id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.188 No Rôle: A. 226861/XI-22314 Affaire: Arrêt 243188 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 10/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-10 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 23:23 Fiche Arrêt no 243.188 du 10 décembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Mesures provisoire ordonnées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.188 du 10 décembre 2018 A. 226.861/XI-22.314 En cause : HOUSSAIN Lachkar, ayant élu domicile chez Me Delphine NEVEN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, représentée par le Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 3 décembre 2018, Lachkar HOUSSAIN sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution «de la décision adoptée le 16 novembre 2018 par le jury de délibération d'année diplômante en bachelier normal secondaire - sous-section éducation physique - de la Haute Ecole Francisco Ferrer, décidant de ne pas octroyer au requérant la réussite de l'unité d'enseignement ″pratique de l'éducation physique 4″ et de prononcer la poursuite des études». Par la même requête, le requérant sollicite qu’il soit ordonné, au titre de mesures provisoires, «au jury de délibération d'année diplômante en bachelier normal secondaire - sous-section éducation physique - de se réunir à nouveau, de délibérer sur la réussite du requérant dans les cinq jours de la notification de l'arrêt de suspension à intervenir et de porter la décision à la connaissance du requérant par courriel (houss0212@live.fr; drt@altea.
- be)et par voie recommandée dès son adoption, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIexturg - 22.314 - 1/13 Une ordonnance du 5 décembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 7 décembre 2018 à 11 heures. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Delphine NEVEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que le requérant comparaissant en personne, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Assistance judiciaire La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Selon le requérant, le bureau d’aide juridique n’a pas encore statué sur sa demande. Cette assistance lui a été accordée dans l’affaire ayant mené à l’arrêt n° 242.678 du 16 octobre 2018. Eu égard à l’extrême urgence à statuer impliquant que la décision du bureau d’aide juridique ne peut être attendue et dès lors que rien n’indique que la situation financière du requérant a été modifiée, il y a lieu de lui octroyer le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure en suspension d’extrême urgence. IV. Les faits Le requérant est inscrit durant l’année académique 2017-2018 en dernière année de bachelier en normale secondaire (sous-section éducation physique) au sein de la Haute École Francesco Ferrer. Le 10 septembre 2018, à l’issue de la seconde session, le jury d’examens prononce l’échec du requérant en raison d’une note de 3/20 conférée pour l’unité d’enseignement «Pratique de l’éducation physique 4». À la suite d’un recours formé par le requérant contre la décision précitée du 10 septembre 2018, le Conseil d’État en suspend l’exécution par l’arrêt n° 242.678 du 16 octobre 2018. XIexturg - 22.314 - 2/13 Le 2 novembre 2018, le requérant met la partie adverse en demeure de prendre une nouvelle décision. Le 16 novembre 2018, le jury d’examens prononce à nouveau l’échec du requérant en raison d’une note de 6/20 conférée pour l’unité d’enseignement «Pratique de l’éducation physique 4» et la poursuite des études. Par le même acte, il décide également de ne pas retirer sa décision du 10 septembre 2018 dans l’attente de l’aboutissement de la procédure en annulation pendante devant le Conseil d’État contre cette décision. Il s’agit de l’acte attaqué. Le 26 novembre 2018, la partie adverse rejette le recours interne formé par le requérant contre la décision du 16 novembre 2018. V. Recevabilité du recours Thèse des parties Le requérant soutient que «vu les effets immédiats de la décision querellée, laquelle a pour conséquence irréversible d'alourdir le parcours académique du requérant d'une année supplémentaire, et par voie de conséquence, de retarder d'une année son entrée sur le marché du travail avec toutes les répercussions que cela entraîne pour lui tant au niveau financier qu'au niveau moral, elle expose le