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Arrêt 243175 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 07/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.175 No Rôle: A. 225032/VIII-10795 Affaire: Arrêt 243175 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 07/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-12 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-24 21:39 Fiche Arrêt no 243.175 du 7 décembre 2018 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.175 du 7 décembre 2018 A. 225.032/VIII-10.795 En cause : LONGUEVILLE Pascal, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 avril 2018, Pascal LONGUEVILLE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de : " - la décision notifiée le 20 décembre 2017 par laquelle le comité d'avancement de la force aérienne du groupe de filière de métier «officiers 6» n'a pas classé le requérant en ordre utile en vue d'une promotion au grade de lieutenant- colonel et n'a donc pas recommandé celui-ci pour ledit grade; - l'arrêté royal n° 2120 du 21 décembre 2017 en ce qu'il nomme le major d'aviation breveté d'état-major K. [S.] au grade de lieutenant-colonel dans la filière de métiers «techniques du matériel aérien» du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l'arrêté royal n° 2127 du 21 décembre 2017, en ce qu'il nomme la major d'aviation Y. [L.] au grade de lieutenant-colonel d'aviation dans la filière de métiers «techniques du matériel aérien» du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l'arrêté royal n° 2134 du 21 décembre 2017, en ce qu'il nomme les majors d'aviation administrateurs militaire D. [D.] et F. [D.] au grade de lieutenant- colonel d'aviation administrateur militaire; les majors d'aviation brevetés d'état-major H. [L.], T. [D.], J. [V.] et S. [H.] au grade de lieutenant-colonel d'aviation breveté d'état-major et la major d'aviation C. [W.] au grade de lieutenant-colonel d'aviation dans la filière de métiers «techniques du matériel aérien» du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l'arrêté royal n° 2135 du 21 décembre 2017, en ce qu'il nomme le major d'aviation breveté d'état-major L. [C.] au grade de lieutenant-colonel breveté d'état-major; le major d'aviation J. [D.] au grade de lieutenant-colonel VIIIr - 10.795 - 1/10 d'aviation dans la filière de métiers «techniques des systèmes de communication et d'information» du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l'arrêté royal n° 2136 du 21 décembre 2017, en ce qu'il nomme les majors d'aviation administrateurs militaires Y. [P.], F. [G.] et T. [B.] au grade de lieutenant-colonel d'aviation administrateur militaire dans la filière de métiers «supply chain et mobilité» du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l'arrêté royal n° 2137 du 21 décembre 2017, en ce qu'il nomme, la major d'aviation breveté d'état-major N. [B.] au grade de lieutenant-colonel d'aviation breveté d'état-major; le major d'aviation M. [V.] est nommé au grade de lieutenant-colonel d'aviation dans la filière de métiers «emploi des systèmes d'arme terrestres» du corps du personnel non navigant de la force aérienne; - l'arrêté royal n° 2138 du 21 décembre 2017, en ce qu'il, le major d'aviation administrateur militaire J. [V. H.] au grade de lieutenant-colonel d'aviation administrateur militaire; le major d'aviation breveté d'état-major J. [G.] au grade de lieutenant-colonel d'aviation breveté d'état-major dans la filière de métiers «appui général» du corps du personnel non navigant de la force aérienne; L'arrêté royal n° 2120 a été publié par extrait au Moniteur belge du 21 février

  1. Les autres arrêtés royaux querellés ont été publiés par extraits au Moniteur belge du 6 mars 2018" et d'autre part, l'annulation de ces décisions. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 5 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2018 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu FONTAINE, Capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. VIIIr - 10.795 - 2/10 M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Il résulte des écrits de procédure que le requérant est revêtu du grade de major d'aviation à la force aérienne, personnel non navigant et inscrit dans la filière de métier "EN" (génie civil et militaire).
