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Arrêt 243173 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 07/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.173 No Rôle: A. 223428/VIII-10623 Affaire: Arrêt 243173 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 07/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-12 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 23:19 Fiche Arrêt no 243.173 du 7 décembre 2018 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.173 du 7 décembre 2018 A. 223.428/VIII-10.623 En cause : VANDENBERK Peter, ayant élu domicile chez Me Alain MERCIER, avocat, avenue du Col Vert 3 1170 Bruxelles, contre : la Zone de Secours Liège Zone II IILE-SRI, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2017, Peter VANDENBERK demande l'annulation de "la décision prise le 2 août 2017 par laquelle le Comité de gestion de la Zone de Secours LIEGE ZONE 2 IILE-SRI décide : - de le placer, à dater du 2 août 2017, en position de non-activité jusqu'à ce qu'il puisse justifier être titulaire d'un badge AMU en ordre de validité; - que, pendant cette période de non-activité, le requérant n'a pas droit à son traitement et ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion par avancement de grade ni à la promotion barémique et ni à l'attribution d'un mandat". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.623 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain MERCIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne les dépens et l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est secouriste-ambulancier nommé à titre définitif.
  3. Le 3 mai 2017, il obtient un avis négatif aux épreuves de renouvellement de son brevet.
  4. Le 26 mai 2017, l'École Provinciale d'Aide Médicale Urgente de la province de Liège (EPAMU) informe le chef de la zone de secours de Liège de cet avis négatif en indiquant que le renouvellement de son badge AMU ne pourra être demandé qu'après avoir obtenu une évaluation positive, ce qui suppose qu'il présente les épreuves de renouvellement du brevet.
  5. Le 9 juin 2017, la partie adverse demande à l'EPAMU si le requérant peut encore être "actif en tant qu'agent opérationnel sur ambulance".
  6. Le 20 juin 2017, le SPF Santé publique répond à la partie adverse que le requérant ne peut voir son brevet renouvelé et son insigne distinctif AMU VIII - 10.623 - 2/7 prolongé. Il l'informe qu'il ne s'est pas présenté aux formations dispensées les 12 et 13 juin 2017, auxquelles il s'était pourtant inscrit et précise que s'il souhaite se mettre en ordre, il doit s'inscrire aux épreuves de renouvellement de brevet et participer aux séances de formation permanente, tout en soulignant que "ses absences répétées ne témoignent pas de sa volonté de régulariser sa situation".
  7. Le même jour, la partie adverse transmet au requérant une copie de ce courrier en lui précisant qu'il est dès lors dispensé de service pour ses fonctions de secouriste-ambulancier jusqu'à réévaluation de sa situation quant à son brevet AMU et de son badge distinctif, sur la base des éléments que le requérant portera à sa connaissance.
  8. Le 28 juin 2017, le conseil du requérant s'adresse à la partie adverse. Il demande une copie de sa lettre précitée du 9 juin 2017 et indique entre autres que le requérant a fait le nécessaire pour représenter l'épreuve. Il explique par ailleurs que ce dernier n'a pas été en mesure de suivre les formations des 12 et 13 juin parce que, d'une part, il ignorait que l'IILE l'y avait inscrit et, d'autre part, il était en mission syndicale le 13 juin. Il ajoute qu'il ne pouvait pas suivre cette formation dès lors qu'il venait de terminer sa garde.
  9. La partie adverse répond le 25 juillet 2017 en communiquant une copie de sa lettre du 9 juin 2017, en indiquant que le requérant a bien été informé des dates de formations et qu'il aurait lui-même choisi de s'inscrire durant ses gardes, et en observant qu'il ne l'a pas informée des mesures concrètes qu'il a mises en œuvre pour suivre sa formation durant l'année
  10. Elle confirme que n'étant pas en ordre avec son badge AMU, la suspension de ses prestations est maintenue avec les conséquences pécuniaires que cela suppose dès lors que l'absence de prestations résulte de son propre fait.
  11. Le 2 août 2017, le comité de gestion de la partie adverse décide de placer le requérant en position de non-activité jusqu'à ce qu'il puisse justifier être titulaire d'un badge AMU valide, et que, durant cette période, il n'a pas droit à son traitement et ne peut pas faire valoir ses titres aux promotions éventuelles ou à l'attribution d'un mandat. Il s'agit de l'acte attaqué, notifié le même jour au requérant.
  12. Le 4 août 2017, la partie adverse réclame au requérant le remboursement de montants trop perçus à concurrence de 2.093,22 euros pour son VIII - 10.623 - 3/7 "accident du travail du 6 août 2015", compte tenu de son absence aux différents rendez-vous fixés par le MEDEX.
  13. Le 18 septembre 2017, le conseil du requérant informe la partie adverse que ce dernier a réussi les épreuves de renouvellement de son brevet le 15 septembre
  14. Il ressort d'un courrier du conseil de la partie adverse du 20 septembre 2017 qu'à cette date, le requérant s'est présenté sur son lieu de travail mais n'a pas fourni les documents nécessaires pour obtenir, par dérogation, son badge AMU, et qu'une situation "réellement incompréhensible" est ainsi déplorée.
  15. Le 25 septembre 2017, le conseil d'administration de la partie adverse confirme la décision précitée du comité de gestion du 2 août
  16. Cette décision, notifiée au requérant le 26 septembre 2017, fait l'objet d'un recours en annulation enrôlé sous le numéro G/A 223.853/VIII-10.
