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Arrêt 243149 - Discipline (fonction publique) - 06/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.149 No Rôle: Affaire: Arrêt 243149 - Discipline (fonction publique) - 06/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-12 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 23:12 Fiche Arrêt no 243.149 du 6 décembre 2018 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.149 du 6 décembre 2018 A. 223.512/VIII-10.630 A. 223.824/VIII-10.671 En cause : MALISOUX Serge, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart,
  2. le centre public d'action sociale de Nivelles, représenté par son conseil de l'action sociale, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue du Concours 1 1170 Bruxelles,
  3. le Gouverneur de la province du Brabant Wallon, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 10 octobre 2017, enrôlée sous le n° A. 223.512/VIII-10.630, Serge MALISOUX demande l'annulation de : " - la décision implicite de rejet du Gouvernement wallon résultant de son silence durant les 4 mois suivant la mise en demeure du 20 avril 2017 l'invitant à statuer sur le recours en annulation qu'il a introduit contre la décision du Conseil de l'Action Sociale du 26 octobre 2016 le démettant d'office de ses fonctions de Directeur de la MRS «Nos Tayons» du CPAS de Nivelles et la décision du Gouverneur de la Province du Brabant wallon du 19 décembre 2016 de ne pas annuler cette sanction disciplinaire; VIII - 10.630 & 10.671 - 1/29 - la décision du Conseil de l'Action Sociale du 26 octobre 2016 le démettant d'office de ses fonctions de Directeur de la MRS «Nos Tayons» du CPAS de Nivelles; - la décision du Gouverneur de la Province du Brabant wallon du 19 décembre 2016 de ne pas annuler cette sanction disciplinaire". Par une requête introduite le 16 novembre 2017, enrôlée sous le n° A. 223.824/VIII-10.671, le même requérant demande l'annulation de : " - la décision de Madame la Ministre des pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures sportives du 23 octobre 2017 par laquelle elle déclare non fondé le recours en annulation qu'il a introduit contre la décision du Conseil de l'Action Sociale du 26 octobre 2016 le démettant d'office de ses fonctions de Directeur de la MRS «Nos Tayons» du CPAS de Nivelles et la décision du Gouverneur de la Province du Brabant wallon du 19 décembre 2016 de ne pas annuler cette sanction disciplinaire; - la décision du Conseil de l'Action Sociale du 26 octobre 2016 le démettant d'office de ses fonctions de Directeur de la MRS «Nos Tayons» du CPAS de Nivelles; - la décision du Gouverneur de la Province du Brabant wallon du 19 décembre 2016 de ne pas annuler cette sanction disciplinaire". . II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par des ordonnances du 17 septembre 2018, les affaires ont été fixées à l'audience du 16 novembre
  4. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Esther ROMBAUX, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour les première et troisième parties adverses, et Me Emmanuelle GONTHIER, loco Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, ont été entendues en leurs observations. VIII - 10.630 & 10.671 - 2/29 Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le requérant est nommé à titre définitif en qualité de directeur de la maison de repos et de soins "Nos Tayons" de la deuxième partie adverse le 1er janvier
  7. Début avril 2013, la directrice générale f.f., N. I., s'aperçoit de l'absence apparemment non justifiée d'un agent sous la supervision du requérant, P. G. Une procédure disciplinaire est alors initiée à l'encontre de cet agent qui explique, pour sa défense, que le requérant lui a donné l'autorisation de récupérer anticipativement les heures qu'elle presterait le week-end des 13 et 14 avril, version des faits que ce dernier niera cependant formellement. Le 25 avril 2013, le conseil de l'action sociale licencie P. G. pour faute grave.
  8. Jugeant son licenciement abusif, P. G. conteste cette décision devant le tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles.
  9. Le 14 janvier 2016, le requérant est entendu sous serment en qualité de témoin dans le cadre de cette procédure judiciaire. Il déclare que le vendredi 29 mars 2013, P. G. lui a demandé l'autorisation de récupérer anticipativement les heures qu'elle presterait le week-end des 13 et 14 avril et qu'il ne se souvient pas avoir répondu par la négative à cette demande.
  10. À la lecture du compte-rendu de cette audience établi par l'avocat du conseil de l'action sociale, adressé par un courrier du 14 janvier 2016, la directrice générale f.f. apprend que devant le tribunal du travail, le requérant "est revenu sur les déclarations qu'il avait faites devant le Conseil en date du 24/04/2013" et "qu'avec les déclarations de M. MALISOUX l'issue du dossier est compromise".
  11. Le 3 février 2016, la directrice générale f.f. procède à l'évaluation du requérant et lui attribue l'appréciation "réservée" en conclusion d'un rapport contenant de nombreuses appréciations négatives. VIII - 10.630 & 10.671 - 3/29
  12. Le 8 février 2016, se fondant sur les informations ressortant du courrier du 14 janvier 2016, la directrice générale f.f. établit un rapport disciplinaire à l'encontre du requérant, auquel elle joint l'évaluation qu'elle vient de réaliser. Le 8 février toujours, le conseil de l'action sociale prend connaissance de ce rapport et décide "d'ajourner sa décision de lancer une procédure disciplinaire dans l'attente d'un avis juridique circonstancié sur l'interférence entre la procédure disciplinaire et la procédure de licenciement de Madame [P. G.] actuellement pendante devant le Tribunal du Travail du Brabant Wallon".
  13. Le 29 juin 2016, la directrice générale f.f. adresse au conseil de l'action sociale un rapport disciplinaire complémentaire à son rapport du 8 février mentionnant que depuis son évaluation, le requérant "n'a montré aucune amélioration quant à la qualité de son travail et quant à son comportement de manière générale comme en atteste[nt] les courriels annexés au présent rapport". À ce rapport, est joint le témoignage du requérant devant le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles. En sa séance du même jour, le conseil de l'action sociale décide d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et de le convoquer pour être entendu sur les griefs qui lui sont reprochés, étant d'une part, de fausses déclarations ayant pour conséquence une atteinte à l'image et à la réputation du CPAS et un risque d'atteinte aux intérêts de l'institution ainsi que des manquements graves dans la gestion de l'instruction et d'autre part, des manquements aux devoirs professionnels révélés par le rapport d'évaluation établi le 3 février 2016 (retards répétés, non-prestation d'un horaire complet, absence de suivi des dossiers, non-exercice des tâches confiées, omission de veiller au bon fonctionnement du service confié ou de réprimer des abus et négligences des agents sous sa responsabilité). Cette décision est notifiée au requérant par un courrier recommandé daté du 7 juillet 2016 qui sera retourné à la deuxième partie adverse avec la mention "non réclamé".
  14. Le 11 août 2016, l'autorité adresse au requérant une convocation pour une audition disciplinaire fixée le 12 septembre.
  15. Le 5 septembre, l'avocat du requérant consulte le dossier. Le 8 septembre, il adresse une note de défense au conseil de l'action sociale. VIII - 10.630 & 10.671 - 4/29
  16. Le 12 septembre, le requérant est entendu, à huis clos, par le conseil de l'action sociale, assisté de son conseil de l'époque.
  17. Le compte-rendu de cette audition lui est communiqué et il le signe sans réserve.
  18. En sa séance du 26 octobre 2016, le conseil de l'action sociale, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office. Cette décision, qui est remise en main propre au requérant le lendemain, constitue le second acte attaqué dans ses deux recours.
