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Arrêt 243177 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.177 No Rôle: A. 225157/VIII-10816 Affaire: Arrêt 243177 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 07/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-12 Consultations: 246 - dernière vue 2026-06-29 04:59 Fiche Arrêt no 243.177 du 7 décembre 2018 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.177 du 7 décembre 2018 A. 225.157/VIII-10.816 En cause : NOËL Jean-François, ayant élu domicile chez Me Pierre COUTSIER, avocat, rue des Fossés fleuris 49 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY, Judith MERODIO et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 mai 2018, Jean-François NOËL, demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision administrative suivante : " Arrêté du Gouvernement de la Communauté française prononcé le 07/03/2018 par lequel : Article 1er - Monsieur Jean-François NOËL, Professeur de sciences nommé à titre définitif au sein de l'Athénée royal de TAMINES, est déplacé disciplinairement de l'A.R. de Tamines vers l'ITCF Félicien ROPS, à partir du 12 mars 2018, conformément à l'article 122, 4°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements", et d'autre part, l'annulation de cette décision. VIIIr - 10.816 - 1/8 II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 5 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2018 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain MERCIER, loco Me Pierre COUTSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, loco Mes Patrick HENRY, Judith MERODIO et Florence NATALIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est nommé en tant que professeur de sciences dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française. Il exerce cette fonction à l'Athénée royal de Tamines. 2. Il expose que, depuis plusieurs années, il "rencontre d'importantes difficultés relationnelles avec le préfet". 3. Au mois d'avril 2017, le requérant et un de ses collègues, Frédéric SOTIRIOS SCHOLIADIS, transmettent par courriel à des parlementaires des documents qui reprochent à la direction de l'Athénée royal de Tamines des infractions à la législation relative aux marchés publics. VIIIr - 10.816 - 2/8 Par la suite, la presse relate ces accusations et, le 9 mai 2017, des membres du Parlement de la Communauté française interpellent la Ministre à propos de la situation prévalant dans cet établissement. 4. Le 16 juin 2017, le directeur général adjoint du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française charge deux préfets coordonnateurs de zone d'enquêter à propos du comportement du requérant et de son collègue. Le rapport qui, à l'issue de cette mission, est remis à l'autorité le 20 novembre 2017, se termine, selon l'acte attaqué par les conclusions suivantes : " 3.1 Faits établis :

  1. a)MM. NOËL et SCHOLIADIS ont communiqué avec plusieurs députés du Parlement de la Communauté Française des documents pour dénoncer le non-respect de procédures de marchés publics par M. [L.], Préfet des études de l'AR Tamines. Tous les signataires de la lettre adressée en date du 2 mai 2017 à Mme la Ministre que nous avons entendus reconnaissent partager le contenu de celle-ci et souhaitent tous qu'une solution soit rapidement apportée au conflit qui mine leur école depuis trop longtemps.
  2. b)L'action des délégués syndicaux lors des arrêts de travail a été mesurée et appropriée.
  3. c)Le Chef d'établissement n'est pas intervenu directement auprès du personnel lors des arrêts de travail des 28/4/2017 et 2/05/2017. Rien ne permet de supposer qu'il ait pu influencer les débats d'une quelconque manière.
  4. d)L'action du PCZ correspondait à la mission qui lui a été confiée. Sa communication relative aux mesures prises par le cabinet concorde avec les déclarations que MM NOËL et SCHOLIADIS prêtent au Chef de cabinet adjoint, M [A.-B.] dans les annexes qu'ils joignent à leurs déclarations.
  5. e)La diffusion d'un dossier aux Parlementaires et les articles de presse qui en découlent sont à la base des mouvements du personnel des 28/4/2017 et 2/05/2017. Ils sont de nature à porter gravement atteinte à la réputation de l'établissement. 3.2 Faits non-établis :
  6. a)On ne peut reprocher ni à M NOËL ni à M SCHOLIADIS une quelconque attitude répréhensible durant les arrêts de travail des 28/4/2017 et 2/05/2017.
  7. b)Si des irrégularités formelles peuvent être relevées lors de la collecte de signatures (délégation ou procuration de signatures), rien ne permet de mettre en doute l'adhésion de tous les signataires au contenu de la lettre à Mme la Ministre. VIIIr - 10.816 - 3/8
  8. c)Les manquements pédagogiques éventuels devraient faire l'objet d'une enquête distincte.
  9. d)Le rôle du Préfet et du PCZ lors des arrêts de travail ne permet pas de leur formuler le moindre grief à cet égard.
