id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.187 No Rôle: A. 226647/XI-22274 Affaire: Arrêt 243187 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-10 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 23:22 Fiche Arrêt no 243.187 du 10 décembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.187 du 10 décembre 2018 A. 226.647/XI-22.274 En cause : WEYMERS Rémi, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : L'Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Me Benoit CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 boite 40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 12 novembre 2018, Rémi WEYMERS demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 7 septembre 2018 du jury de délibération de la deuxième année du master en science de la motricité, orientation éducation physique validant 55 ECTS sur 66 et indiquant une décision de non-réussite pour le requérant aboutissant à la non-délivrance de son diplôme ». Par la même requête, il sollicite qu’une mesure provisoire soit ordonnée. II. Procédure
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Une note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIexturg – 22.274 - 1/11 Par une ordonnance du 12 novembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2018 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Alexandra DRUITTE, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Benoit CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Durant l’année académique 2017-2018, le requérant était inscrit en seconde année de master en science de la motricité, orientation éducation physique. À l’issue de la seconde session, le 7 septembre 2018, le jury de délibération a considéré qu’il n’avait pas réussi (« NR : non réussi »), au motif qu’il n’a pas acquis la totalité des crédits du programme annuel, seuls cinquante-cinq des soixante-six crédits que compte le programme étant acquis. Il a obtenu une note de 8/20 dans l’unité d’enseignement « Fondements de la neutralité » et pour celle intitulée « Stage et séminaire d’accompagnement et d’intégration des stages ». La moyenne générale de ses notes s’élève à 11,95/
- La décision du jury constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
- Le 12 septembre 2018, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès du président du jury d’examens, sur pied de l’article 157 du règlement général des études et des examens. Le 24 septembre 2018, le recours a été déclaré recevable mais non fondé. Le 3 octobre 2018, le requérant a introduit un recours contre la décision du président du jury, sur pied de l’article 158 du règlement général des études et des examens, auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes. XIexturg – 22.274 - 2/11 Par un courrier du 2 novembre 2018, le requérant a été avisé que sa demande ne pouvait recevoir une suite favorable, sur la base de la motivation suivante : « [...] J’ai pris connaissance de tous les éléments du recours contre la décision rendue à l’égard de M. WEYMERS par le jury du Master 120 en sciences de la motricité, orientation éducation physique, à finalité didactique. Toutefois, je n’ai pas la compétence pour modifier une décision prise souverainement par le jury en délibération ou par chacun de ses membres sur les notes individuelles attribuées à un étudiant. L’art. 157 du Règlement général des études et des examens précise "Tout étudiant qui estime que les dispositions du présent règlement n’ont pas été respectées lors des inscriptions aux examens, examens et délibérations, excepté l’appréciation souveraine du jury et de chacun de ses membres sur les notes individuelles attribuées à l’étudiant et le résultat obtenu par celui-ci, peut exercer un recours à l’encontre des résultats qui lui ont été communiqués.". Après analyse de votre dossier, la délibération ne présente aucun vice de procédure. En aucun cas, une décision prise par le jury en délibération ne constitue une irrégularité. Par ailleurs, je vous invite à relire les articles 135 et 136 du Règlement général des études et des examens qui stipule, à l’article 135, "Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées." et à l’article 136 "Le jury délibère sur la base des notes obtenues par l’étudiant pour chacune des unités d’enseignement suivies durant l’année académique. Il prend également en considération tout élément d’appréciation du travail et de la situation de l’étudiant.". Le jury n’a pas jugé la note de 8/20 de l’unité d’enseignement LEDPH2289 en tant que déficit acceptable alors que le seuil de réussite est fixé à 10/
- Le Président du jury, le Professeur Mahaudens a répondu de manière circonstanciée à votre recours en date du 28 septembre
- Pour le surplus, il apparaît à l’analyse de votre dossier que la totalité des explications sur la construction de la note de votre client vous a été transmise, par la Professeure Delens, dans la réponse du Président du jury. Cette information aurait déjà pu être reçue si votre client s’était inscrit sur Moodle et s’était présenté à la séance d’information personnelle proposée à chaque étudiant/e en demande d’explication relative à ses cotes ». IV. Recevabilité de la demande Thèse de la partie adverse
- La partie adverse fait valoir qu’en réalité, les critiques soulevées par le requérant concernent exclusivement la note de 8/20 qui lui a été attribuée pour l’unité d’enseignement « Stage et séminaire d’accompagnement et d’intégration des stages », qu’or, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle des enseignants sauf si l’évaluation est manifestement déraisonnable, quod non, d’autant que le requérant ne critique pas les points attribués pour chacun des sous- XIexturg – 22.274 - 3/11 domaines et conduisant à la note finale, et qu’en outre, les mauvaises notes obtenues dans trois de ces domaines (9, 9 et 7) lors de la session de juin, sont devenues définitives, à défaut, pour le requérant, de les avoir contestées en temps utile.