  19. La décision portant démission d'office du requérant est communiquée au gouverneur de la province en sa qualité d'autorité de tutelle en application de l'article 111, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, par un courrier recommandé daté du 27 octobre
  20. Par un courrier du 19 décembre 2016, le conseil de l'action sociale est informé que le gouverneur de la province a décidé de ne pas annuler la décision portant démission d'office du requérant. Cette décision, qui constitue le troisième acte attaqué par le requérant dans ses deux recours, lui est notifiée par un courrier du 21 décembre 2016 dont il accuse réception le lendemain.
  21. Le 20 janvier 2017, le requérant introduit devant le Gouvernement wallon le recours organisé par l'article 53 de la loi organique du 8 juillet 1976 précitée.
  22. Ce recours est communiqué à la deuxième partie adverse qui y répond le 17 mars 2017 par le dépôt d'une note d'observations à laquelle le requérant réagira à son tour en déposant une "note en réplique".
  23. Par un jugement du 13 avril 2017, le Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, conclut au caractère fautif du licenciement de P. G. et condamne la deuxième partie adverse à lui payer la somme de 22.681,71 € bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis équivalente à neuf mois de rémunération, à augmenter des intérêts depuis le 25 avril 2013 et à 2.500 € nets à titre de VIII - 10.630 & 10.671 - 5/29 dommages et intérêts pour abus du droit de licencier, à augmenter des intérêts judiciaires.
  24. Le 20 avril 2017, le requérant adresse au Gouvernement wallon une mise en demeure de statuer sur son recours sur la base de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La décision implicite de rejet de son recours résultant du silence du Gouvernement wallon durant les quatre mois suivant la mise en demeure constitue le premier acte attaqué par le recours enrôlé sous le n° A. 223.512/VIII-10.
  25. Le 27 avril 2017, le Gouvernement wallon reçoit de la deuxième partie adverse une nouvelle note en réponse à la note en réplique déposée par le requérant le 31 mars
  26. Le 23 octobre 2017, statuant sur le recours qui avait été introduit le 20 janvier 2017, la nouvelle ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives le déclare recevable mais non fondé. Il s'agit du premier acte attaqué par le recours enrôlé sous le n° A. 223.824/VIII-10.
  27. IV. Connexité Le requérant poursuit, dans le recours enrôlé sous le n° A. 223.512/VIII- 10.630, l'annulation de la décision implicite de rejet du recours qu'il a introduit auprès du Gouvernement wallon, le 20 avril 2017, contre la décision du conseil de l'action sociale du 26 octobre 2016 le démettant d'office de ses fonctions de directeur de la maison de repos et de soins "Nos Tayons", résultant du silence de celui-ci durant les quatre mois suivant la mise en demeure qui lui avait été adressée et, dans le recours enrôlé sous le n° A. 223.824/VIII-10.671 l'annulation de la décision du 23 octobre 2017 par laquelle la ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures déclare ce recours non fondé. Il demande au surplus, dans les deux recours, l'annulation de la décision du conseil de l'action sociale du 26 octobre 2016 le démettant d'office de ses fonctions de directeur ainsi que de la décision du Gouverneur de la province du Brabant wallon du 19 décembre 2016 de ne pas annuler cette sanction disciplinaire. Dans chacun de ses deux recours, le requérant prend cinq moyens semblables de sorte qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, de joindre les recours afin de les examiner ensemble. VIII - 10.630 & 10.671 - 6/29 V. Recevabilité V.
  28. Exceptions soulevées dans le cadre du recours A.223.512/VIII-10.630 V.1.
  29. Thèses des parties Les trois parties adverses soutiennent que la décision implicite de rejet résultant du silence du Gouvernement wallon à la suite de la mise en demeure de statuer qui lui a été adressée sur pied de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État a disparu de l'ordonnancement juridique, cette décision ayant été remplacée par la décision explicite de rejet prise le 23 octobre
  30. Les première et troisième parties adverses ajoutent que cette conclusion s'imposerait même s'il devait être considéré que la décision du 23 octobre 2017 a été adoptée tardivement, quod non. La première partie adverse soulève, en outre, l'exception omissio medio. Elles font valoir que le requérant n'ayant pas attendu qu'il soit statué sur le recours administratif organisé par l'article 53 de la loi organique des centres publics d'action sociale, précitée avant de saisir le Conseil d'État, le recours en annulation doit être considéré comme prématuré et par voie de conséquence, irrecevable. Le requérant réplique qu'il ne peut se voir sanctionner d'avoir poursuivi concomitamment l'annulation de ces deux décisions. Il fait valoir que s'il avait limité l'objet de son recours à la décision prise par l'autorité de tutelle, la nature des griefs susceptibles d'être invoqués à l'appui du recours aurait été limitée, les moyens n'étant pas recevables en ce qu'ils critiquent la légalité de la décision initiale du conseil de l'action sociale. Il se réfère, dans ses derniers mémoires, à ses mémoires en réplique. V.1.
  31. Appréciation En tant que les première et troisième parties adverses demandent que le premier recours (A.223.512/VIII-10.630) soit déclaré prématuré et pour ce motif irrecevable, l'article 53 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, précitée, ouvre au membre du personnel d'un CPAS ayant fait l'objet d'une décision de démission d'office non annulée par le gouverneur de la province un recours en annulation auprès du Gouvernement. L'exercice de ce recours administratif est un préalable obligatoire à la saisine du Conseil d'État. Le requérant a exercé ce recours le 20 janvier
  32. Trois mois plus tard, soit le 20 avril 2017, ne s'étant vu notifier aucune décision, il a utilisé la faculté, VIII - 10.630 & 10.671 - 7/29 prévue par l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, de mettre l'autorité en demeure de statuer. À l'issue du délai de quatre mois prévu par cette disposition, soit le 20 août 2017, le silence du Gouvernement wallon a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours devant le Conseil d'État. Le recours (A.223.512/VIII-10.630) que le requérant a introduit le 10 octobre 2017, soit postérieurement à cette date, ne saurait être considéré comme prématuré. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception omissio medio. Il résulte par ailleurs des travaux préparatoires de ce qui allait devenir l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État que ce mécanisme n'a pas pour effet de dessaisir l'autorité administrative de sa compétence (Doc. parl., Sénat, 1962-1963, n° 128, pp. 5 et 6). La décision explicite de rejet qui a été adoptée le 23 octobre 2017 s'est substituée à la décision implicite née du silence du Gouvernement wallon à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée sur la base de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il en résulte que le recours enrôlé sous le n° A.223.512/VIII-10.630 est irrecevable en son premier objet. V.