  17. Le 29 septembre 2017, la partie adverse informe le requérant qu'elle a reçu, le 28 septembre 2017, son attestation provisoire "Insigne distinctif 112", et que sa période de non-activité prend donc fin automatiquement à cette date. Le requérant est, partant, invité à reprendre ses fonctions le 2 octobre
  18. IV. Recevabilité IV.
  19. Thèse des parties La partie adverse soutient que le requérant n'a pas intérêt à l'annulation de l'acte attaqué dès lors que ce dernier a cessé de produire ses effets le 28 septembre
  20. L'annulation ne procurerait dès lors aucun avantage au requérant. Elle ajoute que la décision du conseil d'administration du 25 septembre 2017 s'est substituée à l'acte attaqué de sorte qu'il ne retirerait aucun avantage de l'annulation de celui-ci. Le requérant réplique avoir toujours un intérêt au recours dès lors que l'acte attaqué n'a pas été retiré de sorte qu'il continue à produire ses effets. Il indique qu'il a ainsi été privé de sa rémunération, de ses titres à la promotion et de son ancienneté de service durant sa période de non-activité. Il ajoute que la décision du VIII - 10.623 - 4/7 conseil d'administration du 25 septembre 2017 fait l'objet d'un recours au Conseil d'État, de sorte que la seconde exception d'irrecevabilité est à tout le moins liée à l'examen de la légalité de cette décision. Dans son dernier mémoire, il s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État en soulignant que le rapport de l'auditeur déposé dans le cadre de ce deuxième recours conclut au bien fondé du deuxième moyen. IV.
  21. Appréciation Le requérant est secouriste-ambulancier nommé à titre définitif. En tant qu'ambulancier non pompier, il est soumis à l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours. En vertu de l'article 3 de cet arrêté royal, certaines dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours s'appliquent aux membres du personnel ambulancier de la zone. Il en va ainsi notamment de la mise en non-activité qui, selon l'article 186 dudit arrêté royal, peut avoir lieu de plein-droit ou sur décision du conseil de la zone (article 1er, 5°). En vertu de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, lorsque, comme en l'espèce, la zone de secours est organisée sous la forme d'une intercommunale, ce sont les organes spécifiques à celle-ci qui exercent les compétences dudit conseil. Les statuts de la partie adverse précisent que "la société est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres est fixé conformément aux dispositions de l'article L 1523-15, § 5, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation" (article 15, § 1er) et que ce conseil d'administration "a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'intercommunale, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale" (article 23). Il résulte de ce qui précède que le conseil d'administration de la partie adverse est compétent pour placer le requérant en non-activité. Sa décision du 25 septembre 2017 confirme en tous points l'acte attaqué, en ce compris sa date de prise d'effets le 2 août 2017, mais après avoir pris en compte, au terme d'un nouvel examen, les éléments nouveaux dont le requérant lui a fait part le 18 septembre 2017 comme en atteste le dernier alinéa de la décision du conseil d'administration du 25 septembre
  22. Celle-ci se substitue ainsi, implicitement mais certainement, à l'acte attaqué, lequel a dès lors disparu de l'ordonnancement juridique. Le recours a perdu son objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 10.623 - 5/7 V. Indemnité de procédure et dépens V.1.Thèses des parties La partie adverse sollicite, dans son dernier mémoire, que l'indemnité de procédure soit mise à charge du requérant. Elle observe qu'il a introduit son recours le 27 septembre 2017 alors que l'acte attaqué avait cessé de produire ses effets au 28 septembre 2017 dès lors qu'il avait réussi les épreuves du renouvellement de son brevet comme il en avait informé la partie adverse, et qu'il ne pouvait l'ignorer "puisqu'il a lui-même réclamé via son conseil le 18 septembre 2017 de reprendre l'exercice normal de ses fonctions". Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite que l'indemnité de procédure soit mise à charge de la partie adverse parce que la décision du comité de gestion est, selon lui, affectée de la même illégalité que celle qui affecte la décision du conseil d'administration du 25 septembre 2017, et qu'il n'avait pas connaissance de ladite décision au moment de l'introduction de son recours. V.2.Appréciation La perte de l'objet du recours constatée en l'espèce résulte de la décision précitée du conseil d'administration de la partie adverse du 25 septembre
  23. Dans le mémoire en réponse qu'elle a déposé dans le cadre du recours intenté contre cette décision, elle affirme que cette décision "a été notifiée au requérant par un pli recommandé du 26 septembre 2017". La preuve de cet envoi recommandé n'est toutefois pas déposée parmi les pièces du dossier administratif. Si celui-ci contient bien, comme en l'espèce, la lettre de notification de cette décision certes datée du 26 septembre 2017, celle-ci porte toutefois le cachet "expédié le 5 octobre 2017". Il ressort par ailleurs du courrier de la partie adverse du 29 septembre 2017 qu'à cette date, ladite décision "est en voie de notification". Il s'ensuit qu'il n'est pas établi qu'au moment d'introduire son recours le 27 septembre 2017, le requérant avait connaissance de la décision du conseil d'administration du 25 septembre 2017 se substituant à l'acte attaqué et, partant, de la disparition de celui-ci. Dès lors que la perte d'objet résulte d'une nouvelle décision prise par la partie adverse dont il n'est pas établi que le requérant avait connaissance au jour de l'introduction de son recours, il y a lieu de mettre l'indemnité de procédure à charge de la partie adverse. VIII - 10.623 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  24. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le sept décembre deux mille dix-huit, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 10.623 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.173 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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