id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.176 No Rôle: A. 217598/VIII-9887 Affaire: Arrêt 243176 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-12 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-24 23:20 Fiche Arrêt no 243.176 du 7 décembre 2018 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.176 du 7 décembre 2018 A. 217.598/VIII-9887 En cause : VAMECQ Joseph, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre :
- l'Université de Mons (UMONS), ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion 8-10 7000 Mons,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2015, Joseph VAMECQ demande l'annulation de : " - la décision du conseil d'administration de l'Université de Mons du 7 septembre 2015 désignant Mme Anne-Emilie DECLEVES-BULTEZ en qualité de chargée de cours à temps plein, dans le domaine des sciences médicales et des sciences biomédicales et pharmaceutiques, à la Faculté de Médecine et de Pharmacie, pour une durée déterminée de 3 ans, à partir du 15 septembre 2015; - la décision implicite de rejet de la candidature du requérant au poste de chargé de cours à temps plein en Biochimie et Biologie moléculaire et le Service de biologie moléculaire, notifiée le 1er octobre 2015; - la décision de date inconnue par laquelle le Ministre de l'Enseignement supérieur du Gouvernement de la Communauté française a ratifié la décision précitée du 7 septembre 2015 du conseil d'administration de l'Université de Mons […]". VIII - 9887 - 1/13 Par un courrier recommandé du 13 octobre 2016, le même requérant demande l'extension de l'objet du recours du recours à l'arrêté ministériel du 15 janvier 2016 ratifiant la décision du 7 septembre 2015 désignant Mme Anne- Emilie DECLEVES-BULTEZ en qualité de chargée de cours à temps plein. Par un courrier recommandé du 17 octobre 2018, le même requérant sollicite l'extension de l'objet du recours au renouvellement de la désignation attaquée, intervenu le 10 septembre
- II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Augustin DAOÛT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Harold SAX, loco Me Pierre FAVART, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Alain MERCIER, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 9887 - 2/13 III. Faits
- Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 15 mai 2015, le requérant, Anne-Emilie DECLEVES-BULTEZ, ainsi que onze autres personnes postulent une charge de cours à temps plein en biochimie et biologie moléculaire dans les domaines des sciences médicales et des sciences biomédicales et pharmaceutiques qui est alors vacante à la faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Mons, première partie adverse.
- Après avoir décidé de ne pas examiner le dossier d'un postulant qui s'était manifesté tardivement, la commission qui, au sein de la Faculté précitée, a été constituée afin d'examiner les candidatures, établit un tableau résumant le curriculum vitae des autres candidats. Le 7 juillet 2015, elle écarte la candidature du requérant ainsi que de sept autres personnes pour les motifs suivants : " […] Les candidats présentant des profils, compétences et projets en adéquation avec la charge considérée ont été retenus, les autres ont été écartés. Ainsi, Monsieur [J. A.], Madame [M. C.], Madame [M. D.], Madame [A. D. R.], Monsieur [N. G.], Madame [S. U.], Monsieur Joseph Vamecq, Monsieur [B. V. D.] n'ont pas été retenus pour une ou plusieurs des raisons suivantes : - une faible production scientifique; - une thématique de recherche s'intégrant peu en Faculté de Médecine et de Pharmacie en raison de o l'absence d'interaction entre les recherches proposées et celles de la Faculté; o l'éloignement du sujet au regard des préoccupations et activités du laboratoire; o l'utilisation d'équipements ou d'un degré de confinement dont l'Université ne dispose pas; - un manque d'expérience en «fundraising» ou montage de projets; - une expérience pédagogique limitée (voire absente); - une position non définie en termes d'enseignement et de recherche; - l'absence de projet pédagogique ou de projet de recherche. […]".
- Sur les quatre candidates qui restent en lice, l'une d'entre elle se désiste et les trois autres sont invitées à se présenter le 17 août 2015 afin de VIII - 9887 - 3/13 dispenser une leçon devant des étudiants volontaires et d'être ensuite entendues par la commission d'examen des candidatures. Le même jour, celle-ci propose l'attribution de l'emploi litigieux à Anne- Emilie DECLEVES-BULTEZ.