- Par ailleurs, elle fait valoir que de deux choses l’une, soit la contestation porte sur l’attribution de la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement « Stage et séminaire d’accompagnement et d’intégration des stages », auquel cas aucune possibilité de recours interne n’est prévue par le règlement des études et des examens, de sorte que le requérant aurait dû introduire le présent recours dans les quelques jours qui suivirent l’acte attaqué et qu’en ne l’introduisant que le 12 novembre 2018, non seulement il a manifestement manqué de diligence mais en outre, il n’est même plus dans les délais pour l’introduction d’un recours en annulation, soit c’est la régularité de la décision du jury qui est contestée, de sorte que le requérant a pu former les recours organisés par le règlement mais alors, il aurait dû également diriger sa demande de suspension contre les décisions prises sur recours internes. Décision du Conseil d’État
- Le Conseil d’État constate que le recours introduit par le requérant auprès du président du jury d’examens a été déclaré recevable, fût-il ensuite rejeté au fond, de sorte que cette instance a apparemment considéré que les conditions pour qu’elle puisse connaître du recours porté devant elle en application de l’article 157 du règlement général des études et des examens étaient réunies et qu’il s’agissait bien d’une contestation relative au non-respect de dispositions du règlement précité au sens de son article 157, notamment lors de la délibération du jury d’examens. La question de savoir si le requérant tente ou non d’amener le Conseil d’État à « substituer son appréciation à celle des enseignants » est liée au fondement du moyen unique.
- L’introduction par un étudiant des recours internes organisés, d’abord, sur la base de l’article 157 du règlement général des études et des examens, contre les résultats qui lui ont été communiqués, et, ensuite, sur la base de l’article 158 du même règlement, contre la décision prise par le président du jury en réponse au premier recours, doit, au terme d’une analyse effectuée en extrême urgence, être considérée comme interrompant le délai fixé pour former un recours en annulation, si ces recours sont formés avant l’expiration du délai de recours et du délai dont disposent les autorités pour exercer leurs pouvoirs de décision, ce qui est le cas en l’espèce. L’interruption du délai tend à éviter l’introduction de recours inutiles en donnant aux requérants potentiels la possibilité de demander et d’obtenir d’abord satisfaction auprès de l’autorité, ce qui n’est pas possible si le délai de recours commence à XIexturg – 22.274 - 4/11 courir dès la notification de la première décision contestée par le premier recours interne et si le recours en annulation doit malgré tout être formé avant que l’étudiant connaisse les suites réservées par les autorités compétentes à sa contestation. Par ailleurs, si un recours interne est prévu par le règlement général des études et des examens applicable et qu’il est exercé par l’étudiant, il ne peut être reproché à celui- ci d’attendre, avant de saisir le Conseil d’État en extrême urgence, l’issue d’un tel recours adressé à l’autorité compétente, qui, en cas de bien-fondé, était susceptible d’entraîner une délibération nouvelle du jury d’examens. En conséquence, la présente demande de suspension est recevable ratione temporis, et, ayant pris connaissance de la décision du vice-recteur aux affaires étudiantes le 2 novembre 2018, à la veille d’un week-end, le requérant a, en l’espèce, agi avec la diligence requise en saisissant le Conseil d’État dès le lundi 12 novembre.