  33. Exceptions communes aux deux recours V.2.
  34. Thèses des parties La troisième partie adverse soutient que les recours sont irrecevables en ce qu'ils ont pour objet la décision qu'elle a prise de ne pas annuler la décision du conseil de l'action sociale de démettre d'office le requérant de ses fonctions. Elle expose que le fait de ne pas exercer les prérogatives d'une tutelle facultative ne constitue pas un acte susceptible de faire grief et, partant, que sa décision n'est pas susceptible de recours. Elle sollicite pour ce motif sa mise hors cause. Les première et troisième parties adverses soutiennent que les recours sont irrecevables en leurs deuxième et troisième objets. Elles font valoir qu'en principe une requête ne peut avoir qu'un seul objet et qu'en l'espèce le requérant ne justifie aucunement du lien de connexité entre les trois actes attaqués. VIII - 10.630 & 10.671 - 8/29 Le requérant réplique que les arguments invoqués selon lesquels les actes ne seraient pas connexes dès lors que la requête développerait un moyen distinct à l'encontre du troisième acte attaqué et que l'annulation de l'un n'aurait pas d'influence sur l'autre ne sont pas pertinents. Il ajoute que le rapport particulier entre deux actes résultant des effets de l'annulation de l'un sur l'autre, bien qu'étant une condition suffisante pour démontrer le lien de connexité, n'en constitue pas pour autant une condition nécessaire. Il se réfère, dans ses derniers mémoires, à ses mémoires en réplique. V.2.
  35. Appréciation La décision de la troisième partie adverse de ne pas annuler la décision de la deuxième partie adverse de démettre d'office le requérant de ses fonctions a été prise sur le fondement de l'article 111, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 précitée, qui institue une tutelle facultative d'annulation. L'exercice de la tutelle d'annulation étant facultatif, la décision de ne pas exercer cette compétence n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Il s'ensuit qu'en leur troisième objet, les deux recours sont irrecevables et que la troisième partie adverse doit être mise hors cause. En tant qu'il est soutenu que les recours ne seraient recevables qu'en leur premier objet à défaut pour le requérant de justifier d'un lien de connexité entre les actes attaqués, le requérant ne peut, en règle, donner plusieurs objets à sa requête que s'il existe une connexité entre les divers actes attaqués et que si, eu égard aux moyens invoqués ou à l'un d'eux, et sous réserve de l'examen de la recevabilité de chacun d'entre eux, il se justifie, en vue d'une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête. La décision de démettre d'office le requérant de ses fonctions et celle, prise sur recours, de ne pas annuler cette décision s'inscrivent dans le cadre d'une même procédure disciplinaire. Les critiques que le requérant formule à l'encontre de la décision prise par le conseil de l'action sociale et à l'encontre de celle prise sur recours par la ministre des Pouvoirs locaux sont les mêmes et sont présentées en substance sous les mêmes moyens. Il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'examiner conjointement ces deux décisions et partant, de reconnaître leur connexité. VIII - 10.630 & 10.671 - 9/29 VI. Premier moyen VI.
  36. Thèse de la partie requérante Le requérant prend, dans chaque recours, un premier moyen de la violation de l'article L 1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l'article 52 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale et des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure et notamment du principe général du délai raisonnable en matière disciplinaire, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs. Dans le recours enrôlé sous le numéro A.223.824/VIII-10.671, il invoque en outre la violation de l'article 6, § 1 er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient qu'il a été sanctionné pour des faits qui étaient prescrits. Il fait observer que le rapport d'évaluation auquel renvoie le conseil de l'action sociale pour établir le second grief, relatif à des manquements aux devoirs professionnels, se fonde presque exclusivement sur des avertissements qui lui ont été adressés plusieurs années auparavant. Pour ce qui concerne le premier grief, relatif à de fausses déclarations, le requérant avance que l'autorité était au courant de l'existence d'un système de récupérations anticipées depuis le 23 avril 2013 et qu'elle n'a cependant adopté aucune mesure "afin d'éviter à l'avenir que de tels «dérapages» ne se reproduisent". Selon lui, le délai de six mois dont disposait l'autorité pour entamer des poursuites disciplinaires à son encontre conformément à l'article L1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation a commencé à courir le 14 janvier 2016 et était donc expiré le 18 juillet 2016, date à laquelle il a reçu la convocation pour audition disciplinaire. Subsidiairement, le requérant soutient qu'en tout état de cause, à supposer même que les poursuites disciplinaires aient été intentées dans le délai légal, le conseil de l'action sociale a violé le principe du délai raisonnable en tardant à lancer celles-ci. Dans le cadre du second recours, le requérant se prévaut également de retards non justifiés à chacune des étapes de la procédure disciplinaire. Il étend la critique relative au non-respect du principe du délai raisonnable à la décision prise sur recours le 23 octobre
  37. Dans son mémoire en réplique dans l'affaire A. 223.824/VIII-10.671, il fait valoir, jurisprudence à l'appui, que ce n'est pas la décision d'entamer des VIII - 10.630 & 10.671 - 10/29 poursuites qui doit intervenir dans le délai de six mois mais bien la convocation à l'audition "qui constitue la première manifestation par l'autorité compétente de son intention de punir" (C.E., n° 106.984 du 24 mai 2002) et qui concrétise l'intentement des poursuites disciplinaires (C.E., nos 226.121 du 17 janvier 2014; é.242 du 15 décembre 2015; 236.008 du 6 octobre 2016). Il expose que cette convocation datant en l'espèce du 10 août 2017, il s'est écoulé plus de six mois entre le 8 février 2016, date à laquelle l'autorité a pris connaissance des faits, et l'intentement des poursuites. Il soutient encore que la non-applicabilité du principe du délai raisonnable dont se prévalent les parties adverses se heurte à la jurisprudence initiée par l'arrêt n° é.242 du 15 décembre
  38. Il estime qu'aucun des arguments avancés dans les mémoires en réponse ne peut justifier les retards à chaque étape de la procédure disciplinaire qu'il épingle dans sa requête. Il est également d'avis qu'un changement ministériel ne peut justifier le temps qu'a mis la ministre à statuer sur son recours. Il fait valoir, dans son dernier mémoire, s'agissant du premier grief, qu'il ne s'est rien passé entre le rapport de la directrice générale f.f. au conseil de l'action sociale du 8 février 2016 et la décision d'ouvrir la procédure disciplinaire du 29 juin
  39. Il relève que jusqu'en juin 2016, l'autorité ne procèdera pas à des actes d'instruction complémentaire sur le premier grief, mais que, par contre, des actes vont être posés afin d'amplifier le second grief. Il estime qu'avoir ainsi attendu plus de cinq mois après l'audience du tribunal du 14 janvier 2016, sans se prévaloir d'une quelconque justification pertinente de ce délai, audience qui a pourtant fait l'objet d'un compte rendu immédiat au CPAS par son conseil, avant de décider de l'ouverture de la procédure disciplinaire le 29 juin 2016, méconnaît manifestement le principe du délai raisonnable et les principes généraux de bonne administration. Il ajoute qu'une autorité respectueuse de ces principes l'aurait immédiatement auditionné sur ses prétendues "fausses déclarations", mais qu'en l'espèce, il n'a été entendu qu'une seule fois et de manière définitive par le conseil de l'action sociale le 12 septembre
  40. Il estime, de même, qu'avoir attendu ensuite un mois et demi, sans la moindre justification du délai, avant de le convoquer le 10 août 2016 pour qu'il soit entendu, méconnaît également le délai raisonnable et qu'une justification de ces retards, qui plus est circonstanciée, s'imposait d'autant plus que la procédure disciplinaire devait être traitée comme une affaire urgente dès lors que la sanction proposée est grave. Il soutient que dès le 8 février 2016, l'autorité disciplinaire était suffisamment informée quant à la réalité et l'imputabilité des faits reprochés au titre de premier grief et disposait de suffisamment d'éléments pour entamer immédiatement une procédure disciplinaire et qu'au lieu de cela, elle a décidé d'ajourner sa décision de lancer une telle procédure, non pas pour le motif qu'elle ne disposerait pas de suffisamment d'éléments pour établir sa faute et que des actes VIII - 10.630 & 10.671 - 11/29 d'instruction complémentaires s'imposeraient, mais pour le seul motif qu'elle devait attendre "un avis juridique circonstancié sur l'interférence entre la procédure disciplinaire et la procédure judiciaire contre le licenciement", afin - on le suppose - de pouvoir apprécier les conséquences de cet acte fautif. Il ajoute que dès lors que cet avis juridique est invoqué par les parties adverses pour justifier le "report" de la prise de décision, il devait être produit dans le dossier disciplinaire, ce qui n'a pas été fait pas plus qu'il n'a été porté à sa connaissance. VI.