  10. e)Les différences supposées par M. [D.] entre le courrier qu'il signe et le courrier envoyé à Mme la Ministre n'ont pu être avérées. 3.3 Faits pour lesquels il existe un faisceau de présomptions :
  11. a)Les rédacteurs des articles, journalistes dûment identifiés, ne transmettront pas leur source. Il ne nous a pas été possible de déterminer qui est à la base de l'initiative. Cependant, le contenu des textes permet raisonnablement de supposer un contact entre la presse et M.M NOËL et/ou SCHOLIADIS. 4. Remarques éventuelles Il est regrettable que la concertation proposée préalablement entre MM. NOËL et SCHOLIADIS et leur Préfet n'ait pu avoir lieu et cela, semble-t-il du fait d'un refus de la Direction. Cependant, au vu de la démarche intentée par les deux Professeurs auprès des Membres du Parlement, il est indéniable qu'il n'existe plus un lien de confiance suffisant pour, en l'état, permettre une collaboration efficace entre les Professeurs et le Chef d'établissement. Les chiffres de population commencent à alarmer l'ensemble du personnel qui réclame que ce conflit interminable et sa médiatisation prennent fin. […]". 5. Le même jour, le requérant est invité à une audition disciplinaire et, le 28 novembre suivant, il est entendu par la partie adverse à propos des éléments précités et des conséquences susceptibles d'en être tirées sur le plan disciplinaire. 6. Le 5 décembre 2017, la partie adverse propose de lui infliger la sanction de la démission disciplinaire. Cette proposition fait l'objet d'un rectificatif le lendemain, la proposition de sanction étant désormais un déplacement disciplinaire. 7. Cette proposition est notifiée au requérant par courriers des 5 et 6 décembre 2017. Il la conteste en introduisant une réclamation auprès de la chambre de recours le 19 décembre 2017. 8. Le 6 février 2018, il est entendu en présence de son conseil et, le même jour, la chambre de recours "émet l'avis, à trois voix contre, une abstention et une voix pour, que les faits reprochés à M. NOEL dans le cadre de la procédure VIIIr - 10.816 - 4/8 ayant abouti à la proposition de la sanction disciplinaire du déplacement disciplinaire ne sont pas de nature disciplinaire". 9. Le 7 mars 2018, la partie adverse adopte un arrêté infligeant au requérant la sanction du déplacement disciplinaire. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Exposé de l'urgence V.1. Thèse du requérant Le requérant expose qu'il a été déplacé vers l'Institut Technique Félicien ROPS à Namur. Il fait valoir qu'il "existe une majoration incontestable en termes de distance du déplacement professionnel" qu'il devra assumer, et en déduit qu'il existe un préjudice certain sur les plans matériel, financier et organisationnel. Il rappelle, à titre indicatif, qu'en vertu de la réglementation, un membre du personnel peut décliner une offre d'emploi lorsque celui-ci se situe à plus de vingt-cinq kilomètres de son domicile. Il ajoute qu'il a été doublement sanctionné par "le déplacement disciplinaire [et par] une augmentation de la distance géographique de déplacement". Il ajoute qu' "il n'est sans doute pas non plus inopportun de souligner le fait [qu'il] enseignait des cours de sciences au sein de l'Athénée de Tamines dans l'enseignement dit «général»" alors que l'établissement où il est déplacé "ne propose que des filières techniques (voire professionnelles)". Il estime qu'il s'agit d'une sanction supplémentaire et qu'il est évident que ce déplacement engendrera non seulement une restructuration complète et à très court terme des matières qu'il enseigne "mais également la «perte» d'expérience et de maintien de connaissance sur le plan du contenu «programmatique» dans le cadre des matières enseignées dans l'enseignement général". VIIIr - 10.816 - 5/8 V.2. Appréciation L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Tout déplacement disciplinaire est susceptible d'impliquer une modification du temps de trajet et des moyens de transports requis pour atteindre la nouvelle affectation. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, une telle modification, inhérente à ce type de sanction, n'est donc pas constitutive d'une double sanction disciplinaire et, sauf éléments particuliers qu'il incombe au requérant d'établir, n'est pas révélatrice en soi d'une urgence à statuer justifiant le recours au référé administratif. En l'espèce, la requête ne renvoie à aucune pièce concernant l'allégation d'une majoration des distances. Si le dossier du requérant contient certes une pièce n° 8 intitulée "informations d'ordre géographique", force est de constater que cette pièce ne concerne pas les distances parcourues par le requérant mais celles parcourues par son collègue précité, dont le déplacement disciplinaire est attaqué par un recours distinct enrôlé sous le numéro 225.154/VIII- 10.815. À défaut de tout élément permettant d'étayer ce grief dans le chef du requérant, l'urgence n'est pas matériellement établie sur ce point. Par ailleurs, la réglementation qu'il invoque concerne non pas des agents qu'il s'agirait de punir en raison de fautes qu'ils auraient commises, mais des membres du personnel qui ont été placés en disponibilité par défaut d'emploi et qu'il convient de protéger contre VIIIr - 10.816 - 6/8 des mesures de réaffectation impliquant des affectations trop éloignées de leur domicile. Elle ne peut donc pas être adéquatement revendiquée pour justifier l'urgence en l'espèce. Il en va de même du grief fondé sur le déplacement de l'enseignement général vers l'enseignement technique, le requérant ne faisant état d'aucun élément tangible permettant d'établir que cette situation engendrerait des conséquences dommageables à ce point irréversibles qu'il ne pourrait attendre l'issue d'une procédure au fond. En tout état de cause, comme le relève la partie adverse, le requérant est, compte tenu de la fonction dont il est titulaire, habilité à dispenser des cours de sciences dans l'ensemble de l'enseignement secondaire inférieur, et pas seulement dans la forme générale de celui-ci, et il n'explique pas en quoi la sanction attaquée serait de nature à l'empêcher de se tenir au courant du contenu et de l'évolution éventuelle des cours de sciences donnés dans l'enseignement secondaire général. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Indemnité de procédure et dépens Comme le sollicite la partie adverse, il y a lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr - 10.816 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le sept décembre deux mille dix-huit, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Frédéric GOSSELIN VIIIr - 10.816 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.177 Publication(
  12. s)liée(
  13. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.731 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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