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Arrêt 243171 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.171 No Rôle: A. 222006/XV-3419 Affaire: Arrêt 243171 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-21 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-24 23:18 Fiche Arrêt no 243.171 du 7 décembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XVe CHAMBRE no 243.171 du 7 décembre 2018 A. 222.006/XV-3419 En cause : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Manuela VON KUEGELGEN, Martin BASSEM et Estelle BIJNENS, avocats, avenue Louise 149/20 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 avril 2017, la ville de Bruxelles demande l’annulation de "l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 19 janvier 2017 accueillant le recours introduit par Sher Aghan GHORBANI contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 16 juin 2016, et délivrant par conséquent un permis d’urbanisme tendant à changer l’utilisation d’un magasin de vêtements pour enfants en snack, rue Marie-Christine 180, à 1020 Laeken". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 3419 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. Les derniers mémoires ont régulièrement été échangés. Par une ordonnance du 7 novembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 4 décembre 2018 à 9 heures

  1. Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport. Me Martin BASSEM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Morgane BORRÈS, loco Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Le 17 novembre 2015, S.A. G. introduit une demande de permis d’urbanisme relative à un bien situé à 1020 Laeken, rue Marie-Christine 180, et dont l’objet est décrit comme suit : "Changement d’affectation d’un commerce en restaurant; Création d’une terrasse côté jardin". Le P.R.A.S. situe le bien en zone mixte, en liseré de noyau commercial et le long d’un espace structurant. La note explicative déposée à l’appui de la demande de permis indique ce qui suit : " Changement d’affectation d’un commerce en snack. Création d’une terrasse côté jardin. Type de restaurant : snack Nombre de personnes employées : 3 personnes Heures d’ouvertures : de 11h à 14h et de 18h à 23h Fermé le lundi". Le 19 novembre 2015, le service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU) de la Région de Bruxelles-Capitale émet un avis sur la demande. XV - 3419 - 2/12 Le 28 avril 2016, la ville de Bruxelles délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande de permis. Une enquête publique, organisée du 29 avril au 13 mai 2016, ne suscite aucune réclamation. Le 17 mai 2016, la cellule Commerce de la ville de Bruxelles émet un avis défavorable rédigé notamment comme suit : " […] Des éléments repris dans la fiche détaillée du 09/05/2016, consultée dans le logiciel NOVA, il ressort que la demande telle qu’elle est soumise ne présente pas les caractéristiques suffisantes en ce qui concerne les aspects socio- économiques. En termes d’intégration dans l’environnement urbain, le projet se situe dans une zone mixte au PRAS. Notons qu’il s’agit d’une rue à forte concentration de commerces et notamment d’HoReCa. L’on dénombre ainsi 4 restaurants et 4 snacks dans un rayon de 150 mètres autour du projet. On peut donc craindre un effet d’accumulation d’établissements de même type dans le quartier, réduisant la diversité commerciale pour les riverains et le choix pour le consommateur. Relevons également que le projet ne précise pas le type de restaurant envisagé et n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier la qualité ou l’éventuelle plus- value pour le quartier. En termes d’accessibilité, si le projet jouit d’une assez bonne desserte en transports en commun (2 arrêts de bus, 3 arrêts de tram et une station de métro à moins de 300 mètres), le stationnement dans le quartier est, quant à lui, saturé. En ce qui concerne la sécurité et la salubrité, compte tenu de ce que le projet ne précise pas le type de cuisine envisagée, le risque de fritures et de cuissons au grill n’est pas écarté, laissant craindre la possibilité de nuisances olfactives pour les habitants des logements situés à proximité du projet. CONCLUSION : La cellule Commerce émet un avis défavorable sur la demande, considérant que le projet ne s’inscrit pas dans l’environnement urbain et n’est pas conforme au bon aménagement des lieux d’un point de vue socio-économique […]". Le 24 mai 2016, la commission de concertation émet, en présence du représentant de la direction régionale de l’urbanisme, un avis défavorable motivé principalement comme suit : " […] Considérant que le projet prévoit l’aménagement d’un restaurant au rez-de- chaussée avec une cuisine et des sanitaires au sous-sol; Considérant qu’une nouvelle gaine d’évacuation sera installée pour la cuisine et débouchera sur l’annexe arrière; Considérant les nuisances olfactives sur les logements à proximité du projet; Considérant que le projet se situe dans une rue à forte concentration de commerces et notamment d’HoReCa; Considérant que l’on dénombre 4 restaurants et 4 snacks dans un rayon de 150 