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Arrêt 243151 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.151 No Rôle: A. 223484/XI-21839 Affaire: Arrêt 243151 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-21 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 23:13 Fiche Arrêt no 243.151 du 6 décembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.151 du 6 décembre 2018 A. 223.484/XI-21.839 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves CARLIER, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 octobre 2017, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 191.356 du 1er septembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 199.208/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État

  1. L’ordonnance n 12.626 du 28 novembre 2017 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI – 21.839 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 7 septembre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 4 octobre 2018 à 9 heures
  2. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Me Oriane TODTS, loco Me Jean-Yves CARLIER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocats, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 20 août 2015, la requérante introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le 11 décembre 2015, la demande est déclarée recevable et le 6 décembre 2016, le médecin fonctionnaire défenderesse rend son avis médical. Le 9 décembre 2016, la partie défenderesse rejette la demande d’autorisation de séjour de la requérante. Cette dernière demeure cependant sous attestation d’immatriculation. Le 17 janvier 2017, la partie requérante introduit un recours en annulation et en suspension contre la décision du 9 décembre 2016 auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Ce recours est rejeté par l’arrêt attaqué. XI – 21.839 - 2/7 IV. Examen du moyen unique Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 9ter et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 39/2, § 2 de la même loi, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du principe général de la foi due aux actes déduit des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Dans une première branche, elle affirme avoir invoqué dans son moyen d’annulation le Code de déontologie médicale et l’avis du Comité consultatif de bioéthique, comme indicateur des bonnes pratiques en matière médicale. Elle rappelle que son moyen était fondé sur la violation de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, les principes de bonne administration et le devoir de minutie. Elle relève que, dans l’arrêt litigieux, le Conseil du contentieux des étrangers affirme qu’il ne lui appartient pas de se prononcer, dans le cadre de son contrôle de légalité, sur la substitution du traitement par le médecin-conseil, sans que ce dernier ait cherché à rencontrer la requérante ou ait contacté son médecin parce que la question du respect du Code de déontologie médicale relève d’un problème « éthico-déontologique ». Selon la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers ce faisant, viole son obligation de motivation, dès lors qu’il ne se prononce pas sur le moyen en ce qu’il est fondé sur la violation des autres normes invoquées. Dans une deuxième branche, elle conteste avoir invoqué être ménopausée et avoir fondé son argumentation sur ce point. Elle nie avoir prétendu que l’anti-aromatase aurait été mieux indiqué pour elle de ce fait. Elle soutient que c’est à titre purement exemplatif qu’elle a cité le cas des femmes ménopausées pour démontrer qu’un changement unilatéral de traitement n’est pas anodin et peut s’avérer inefficace voire dangereux. Elle en déduit qu’il appartenait au médecin-conseil de s’expliquer sur la pertinence d’une modification unilatérale de son traitement. Elle reproche au juge administratif d’avoir, en déformant la portée du moyen soulevé devant lui, violé la foi due aux actes de procédure et motivé l’arrêt attaqué de manière inexacte. La requérante soutient, en outre, que le Conseil du contentieux des étrangers devait vérifier si l’appréciation du médecin-conseil reposait sur des motifs vérifiables et exacts quand bien même il ne pouvait y substituer la sienne. Dans une troisième branche, elle critique le motif de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers selon lequel le document fourni à l’appui de la requête XI – 21.839 - 3/7 montre que les anti-œstrogènes peuvent également être proposés à une personne ménopausée. Elle fait valoir que ce motif correspond à une motivation a posteriori de l’acte querellé devant le premier juge. En réplique, elle fait valoir que son moyen est bien recevable. Elle soutient que le fait qu’elle n’a pas déposé de pièces médicales anticipativement à la décision de la partie adverse de substitution de traitement est sans incidence sur le moyen développé en annulation et en suspension. Elle estime que le motif de l’arrêt litigieux selon lequel aucune pièce n’a été soumise au médecin-conseil est un motif déterminant sur la base duquel l’arrêt attaqué déduit que le médecin-conseil n’a pas manqué à ses obligations. Elle soutient par ailleurs qu’elle développe, dans sa requête, les raisons pour lesquelles l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 est violé lorsqu’elle reproche au juge administratif de ne pas avoir examiné son moyen pris de la violation de cette disposition. Elle fait en outre valoir que la violation de cet article 9ter, sur le vu des droits en cause ainsi que la pathologie invoquée, atteste également d’une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sur le fond et quant à la première branche de son moyen unique, la partie requérante réplique qu’elle n’a pas demandé au Conseil du contentieux de se prononcer sur la violation du Code de déontologie médicale mais sur les violations des principes de bonne administration et du devoir de minutie. Elle poursuit en affirmant que, quand bien même le Code de déontologie médicale ne pouvait servir de base à une annulation, le Conseil du contentieux des étrangers n’était pas dispensé d’examiner le moyen en ce qu’il est fondé sur des dispositions législatives et des principes généraux dont il n’est pas contesté qu’ils pouvaient mener