- Enfin, les articles 157 et 158 du règlement général des études et des examens de l’Université catholique de Louvain, organisant les recours contre les décisions du jury, ne prévoient pas que le président du jury et, à sa suite, le vice-recteur aux affaires étudiantes substituent leurs décisions à celle prise par le jury. Prima facie, la compétence de ces instances de recours se limite à constater des irrégularités éventuelles qui auraient été commises par le jury. Si de telles irrégularités sont relevées, il appartient au jury d’adopter une nouvelle décision en corrigeant les irrégularités en cause. En l’espèce, dès lors que les décisions prises sur recours internes ont rejeté les plaintes du requérant, la décision du jury du 7 septembre 2018 subsiste, intacte, dans l’ordonnancement juridique. Cet acte cause grief au requérant, le déclarant en échec pour n’avoir pas acquis la totalité des crédits du programme annuel. Si le Conseil d’État conclut au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, l’étudiant obtiendra satisfaction et il n’a donc pas intérêt à postuler, dans un même temps, la suspension de l’exécution des décisions négatives des instances de recours internes. La demande est recevable. V. L’extrême urgence Thèses des parties
- Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, soulignant qu’il a agi avec diligence, le requérant fait valoir que la date limite des inscriptions pour la présente année académique est fixée au 31 octobre 2018, et que XIexturg – 22.274 - 5/11 si cette date est déjà dépassée, ce qui était d’ailleurs déjà le cas avant même que ne lui soit communiquée la décision précitée du vice-recteur, et que, sans acquiescement aucun, il n’a pas eu d’autre choix que de se réinscrire à titre « conservatoire », il ne peut attendre l’issue d’une procédure en suspension simple, dès lors que l’arrêt interviendrait en milieu ou en fin d’année académique, ce qui impliquerait la perte d’une année d’études et un retard irréversible d’un an dans l’accès au marché de l’emploi et dans l’ensemble de sa carrière.
- Eu égard à l’inscription prise à titre conservatoire par le requérant, la partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence, estimant qu’une procédure en suspension ordinaire aurait suffi pour obtenir une décision dans un délai suffisamment abrégé pour éviter à l’étudiant de devoir présenter des examens. Elle ajoute que le requérant étant en dernière année et ayant pu s’inscrire pour la suite de ses études, il est inexact d’affirmer que seule une suspension d’extrême urgence serait susceptible d’empêcher la perte d’une année complète d’études et un retard d’un an dans l’accès au marché de l’emploi. Décision du Conseil d’État
- Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit qu’il ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation « sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
- En l’espèce, la décision du jury d’examens impose au requérant la poursuite de ses études en seconde année de master. En raison de cet acte, il ne peut obtenir son diplôme. Il ne peut postuler comme enseignant et entamer sa vie professionnelle. L’exécution immédiate de cette décision cause donc une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. La circonstance que le délai d’inscription, fixé en principe au 31 octobre par l’article 101 du décret « paysage » du 7 novembre 2013, soit d’ores et déjà expiré et que le requérant se soit réinscrit à titre conservatoire, est sans incidence sur l’extrême urgence à statuer. La poursuite sereine d’études universitaires ne XIexturg – 22.274 - 6/11 s’accommode pas de pis-aller tel qu’en l’espèce, la poursuite de celles-ci sans savoir si l’on y est réellement et, à juste titre, contraint. Contraindre un étudiant à poursuivre des études pendant plusieurs mois alors que, par hypothèse, il n’y serait pas tenu, constitue une atteinte suffisamment grave à ses intérêts. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié et, comme cela a déjà été exposé, le requérant a agi avec la diligence requise. VI. Moyens sérieux Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 132, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et 126 du règlement général des études et des examens, des principes d’égalité et de légitime confiance, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il expose que le jury n’est pas lié par la seule moyenne arithmétique globale de l’étudiant, et qu’en l’espèce, seule la mention « non réussi » figure sur son relevé de notes, sans qu’aucun examen individualisé de la gravité ou l’importance de ses échecs n’ait eu lieu, qu’à cet égard, l’explication du président du jury selon laquelle celui-ci aurait jugé son déficit inacceptable constitue une motivation a postériori. Il souligne sa moyenne globale de 11,95/20 malgré ses deux échecs, ce qui aurait pu conduire le jury à considérer son déficit acceptable.
