id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.184 No Rôle: A. 224669/XV-3680 Affaire: Arrêt 243184 - Sécurité alimentaire (AFSCA) - 10/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-21 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 23:22 Fiche Arrêt no 243.184 du 10 décembre 2018 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.184 du 10 décembre 2018 A. 224.669/XV-3680 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée GANNSTCM, ayant élu domicile chez Me Mathieu SIMONIS, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège, contre : l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mars 2018, la s.c.r.l. GANNSTCM demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution "de la décision de retrait d’agréments et d’autorisations concernant le numéro d’unité d’établissement 2.175.377.824 du 26 février 2018 (porté à sa connaissance le 28 février 2018) prise par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire (AFSCA) en la personne du [Directeur général]" et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 240.985 du 9 mars 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure par un courrier du 9 avril
- Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 12 juin
- XV - 3680 - 1/3 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 17 septembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue dans un délai de 15 jours. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis". La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 3680 - 2/3 Article
- Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix décembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT XV - 3680 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.184 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.985 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div