mètres autour du projet; Considérant que la diversité commerciale doit être préservée dans ce quartier; Considérant qu’une terrasse sera aménagée au profit du restaurant dans la zone de cour et jardin; Considérant les nuisances que cette terrasse peut générer à l’intérieur d’îlot; XV - 3419 - 3/12 Considérant de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux, Avis DÉFAVORABLE". Le 16 juin 2016, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis sollicité. Cette décision est motivée notamment comme suit : "[…]; Considérant que la demande vise à changer l’utilisation d’un commerce au rez-de-chaussée en un restaurant et aménager une terrasse côté jardin; Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 29/04/2016 au 13/05/2016 pour le motif suivant : application de la prescription générale 0.6 du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d’îlots); Vu l’absence de réaction à l’enquête publique; Vu qu’en présence du représentant de Bruxelles Développement Urbain (B.D.U.), la commission de concertation s’est prononcée défavorablement et unanimement sur la demande en date du 24/05/2016 pour les motifs reproduits en annexe; Considérant dès lors qu’en application de l’article 126, § 7, du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), l’avis du fonctionnaire délégué n’est pas requis; Considérant que le projet prévoit l’aménagement d’un restaurant au rez-de- chaussée avec une cuisine et des sanitaires au sous-sol; Considérant qu’une nouvelle gaine d’évacuation sera installée pour la cuisine et débouchera sur l’annexe arrière; Considérant les nuisances olfactives sur les logements à proximité du projet; Considérant que le projet se situe dans une rue à forte concentration de commerces et notamment d’HoReCa; Considérant que l’on dénombre 4 restaurants et 4 snacks dans un rayon de 150 mètres autour du projet; Considérant que la multiplication de ce genre de commerce dans le quartier limite la diversité commerciale et contribue à la disparition de petits commerces de proximité; Considérant que la demande ne précise pas le type de restaurant envisagé et n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier la qualité ou l’éventuelle plus- value pour le quartier; Considérant qu’une terrasse sera aménagée au profit du restaurant dans la zone de cour et jardin; Considérant que les nuisances que cette terrasse peut générer à l’intérieur d’îlot dépassent les charges normales de bon voisinage; Considérant qu’elle porte atteinte à la fonction d’habitation des immeubles contigus; Considérant de ce qui précède, que le projet ne s’accorde pas aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et est contraire au bon aménagement des lieux". Le 30 juin 2016, cette décision est notifiée au demandeur, qui introduit un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 12 juillet suivant. Le 13 décembre 2016, le demandeur dépose d’initiative, sur la base de l’article 173/1 du CoBAT, des plans modifiés datés du 30 novembre 2016, ainsi XV - 3419 - 4/12 qu’une note explicative complémentaire. La terrasse prévue à l’arrière du bâtiment est supprimée et l’évacuation de la hotte de cuisine est modifiée. Le 19 janvier 2017, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale délivre le permis sollicité. Il se lit comme suit : "Examen Considérant que le recours est recevable; Considérant que le bien se situe en zone mixte, en liseré de noyau commercial et le long d’un espace structurant au plan régional d’affectation du sol; Considérant que la demande vise à changer l’utilisation d’un commerce de textile en snack réparti sur le sous-sol et le rez-de-chaussée de cet immeuble de logement et à aménager une terrasse à l’arrière, côté jardin; Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 relatif aux changements d’utilisation soumis à permis d’urbanisme soumet ce type de changement d’utilisation à permis d’urbanisme pour les motifs suivants : [sic]; Considérant que l’autorité communale a pris une décision de refus fondée sur les motifs suivants : - vu la multiplication de ce type de commerce dans le quartier, la demande limite la diversité commerciale du quartier et contribue à la disparition des petits commerces; - l’aménagement d’une terrasse est source de nuisances olfactives sur les logements avoisinants; - la gaine d’évacuation débouche sur l’annexe arrière; Qu’en vue de répondre à ces remarques, le requérant a, conformément à l’article 173/1 du CoBAT, déposé d’initiative des plans modifiés référencés reprenant les modifications suivantes : - l’évacuation de la hotte de cuisine est projetée à l’intérieur du bâtiment pour ressortir en toiture et dépasser le faîte d’un mètre. - la terrasse projetée côté jardin est supprimée. - un seul accès vers le logement est prévu. Il n’y a pas d’accès distinct vers le logement aux étages dans la mesure où c’est l’exploitant du restaurant qui y habite. Que, dans l’exercice de ses compétences urbanistiques, l’autorité de recours considère que la demande est conforme au bon aménagement des lieux et la demande peut être autorisée". Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.