  4. Par une note du 13 mars 2017, il est communiqué à toutes les autorités militaires que les comités d'avancement sont planifiés au cours du quatrième trimestre
  5. La partie adverse précise que pour la première fois, ils se tiendront non plus dans les corps, mais dans les filières de métiers, et cette année-ci, plus spécifiquement en groupes de filières de métiers par force. En annexe de cette note figure la liste des candidats lieutenant-colonel. Dans le groupe de filières de métiers de la force aérienne comprenant notamment la filière de métier "EN", plus de septante candidatures sont à examiner, dont celle du requérant.
  6. Les parties indiquent que, par le passé, la candidature du requérant pour une promotion au grade de lieutenant-colonel d'aviation a été examinée à six reprises en décembre 2009, avril 2011, mars 2012, décembre 2012, décembre 2013 et juin 2016, sans toutefois aboutir à une nomination.
  7. Le 6 avril 2017, une "proposition pour la nomination au grade de lieutenant-colonel" en vue du "comité d'avancement 2017" est établie par le colonel breveté administrateur militaire D., directeur du Project Management Team (PMT) à SHAPE-NCIA2 et premier échelon hiérarchique supérieur du requérant, qui émet un avis favorable.
  8. Le 11 avril 2017, le lieutenant-général D., directeur-général Material Resources, en tant que deuxième échelon hiérarchique du requérant, se rallie à l'avis du colonel administrateur militaire D.. Le requérant n'émet aucune objections à l'encontre de cet avis. VIIIr - 10.795 - 3/10
  9. Les 23 août et 26 septembre 2017, le colonel breveté d'état-major S. lance un appel respectivement pour les membres temporaires et les membres permanents des comités d'avancement officiers supérieurs de carrière.
  10. Le requérant indique que le 4 août 2017, il est reçu en entretien par l'officier chargé de la présentation des candidats.
  11. Le 6 octobre 2017, lieutenant-général J. H., directeur-général Human Resources, propose d'organiser le comité officiers supérieur par filière de métiers en ce qui concerne les filières de métiers AS et MT et par groupes de filières de métiers pour les autres filières de métiers. Le 26 octobre 2017, le ministre de la Défense marque son accord quant à cette proposition.
  12. Du 9 octobre au 10 novembre 2017, les membres temporaires des comités d'avancement officiers supérieurs de carrière peuvent consulter les dossiers d'avancement. Pendant ces consultations, les membres temporaires reçoivent tous dans une enveloppe les instructions à suivre.
  13. Le 17 novembre 2017, les membres permanents des comités d'avancement officiers supérieurs de carrière reçoivent par note les instructions pour leurs consultations des dossiers d'avancement.
  14. Le 5 décembre 2017, la candidature du requérant et celle de autres candidats sont examinées par le comité "Force aérienne Gp FM Offr 6 (AC, AT, CT, EN, GS, SM, SU)". Après comparaison des titres et des mérites des candidats et déclaration de dix-huit places vacantes par le Ministre, le comité propose la nomination au grade supérieur des dix-huit majors d'aviation les mieux classés. Le requérant ne figure pas parmi ces lauréats.
  15. Par une note du 20 décembre 2017, il est informé que sa candidature n'a pas été classée en ordre utile par le comité d'avancement, et qu'il peut prendre contact avec son évaluateur afin d'obtenir de plus amples informations. Il s'agit du premier acte attaqué. VIIIr - 10.795 - 4/10
  16. Par un arrêté royal n° 2120 du 21 décembre 2017, le major d'aviation breveté d'état-major S. est nommé au grade de lieutenant-colonel dans la filière de métiers «techniques du matériel aérien» du corps du personnel non navigant de la force aérienne. Il s'agit du deuxième acte attaqué.
  17. Par un arrêté royal n° 2127 du même jour, le major d'aviation L. est nommé au grade de lieutenant-colonel d'aviation dans la filière de métiers "techniques du matériel aérien" à la force aérienne. Cet arrêté royal constitue le troisième acte attaqué.
  18. Le même jour, par un arrêté royal n° 2134, les majors d'aviation administrateur militaire D. et D., les majors d'aviation brevetés d'état-major L., D., V. et H. et la major d'aviation W. sont nommés au grade de lieutenant-colonel d'aviation dans la filière de métiers "techniques du matériel aérien" à la force aérienne. Cet arrêté royal constitue le quatrième acte attaqué.