requérant à un péril imminent», que «la circonstance que l'année académique ait déjà été entamée ne fait nullement obstacle à un recrutement en qualité de professeur d'éducation physique au sein d'un établissement scolaire», que «la décision du jury restreint a été notifiée au requérant le 27 novembre 2018», que «la présente requête est introduite le 3 décembre 2018, soit six jours après la prise de connaissance du rejet du recours interne, en ce compris deux jours de week-end», que «le requérant a fait donc preuve d'une diligence suffisante que pour justifier le recours à la procédure d'extrême urgence». La partie adverse fait valoir que «quant à la diligence à agir, la partie requérante a introduit sa requête 13 jours calendriers après la notification par voie recommandée de la décision attaquée», que «cette décision a été adressée par courriel du 16 novembre 2018 au conseil de la partie requérante qui a ainsi pu disposer de 4 jours supplémentaires», que «la circonstance que la décision attaquée soit susceptible de recours interne organisé en vertu de l’article 9.4. du Règlement des études ne peut être pris en compte dès lors que de manière constante votre Conseil considère que les XIexturg - 22.314 - 3/13 étudiants n’ont pas intérêt à solliciter l’annulation des décisions rendues sur recours», que «le recours interne n’est pas suspensif», que «quant au délai dans lequel le recours a été introduit, votre Conseil a déjà considéré que : ″En saisissant le Conseil d'État plus de dix jours après la prise de connaissance de son échec et à quelques jours de la deuxième épreuve, la requérante n'a pas agi avec la diligence requise″», qu’il «ne peut, en l’espèce, être tenu compte de la décision du 26 novembre 2018 rendue sur recours interne pour apprécier la diligence à agir de la partie requérante», que «la partie requérante ayant manqué de diligence, la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée», que «la partie requérante se garde à l’occasion de sa requête en suspension d’extrême urgence et de mesures provisoires d’indiquer qu’elle s’est inscrite auprès de la HAUTE ÉCOLE FRANCISCO FERRER à un nouveau bachelier organisé sur trois années au sein du cursus ″Normal Primaire″», qu’il «s’agit d’un bachelier qui se donne en cours du jour et qui n’est donc pas cumulable avec une activité professionnelle», que «l’horaire de la partie requérante ne lui permettrait pas de débuter une activité professionnelle de professeur d’éducation physique», que «des cours lui sont dispensés du mardi au vendredi», que «lors du second quadrimestre, la partie requérante devrait avoir cours du lundi au vendredi, ce qui exclut de pouvoir cumuler ces études avec un emploi», que «la partie requérante ne démontre pas qu’elle serait en mesure d’obtenir un emploi dans l’hypothèse même où votre Conseil devait procéder à la suspension de la décision attaquée», que «force est, en effet, de constater que l’année scolaire est déjà largement entamée», que «la partie requérante n’ignore pas à cet égard que les désignations dans les fonctions d’enseignant se font essentiellement en début d’année scolaire», que «compte tenu de l’inscription de la partie requérante à un nouveau cursus en cours du jour, il ne lui serait pas possible de cumuler ces nouvelles études avec un travail d’enseignant», que «la requête n’expose pas en quoi sa demande serait incompatible avec la procédure de suspension ordinaire», que «la demande de suspension d’extrême urgence ne peut donc pas être accueillie». Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée XIexturg - 22.314 - 4/13 selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre une année d’études et en l’empêchant d’obtenir son diplôme. Dès lors que l’année académique a déjà débuté, un arrêt, rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année académique serait largement entamée de telle sorte que cet arrêt ne pourrait être prononcé en temps utile. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. La circonstance que le requérant ait entrepris, en attendant l’issue de la présente contestation, de nouvelles études n’implique nullement qu’il ne serait pas exposé à l’atteinte grave précitée à ses intérêts. Par ailleurs, si le requérant n’a pas d’intérêt à contester devant le Conseil d’État la décision prise par l’instance de recours interne, ce recours interne préalable doit être formé avant de saisir le Conseil d’État. Ce n’est donc qu’après que l’instance de recours interne ait statué que le requérant a pu introduire le présent recours. En conséquence, il y a lieu d’avoir égard à la date à laquelle la décision prise sur recours interne a été notifiée au requérant pour apprécier sa diligence à agir, à savoir le 27 novembre 2018. En formant le présent recours le 3 décembre 2018, le requérant a agi avec la diligence requise. La requête est recevable. VI. Premier moyen Thèse des parties Le requérant soulève un premier moyen pris «de la violation des articles 77 et 124 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (ci-après le décret paysage), de la violation des XIexturg - 22.314 - 5/13 principes généraux du droit de la hiérarchie des normes, de sécurité juridique, de prévisibilité et de légitime confiance, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur en fait et en droit ainsi que de l'excès de pouvoir». Le requérant fait valoir qu’il résulte des dispositions visées au moyen «que les critères d'évaluation des activités d'apprentissage dispensées dans le cadre de chacune des unités d'enseignement évaluées au cours du cursus, doivent faire l'objet d'une description détaillée et que cette description doit être communiquée aux étudiants dès leur inscription», que «la décision attaquée refuse l'octroi de la réussite de l'unité d'enseignement ″pratique de l'éducation physique 4″, et prononce la poursuite des études, en se fondant sur le seul échec du requérant à l'activité d'apprentissage ″athlétisme : pratique 4″ (1 crédit)», que «cette activité d'apprentissage a fait l'objet d'une évaluation dont les éléments ne figurent dans aucun des documents qui lui ont été communiqués au moment de son inscription», qu’au «moment de son inscription, le requérant a été informé du règlement des études et des examens ainsi que des fiches édictées pour chacune des unités d'enseignement, accessibles sur le site Internet de l'établissement», que «le règlement des études 2017-2018 ne dit rien à propos de l'évaluation de l'activité d'apprentissage ″athlétisme : pratique 4″», que «la fiche de l'unité d'enseignement à laquelle appartient l'activité d'apprentissage ″athlétisme : pratique 4″ ne précise pas non plus les grilles d'évaluation définissant les critères au regard desquels ladite activité est évaluée», que «la fiche précise seulement ceci à propos ″du mode d'évaluation et de pondération par activité de l'UE″ : ″Activités gymniques et d'expression 4 : pratique - 2 ECTS Athlétisme 4: pratique - 1 ECTS Sports et éducation à la sécurité 4 : pratique - 1 ECTS Natation et sauvetage 4 : pratique - 1 ECTS″», qu’en «pratique, il s'est avéré au moment de passer les épreuves, que le professeur mobilisait une grille d'évaluation définissant des seuils minimaux pour les différentes performances testées dans le cadre l'activité d'apprentissage ″athlétisme : pratique 4″:100m, 400m, 1500m, 110m haies, saut en longueur, saut en hauteur, lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot», que «cette grille d'évaluation est particulièrement complexe», qu’elle «détermine les performances minimales exigées pour chacune des performances physiques testées ainsi que le nombre de points attribués à chacune de ces performances», que «la communication préalable et à temps de cette grille est essentielle à la bonne préparation de l'examen, puisqu'elle permet de connaître les exigences précises attendues du professeur dans chacune des performances testées, ainsi que le poids relatif de chacune des performances pour la détermination de la côte finale», que «la méthode utilisée pour la conversion des performances physiques en points, puis en notes sur 20 n'est pas non plus précisée dans un document», qu’il «est apparu que le professeur utilisait une table de conversion précise et que le fait de XIexturg - 22.314 - 6/13 ne pas atteindre le seuil de réussite fixée par l'enseignant dans l'une des neuf disciplines testées, entrainait une pénalité de 0,5 point imputé sur la note finale», que «le requérant n'avait pas atteint les seuils minimaux de performances dans 7 des 9 disciplines évaluées, raison pour laquelle celui-ci s'est vu retirer 3,5 points (7 X 0,5 point)», que «le requérant, en raison de l'application de règles d'évaluation qui ne lui avaient pas été préalablement communiquées, a