à une annulation de la décision. Elle estime qu’en ne répondant pas à la question de savoir s’il y a eu une violation des principes de bonne administration et du devoir de minutie, le Conseil du contentieux des étrangers viole son obligation de motivation. À propos de la deuxième branche du moyen, la partie requérante conteste avoir omis de préciser qu’elle n’était pas concernée par les informations médicales relatives aux femmes ménopausées. Selon elle, le Conseil du contentieux des étrangers a mal interprété les motifs la menant à déposer les informations médicales. Elle souligne que ces informations la concernent directement dès lors qu’elles traitent de la différence entre le traitement prescrit par son médecin et celui de substitution préconisé par le médecin fonctionnaire. Elle maintient que le Conseil du contentieux des étrangers a violé la foi due aux actes, en donnant une interprétation tronquée et inexacte des termes de la requête et elle revendique son intérêt au moyen. À propos de la troisième branche, la partie requérante insiste sur le fait que le Conseil du contentieux a dépassé ses compétences en estimant que les deux XI – 21.839 - 4/7 traitements en cause peuvent être utilisés en cas de cancer du sein. Selon elle, le juge administratif ne s’est pas simplement limité à constater les informations contenues dans le document mais s’est également prononcé sur le fond du dossier, en appréciant la portée du document produit et en estimant que les deux types de traitement pouvaient être utilisés et qu’il n’existait pas de contre indication pour les femmes ménopausées. Décision du Conseil d’État Quant à la première branche, la partie requérante estime que le juge administratif a violé son obligation de motivation en ne répondant pas au moyen développé devant lui selon lequel l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et le devoir de minutie ont été violés. La requérante n’expose pas, dans sa requête, en quoi l’article 9ter précité et l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont violés par l’arrêt attaqué. Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. Du reste, dans sa requête en annulation et en suspension, la partie requérante n’avait pas davantage explicité en quoi l’article 9ter serait violé par la décision de l’autorité administrative. En revanche, contrairement à ce qu’elle prétend en cassation, elle soutenait, dans son moyen en annulation, qu’ « en procédant à une modification unilatérale du traitement de la requérante, sans préalablement veiller à se concerter avec le médecin de la requérante, ni en rencontrant cette dernière, le médecin-conseil de la partie défenderesse n’a pas respecté les règles de déontologie médicale ». En reprochant à l’autorité de violer ces règles déontologiques, elle a ainsi invité le juge administratif à statuer sur cette question alors même que ces règles ne figuraient pas parmi les normes qui étaient visées au moyen. Le Conseil du contentieux des étrangers a répondu de manière complète à la requête. L’arrêt attaqué rappelle les termes de l’article 9ter et plus particulièrement ceux du paragraphe 1e, alinéa 5, selon lesquels il revient au médecin fonctionnaire, s’il l’estime nécessaire, d’examiner l’étranger et de demander l’avis complémentaire d’experts. Le juge administratif précise qu’il ne lui revient pas dans le cadre de son contrôle de légalité de substituer son appréciation à celle du médecin fonctionnaire. Il a, de la sorte, motivé à suffisance son arrêt quant au respect tant de l’article 9ter précité que des principes de bonne administration et du devoir de minutie. La première branche du moyen est dès lors partiellement irrecevable et non fondée. La deuxième branche du moyen unique soutient que le juge administratif a violé la foi due aux actes et plus particulièrement à la requête qui lui était soumise en XI – 21.839 - 5/7 considérant que la requérante a prétendu que son traitement ne pouvait être remplacé par un autre du fait de sa ménopause. Il résulte de la lecture du recours soumis au juge administratif que la requérante a insisté sur les différences entre les anti-œstrogènes et les anti-aromatases tout en précisant que ces derniers sont mieux indiqués auprès des femmes ménopausées et illustre ses dires par la pièce 3 qui traite clairement de la différence entre la femme ménopausée et la femme non ménopausée. Dans son argumentation elle n’a jamais précisé que le cas de la femme ménopausée n’était cité que de manière exemplative afin de démontrer les dangers liés à la permutation d’un traitement. Le juge administratif a donc pu légitimement croire qu’il s’agissait du cas de la requérante sans violer la foi due à la requête portée devant lui. La deuxième branche du moyen n’est pas fondée. À l’appui de la troisième branche du moyen, la requérante soutient que le Conseil du contentieux des étrangers a substitué son appréciation à celle de l’autorité et s’est livré à une motivation a posteriori en déduisant des pièces qui lui étaient soumises que la requérante ne démontrait pas que l’utilisation d’anti-œstrogènes était contre- indiquée pour les femmes ménopausées. La requérante ne justifie pas d’un intérêt à la critique dès lors qu’elle admet qu’elle n’est pas ménopausée et que l’argument n’était soulevé qu’à titre purement exemplatif. Même s’il devait être démontré que le juge administratif a erronément considéré, au vu de la documentation médicale qui lui était soumise, que l’utilisation d’anti-œstrogènes était contre-indiquée pour les femmes ménopausées, une cassation sur ce point ne présenterait aucun intérêt pour la requérante. La troisième branche du moyen est irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir qu’en raison de son état d’indigence, son conseil intervient dans le cadre du bureau d’aide juridique. Il y a lieu, dans ces conditions, de réduire l’indemnité de procédure due à la partie adverse au montant minimum de 140 euros. XI – 21.839 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  4. Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six décembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI – 21.839 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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