  19. Le même jour, par un arrêté royal n° 2135, le major d'aviation breveté d'état-major C. et le major d'aviation D. sont nommés au grade de lieutenant- colonel d'aviation dans la filière de métiers "techniques des systèmes de communication et d'information" à la force aérienne. Cet arrêté royal constitue le cinquième acte attaqué.
  20. Par un arrêté royal n° 2136 toujours adopté le 21 décembre 2017, les majors d'aviation administrateurs militaires P., G. et B., sont nommés au grade de lieutenant-colonel d'aviation dans la filière de métiers "supply chain et mobilité" à la force aérienne. Cet arrêté royal constitue le sixième acte attaqué.
  21. Le même jour, par arrêté un royal n° 2137, le major d'aviation breveté d'état-major B. et le major d'aviation V. sont nommés au grade de lieutenant- colonel d'aviation dans la filière de métiers "emploi des systèmes d'arme terrestres" à la force aérienne. VIIIr - 10.795 - 5/10 Il s'agit du septième acte attaqué.
  22. Par un arrêté royal n° 2138 du même jour, le major d'aviation administrateur militaire V. H. et le major d'aviation breveté d'état-major G. sont nommés au grade de lieutenant-colonel d'aviation dans la filière de métiers "appui général" à la force aérienne. Il s'agit du huitième acte attaqué.
  23. Le 12 janvier 2018 un "entretien post-comité" a lieu entre le requérant et le colonel d'aviation breveté administrateur militaire TES SARO.
  24. Le 12 février 2018, le requérant demande, par la voie de son conseil, conformément aux dispositions applicables en matière de publicité de l'administration, de recevoir des documents relatifs au comité d'avancement 2017, ainsi que la tenue d'un comité inter filière de métiers.
  25. Les 21 février et 6 mars 2018, les nominations au grade de lieutenant-colonel d'aviation recommandées par le comité du 5 décembre 2017 sont publiées, par extraits, au Moniteur belge.
  26. Le 7 mars 2018, le général de brigade T. W., chef du Secrétariat administratif et technique, envoie au conseil du requérant une copie des documents demandés.
  27. Le 12 mars 2018, le conseil du requérant demande les pièces non encore communiquées, ainsi qu'une copie des arrêtés royaux de nomination des 18 candidats classés en ordre utile.
  28. Le 16 mars 2018, le général de brigade W. répond négativement à la demande de tenue d'un comité inter filière de métiers.
  29. Le 10 avril 2018, le général de brigade W. transmet entre autres des copies des arrêtés de nomination des candidats retenus. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIr - 10.795 - 6/10 traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Exposé de l'urgence V.1.Thèse du requérant Le requérant indique qu'il s'agit pour lui de la dernière chance d'être promu au grade de lieutenant-colonel parce que, participant pour la septième fois consécutive à la procédure de promotion au grade de lieutenant-colonel, il ne peut plus statutairement participer à une éventuelle nouvelle procédure de promotion. Il ajoute qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il approche de l'âge de la retraite et que le risque de préjudice est encore renforcé par la circonstance qu'il dispose de l'ancienneté de grade la plus grande. Il se réfère à un arrêt n° 179.861 du 19 février 2008 qu'il cite et ajoute que les actes attaqués sont également de nature à le léser gravement sur les plans professionnel et moral parce qu'ils "ont pour effet de remettre en cause ses capacités et compétences alors même qu'il bénéficie d'une évaluation élogieuse de ses supérieurs hiérarchiques. Il lui est reproché de manquer de leadership alors même qu'il dirige une équipe; ce qui nuit à son image vis-à-vis de ses subordonnés". Il ajoute que la gravité de son préjudice est renforcée "par la circonstance que sa candidature avait reçu un avis (très) favorable de son chef de corps en date du 4 avril 2017, ainsi que lors des 6 premières propositions d'avancement établies par ses autres chefs hiérarchiques", et par "la circonstance, qu'outre la prise en compte, par le comité, d'évaluation dépassée et la non prise en compte d'une évaluation récente (laquelle fait pièce à tous les griefs invoqués en entretien post-comité (sic)), le dossier administratif ne [lui] permet pas, ni à son entourage professionnel, de comprendre les raisons de son non classement". Il cite encore un arrêt n° 196.613 du 1er octobre 2009, et conclut que "les actes attaqués consacrent le rejet de sa candidature à un emploi d'officier supérieur, ce qui le prive non seulement de toute possibilité d'encore postuler en vue d'une telle promotion, mais aussi nuit à son image vis-à-vis de ses collègues, parmi l'équipe qu'il dirige, dès lors que cela tend à remettre en cause ses capacités et compétences auprès des personnes qu'il côtoie quotidiennement, tant en environnement national et international et ce alors même que ses diverses propositions d'avancement et notes de signalement ont toujours reflété une perception très favorable de ses supérieurs hiérarchiques". VIIIr - 10.795 - 7/10 V.