- Détaillant les modalités d’évaluation prévues pour l’unité d’enseignement « Stage et séminaire d’accompagnement et d’intégration des stages », reposant sur des critères multiples dont certains sont cotés et d’autres évalués de manière qualitative, et, par ailleurs, sur un système de retrait de points en cas d’insuffisance « légère » ou « marquée » dans l’un ou l’autre des neuf domaines, il rappelle que pour les quatre premiers domaines cotés (lecture publique pratique, lecture publique théorique, supervision de stage et examen en session), il a obtenu respectivement obtenu 9/20, 9/20, 7/20 et 14/20, ce qui lui confère une moyenne pondérée de 10,1/20 alors que la note retenue dans son relevé de note est de 8/
- Le requérant en tire plusieurs constats. Le premier consiste à s’appuyer sur la moyenne précitée de 10,1/20, « soit une situation de réussite » qui aurait dû conduire le jury à lui accorder les crédits liés à l’unité d’enseignement. Le deuxième fait valoir XIexturg – 22.274 - 7/11 qu’au rebours des modalités d’évaluation communiquées aux étudiants, l’enseignant a appliqué le mécanisme de la « moyenne absorbante » au terme de modalités peu claires et que même si les notes de 8/20 doivent être retenues, le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’exercer son pouvoir d’appréciation et en se fondant uniquement sur la moyenne arithmétique de ses résultats, en méconnaissance de l’article 140 du décret précité. Les constats suivants sont en substance que si l’enseignant n’avait pas lui-même diminué la note, le jury n’aurait plus eu qu’à apprécier son déficit dans l’unité d’enseignement « Fondements de la neutralité », qu’il appartient au jury d’examens de décider souverainement si une note inférieure à 10/20 est un déficit acceptable, mais qu’en l’espèce, il n’a pas délibéré sur la note globale du requérant mais sur une note « amputée [...] préalablement à toute délibération ». Enfin, le requérant fait valoir que si l’indication des points est en principe une motivation adéquate et suffisante, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le jury n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de son dossier qui « a ceci de particulier » que, contrairement à la coutume, il n’a bénéficié que d’une supervision de stage au lieu de deux, de sorte qu’il a perdu une chance de voir sa note modifiée. Décision du Conseil d’État
- Conformément à l’article 77 du décret précité du 7 novembre 2013, « Chaque unité d’enseignement au sein d’un programme d’études comprend une ou plusieurs activités d’apprentissage » et se caractérise par plusieurs éléments, dont, notamment, « 2° le nombre de crédits associés », « 10° la description des diverses activités d’apprentissage qui la composent, [...] » et « 11° le mode d’évaluation et, s’il échet, la pondération relative des diverses activités d’apprentissage ». Et l’article 124, alinéas 1er et 2, du même décret dispose quant à lui que : « La liste des unités d’enseignement du programme du cycle d’études visé organisées durant l’année académique est fournie à l’étudiant dès sa demande d’inscription. Elle comprend une description des objectifs et finalités du cursus, le profil d’enseignement correspondant et la liste détaillée des activités d’apprentissage regroupées en unités d’enseignement et les modalités d’organisation et d’évaluation de celles-ci. ».
- La fiche descriptive de l’unité d’enseignement « Stage et séminaire d’accompagnement et d’intégration des stages », composée d’une activité d’apprentissage, dispose ce qui suit quant aux modalités d’évaluation : « [...] XIexturg – 22.274 - 8/11 L’évaluation est continue et finale. (ES & EC + leçons publiques + TRAV + rapport stage) Les 9 grands domaines de l’évaluation sont :
- Leçon publique pratique (pas de session septembre) (note = 35% moy.)
- Leçon publique théorique (pas de session septembre) (note = 15% moy.)
- Examen en session (note = 30% moy.)
- Supervision de stage (pas de session septembre) (note = 20 % moy.)
- Documents de stage et de cours (éval. quali.)