- Le 18 août 2015, le conseil de la faculté de Médecine et de Pharmacie approuve à l'unanimité la proposition précitée, retenant les éléments suivants : " […] Attendu que Madame Anne-Emilie DECLEVES-BULTEZ - est détentrice d'une Licence en Biologie (UMH-UMONS, 2003); - est titulaire du titre de Docteur en Sciences Biomédicales et Pharmaceutiques, obtenu après la défense d'une thèse de doctorat (FUNDP-UNamur, 2008) intitulée «La dynamique de l'hyaluronan dans les lésions d'ischémie-reperfusion rénale»; - est auteur ou co-auteur de 26 publications scientifiques internationales avec comité de lecture (11 en tant que premier auteur); - a participé activement à 14 congrès internationaux avec présentation de posters ou communications orales; - compte près d'une dizaine de collaborations scientifiques avec différents laboratoires; - a réalisé plusieurs séjours à l'étranger (USA : 3 ans + 5 mois, France : 5 mois); - a obtenu des financements nationaux et internationaux prestigieux; - propose un projet de recherche pertinent; - peut se prévaloir d'une expérience pédagogique en qualité d'assistante (2 ans) et de suppléante désignée pour le cours de Toxicologie clinique (FMP UMONS); - a encadré plusieurs mémoires de master et thèses de doctorat; - dans le cadre d'une leçon publique proposée le 17 août 2015, a fait l'objet d'une évaluation pédagogique «excellente» par la majorité des étudiants et a fait l'unanimité auprès des membres de la Commission; - est membre du groupe d'experts pour l'Agence Nationale de la Recherche; - est ou a été membre de différentes sociétés scientifiques. […]".
- Le 7 septembre 2015, le conseil d'administration de la première partie adverse, s'appropriant les avis précités de la commission d'examen des candidatures et du conseil facultaire, désigne A.-E. D.-B. au poste litigieux. Il s'agit du premier acte attaqué. La décision implicite de rejet de la candidature du requérant constitue le deuxième acte attaqué. VIII - 9887 - 4/13
- Par une lettre du 1er octobre 2015, le recteur de la première partie adverse informe le requérant que la décision précitée du conseil d'administration est conforme à la proposition du conseil de la faculté de Médecine et de Pharmacie, et qu'aucune suite favorable n'a dès lors pu être réservée à sa candidature.
- Par un arrêté ministériel du 15 janvier 2016, adopté postérieurement au présent recours, la Communauté française, seconde partie adverse procède à la ratification de la décision précitée du 7 septembre
- Cet acte, qui a été publié par extrait au Moniteur belge du 18 août 2016, est celui contre lequel est dirigée la première demande d'extension de l'objet du recours formulée par le requérant le 13 octobre
- Le 10 septembre 2018, le conseil d'administration de l'Université de Mons renouvelle la nomination attaquée. Par un courrier du 17 octobre 2018, le requérant sollicite l'extension de l'objet du recours à ce renouvellement. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties La première partie adverse fait valoir que le recours est irrecevable à son égard parce que les universités organisées par la Communauté française n'ont la personnalité juridique que pour la gestion de leur patrimoine propre, et que la désignation des enseignants relève non pas de ce dernier mais bien de l'allocation de fonctionnement reçue de la Communauté française. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à la sagesse du Conseil d'État. Après avoir rappelé que la décision qui intervient à la suite de la mise en compétition d'un emploi public ne doit pas être notifiée aux candidats évincés et que le requérant ne peut ignorer ce principe qui lui a été rappelé dans un précédent arrêt du Conseil d'État, elle ajoute que peu de temps après la réunion du conseil facultaire du 18 août 2015, le requérant en a reçu le projet de procès-verbal et était dès ce moment, et en tout cas avant le 21 septembre 2015, au courant de la désignation attaquée vu les démarches qu'il a entreprises auprès du vice-recteur, de sorte que le recours déposé le 16 (lire le 17) novembre suivant est irrecevable ratione temporis. Dans son dernier mémoire elle reproduit son argumentation et ajoute qu'il ne fait aucun doute qu'à supposer que le poste litigieux aurait dû faire l'objet d'une publication, le requérant était parfaitement bien informé avant celle-ci. VIII - 9887 - 5/13 Dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse s'interroge quant à l'intérêt au recours dans la mesure où l'acte attaqué est une désignation qui expire le 7 septembre 2018, et "qu'il cessera donc de produire ses effets (…) très probablement avant que le Conseil d'État ne statue sur le recours". IV.
