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Arrêt 243172 - OIP - Règlements - 07/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.172 No Rôle: A. 225565/VIII-10855 Affaire: Arrêt 243172 - OIP - Règlements - 07/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-12 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-24 23:19 Fiche Arrêt no 243.172 du 7 décembre 2018 Fonction publique - OIP - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.172 du 7 décembre 2018 A. 225.565/VIII-10.855 En cause :

  1. POLET Justin,
  2. GALLUZZO Alexandre,
  3. PLATIN Zeynep,
  4. l'association sans but lucratif ASSOCIATION DE PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DES MINORITÉS (ADHUM), ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 juin 2018, Justin POLET, Alexandre GALLUZZO, Zeynep PLATIN et l'association sans but lucratif ASSOCIATION DE PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DES MINORITÉS (ADHUM) demandent, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse représentée par le ministre de la Mobilité, en charge de «Belgocontrol», décision implicite de rejet (susceptible de recours en application de l'article 14, § 3, des L.C.C.E.) de la mise en demeure adressée par les requérants d'adopter des cadres linguistiques applicables à «Belgocontrol»" et d'autre part, l'annulation de cette décision. VIIIr - 10.855 - 1/5 II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 5 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2018 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Les trois premières parties requérantes sont membres du personnel de Belgocontrol. La quatrième partie requérante a comme objet social les activités suivantes : " - […] promouvoir les droits humains tels que consacrés notamment par la Constitution belge, la Convention européenne des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ainsi que par toute autre convention internationale; - […] dénoncer et contester toute atteinte arbitraire aux droits et libertés consacrés par les normes de droit interne ou de droit international; VIIIr - 10.855 - 2/5 - favoriser toute initiative tendant à l'information et à la promotion des droits humains et des droits des minorités et recueillir, à cet effet, les moyens financiers nécessaires, par voie de dons, legs ou subventions; - ester en justice, à titre collectif ou au nom d'une personne physique ou morale, dans tous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des normes de droit interne ou international relatives aux droits humains et des minorités; - effectuer toute étude ou recherche nécessaire à l'accomplissement de son objet social".
  7. Le 5 janvier 2018, le conseil des requérants met la partie adverse en demeure, au sens de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, d'adopter les cadres linguistiques applicables à Belgocontrol.
  8. La partie adverse répond le 3 mai 2018 en invoquant la situation spécifique de Belgocontrol au regard des lois coordonnées du 18 juillet 1966 relatives à l'emploi des langues en matière administrative.
  9. En l'absence de décision d'adopter les cadres linguistiques, les requérants poursuivent l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Exposé de l'urgence V.
  10. Thèse des parties requérantes Les requérants citent de la doctrine relative à la suspension de l'exécution d'une décision implicite de rejet et font valoir qu'en l'absence de cadres linguistiques, les trois premiers requérants sont dans l'impossibilité de bénéficier de tous les actes de nomination, promotion, mutation, etc…, ce qui constitue un obstacle entravant le déroulement normale de leur carrière. Ils estiment qu' "il y a urgence à mettre fin à cette atteinte à (leur) carrière". La quatrième requérante précise quant à elle que l'acte attaqué porte gravement atteinte à son objet social. Ils ajoutent que les conditions relatives à l'urgence incompatible avec le traitement de VIIIr - 10.855 - 3/5 l'affaire en annulation sont rencontrées en l'espèce parce que le maintien de l'acte attaqué engendre des inconvénients graves d'autant qu'ils concernent une obligation fondamentale concernant le respect des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont d'ordre public. V.
  11. Appréciation L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l'espèce, les requérants s'abstiennent de faire valoir le moindre élément concret qui démontrerait que l'acte attaqué aurait des conséquences dommageables irréversibles sur leur situation professionnelle. À défaut de toute information concrète à ce propos, l'urgence ne peut être tenue pour établie. La circonstance qu'une législation d'ordre public serait méconnue par l'acte attaqué relève quant à elle de l'examen des moyens, lequel est indépendant de celui de l'urgence, cette dernière constituant une condition légale autonome du recours au référé administratif. Sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse, il y a lieu de constater que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées VIIIr - 10.855 - 4/5 le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse sollicite le paiement d'une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  12. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le sept décembre deux mille dix-huit, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIIIr - 10.855 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.172 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.209 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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