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Arrêt 243150 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.150 No Rôle: A. 224514/XI-21974 Affaire: Arrêt 243150 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-21 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 23:13 Fiche Arrêt no 243.150 du 6 décembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.150 du 6 décembre 2018 A. 224.514/XI-21.974 En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre :

  1. XXX,
  2. XXX, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants
  3. XXX,
  4. XXX,
  5. XXX,
  6. XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Pascal VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  7. Par une requête introduite le 9 février 2018, l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, demande la cassation de l’arrêt n° 197.485 du 8 janvier 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, dans l’affaire n 205.699/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État
  8. L’ordonnance n 12.740 du 1er mars 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. XI – 21.974 - 1/7 Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 3 octobre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 22 octobre 2018 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. Me Mélissa DE SOUSA, loco Me Élisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pascal VANCRAEYNEST, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  9. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  10. Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que, depuis l’année 2010, les parties adverses en cassation ont introduit diverses demandes d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et que la dernière d’entre elles, introduite sur la base de l’état de santé de deux des enfants mineurs, a été rejetée par une décision du 5 avril 2017, cette décision ayant été suivie, le 6 juin 2017, d’ordres de quitter le territoire et d’interdictions d’entrée. L’arrêt attaqué annule la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour, prise le 5 avril 2017, de même que les deux ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et les deux interdictions d’entrée. XI – 21.974 - 2/7 IV. Le moyen unique Thèse de la partie requérante
  11. Le requérant prend un moyen unique de la violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, plus particulièrement des avis médicaux des 4 et 5 avril 2017, de l’article 9ter, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et du principe général de droit « actor incumbit probatio » consacré par l’article 1315 du Code civil.
  12. « En ce qui concerne la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour 9ter » et critiquant le point 4.
  13. de l’arrêt, le requérant rappelle la teneur des avis du fonctionnaire médecin du 5 avril 2017 et fait valoir, en une première branche, que le juge administratif se fonde sur des prémisses erronées, en fait une lecture partielle, se méprend sur leur portée et viole la foi qui leur est due, d’une part, en ne remettant pas en cause l’appréciation selon laquelle, « à titre principal », le fonctionnaire relève que les requérants peuvent s’installer en une autre région que celle d’origine où les soins sont disponibles mais en considérant toutefois qu’il ne s’est pas prononcé à suffisance sur « l’accessibilité des soins en raison de leur qualité de patient d’origine tchétchène », et en relevant, d’autre part, que selon des sources citées dans la demande d’autorisation de séjour, même les Tchétchènes dont la situation de santé est critique ne sont pas transférés en d’autres parties de la Russie, alors qu’aux termes des avis du fonctionnaire médecin, il ne s’agit pas de « voyag[er] à Moscou ou dans d’autres parties de la Fédération de Russie » pour se faire traiter mais bien de « s’installer dans une région où les soins sont disponibles et accessibles ». En réplique, il conteste que, dans leur demande de séjour, les parties adverses se soient prévalues, comme elles l’affirment, du fait qu’en raison de leur origine ethnique, elles ne peuvent circuler ni s’installer librement partout en Russie.
  14. Dans une deuxième branche, le requérant fait grief au premier juge, en violation de la foi due aux avis médicaux précités, de vérifier les possibilités de travail des parties adverses en cas de retour, eu égard uniquement à la situation prévalant en Tchétchénie, et de reprocher à l’acte attaqué de ne pas prendre en considération le fait qu’une personne sur deux est au chômage « dans une situation sécuritaire particulière », alors que le médecin fonctionnaire a constaté qu’elles pouvaient s’installer ailleurs qu’en Tchétchénie et que la première partie adverse a déjà travaillé au pays d’origine, « ce qui démontre bien une possibilité de travailler nonobstant l’argument relatif au taux de chômage ». XI – 21.974 - 3/7
  15. Dans la troisième branche du moyen, le requérant fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de lui reprocher de s’appuyer sur de simples suppositions concernant « la possibilité de faire appel financièrement à des liens sociaux ou de la famille restées au pays », au motif que, selon l’arrêt, il lui appartient « de vérifier que le traitement soit suffisamment accessible en fonction de la situation individuelle des demandeurs ». Rappelant les termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il fait valoir que la charge de la preuve des possibilités et accessibilité d’un traitement adéquat au pays d’origine pèse sur l’étranger demandeur, qu’en l’espèce, les parties adverses n’ont jamais invoqué une impossibilité de se faire aider par leurs famille ou réseau social et qu’en décidant comme il l’a fait, le juge administratif commet une erreur de droit en renversant la charge de la preuve et en tendant à imposer au requérant en cassation « de combler les carences » des demandeurs de séjour.