  41. Appréciation L'article L1215-27, alinéas 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est ainsi rédigé : " L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance. En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie". Les travaux préparatoires de la Nouvelle loi communale dont cette disposition reproduit l'article 317 (Projet de loi modifiant la Nouvelle loi communale en ce qui concerne le régime disciplinaire, discussion en commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1990-1991, n° 1278/2, p. 17), précisent que le terme "constater" vise l'hypothèse où l'autorité disciplinaire constate elle-même les faits répréhensibles et l'expression "a pris connaissance" l'hypothèse où elle a été informée par un tiers et que lorsque l'autorité est informée par un tiers du comportement d'un agent, le délai de prescription de l'action disciplinaire ne commence à courir qu'à partir de ce moment. Par ailleurs, les termes "autorité disciplinaire" utilisés par l'article L1215-27 désignent l'autorité qui, en vertu de la loi, est compétente pour statuer disciplinairement. En l'espèce, l'autorité qui était compétente pour prononcer la sanction de la démission d'office à l'encontre du requérant était, conformément à l'article 52 de la loi organique du 8 juillet 1976 précitée, et à l'article L1215-7 du Code précité, le conseil de l'action sociale. La décision de démettre d'office le requérant de ses fonctions est fondée sur deux griefs qu'il y a lieu de distinguer. VIII - 10.630 & 10.671 - 12/29 Le premier grief est relatif à de "fausses déclarations". Il ressort de l'examen du dossier que ce n'est qu'à la lecture du rapport disciplinaire établi par la directrice générale f.f. sur la base du compte-rendu de l'audience du Tribunal du travail du Brabant wallon, division Nivelles, lors de laquelle le requérant a comparu en qualité de témoin, que l'autorité a appris que ce dernier était "revenu sur les déclarations qu'il avait faites devant le Conseil en date du 24/04/2013". Le délai de six mois prévu par la loi a donc commencé à courir non comme l'affirme le requérant le 14 janvier 2016, date de son témoignage en justice, mais le 8 février 2016, date à laquelle le rapport de la directrice générale f.f. a été communiqué au conseil de l'action sociale. La décision d'entamer une procédure disciplinaire a été prise le 29 juin 2016 mais ne s'est concrétisée que par sa notification au requérant. L'examen du dossier permet de constater que cette décision a été régulièrement adressée au requérant par un courrier recommandé remis aux services postaux le 7 juillet 2016, soit moins de six mois après que l'autorité a pris connaissance des faits de fausses déclarations. Quant au second grief, qui concerne des manquements aux devoirs professionnels, la décision du 26 octobre 2016 précise "qu'il est reproché à Monsieur MALISOUX de ne pas corriger les manquements constatés dans [le] rapport [d'évaluation]" et que malgré "les demandes et avertissements" adressés "à de nombreuses reprises par sa hiérarchie", "Monsieur MALISOUX [...] persiste dans les manquements constatés". L'acte attaqué vise de la même manière un comportement récurrent et actuel et non des faits anciens lorsqu'il retient que "Monsieur MALISOUX reconnaît qu'il ne respecte pas son horaire, ni la durée minimale de ce temps de travail, qu'il ne prévient pas en temps utile de ses absences" ou encore que "Monsieur MALISOUX ne conteste pas son laxisme dans la gestion du personnel" et que "Monsieur MALISOUX n'a pris aucune mesure concrète pour mettre fin au tabagisme". Contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a donc pas été sanctionné pour les faits anciens et prescrits ressortant des courriers et courriels mentionnés dans le rapport d'évaluation du 3 février 2017 mais pour des manquements à ses devoirs professionnels postérieurs à cette évaluation. Par ailleurs, le respect du délai de prescription auquel est soumise l'action disciplinaire ne dispense nullement le Conseil d'État de vérifier si l'autorité disciplinaire a, en raison des circonstances propres au cas d'espèce, agi de manière diligente dans le respect du principe du délai raisonnable. Il est de jurisprudence constante que lorsque la sanction proposée est grave, la procédure disciplinaire doit VIII - 10.630 & 10.671 - 13/29 être traitée comme une affaire urgente. L'autorité disciplinaire doit demeurer attentive au principe du délai raisonnable. Elle ne peut pas laisser l'agent, menacé d'une action disciplinaire, trop longtemps dans l'incertitude sur son sort. Il en résulte qu'une autorité administrative, informée de l'existence de faits disciplinaires supposés dans le chef d'un membre de son personnel doit, sans retard, s'attacher à vérifier leur réalité et leur imputabilité et, s'il échet, entamer une procédure disciplinaire. En l'espèce, le conseil de l'action sociale a découvert l'existence de possibles fausses déclarations le 8 février 2016 et a notifié la décision d'entreprendre des poursuites disciplinaires par un courrier recommandé du 7 juillet 2016, soit dans le délai de six mois prévu par l'article L1215-27, précité. Le seul fait que l'autorité a attendu cinq mois environ avant de prendre une telle décision ne suffit pas à considérer qu'elle aurait fait preuve d'un manque de célérité tel que l'ensemble de la procédure disciplinaire s'en trouverait viciée. Il n'y a pas eu au cours des différentes étapes qui composent celle-ci de longues périodes de stagnation et la durée totale de la procédure ne peut être tenue pour excessive. Il s'est en effet écoulé deux mois entre le courrier informant le requérant de l'ouverture d'une procédure disciplinaire et son audition et ensuite un mois et demi entre cette audition et l'adoption de la décision de démission d'office. Au total, la procédure disciplinaire a duré un peu moins de quatre mois. Un tel délai n'est pas manifestement déraisonnable. Le moyen est irrecevable, à défaut d'intérêt, en tant qu'il reproche à l'autorité de recours de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. À supposer que ce moyen soit accueilli, l'annulation de la décision du 23 octobre 2017 sur cette base serait sans incidence sur la décision de démettre d'office le requérant de ses fonctions qui a été prise par le conseil de l'action sociale. Le moyen est également irrecevable en tant qu'il invoque, dans le recours A. 223.824/VIII-10.671, la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui-ci n'étant pas applicable en matière de discipline dans la fonction publique, la partie adverse n'étant pas un tribunal au sens de cette disposition. Le premier moyen n'est pas fondé. VIII - 10.630 & 10.671 - 14/29 VII. Deuxième moyen VII.