  3. Thèses des parties Le moyen unique de la requête est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 2 et 3 du Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire (CoBAT), de la prescription C.3.5, particulièrement 1° et 2°, du Plan Régional d’Affectation du Sol arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mai 2001 (PRAS), du défaut de motivation interne, du principe général de bonne XV - 3419 - 5/12 administration imposant le devoir de motivation interne des actes administratifs, du devoir de minutie, du principe général interdisant l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir en raison de la violation des dispositions et principes visés au moyen. En une première branche, la partie requérante soutient que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pour quels motifs la partie adverse s’écarte des avis formulés dans le cadre de l’instruction de la demande et de la décision en première instance. Elle constate que les modifications apportées aux plans ne rencontrent que partiellement les objections formulées à ce stade et sont étrangères à la problématique de la diversité commerciale et de la concentration de snacks dans la zone. En une seconde branche du moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée se borne à affirmer que le projet est conforme au bon aménagement des lieux parce que l’autorité en a décidé ainsi, alors que l’instruction du dossier a fait ressortir l’absence d’informations suffisantes sur le projet pour juger de sa conformité au bon aménagement des lieux, en connaissance de cause. La partie adverse répond, sur la première branche, en observant que la décision de refus de permis de la commune requérante, qui repose sur trois motifs, ne laisse pas entendre que l’un de ceux-ci serait prééminent ou revêtirait davantage de poids que les autres. Au vu des plans modificatifs, elle considère que deux de ces trois motifs de refus n’ont plus lieu d’être, et que le projet en cause est conforme au bon aménagement des lieux. À son sens, l’auteur de l’acte attaqué a exposé adéquatement les raisons pour lesquelles il passe outre, au moins partiellement, aux réclamations et avis antérieurs et s’écarte de la décision de la partie requérante. Exiger d’exposer en outre les raisons pour lesquelles l’autorité revient sur l’appréciation de la partie requérante selon laquelle le type de commerce projeté limite la diversité commerciale et contribue à la disparition des petits commerces de proximité, reviendrait, selon elle, à solliciter de la partie adverse qu’elle expose les motifs de ses motifs. Elle considère que l’autorité régionale de recours n’a pas à s’expliquer par rapport à une politique urbanistique propre à l’organe de première instance qui n’est consacrée par aucun texte et que la partie requérante cherche en réalité à faire censurer l’appréciation différente de la partie adverse quant à l’opportunité d’accorder le permis d’urbanisme et à faire prévaloir sa propre conception du bon aménagement des lieux, ce qui ne se peut. XV - 3419 - 6/12 Elle ajoute que la motivation de l’acte attaqué est d’autant moins sujette à critique qu’elle est proportionnelle à son objet et à la qualité des observations formulées et qu’elle ne devait pas répondre davantage à une réclamation qui se limite à des affirmations générales ou non étayées. Elle dit ne pas apercevoir en quoi le projet, qui implique le remplacement d’un commerce d’une chaîne de vêtements bien connue par un snack, nuirait à la diversité commerciale ou signifierait le départ de "petits commerces de proximité", puisque le commerce de vêtements est également fort représenté dans le quartier de la rue Marie-Christine et qu’il ne constituait pas en l’espèce un petit commerce de proximité. Quant à la deuxième branche du moyen, la partie adverse répond que l’obligation de motivation qui s’impose à l’autorité administrative, singulièrement de recours, ne va pas jusqu’à la contraindre à expliciter les motifs de ses motifs mais consiste à permette de comprendre les raisons qui fondent celle-ci. Elle estime que les articles 2 et 3 du CoBAT constituent des dispositions