- Participation active aux séminaires obligatoires et travaux de préparation ou de suivi (éval. quali)
- Attitude professionnelle (stage et hors stage) (éval. quali)
- Maîtrise du français à l’écrit (formulation, orthographe) et à l’oral (= prérequis cfr. décret) (éval.quali)
- Réflexivité sur ses compétences d’enseignant (éval. quali) Si l’étudiant(e) réussi[t] chacun des 9 domaines de l’évaluation, la note finale est obtenue au départ de la moyenne pondérée des évaluations avec notes (= note brute). Cette note brute est ajustée en fonction des évaluations ayant donné lieu à une éval. qualitative (OK, B, TB). → Note finale = moy. pondérée ± 2 pts/
- Si l'étudiant(e) ne satisfait pas à chacun des 9 domaines de l’évaluation, chaque insuffisance légère (notes : 8/20 ou 9/20 ou évaluation qualitative : "faible") dans un des 9 domaines de l’évaluation entraîne un retrait correspondant (-1 ou -2 pts) de la note brute obtenue. Une insuffisance marquée (notes : 7/20 ou moins) ou évaluation qualitative ("très faible") dans un des grands domaines de l’évaluation entraîne l’insuffisance marquée pour l’ensemble du cours. »
- Compte tenu du mode d’évaluation adopté, dont le requérant ne conteste pas avoir pris connaissance en temps utile, celui-ci, en échec à l’issue de la seconde session dans trois des quatre domaines évalués par une note, ne peut soutenir que sa situation correspond à une situation de réussite. De même, il ne s’est pas agi, pour l’enseignant, de « diminuer » ou « amputer » la note obtenue et de changer une situation de réussite en un échec, avant de la soumettre au jury de délibération, mais de mettre en œuvre, au départ de la « note brute », les modalités d’évaluation de la l’activité d’apprentissage composant l’unité d’enseignement visée, applicables lorsque l’étudiant ne satisfait pas à l’ensemble des sous-domaines, notés ou évalués de manière qualitative, pour déterminer la note finale obtenue. Par ailleurs, il ressort prima facie de l’annexe de la décision du président du jury telle que jointe à la requête, que le mécanisme de la « moyenne absorbante » prévue en cas d’« insuffisance marquée » n’a pas été appliqué malgré la note de 7/20 attribuée au requérant pour le domaine « supervision de stage » et que la note finale de 8/20 est plus favorable que si les « retraits pour insuffisance » avaient été effectués « dans le respect strict des éléments de calcul de la note d’évaluation énoncés dans le cahier des charges ». Et le requérant n’établit pas qu’une double supervision de stage, dont la partie adverse conteste qu’il n’a pas pu bénéficier et dont le caractère coutumier XIexturg – 22.274 - 9/11 n’est au demeurant pas formellement établi, lui aurait permis d’éviter l’échec marqué en ce domaine.
- Il résulte d’une lecture combinée des articles 131 à 133 du décret du 7 novembre 2013 précité, que le jury d’examens est notamment « chargé de sanctionner l’acquisition de crédits », qu’il remplit cette mission en délibérant sur la base « des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des unités d’enseignement suivies durant l’année académique », et que ses décisions, prises dans le respect du secret des délibérations, sont souveraines et collégiales. Si l’article 140 du même décret lui permet de proclamer la réussite d’une unité d’enseignement, même si les critères de réussite visés à l’article 139 ne sont pas entièrement satisfaits, il s’agit d’une faculté et le jury est souverain dans sa décision d’y avoir recours ou non en fonction de la situation de l’étudiant, « au vu de l’ensemble de ses résultats » (article 126 du règlement des études et des examens). En l’espèce, le jury a fondé sa décision de refus de validation de l’unité d’enseignement « LEDPH2289 » sur l’échec (8/20) constaté dans la seule activité d’apprentissage qui la compose et il n’a pas non plus validé l’unité d’enseignement « LAGREZ2400 » (« Fondements de la neutralité ») pour laquelle le requérant s’est également vu attribuer la note de 8/20, note que le présent recours ne remet pas en cause. La décision du jury d’examens de ne valider que cinquante-cinq crédits sur soixante-six et de déclarer la non-réussite du requérant est adéquatement et suffisamment motivée par le constat de ces deux échecs qui, au terme d’une appréciation souveraine du jury, témoignent de ce que les compétences requises pour la validation des unités d’enseignement visées ne sont pas acquises. Une telle décision ne procède pas d’une appréciation manifestement déraisonnable qu’il appartiendrait au Conseil d’État de censurer. Le moyen unique n’est pas sérieux.
- L’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas remplie. En conséquence, la demande de mesure provisoire doit également être rejetée. XIexturg – 22.274 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les demandes de suspension et de mesure provisoire, introduites selon la procédure d’extrême urgence, sont rejetées. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix décembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XIexturg – 22.274 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div