- Appréciation Depuis l'adoption de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les institutions universitaires de l'État, et maintenant de la Communauté française, sont réputées jouir de la personnalité juridique plénière de sorte que l'ensemble des actes accomplis par leurs organes, et pas uniquement ceux en relation avec leur patrimoine propre, doit être imputé à la personne morale que constitue chacune de ces universités. En prévoyant que dans certaines matières, l'Université de Mons succède aux droits et obligations de l'Université de Mons-Hainaut et de la faculté Polytechnique de Mons, les articles 23 et 26, alinéa 2, du décret du 28 novembre 2008 portant intégration de la faculté universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la faculté Polytechnique de Mons, restructurant des habilitations universitaires et refinançant les Universités, énoncent des règles qui impliquent que contrairement à ce qu'elle affirme, la première partie adverse dispose pleinement d'une personnalité juridique distincte de celle de la Communauté française pour défendre la légalité des actes adoptés par ses organes facultaires. Le recours est recevable en ce qu'il est dirigé contre la première partie adverse, qui est maintenue à la cause. En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité ratione temporis, dans la mesure où le premier acte attaqué ne devait être ni publié ni notifié au requérant, le délai de recours en annulation à son encontre a commencé à courir au moment où le requérant en a eu connaissance. En l'espèce, il ressort tant de la requête que des pièces de son dossier que le requérant a disposé de la possibilité de prendre connaissance de l'intégralité de l'instrumentum du premier acte attaqué à partir du 18 septembre
- Le délai de recours contentieux fixé par l'article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement de procédure a donc bien été respecté puisque la requête a été introduite le 17 novembre 2015, soit soixante jours après cette date. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le requérant avait, depuis le 18 août 2015, connaissance du choix de la personne désignée dès lors qu'aucune décision du conseil d'administration n'était encore intervenue avant ce moment-là. Enfin, les démarches dont fait état la première partie adverse ont débuté le 21 septembre 2015 et les courriers électroniques que le requérant a, dans ce cadre, adressés à différentes VIII - 9887 - 6/13 autorités académiques afin d'obtenir une entrevue et de se plaindre de la manière dont sa candidature avait été examinée ne contiennent aucun passage qui établirait qu'à une date antérieure au 18 septembre 2015, il connaissait déjà la teneur du premier acte attaqué. Enfin, la circonstance que la période de trois ans pendant laquelle l'acte attaqué a sorti ses effets est actuellement révolue, n'implique pas que le requérant n'aurait plus intérêt à son annulation dès lors que, sans être contredit par les parties adverses il précise dans son dernier mémoire que les désignations pour une charge de cours valent pour une période de trois ans renouvelable deux ans et qu'une nomination définitive pourrait intervenir pendant ou à l'issue de cette période, de sorte que "l'acte attaqué ouvre donc des perspectives de carrière dont les effets se poursuivent au-delà du 7 septembre 2018". Il est donc susceptible de retirer un avantage de son annulation puisque celle-ci empêchera la partie adverse de tenir compte de la désignation litigieuse pour la suite de la procédure de nomination. En tout état de cause, l'acte attaqué ayant été renouvelé pour deux ans par une décision de la première partie adverse du 10 septembre 2018 qui fait l'objet de la seconde demande d'extension du recours, il a bien intérêt à l'annulation de l'acte attaqué. Les exceptions ne peuvent être retenues, le recours est recevable en son premier objet. En revanche, le requérant ne fait état d'aucune disposition qui lui reconnaîtrait un droit ou une priorité à la désignation litigieuse de sorte qu'il convient de relever d'office que le recours est irrecevable en son deuxième objet. Il en va de même en ce qui concerne le troisième objet de la requête, l'existence de celui-ci étant démentie par l'arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur de la seconde partie adverse du 13 octobre 2016 ratifiant explicitement la désignation attaquée, lequel est d'ailleurs contesté par la demande d'extension de l'objet du recours introduite par le requérant le 14 octobre 2016, et notifiée aux deux parties adverses les 27 et 28 octobre 2016 sans que celles-ci ne fassent valoir d'observations à son propos. V. Premier moyen V.