largement programmatiques au regard desquelles un permis ne doit pas être motivé expressément et qui ne pourraient être violées que si la partie requérante démontrait une erreur manifeste d’appréciation. Elle considère qu’elle s’est assurée de la compatibilité du projet avec le cadre urbain environnant et l’habitation en relevant expressément que le projet a été modifié en déplaçant l’évacuation de la hotte et en supprimant la terrasse en intérieur d’îlot, qui généraient des nuisances pour les logements avoisinants, de sorte que le permis est accordé en conformité avec la prescription 3.5., 1° et 2° du P.R.A.S. Elle relève qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est alléguée à cet égard. Selon elle, les modifications apportées au projet rencontrent les deux objections tenant à l’incompatibilité avec le voisinage et elle n’était pas légalement tenue d’avoir égard au motif relatif à la diminution de la diversité commerciale du quartier ou de motiver spécialement sa décision sur ce point. Elle estime que ce grief, qui repose par ailleurs sur des considérations non corroborées par les faits, ne constitue que l’un des motifs de la décision de la commune et qu’il ne ressort nullement de celle-ci que telle serait la principale raison du rejet de la demande. Elle observe que la note explicative complémentaire déposée à l’appui des plans modificatifs introduits en degré de recours précisait la configuration des lieux et indiquait qu’il s’agit d’un snack, de sorte qu’elle s’est prononcée en toute connaissance de cause sur le projet. Selon elle, la partie requérante n’expose pas les éléments que l’autorité de recours aurait négligé de récolter au mépris de son devoir de minutie. XV - 3419 - 7/12 Dans son dernier mémoire, elle fait valoir, en substance, que le motif pris de la perte de diversité commerciale était dépourvu de fondement, notamment parce qu’il ne mentionnait pas le nombre important de commerces de vêtements dans le quartier. Elle soutient également que ce motif ne devait pas être rencontré parce qu’il est contraire au droit européen. Selon elle, le législateur bruxellois a abrogé le régime d’autorisation des implantations commerciales en raison des exigences de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, qui interdit d’utiliser, pour déterminer l’acceptabilité du développement d’un commerce de services, les critères de l’intérêt des consommateurs, de l’influence du projet sur l’emploi et des répercussions sur le commerce existant. Elle affirme que le motif avancé par la commune en première instance équivaut à soumettre le projet à un test économique interdit par l’article 14 de la directive précitée. Elle conclut qu’elle n’avait pas à répondre à une objection étrangère à la police de l’urbanisme et qu’une telle exigence revient à requérir une réfutation point par point de l’ensemble des objections émises par les instances d’avis et l’autorité délivrante. Elle ajoute qu’elle a bien pris en considération les objectifs généraux du CoBAT et notamment les besoins économiques et sociaux de la collectivité, mais qu’au vu de l’ampleur limitée du projet, n’atteignant pas le seuil des 400 m2 visé à l’article 4/2 du CoBAT, aucune motivation particulière n’était requise à cet égard. Elle considère qu’ayant par ailleurs rencontré les objections relatives à l’atteinte au cadre de vie des riverains, elle a motivé sa décision à suffisance de droit. IV.
  4. Appréciation Les articles 2 et 3 du CoBAT disposent comme suit : "Article
  5. Le développement de la Région, en ce compris l’aménagement de son territoire, est poursuivi pour rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux et de mobilité de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager et par une amélioration de la performance énergétique des bâtiments ainsi que de la mobilité. Article
  6. Dans la mise en œuvre du présent Code, les autorités administratives s’efforcent de concilier le progrès social et économique et la qualité de la vie en garantissant aux habitants de la Région le respect d’un aménagement harmonieux". La prescription C.3.5, 1° et 2° du PRAS dispose : "3.