  42. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles L1215-10, L1215-11 et L1215-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l'article 52 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure et, notamment, des droits de la défense, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs. Dans le recours enrôlé sous le numéro A.223.824/VIII-10.671, il invoque en outre la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de motivation matérielle des actes administratifs Il soutient que la convocation pour audition n'énonçait pas les faits reprochés dans le cadre du second grief avec la précision requise en matière disciplinaire. Pour ce qui concerne le premier grief, il fait valoir que la deuxième partie adverse demeure en défaut d'établir que son témoignage de 2013 a été "déterminant". Il avance que le dossier disciplinaire qu'il a pu consulter n'était pas complet faute de contenir les pièces du dossier relatif au licenciement de P. G. mais aussi dans la mesure où la sanction de démission d'office se fonde sur les impressions d'audience de Me MORENO reprises dans le compte-rendu d'audience que ce dernier a adressé à la deuxième partie adverse. Il fait valoir qu'étant par nature subjectives et partiales, de telles impressions ne pouvaient fonder la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Dans son second recours, le requérant estime que le motif par lequel la ministre des Pouvoirs locaux considère que la convocation énonce clairement et précisément les faits reprochés relève de la clause de style. Il se plaint également de ce que le dossier disciplinaire n'a pas été complété comme il en avait fait la demande dans son recours. Dans son mémoire en réplique, le requérant maintient que pour ce qui concerne les manquements aux devoirs professionnels, la convocation pour audition n'énonçait pas les faits reprochés avec la précision requise. Il s'étonne du nombre et de la fréquence des courriers qui lui ont été adressés par la directrice générale f.f. à la suite de son évaluation. VIII - 10.630 & 10.671 - 15/29 Dans l'affaire A. 223.824/VIII-10.671, il dénonce en outre une instrumentalisation de cette procédure. En ce qui concerne le premier grief, il fait valoir que le jugement rendu par le tribunal du travail étant postérieur à la décision de le démettre d'office de ses fonctions, il ne peut être invoqué pour établir que le témoignage qu'il a donné dans le cadre de la procédure administrative qui a conduit au licenciement pour faute grave de P. G. a été déterminant. Il maintient, dans son dernier mémoire, que les impressions d'audience e de M MORENO, reprises entre guillemets dans la motivation de l'acte attaqué, fondent celui-ci. Il estime, par ailleurs, que le jugement du tribunal du travail du 13 avril 2017, qui est postérieur à l'entame de la procédure disciplinaire, ne peut fonder a posteriori les actes attaqués. Il ajoute, qu'en toute hypothèse, il ressort des pièces transmises par le tribunal que P. G. a été licenciée pour d'autre faits, ce qu'il postule depuis le début de la procédure. Il conteste enfin que le premier grief, à le supposer établi, soit de nature à justifier à lui seul la sanction grave de la démission d'office. VII.
  43. Appréciation Le principe des droits de la défense, dont le moyen invoque la violation, implique notamment que le dossier disciplinaire puisse être consulté par l'agent poursuivi mais aussi qu'il soit complet. En l'espèce, s'agissant du premier grief mentionné dans la convocation pour audition, le requérant n'a pas à intérêt à se plaindre du fait que le compte-rendu d'audience que Me MORENO a adressé à la deuxième partie adverse le 14 janvier 2016 n'a pas été versé au dossier disciplinaire. En effet, ce n'était pas au sujet des impressions de l'avocat de la deuxième partie adverse qu'il était invité à se défendre mais à propos des fausses déclarations établies sur la base du procès-verbal d'enquêtes contraires établi par le tribunal du travail. Le dossier disciplinaire que le requérant a pu consulter contenait le compte-rendu de l'ensemble des auditions qui ont eu lieu devant le conseil de l'action sociale le 23 avril 2013, dont la sienne, ainsi que le procès-verbal de son témoignage en justice soit l'ensemble des éléments relatifs au fait de fausses déclarations et dès lors, l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice des droits de la défense. En tant que le requérant soutient que "le CPAS n'établit pas le caractère «déterminant» du témoignage de Monsieur MALISOUX", le moyen manque en fait. VIII - 10.630 & 10.671 - 16/29 Le caractère déterminant des déclarations du requérant dans le licenciement de P. G. ressort en effet clairement de sa convocation pour audition disciplinaire laquelle précise : " Considérant qu'en date du 23/04/2013, Mr MALISOUX est auditionné par le Conseil de l'Action Sociale dans le cadre d'une procédure de licenciement à l'encontre de Madame [P. G.]; Considérant que lors de cette audition, ce dernier affirme, comme il l'avait fait auparavant devant le Directeur général qu'il n'avait jamais donné son accord, même verbalement, à Madame [P. G.] pour que celle-ci puisse récupérer anticipativement ses heures de prestation du week-end ; Considérant que suite à cette audition, Madame [G]. a été licenciée pour faute grave. […]". Pour autant que de besoin, le caractère déterminant du témoignage du requérant est confirmé par le jugement du tribunal du travail du 13 avril 2017, qui reproduit la décision de licencier P. G. pour faute grave et précise que cette décision était motivée en particulier par la considération selon laquelle "[les] changements de versions [de P. G.] impliquant notamment [le] Directeur relève[nt] d'un comportement assimilable à de l'insubordination […]" et que "le discrédit que [P G.] a tenté de jeter sur [le] Directeur anéantit la confiance que celui-ci et l'institution peuvent encore [lui] témoigner". Le premier grief fondant la sanction de la démission d'office étant de nature à justifier à lui seul cette sanction, ainsi que cela est constaté dans le cadre de l'examen du quatrième moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les critiques relatives à l'imprécision de la convocation disciplinaire, en tant que celles-ci sont dirigées contre le second grief de cette décision, qui est surabondant, ni par voie de conséquence, la critique relative à l'insuffisance de la motivation de la décision prise dans le cadre du recours organisé par l'article 53 de la loi organique du 8 juillet 1976 précitée. Le deuxième moyen n'est pas fondé. VIII. Troisième moyen VIII.