  30. Appréciation L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Dans ce contexte, lorsque le requérant invoque une atteinte à ses intérêts d'ordre matériel, il lui incombe d'avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d'État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d'attendre l'issue de la procédure au fond. La participation à une procédure de désignation à des fonctions supérieures entraîne l'acceptation du risque de ne pas être désigné et n'est pas susceptible d'engendrer une atteinte grave aux intérêts du candidat évincé, sauf circonstances exceptionnelles propres à l'affaire en cause. L'évolution d'une carrière professionnelle est toujours sujette à l'incertitude, une désignation à des fonctions supérieures n'étant en principe jamais garantie. En l'espèce, le requérant n'invoque aucun élément présentant un caractère irréversible au point de ne pouvoir attendre la disparition rétroactive de l'acte attaqué à l'issue d'une procédure en annulation, laquelle, en l'état, oscille entre douze et quinze mois au contentieux de la fonction publique. D'une part, la requête n'indique ni l'âge du requérant ni le moment où il devra quitter le service, de sorte qu'il n'est pas établi que la durée de la procédure au fond engendrerait des conséquences dommageables irréversibles dans son chef. VIIIr - 10.795 - 8/10 D'autre part, comme le relève pertinemment la note d'observations, l'article 8 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, stipule que les délibérations du comité d'avancement, qui donne son avis quant à l'aptitude des candidats à exercer l'emploi du grade supérieur, "sont secrètes". Il ressort du dossier administratif que l'attention des membres dudit comité a en l'espèce été attirée sur ce caractère secret au moment de leur désignation et que l'"entretien post-comité" à l'occasion duquel le requérant a été informé de son score pour le leadership, est confidentiel, de sorte que selon le "Vade-mecum HRB-Eval – Insp. Sup", "ce qui s'y dit ne doit donc pas être exporté vers d'autres personnes/services". À défaut d'autres précisions dans la requête, la partie adverse peut donc être suivie lorsqu'elle en conclut qu' "à l'exception des membres du comité d'avancement et l'OCPC, personne ne connaît les détails [du] dossier d'avancement [du requérant]". La circonstance que les éléments explicitement invoqués dans la requête au titre de l'urgence sont clairement inspirés de ceux exposés dans les arrêts n° 179.861 et n° 196.613, précités, ne suffit donc pas à reconnaître l'urgence en l'espèce dès lors que, dans ces affaires, c'est notamment l'atteinte "à l'image", non établie en l'espèce compte tenu de ce qui précède, qui avait justifié la suspension. Enfin, la circonstance que le comité d'avancement n'aurait pas pris en compte une "évaluation récente" et aurait eu égard à une évaluation "dépassée" relève de l'examen des moyens, lequel ne se confond pas avec l'appréciation de l'urgence qui est une condition autonome légalement imposée du référé administratif. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  31. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr - 10.795 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le sept décembre deux mille dix-huit, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIIIr - 10.795 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.175 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.799 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.963 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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