- Thèses des parties Le moyen est pris "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 22 et 23 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de VIII - 9887 - 7/13 l'enseignement universitaire par l'État, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation interne, du principe de la comparaison des titres et mérites, du principe de bonne administration, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie, de l'erreur en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir". Dans une première branche, le requérant critique une comparaison des titres et mérites qui serait irrégulière parce que sa candidature n'a pas été retenue alors que, selon lui, sa production scientifique est plus importante que "la somme des publications des trois candidats auditionnés". Il ajoute que ses projets en matière de recherche et de pédagogie étaient adéquats compte tenu des thématiques privilégiées au sein de la faculté de Médecine et de Pharmacie et que son projet de recherche n'impliquait pas l'utilisation de matériel ou un degré de confinement dont ne disposait pas la première partie adverse. Il fait encore valoir que compte tenu de son passé académique et professionnel qu'il détaille, son importante expérience pédagogique ne peut être niée. Après avoir rappelé plusieurs arrêts du Conseil d'État relatifs au principe constitutionnel d'égalité en matière d'accès aux emplois publics, il expose, dans une deuxième branche, que l'appel aux candidats du 15 mai 2015 était lacunaire puisqu'il ne lui permettait pas de connaître les motifs retenus par la commission de sélection, à savoir qu'il devait être plus jeune, démontrer sa capacité à mener des campagnes de "fundraising", déposer un projet de recherche, montrer que sa thématique de recherche est compatible avec celle poursuivie par la première partie adverse et développer une position définie en matière d'enseignement. Dans une troisième branche, il estime que le rejet de sa candidature est le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation qui résulte de la combinaison de plusieurs éléments : l'absence de prise en considération de l'ensemble de son expérience scientifique et académique, la non prise en compte du fait que le Doyen de la faculté de Médecine et de Pharmacie ne l'a prévenu qu'in extremis de la nécessité de joindre à sa candidature des documents non mentionnés dans l'appel aux candidats, l'importance que la première partie adverse a ensuite donnée à ces pièces afin de l'exclure et, enfin, le fait que mise à part la condition d'âge qui constitue une discrimination directe, il ne pouvait être évincé en raison des causes d'exclusion retenues à charge des autres candidats éliminés. La première partie adverse répond en rappelant que les actes attaqués sont indivisiblement liés à la délibération du conseil facultaire du 18 août 2015, dont le requérant est membre et, partant, "connaît particulièrement bien les rouages". Elle indique qu'entre le 1er et le 15 juin 2015, il a fait le tour des chefs de service afin de discuter de son projet de recherche. Elle rappelle que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité investie du pouvoir de nomination met en œuvre un pouvoir VIII - 9887 - 8/13 discrétionnaire, les choix qu'elle opère lors de la comparaison des titres et mérites ne peuvent être censurés qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation, et donc uniquement s'il s'agit d'une erreur incompréhensible qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise. Après avoir insisté sur le fait que la sélection des candidats à l'emploi litigieux a été effectuée avec beaucoup de soin, de minutie et "dans le respect des droits de chacun", elle réfute les différents arguments figurant dans la requête. Elle estime que l'argument lié à la production scientifique du requérant doit être examiné par rapport à ce qui est demandé dans son ensemble aux autres candidats et qu'une production scientifique plus importante n'implique pas pour autant que la candidate désignée aurait des mérites moins importants. Concernant le projet de recherche, elle relève que la candidate désignée a, en moins de trois semaines, "proposé un dossier solide". Elle estime que dans la mesure où l'appel aux candidats indique que le titulaire de l'emploi litigieux est appelé à développer des activités de recherches, à rendre des services à la communauté et à diriger le service de biologie moléculaire, il est clair, même si ce n'est pas formellement exprimé, que le requérant ne pouvait ignorer qu'il devait dans sa candidature démontrer ses aptitudes à la collecte de fonds pour la recherche scientifique. Tout en admettant l'importance de l'expérience pédagogique du requérant, elle fait observer que cet élément a été indirectement mais certainement pris en compte par la commission d'examen des candidatures et que celle-ci a reconnu une très bonne capacité à enseigner dans le chef de la personne