  16. En une dernière branche dirigée contre « les ordres de quitter le territoire et les mesures d’interdiction d’entrée », le requérant conclut « au vu de ce qui précède » que le premier juge ne pouvait pas davantage annuler ces actes, d’autant plus qu’il les considère à tort comme étant les accessoires de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour, alors qu’elles ont été prises plus de deux mois plus tard, en suite d’un rapport administratif de contrôle d’étranger établi à l’encontre des parties adverses et auquel, partant, il viole la foi due. Décision du Conseil d’État Sur la première branche
  17. L’arrêt attaqué n’affirme pas que le fonctionnaire médecin ne ferait pas état dans son avis, de la possibilité pour les requérants de s’installer ailleurs qu’en Tchétchénie, là où les soins sont disponibles et accessibles. Au contraire, il rappelle notamment, entre guillemets, le passage de cet avis qui « note » que les requérants « peuvent choisir de s’installer au pays d’origine dans un endroit où les soins sont disponibles », tout citoyen en Fédération de Russie ayant « le droit à la liberté de circulation et au choix de lieu de séjour et de résidence ». Cependant, au terme d’une appréciation souveraine, en fait, des arguments de la demande d’autorisation de séjour des parties adverses, qui s’appuient sur un « rapport de l’OSAR » faisant état d’une situation « problématique » dans le Caucase du nord et mais aussi « en Russie » quant à l’accès aux soins de santé, et rappelant ensuite ce qui en est dit sur la situation spécifique des Tchétchènes, le juge XI – 21.974 - 4/7 administratif décide que le requérant ne s’est pas prononcé « à suffisance » sur la question de savoir si les possibilités de traitement médicamenteux et suivis indiquées dans sa décision sont « suffisamment accessibles » aux requérants, non pas en Tchétchénie, mais « en leur qualité de patients d’origine tchétchène », c’est-à-dire, précise-t-il, si, « compte tenu de leur situation individuelle particulière », ils auront un accès suffisant aux soins dispensés par le système de santé « en Russie ». Ce décidant, l’arrêt ne confère pas aux avis du fonctionnaire médecin une portée incompatible avec leur contenu et, partant, ne viole pas la foi due à ces actes. La première branche manque en fait. Sur la deuxième branche
  18. En l’espèce, l’arrêt attaqué retient comme fondée, la quatrième branche du deuxième moyen d’annulation, qu’il reproduit au point 3.
  19. et qui, notamment, soulignait en réponse aux avis précités du fonctionnaire médecin, en indiquant les sources, les difficultés voire l’impossibilité en pratique pour les Tchétchènes d’enregistrer leur lieu de résidence ailleurs en Russie. À propos du financement des soins de santé des parties adverses, après avoir rappelé le principe de la gratuité des soins médicaux pour tout citoyen russe, les avis précités du médecin fonctionnaire, sur lesquels se fonde le premier acte administratif déféré à la censure du Conseil du contentieux des étrangers, indiquent que les parties adverses sont en âge de travailler, que la première partie adverse a d’ailleurs déjà travaillé au pays d’origine et que rien n’indique qu’ils ne pourraient plus y avoir accès au marché de l’emploi. À nouveau, l’arrêt attaqué n’affirme pas que les avis du fonctionnaire médecin ne feraient pas état de la possibilité pour les parties adverses de s’installer ailleurs qu’en Tchétchénie mais il fait le constat, quant à leur possibilité de retrouver du travail dans leur pays, qu’« [i]l ne résulte pas de la motivation du premier acte attaqué que l’élément qui tend à dire que presque qu’une personne sur deux est au chômage dans une situation sécuritaire particulière [en Ingouchie et en Tchétchénie] ait été pris en considération ». Le requérant ne soutient pas le contraire. La deuxième branche manque en fait. Sur la troisième branche
  20. Aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il appartient à l’étranger qui sollicite l’autorisation de séjourner dans le Royaume pour raisons médicales graves, de transmettre « avec la demande tous les XI – 21.974 - 5/7 renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne ».
  21. En l’espèce, en rappelant des arguments précis de la demande d’autorisation de séjour des parties adverses et en décidant au regard de ceux-ci que la décision attaquée rejetant la demande ne se prononce pas suffisamment sur la question de savoir si les possibilités de traitement médicamenteux et suivis indiquées sont suffisamment accessibles aux parties adverses, en leur qualité de patients d’origine tchétchène, il est clair que le Conseil du contentieux des étrangers a jugé que les renseignements ainsi donnés par les parties adverses dans leur demande sont récents, utiles et, partant, pertinents sur ce point. En considérant que la contestation qu’élève le requérant à l’encontre de ces renseignements, et relative à la possibilité de faire appel financièrement à leur réseau social ou familial, relève de la simple supposition et ne peut suffire, le premier juge ne renverse pas la charge de la preuve pesant sur les demandeurs ni n’impose au requérant de combler leurs « carences ». La troisième branche manque en fait. Sur la quatrième branche
  22. Les trois premières branches du moyen étant rejetées, la dernière branche qui fait valoir « au vu de ce qui précède », que le premier juge ne pouvait pas davantage annuler les ordres de quitter le territoire et les mesures d’interdiction d’entrée, ne peut pas non plus être accueillie. Par ailleurs, en tant que cette branche du moyen fait grief au premier juge de considérer à tort ces décisions comme étant les accessoires de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour, prise le 5 avril 2017 à l’encontre des parties adverses, elle est irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que l’annulation de cette décision de rejet suffit à justifier que les ordres de quitter le territoire et les mesures d’interdiction d’entrée, pris conséquemment, le soient également. XI – 21.974 - 6/7 PAR CES MOTIFS, DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  23. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de l’État belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six décembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 21.974 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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