  44. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 39 et suivants du statut administratif du personnel de la deuxième partie adverse sur les évaluations, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure et, notamment, du principe de prudence ou devoir de minutie, du principe VIII - 10.630 & 10.671 - 17/29 d'impartialité, de l'absence, de l'erreur et de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Il soutient que la décision de démission d'office se fonde sur des faits inexacts en fait et en droit. Il fait valoir que dans la mesure où le dossier disciplinaire le concernant ne contient pas les pièces du dossier disciplinaire ouvert en 2013 au nom de P. G., le conseil de l'action sociale reste en défaut d'établir que son témoignage a largement contribué au licenciement pour faute grave de celle-ci. Il est également d'avis que les impressions d'audience de l'avocat de la deuxième partie adverse, par nature subjectives, ne sont pas le reflet fidèle de ses déclarations et ne pouvaient dès lors fonder une sanction. Il soutient encore que la comparaison de ses déclarations devant le conseil de l'action sociale en 2013 et devant le tribunal du travail trois ans plus tard n'établit pas de manière certaine qu'il aurait menti devant ce tribunal. Il argue de l'ancienneté des faits sur lesquels il a été appelé à témoigner et de la circonstance qu'il prenait un traitement contenant des substances psychotropes et reproche à la partie adverse de ne pas l'avoir interrogé sur son témoignage en justice. Il fait encore valoir que le système de récupérations anticipées n'ayant pas été interdit par l'autorité, qui en avait connaissance depuis 2013, il n'avait pas à le remettre en cause, même s'il ne le cautionnait pas, et ce d'autant plus qu'un tel système présentait des avantages pour l'organisation du service et pour les finances de la deuxième partie adverse. Il ajoute qu'en toute hypothèse, l'autorité ne démontre pas en quoi ses déclarations ont pu nuire à l'image et à la réputation de la deuxième partie adverse. En ce qui concerne le deuxième grief fondant la sanction disciplinaire, il se plaint d'une instrumentalisation de la procédure d'évaluation et dénonce une évaluation orientée, partiale et subjective occultant ses qualités, qui a été manifestement et exclusivement orientée par son témoignage en justice. Il en veut pour preuve que cette évaluation a eu lieu deux jours seulement "après la réception de l'ordonnance relatant son témoignage en justice" et alors qu'il n'avait jusque-là encore jamais été évalué. Il dit avoir subi en 2013 des pressions afin qu'il témoigne dans le sens souhaité par l'autorité comme en atteste le témoignage d'un ancien membre du personnel de la seconde partie adverse. Dans le recours A. 223.824/VIII-10.671, il estime en outre avoir fait l'objet d'un acharnement odieux de sa part dont le but était de lui faire endosser toute la responsabilité d'un licenciement qu'il ne cautionnait pas et dont les véritables motifs n'étaient pas l'absence injustifiée de P. G., ainsi que cela ressort du jugement du tribunal du travail. Dans ce même recours, il critique également la décision prise par la ministre des Pouvoirs locaux. Il reproche à celle-ci de ne pas avoir répondu aux VIII - 10.630 & 10.671 - 18/29 éléments qu'il a présentés à l'encontre des manquements que pointe son évaluation, revient ensuite sur ceux-ci et les conteste un à un. Il fait valoir, dans son mémoire en réplique, qu'il ressort clairement du jugement du tribunal du travail que la vraie raison du licenciement de P. G. n'est pas son absence injustifiée mais la présence dans son bureau d'un ex-secrétaire critique envers la deuxième partie adverse, qui a été perçue comme une provocation. Il soutient que l'existence de ces motifs cachés montre bien que ses déclarations n'ont pas été déterminantes comme le soutient la deuxième partie adverse, qui cherche à lui faire endosser la responsabilité d'un licenciement fautif. Il maintient qu'il a été victime de manœuvres d'intimidation en 2013 et se prévaut du fait que tous les témoignages qu'il produit pour prouver qu'il était un bon directeur convergent. En ce qui concerne le second grief, il dit ne pas se reconnaître dans le portrait qui est fait de lui. Il estime s'être montré courageux en venant travailler alors qu'il aurait pu puiser dans son quota de jours de maladie. Il affirme avoir presté de nombreuses heures de travail le soir, la nuit, les week-ends et les jours fériés. Il dit être très apprécié des membres du personnel et affirme que le management participatif qu'il a privilégié a notamment permis de limiter l'absentéisme. Il continue, dans son dernier mémoire, de contester le caractère déterminant de ses déclarations sur le licenciement de P. G. et maintient que les manœuvres d'intimidation dont il a été victime en 2013 pour biaiser son témoignage sont avérées à suffisance par le témoignage d'un ancien membre du personnel de la seconde partie adverse. Il soutient que dès lors que l'autorité a, elle-même, fait pression sur lui pour qu'il témoigne dans le sens voulu par elle, elle ne pouvait en tirer un manquement disciplinaire, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude et que, dans un tel contexte, on peut facilement concevoir qu'il a été troublé par l'attitude de la direction devant "l'amnésie" dont elle a fait part à l'époque en feignant ne rien connaître de l'organisation de prestations irrégulières du personnel administratif de la maison de repos et en refusant de reconnaître sa responsabilité dans cette organisation. VIII.
  45. Appréciation Il ressort du dossier administratif de la deuxième partie adverse et des pièces déposées par le requérant à l'appui de son mémoire en réplique, en particulier du compte-rendu de son audition dans le cadre de la procédure administrative à l'origine du licenciement pour faute grave de P. G. et du procès-verbal d'enquête d'office du 14 janvier 2016, que celui-ci a formellement nié avoir donné à cet agent l'autorisation de prendre deux jours de récupération avant de revenir sur ses VIII - 10.630 & 10.671 - 19/29 déclarations devant le tribunal du travail en déclarant cette fois qu'il n'était pas exclu qu'il lui ait donné son accord. La contradiction entre les déclarations successives du requérant est patente et ce dernier n'est pas fondé à reprocher au conseil de l'action sociale de ne pas l'avoir questionné sur son témoignage en justice, celui-ci ayant été fait sous la foi du serment. Aucun argument ne peut être tiré du certificat médical joint au mémoire en réplique. En effet, ce certificat n'établit pas que le requérant était sous l'emprise de substances psychotropes le jour où il a comparu, en qualité de témoin, devant le tribunal du travail. De surcroit, il apparaît du procès-verbal d'enquêtes contraires que le requérant a en tous cas très clairement déclaré devant le tribunal du travail qu'il était possible qu'il ait donné à P. G. l'autorisation de s'absenter et qu'il ne se souvenait pas d'avoir répondu par la négative à sa demande de récupération anticipée. Par ailleurs, si le requérant avait reconnu en 2013 avoir donné à P. G. l'autorisation de s'absenter, comme celle-ci l'a toujours prétendu, ou a minima qu'il ne pouvait exclure lui avoir donné un tel accord, comme il l'a fait dans le cadre de son témoignage en justice, le conseil de l'action sociale n'aurait pas été en mesure de la licencier pour faute grave pour un fait d'absence injustifiée doublé d'une insubordination. Ses déclarations de 2013 ont dès lors bien, comme le retient la décision du 26 octobre 2016 "largement contribué au licenciement pour faute grave de Madame G.". Quand bien même le requérant aurait fait comme il le prétend l'objet de pressions en 2013 afin qu'il témoigne dans le sens voulu par l'autorité, cela ne justifie pas qu'il ait menti lorsqu'il a été entendu en 2013 dans le cadre de la procédure de licenciement diligentée contre P. G., ce que l'argument revient nécessairement à admettre. Il est de plus contradictoire d'invoquer à la fois de telles pressions et la prise de substances psychotropes pour expliquer les contradictions entre ses déclarations devant le conseil de l'action sociale et devant le tribunal du travail. Il n'y a pas lieu d'examiner les critiques qui concernent le second grief ("manquements aux devoirs professionnels") fondant la sanction disciplinaire de la démission d'office, ceux-ci étant surabondants, ainsi que cela résulte de l'examen du quatrième moyen ni, par voie de conséquence, la critique selon laquelle l'autorité de recours n'a pas répondu aux arguments que le requérant lui a présentés afin de contester les différents manquements qui lui sont reprochés dans le cadre de ce second grief. VIII - 10.630 & 10.671 - 20/29 Le troisième moyen n'est pas fondé. IX. Quatrième moyen IX.