obtenu la note de 3,77049 sur 20, note qui a été arrondie à 3/20», que «selon la jurisprudence de votre Conseil, ″le respect de cette obligation d'information revêt un caractère substantiel dès lors qu'il vise à permettre aux étudiants de pouvoir connaître, dès l'entame de leur cursus et donc nécessairement avant l'organisation des épreuves, les critères sur base desquels portera l'évaluation finale des différentes activités d'apprentissage″», qu’en «l'occurrence, les modalités d'évaluation de l'activité d'apprentissage ″athlétisme : pratique 4″ traduisent les exigences minimales de réussite attendues du professeur, ainsi que les lourdes conséquences de l'échec à une des performances testées dans le cadre de l'activité d'apprentissage», que «la non-communication de ces règles par l'autorité a nécessairement eu des conséquences sur la note que le requérant a obtenue pour l'activité d'apprentissage ″athlétisme : pratique 4″», que «la partie adverse a donc méconnu l'obligation légale qui pesait sur elle en vertu des articles 77 et 124 du décret paysage, et cette violation vicie l'évaluation de l'activité d'apprentissage ″athlétisme : pratique 4″». La partie adverse expose que «la décision attaquée précise qu’elle n’opère pas un retrait de la décision du jury d’examen du 10 septembre 2018 et qu’elle a pour objet de prendre une nouvelle décision à la suite de l’arrêt de suspension rendu par votre Conseil à l’issue de la première procédure entamée par la partie requérante», que «l’acte attaqué ayant uniquement pour objet de prendre une décision à la suite de votre arrêt de suspension, la partie requérante n’est pas recevable à l’occasion de la présente procédure à se prévaloir de nouvelles prétendues irrégularités relatives au déroulement des épreuves», qu’«admettre le contraire reviendrait en l’espèce à permettre à la partie requérante de contester à nouveau la décision du 10 septembre 2018, laquelle fait actuellement l’objet de la procédure en annulation G/A 226.329/XI-22.198», que «le présent recours n’étant pas diligenté à l’encontre de la décision du 10 septembre 2018 dont les effets ont été suspendus en raison de votre arrêt n° 242.678 du 16 octobre 2018, la partie requérante n’a pas intérêt au premier moyen, lequel doit partant être déclaré irrecevable», qu’en «ordre subsidiaire, la partie adverse constate qu’à l’occasion de sa requête, la partie requérante reconnait qu’″au moment de son inscription, le requérant a été informé du règlement des études et des examens ainsi que des fiches édictées pour chacune des unités d’enseignement, accessibles sur le site internet de l’établissement», que «ce faisant, la partie requérante a, au moment de son inscription, pris connaissance de la fiche descriptive XIexturg - 22.314 - 7/13 de l’Unité d’Enseignement qui mentionne, quant aux acquis d’apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l’UE, qu’au terme de l’UE, l’étudiant devra être capable de : ″Athlétisme 4″ : -réaliser les performances minimales imposées pour les différentes disciplines de courses, lancers, sauts…», que «la fiche descriptive de l’Unité d’enseignement reprend la pondération dévolue aux différentes activités d’apprentissage», que «comme l’indique donc ladite fiche, l’activité d’apprentissage ″Athlétisme : pratique 4″ a pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir la méthodologie de l’apprentissage des éléments techniques et améliorer la technique et les performances dans les disciplines de course, lancer et saut», que «cette activité d’apprentissage est relative à un perfectionnement technique relatif aux disciplines suivantes : sprint – courses de haies – saut en longueur – saut en hauteur – saut à la perche – lancer du poids – lancer du javelot – lancer du disque», que «ce faisant, les dispositions et principes visés au moyen ont été respectés», que «qui plus est, les étudiants ont dès le début de l’année scolaire été informés par le professeur titulaire des modalités pratiques liées à l’évaluation de l’activité d’apprentissage», que «ces modalités d’examen sont du reste inchangées depuis de nombreuses années et la partie requérante les connait dès lors qu’elle a, à plusieurs reprises, présenté ces épreuves», que «l’évaluation est organisée sous la forme d’une activité comprenant neuf épreuves», qu’il «n’y a pas de note attribuée par épreuve mais un