finalement désignée. Enfin, elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient la requête, le critère de l'âge n'apparaît nullement dans les procès-verbaux des réunions tenues le 18 août 2015 par le conseil facultaire puis le 7 septembre 2015 par le conseil d'administration. S'agissant de la deuxième branche du moyen, elle estime que l'appel aux candidatures était suffisamment complet et que tout candidat raisonnable doit savoir qu'un dossier aussi exhaustif que possible est nécessaire afin de convaincre l'autorité investie du pouvoir de décision. En ce qui concerne les critères de sélection qui ne figureraient pas dans l'appel à candidature, elle estime qu'il ne peut être soutenu que les candidats se sont mépris sur ce qui était attendu d'eux et elle relève qu' "aucun recours n'a été formé par quiconque envers la désignation unanime d'une scientifique de niveau international". Elle estime que le travail de la commission et du conseil facultaire montre que chaque postulant a déposé un dossier montrant ses ambitions par rapport à la fonction convoitée, et renvoie aux pièces du dossier "qui établissent une démarche intellectuelle cohérente par rapport aux treize candidatures déposées". Tout en estimant que les critiques formulées dans la troisième branche du moyen ont déjà été examinées, elle insiste sur le fait que le choix de la personne désignée n'est ni irrégulier, ni manifestement déraisonnable. Elle expose qu'un tableau d'évaluation VIII - 9887 - 9/13 pour tous les candidats a été réalisé, que les préoccupations résumées pour la fonction litigieuse ont été rencontrées, que quatre candidats ont été sélectionnés pour la suite de la procédure, et que le requérant, compte tenu de son ancienneté et "ayant fait le tour de tous les chefs de service avant la date limite de dépôt des candidatures, a dû être informé de ce que l'on attendait" pour la désignation litigieuse. Elle reproduit cette argumentation dans son dernier mémoire et ajoute qu'elle a démontré que tous les candidats ont déposé un projet de recherche et ont abordé la question du financement. Elle estime que l'attitude du requérant qui siège au conseil facultaire contredit son argumentation et répète qu'aucun autre candidat n'a contesté la désignation litigieuse. Elle cite son règlement relatif à la carrière selon lequel les dossiers de candidature contiennent les éléments utiles au sujet des services à la communauté universitaire ou facultaire, lesquels lui permettent de subvenir à ses activités, ce qui, selon elle suppose le financement. Dans son mémoire en réponse, la seconde partie adverse fait valoir que le dossier administratif déposé par la première partie adverse démontre que la comparaison des titres et mérites des candidats a été effectuée conformément aux exigences tracées par la jurisprudence du Conseil d'État et a conduit la commission d'examen des candidatures à proposer de manière unanime la désignation de Anne- Emilie DECLEVES-BULTEZ. Elle expose que l'âge du requérant n'a pas été retenu par le conseil facultaire et que les critiques en relation avec l'importance de son expérience pédagogique et de sa production scientifique doivent être relativisées. En effet, elle indique que les différentes instances administratives ne se sont pas fondées sur un seul des critères allégués par le requérant mais que le choix final "résulte d'une comparaison des candidatures sous de nombreux angles" et qu'elles n'ont pas minimisé l'importance de sa production scientifique ou de son expérience. Elle estime, pour conclure sur la première branche, que le requérant ne démontre pas l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la deuxième branche, elle relève que le requérant fait partie du conseil facultaire depuis de nombreuses années et avait déjà postulé pour le poste litigieux, de sorte qu'il devait savoir les pièces à joindre pour que son dossier soit le plus complet possible. Elle estime que le critère sur le fundraising n'est certes pas mentionné dans l'appel aux candidats mais elle estime que toute personne qui désire être nommée à la tête d'un service doit savoir que son fonctionnement suppose la recherche de fonds et que le critère "développer et mettre en place des projets de recherches" suppose leur financement. Elle estime que l'affirmation selon laquelle le requérant aurait reçu des informations tardives sur certains documents n'est pas établie d'autant que le mémoire en réponse de la première partie adverse laisse entendre qu'il aurait fait le tour des tous les chefs de services afin de discuter de son projet de recherches. Elle considère que comme les VIII - 9887 - 10/13 critiques formulées dans la troisième branche correspondent à celles qui sont énoncées précédemment dans la requête, il y a lieu de se référer aux observations développées à propos des deux premières branches du moyen. Dans son dernier mémoire, elle s'en réfère à ses écrits de procédure. V.