  46. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 6, 9 et 10, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, en ce compris le principe général de proportionnalité, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que la décision du 26 octobre 2016 ne justifie pas en quoi la sanction de la démission d'office serait en l'espèce la plus adéquate. Il estime que cette sanction "est manifestement aussi lourde que le dossier n'est léger". Il ajoute que si les faits étaient aussi graves que tente de le faire croire la deuxième partie adverse, celle-ci n'aurait pas tant tardé à entamer la procédure disciplinaire et ne l'aurait pas maintenu dans ses fonctions. Il voit dans les circonstances aggravantes que retient l'acte attaqué la preuve d'une partialité, d'un acharnement et d'une suffisance dédaigneuse du conseil de l'action sociale à son égard. Il reproche à la décision de la deuxième partie adverse et à celle prise sur recours de n'avoir retenu au titre des circonstances atténuantes que son état de santé et son ancienneté de service, alors pourtant qu'il s'était prévalu d'autres éléments et notamment de l'absence d'antécédents disciplinaires, de la qualité du travail fourni, de sa bonne foi et de son âge. Dans son mémoire en réplique, il se réfère à sa requête introductive d'instance et dénonce pour le surplus une sanction disproportionnée. Il ajoute que la seconde partie adverse passe sous silence les quatorze années durant lesquelles il a concrétisé des projets d'envergure. Il fait valoir qu'il n'a pas droit au moindre égard et qu'il se retrouve sans emploi "comme s'il avait commis des fautes gravissimes" à l'âge de cinquante-six ans et alors qu'il est invalidé par une perte d'acuité visuelle. Il fait valoir, dans son dernier mémoire qu'en attendant plusieurs mois avant d'entamer la procédure disciplinaire et en justifiant ce délai par la nécessité d'actes d'instruction complémentaires visant à amplifier le second grief, l'autorité VIII - 10.630 & 10.671 - 21/29 disciplinaire admet que le premier grief n'avait pas rompu à lui seul le lien de confiance. Il ajoute que l'affection ophtalmologique dont il a été victime l'a indubitablement déforcé et l'a conduit à un épisode de vie atypique fait de convalescence, doutes et difficultés morales et qu'il a du mal à comprendre qu'une perte d'acuité de 70 à 80 %, puisse laisser indifférent un conseil de l'aide sociale qui a vu sa maison de repos évoluer vers une offre de services diversifiée et complètement en ordre grâce à ce qu'il a fait dans le cadre de sa mission auprès de la deuxième partie adverse pendant près de quatorze ans et n'a de cesse de rappeler que les choses ne se seraient certainement pas passées de cette manière s'il avait été en bonne santé. IX.
  47. Appréciation En matière disciplinaire, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation de la gravité de la faute et du degré de la sanction à celle de l'autorité compétente. Il lui incombe de vérifier si les faits sont matériellement établis et dûment qualifiés. En ce qui concerne la proportion entre la peine infligée et les manquements reprochés, il ne peut censurer qu'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la justification du choix de la sanction, l'acte attaqué énonce les raisons qui ont conduit au choix de la sanction de la démission d'office parmi les différentes sanctions de l'échelle des peines. Après avoir qualifié les fautes commises de "particulièrement graves", l'autorité a pris en considération la position hiérarchique du requérant et le fait qu'il appréhende et confesse les faits qui lui sont reprochés avec une évidente nonchalance. L'acte attaqué fait ensuite ressortir de manière claire que ces considérations ont conduit l'autorité à considérer qu'elle n'est plus en mesure de lui accorder sa confiance de sorte qu'aucune relation de travail n'est désormais envisageable avec lui. Lorsque les faits reprochés sont établis et que, comme en l'espèce, l'agent occupe une position supérieure dans la hiérarchie, l'autorité peut, comme elle l'a fait en l'espèce, considérer que la position hiérarchique de son agent est une circonstance aggravante dans la mesure où elle lui conférait "la responsabilité de l'exemplarité". Contrairement à ce que fait valoir le requérant, la prise en compte de cette circonstance aggravante par le conseil de l'action sociale n'est pas l'indice d'un défaut d'impartialité. Eu égard à la teneur des explications que le requérant a données pour sa défense pour ce qui concerne le premier et principal grief reproché (la comparaison VIII - 10.630 & 10.671 - 22/29 de ses déclarations en 2013 et de son témoignage en justice en 2016 ne permettrait pas de conclure qu'il a menti devant le tribunal, mais uniquement qu'il ne se souvenait pas avec certitude des faits et paroles qu'il a eus en 2013, lorsqu'il a témoigné devant le tribunal en janvier 2016, il était sous l'emprise de substances psychotropes, la question des "récupérations anticipées" n'aurait pas été clairement tranchée en 2013 et cette pratique n'aurait pas été interdite par le conseil du CPAS), la seconde partie adverse a raisonnablement pu considérer sans que l'on puisse y voir l'indice d'un manque d'objectivité que son agent a reconnu les faits reprochés "avec une évidente nonchalance". En ce qui concerne les circonstances atténuantes, l'autorité disciplinaire a considéré que le requérant n'était pas de bonne foi puisque sa décision tient pour établis les faits de fausses déclarations. Cet élément n'était donc pas susceptible d'être admis à titre de circonstance atténuante. Il ressort en outre de la motivation de la décision du 26 octobre 2016 que le conseil de l'action sociale a pris en compte l'ancienneté de service et l'état de santé du requérant mais a estimé que ces éléments ne permettaient pas d'augurer une prise de conscience de ses obligations. L'autorité a implicitement exclu la possibilité d'admettre toute autre circonstance atténuante puisqu'elle considère que le lien de confiance est définitivement rompu, constat qui ne lui permettait d'envisager que la démission d'office ou la révocation de son agent. L'examen du dossier établit que le requérant est revenu devant le tribunal du travail sur les déclarations qu'il avait faites dans une procédure dont les enjeux étaient très importants pour l'autorité mais aussi pour la personne licenciée pour faute grave, ce qu'il ne pouvait ignorer. Une telle attitude est incompatible avec le sens des responsabilités qui incombe à un directeur et constitue, contrairement à ce qu'affirme le requérant, une faute très grave. Les faits énoncés dans le cadre du premier grief retenu ont raisonnablement pu conduire la deuxième partie adverse à considérer que le lien de confiance qui doit exister entre l'autorité et son agent était définitivement rompu. Ils suffisent dès lors à eux seuls à justifier la sanction prononcée, laquelle ne peut être tenue pour disproportionnée. Le quatrième moyen n'est pas fondé. VIII - 10.630 & 10.671 - 23/29 X. Cinquième moyen X.
  48. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un cinquième moyen de la violation de l'article 112 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, en ce compris le principe général de motivation, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que la décision du gouverneur de la province de ne pas annuler la décision de le démettre d'office de ses fonctions est dépourvue de toute motivation. Il se réfère, dans son mémoire en réplique, aux développements consacrés à ce moyen dans sa requête et n'y revient plus dans son dernier mémoire. X.
  49. Appréciation Le recours n'étant pas recevable en ce qu'il est dirigé contre la décision du Gouverneur de la province du Brabant wallon de ne pas annuler la décision prise le 26 octobre 2016 par la deuxième partie adverse de démettre d'office le requérant de ses fonctions, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui est dirigé contre cette décision. XI. Sixième moyen (dans l'affaire A. 223.824/VIII-10.671) XI.