  7. Conditions générales pour toutes les affectations visées aux prescriptions 3.1 à 3.4 : XV - 3419 - 8/12 1° les caractéristiques urbanistiques des constructions et des installations s’accordent avec celles du cadre urbain environnant; leurs modifications sont soumises aux mesures particulières de publicité; 2° la nature des activités est compatible avec l’habitation". Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Les exigences en matière de motivation formelle ne requièrent pas de l’autorité qu’elle communique les motifs de ses motifs. L’administration qui octroie un permis d’urbanisme doit montrer, à travers la motivation formelle de son acte, qu’elle a pris en considération le bon aménagement des lieux et les caractéristiques locales de l’endroit litigieux. Un permis d’urbanisme adopté sur recours en réformation n’est pas de nature juridictionnelle. Son auteur n’est pas tenu de réfuter, point par point, les motifs qui sont à la base de la décision qu’il réforme pourvu que la motivation de cet acte permette à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours ne partage pas l’appréciation de la première autorité justifiant le refus de permis. En l’espèce, les deux branches du moyen dénoncent l’insuffisance de la motivation formelle de l’acte attaqué. Tant l’avis du 17 mai 2016 de la "cellule commerce" de la ville de Bruxelles que l’avis du 24 mai 2016 de la commission de concertation, émis à l’unanimité et en présence d’un représentant de la partie adverse, relèvent que la rue Marie-Christine comporte une forte concentration de commerces notamment de type HoReCa et qu’il y a déjà quatre restaurants et quatre snacks dans un rayon de 150 mètres autour du projet. Elles craignent l’accumulation de ce type d’établissements dans le quartier. Les motifs de la décision de refus du 16 juin 2016 émanant de la partie requérante sont de deux ordres : d’une part, des nuisances occasionnées par l’établissement en raison des odeurs et de la présence d’une terrasse en intérieur d’îlot, ce qui est de nature à occasionner, selon elle, un dépassement des charges normales de voisinage et, d’autre part, la nature même du commerce envisagé, ce qui limite la diversité commerciale dans un quartier dans lequel il y a déjà huit XV - 3419 - 9/12 établissements de restauration dans un rayon de 150 mètres et contribue à la disparition de petits commerces de proximité. Ces deux types de motifs doivent être considérés comme étant déterminants et autonomes. La partie adverse expose dans l’acte attaqué que les plans modificatifs qui ont été déposés rencontrent les problèmes de nuisances et elle estime en conséquence que la demande de permis est conforme au bon aménagement des lieux. Elle n’examine pas si la demande rencontre le bon aménagement des lieux au regard de la problématique de la nature du commerce envisagé et de la préservation de la diversité commerciale au sein du quartier La partie adverse estime à bon droit que certains des motifs de la décision du collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek du 16 juin 2016 procèdent d’un test économique interdit par la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, précitée. Tel est le cas de la considération selon laquelle le commerce projeté contribuerait à la disparition de petits commerces de proximité, ce qui relève des répercussions sur le commerce existant. En revanche, la diversité de l’offre commerciale dans un quartier est un élément d’appréciation de la qualité du cadre de vie et donc du bon aménagement des lieux, comme il ressort des travaux parlementaires de l’adoption de l’ordonnance du 8 mai 2014 modifiant le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (Doc. Parl. Rég. Bxl. Cap., 2013-2014, A- 528/2, pp. 15-17 et 36). La lecture de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pour quelles raisons cette objection est écartée par la partie adverse. Les explications figurant dans le mémoire en réponse et dans le dernier mémoire ne peuvent pallier les lacunes de la motivation de l’acte attaqué à cet égard. S’il est exact que l’autorité de recours n’est pas liée par l’appréciation de la ville sur ce point précis, il lui appartenait néanmoins d’exposer la raison pour laquelle elle s’écarte de la décision de refus de celle-ci et des avis émis en cours de procédure basés notamment sur ce motif déterminant. Cette critique n’équivaut pas à exiger de la partie adverse qu’elle expose les motifs des motifs de sa décision. La motivation de l’acte attaqué ne permet pas à la partie requérante de comprendre la raison pour laquelle l’autorité de recours ne partage pas son appréciation et estime que l’installation d’un établissement de restauration supplémentaire dans le quartier ne nuit pas au bon aménagement des lieux, tenant compte des objectifs généraux définis par le CoBAT, parmi lesquels le souci durable XV - 3419 - 10/12 des besoins sociaux et économiques de la collectivité ainsi que la gestion qualitative du cadre de vie. Le moyen unique est fondé. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 janvier 2017 accueillant le recours introduit par Sher Aghan GHORBANI contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 16 juin 2016, et délivrant un permis d’urbanisme tendant à changer l’utilisation d’un magasin de vêtements pour enfants en snack, rue Marie-Christine 180 à 1020 Laeken. Article
  8. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. XV - 3419 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le sept décembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3419 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.171 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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