- Appréciation quant aux trois branches réunies Le principe de l'égale admissibilité de tous aux emplois publics impose à l'autorité de traiter tous les candidats de la même manière et donc d'effectuer la comparaison de leurs titres et mérites sur les mêmes bases. Il s'ensuit notamment que le sort à réserver aux candidatures ne peut dépendre d'appréciations favorables ou défavorables qui seraient portées sur des documents dont l'appel aux postulants n'imposait pas l'établissement. En l'espèce, alors que l'appel aux candidats précise que toute candidature doit contenir un exposé des titres du candidat et un dossier précisant la manière dont il conçoit l'enseignement des matières concernées, force est de constater que c'est notamment en fonction d'un document d'une autre nature, à savoir la rédaction d'un projet de recherche jugé pertinent, que la commission d'examen des candidatures puis le conseil facultaire et, enfin, le conseil d'administration de la première partie adverse, ont choisi de confier l'emploi litigieux à Anne-Emilie DECLEVES- BULTEZ. En outre, il ressort des indications fournies par les parties que si la candidature du requérant n'a pas été retenue, c'est parce que le projet de recherche qu'il avait présenté n'était pas suffisamment cohérent ou abouti et qu'il n'était accompagné d'aucun plan visant à en assurer le financement. Par ailleurs, l'appel aux candidats demande expressément aux candidats de s'exprimer à propos de la manière dont ils conçoivent les enseignements concernés, mais ne formule par contre aucune exigence correspondante en matière de recherche. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les parties adverses, il n'est dès lors pas possible d'affirmer que postuler pour l'emploi litigieux impliquait de façon implicite mais certaine le dépôt d'un projet de recherche incluant un plan visant à en assurer le financement. La circonstance que le requérant travaille depuis longtemps au sein de la première partie adverse et qu'il a consulté les différents chefs de service à propos de la manière de postuler s'avère non pertinente. En effet, un système de recrutement à un emploi public suppose nécessairement que la nature et l'objet des documents à déposer à l'appui de chaque candidature, et, par conséquent, les critères de sélection qui en découlent, sont préalablement et objectivement fixés par l'autorité et non pas laissés à l'appréciation des candidats. En outre, l'article 1er, alinéa 2, du règlement du conseil d'administration de la première partie adverse concernant la carrière dans le VIII - 9887 - 11/13 corps enseignant prévoit sans aucune ambiguïté que tout appel aux candidatures précise notamment "le contenu du dossier à déposer", de sorte que celui-ci ne saurait dépendre des idées que les candidats potentiels ou les collègues qu'ils consultent peuvent avoir à ce propos, lesquels ne peuvent modifier ou compléter l'appel aux candidats dont la teneur relève de la compétence du conseil d'administration en vertu de la disposition précitée. Le premier moyen est fondé en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe général de la comparaison des titres et mérites. Cette irrégularité affecte par voie de conséquence l'arrêté ministériel du 15 janvier 2016 ratifiant la désignation contestée. Par ailleurs, l'annulation de l'acte attaqué implique que la décision de renouvellement de celui-ci adoptée le 10 septembre 2018 est rétroactivement dépourvue d'objet et doit, partant, être également annulée. VI. Second moyen L'annulation pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer celle-ci au montant de base de sept cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulés : - la décision du conseil d'administration de l'Université de Mons du 7 septembre 2015 désignant Mme Anne-Emilie DECLEVES-BULTEZ en qualité de chargée de cours à temps plein, dans le domaine des sciences médicales et des sciences biomédicales et pharmaceutiques, à la faculté de Médecine et de Pharmacie, pour une durée déterminée de 3 ans, à partir du 15 septembre 2015; - l'arrêté de la Communauté française du 15 janvier 2016 procédant à la ratification de la décision précitée du 7 septembre 2015; VIII - 9887 - 12/13 - la décision du 10 septembre 2018 par laquelle le conseil d'administration de l'Université de Mons renouvelle la nomination d’Anne-Emilie DECLEVES- BULTEZ. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge des parties adverses. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge des parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le sept décembre deux mille dix-huit, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIII - 9887 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.176 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div