  50. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un sixième moyen, à titre subsidiaire, de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, "en ce compris le principe général de motivation interne/matériel des actes administratifs", de l'absence, l'erreur, l'insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué. Il dénonce un défaut de motivation matérielle de la décision implicite de rejet du recours contre la décision prononçant sa démission d'office. VIII - 10.630 & 10.671 - 24/29 Il se réfère, dans son mémoire en réplique, aux développements consacrés à ce moyen dans sa requête et n'y revient plus dans son dernier mémoire. XI.
  51. Appréciation Le recours n'étant pas recevable en ce qu'il est dirigé contre la décision implicite de rejet du recours adressé au Gouvernement wallon contre la décision de démettre d'office le requérant de ses fonctions, celle-ci ayant été remplacée par une décision explicite de rejet, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen dirigé contre cette décision. XII. Indemnité de procédure XII.
  52. Thèses des parties Le requérant fait valoir qu'à supposer que le Conseil d'État considère qu'il doive supporter les "dépens", les circonstances concrètes de l'espèce, sa situation financière (il émarge au chômage depuis sa démission d'office) et le caractère manifestement déraisonnable de la situation justifient qu'il soit condamné au paiement du montant minimal de l'indemnité de procédure de cent quarante euros. Les première et troisième parties adverses font valoir que pareille demande est lacunaire et ne peut, partant, être accueillie. Elles rappellent que si "les circonstances concrètes de l'espèce" sont nécessairement prises en compte pour apprécier les critères légaux, il ne suffit cependant pas d'invoquer leur principe pour prétendre à la réduction, "le caractère manifestement déraisonnable de la situation" n'étant, en outre, nullement établi par le requérant. En outre, quant à "la situation financière du requérant", illustrée par le fait qu'il est au chômage depuis sa démission d'office, elles relèvent qu'il n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique de seconde ligne. Elles estiment enfin que la complexité de l'affaire, illustrée notamment par le nombre de moyens invoqués, le nombre d'actes attaqués et la longueur des écrits y consacrés, s'oppose elle aussi à la demande de réduction de l'indemnité de procédure formulée par le requérant. Quant à l'indemnité de procédure qu'elles sollicitent, elles font valoir que la multiplicité des parties adverses, la mise hors cause de la troisième partie adverse et la jonction des deux recours, risquent de compliquer la décision sur les indemnités de procédure. Elles rappellent que si l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État n'empêche pas que plusieurs indemnités soient octroyées en présence VIII - 10.630 & 10.671 - 25/29 de plusieurs parties adverses triomphantes, il convient de garder à l'esprit qu'en son § 2, alinéa 3, il plafonne l'indemnité globale qui pourra être due par la partie requérante succombante au "double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée". Elles font valoir qu'en l'espèce, aucune partie adverse n'ayant sollicité l'augmentation de l'indemnité de procédure, le seuil paraît devoir être fixé à sept cents euros fois deux pour le premier recours et sept cents euros fois deux pour le second recours, soit deux mille huit cents euros au total. Elles relèvent toutefois que dans l'hypothèse où les parties triomphantes sont représentées par un seul et même avocat, le Conseil d'État allouera généralement, pour couvrir cette intervention, une unique indemnité de procédure à l'ensemble des parties concernées de sorte, qu'en l'espèce, une seule indemnité pourrait être octroyée aux première et troisième parties adverses, qui sont représentées par le même conseil. Elles estiment cependant qu'il y a lieu de s'écarter de cette analyse, la défense des premier et troisième actes attaqués ayant nécessité l'élaboration de deux raisonnements bien distincts. Elles relèvent également que la jurisprudence apparaît fixée en ce sens que la jonction des affaires n'influence pas le nombre d'indemnités de procédure auquel il peut être prétendu, de sorte qu'il y a lieu d'appréhender les deux affaires distinctement. Elles constatent néanmoins que le Conseil d'État a pris l'habitude de diminuer la seconde indemnité octroyée en raison de la mutualisation des coûts qui a pu être opérée d'une affaire à l'autre quand les moyens développés dans les deux affaires sont semblables, mais qu'en l'espèce, s'il est vrai que l'examen du premier dossier aura peut-être facilité l'examen du second, c'est dans le cadre du second dossier qu'elles ont été amenées à argumenter au fond, étant donné l'irrecevabilité du premier recours en ce qu'il était dirigé contre leurs décisions respectives. Elles ajoutent que le Conseil d'État a généralement tendance à refuser l'octroi de toute indemnité à une partie qui a été mise hors cause, que cette jurisprudence aurait pour effet d'exclure la troisième partie adverse du bénéfice de toute indemnité, mais qu'in casu, la troisième partie adverse a élaboré une argumentation distincte des autres parties adverses afin d'obtenir l'irrecevabilité des recours contre sa décision, de sorte que sa mise hors cause, si elle devait être décidée, peut être assimilée à une victoire au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées précitées. En application de ces principes elles sollicitent les indemnités de procédure suivantes : Premier recours Second recours Première partie adverse 0€ 700 € Troisième partie adverse 700 € 140 € La deuxième partie adverse sollicite, quant à elle, une indemnité de procédure de sept cents euros dans chacune des deux affaires. VIII - 10.630 & 10.671 - 26/29 XII.
  53. Appréciation L'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité se lit comme il suit, en son paragraphe premier: " § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures". L'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État indique par ailleurs ce qui suit, en son deuxième paragraphe, alinéa 3 : " Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif". Il en résulte que l'indemnité de procédure est répartie entre les parties par le juge. Pour définir, le cas échéant, ce maximum, le juge doit déterminer le montant le plus élevé que chacune des parties pourrait légalement réclamer, pour autant que cette demande soit justifiée, et multiplier par deux la somme la plus importante parmi celles ainsi répertoriées. Par ailleurs, au regard de l'article 30/1, § 2, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'État peut réduire le montant de l'indemnité de procédure pour tenir compte de la capacité financière de la partie succombante. En l'espèce, le Gouverneur de la province du Brabant wallon, troisième partie adverse, a été mis hors de cause dans les deux affaires en sorte qu'il ne peut plus être qualifié de partie à la procédure. Il en résulte qu'il n'a pas droit à une indemnité de procédure. Par ailleurs, le requérant est toujours au chômage, ce qui justifie de réduire, dans la première affaire, le montant le plus élevé de l'indemnité de procédure accordée à trois cent cinquante euros, à multiplier par deux, étant le nombre de parties obtenant gain de cause. VIII - 10.630 & 10.671 - 27/29 Dans la deuxième affaire, la première partie adverse, à la différence de la deuxième, a appliqué un mode de défense différent de celui qu'elle a tenu dans la première affaire de sorte qu'il y a lieu de leur accorder respectivement une indemnité de procédure de trois cent cinquante et de cent quarante euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les nos A. 223.512/VIII-10.630 et A. 223.824/VIII- 10.671 sont jointes. Article
  54. Le Gouverneur de la province du Brabant wallon est mis hors de cause. Article
  55. Les requêtes sont rejetées. Article
  56. Une indemnité de procédure de deux fois 350 euros est accordée à la première partie adverse et de 490 (350 +140) euros à la deuxième partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. VIII - 10.630 & 10.671 - 28/29 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six décembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.630 & 10.671 - 29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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