système d’attribution de points», que «ce système est basé sur la table de cotation finlandaise utilisée par l’IAAF (fédération internationale d’athlétisme) pour les épreuves combinées», que «pour chaque épreuve, un nombre de points est attribué selon une formule mathématique en fonction des résultats de l’étudiant», que «l’étudiant qui obtient 3.600 points se voit attribuer la note de 10/20 pour l’activité d’apprentissage», que «des points bonus ou négatifs peuvent être additionnés ou retranchés en fonction du résultat obtenu», que «ces bonus ou malus amènent à une note intermédiaire (note reportée sur 20)», que «par tranche de 140 points, l’étudiant aura soit un point supplémentaire à la note intermédiaire s’il obtient plus de 3.600 points, soit un point de moins s’il obtient moins de 3.600 points», que «pour déterminer la note finale, les performances des étudiants sont également prises en compte», qu’en «fonction de leurs résultats, et ce pour chaque épreuve, si la performance est au-delà des attentes (des minima), un point bonus est ajouté à la note intermédiaire», que «pour tout résultat en-dessous du minima attendu, un demi-point est retranché», que «l’étudiant bénéficie toutefois d’un ″joker″, les performances négatives n’étant comptabilisées qu’à partir de la seconde», que «le moyen soutenant uniquement que ces modalités n’ont pas fait l’objet d’un document, la partie requérante ne conteste pas qu’elle a eu connaissance de ces modalités dès le début de l’année scolaire», que «l’ensemble de ces modalités pratico-pratiques ne devaient pas être reprises au sein de la fiche descriptive de l’Unité d’Enseignement», qu’en «ordre plus subsidiaire, la partie adverse relève que la référence à l’arrêt DUVIVIER n’est, XIexturg - 22.314 - 8/13 en l’espèce pas pertinente dès lors qu’il est en l’espèce question d’une évaluation qui implique des prestations d’ordre physique pour lesquelles l’étudiant doit uniquement veiller à s’entrainer», que «contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire DUVIVIER, en l’espèce la partie requérante ne peut donc raisonnablement prétendre qu’une meilleure connaissance préalable des critères d’évaluation de l’activité d’apprentissage en cause aurait pu avoir une incidence sur ses résultats lors de ces épreuves». Appréciation Si la partie adverse n’a pas voulu retirer sa décision du 10 septembre 2018, elle a cependant procédé à une nouvelle délibération et elle a prononcé par l’acte attaqué l’échec du requérant en raison d’une note de 6/20 conférée pour l’unité d’enseignement «Pratique de l’éducation physique 4» et la poursuite des études. Cette nouvelle décision est basée sur une évaluation des épreuves passées par le requérant. Celui-ci peut donc contester l’irrégularité de l’évaluation précitée qui a mené à l’adoption de l’acte présentement contesté. Le premier moyen est dès lors recevable. L’article 124, alinéas 1er et 2, du décret du 7 novembre 2013 prévoit que : «La liste des unités d'enseignement du programme du cycle d'études visé organisées durant l'année académique est fournie à l'étudiant dès sa demande d'inscription. Elle comprend une description des objectifs et finalités du cursus, le profil d'enseignement correspondant et la liste détaillée des activités d'apprentissage regroupées en unités d'enseignement et les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci.». En l’espèce, aucun des documents portés à la connaissance du requérant par la partie adverse ne semble exposer les modalités d’évaluation de l’activité d’apprentissage «athlétisme : pratique 4» que la partie adverse décrit dans sa note d’observations. La partie adverse soutient certes que le professeur titulaire a informé les étudiants au début de l’année académique de ces modalités. Toutefois, contrairement à ce que la partie adverse fait valoir, le requérant n’admet pas qu’il a eu connaissance de ces modalités. Il le conteste. Par ailleurs, la partie adverse n’apporte pas la preuve du fait que le professeur titulaire a informé les étudiants au début de l’année académique des modalités d’évaluation de cette activité d’apprentissage. XIexturg - 22.314 - 9/13 La circonstance que le requérant ait présenté les épreuves en cause à plusieurs reprises peut impliquer qu’il connaisse le déroulement des épreuves mais n’emporte pas pour autant qu’il sache quelles sont les modalités selon lesquelles la partie adverse évalue les prestations des étudiants. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, le fait que les épreuves concernées soient des épreuves physiques n’implique pas que la connaissance préalable des modalités d’évaluation ne soit pas essentielle. L’étudiant peut s’entraîner adéquatement pour la passation des épreuves s’il connaît préalablement et précisément «les performances minimales» requises et la manière dont elles vont être évaluées. En n’informant pas le requérant des modalités d’évaluation de l’activité d’apprentissage «athlétisme : pratique 4», la partie adverse a méconnu l’article 124 du décret du 7 novembre 2013. Cette illégalité emporte celle de l’évaluation des épreuves présentées par le requérant pour cette activité d’apprentissage et en conséquence celle de l’acte attaqué. Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies. VII. Mesures provisoires Thèse des parties Le requérant formule une demande de mesures provisoires, «consistant à imposer au jury de délibération d'année diplômante de se réunir, dans un délai de cinq jours à dater de la notification de l'arrêt de suspension de l'acte attaqué afin de prendre une nouvelle décision sur la réussite du bachelier en agrégé de l'enseignement secondaire inférieur- orientation éducation physique par le requérant et de porter immédiatement la décision à la connaissance du requérant par courriel ainsi que par voie recommandée, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard». Le requérant fait valoir que «selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution de la décision d'un jury de délibération implique que le jury se réunisse à nouveau pour délibérer», que «lorsqu'il n'y a pas de raison de penser que l'autorité ne s'exécutera pas, votre Conseil refuse généralement de faire droit à la demande d'injonction», que «dans le cas contraire, lorsqu'il existe des circonstances XIexturg - 22.314 - 10/13 particulières qui laissent penser que l'autorité ne s'exécutera pas, votre Conseil fait droit à la demande de mesures provisoires», qu’en «l'espèce, après que vous ayez suspendu la décision du Conseil de délibération d'année diplômante du 10 septembre 2018 prononçant l'échec du requérant dans votre arrêt n° 242.678, ce dernier, par l'entremise de son avocat, a dû mettre la ville de Bruxelles en demeure de prendre une nouvelle décision», que «ce n'est qu'à la suite de cet avertissement, qu'un nouveau jury de délibération a été convoqué afin de prendre une nouvelle décision», qu’il «en résulte que les circonstances de la cause sont de nature à faire douter de ce que l'autorité réunira un nouveau conseil de délibération afin qu'il soit délibéré sur la réussite du requérant en cas de nouvel arrêt de suspension». La partie adverse indique que «dès lors qu’il ne peut être fait droit à la demande de suspension d’extrême urgence, la demande de mesures provisoires doit être rejetée», qu’à «supposer qu’il puisse être procédé à la suspension de la décision attaquée, cette demande doit également être déclarée irrecevable dès lors que votre Conseil ne peut imposer à la partie adverse de prononcer la réussite de la partie requérante», que «le Conseil d’Etat n’est, en effet, pas compétent pour se substituer à l’autorité administrative et apprécier si les conditions de réussite sont, en l’espèce, remplies», que «partant, il ne peut être fait droit à la demande de mesures provisoires telle que formulée», que «c’est à tort que la partie requérante estime qu’il existerait des raisons de penser que la partie adverse ne se soumettrait pas à l’arrêt qui sera prononcé par votre Conseil», que «contrairement à ce que soutient la partie requérante, il n’existe pas en l’espèce de raisons de penser que la partie adverse ne se soumettrait pas à la décision de votre Conseil», que «la décision attaquée n’a pas été adoptée ensuite de la mise en demeure de la partie requérante mais de l’examen auquel s’est livrée la partie adverse à la suite du prononcé de votre arrêt de suspension», que «comme il résulte des échanges de courriels officiels intervenus entre les conseils des parties, au jour de la mise en demeure adressée par la partie requérante, l’autorité administrative examinait déjà les suites qu’il convenait de réserver à votre arrêt n° 242.678 du 16 octobre 2018», qu’«aucun élément ne permet en l’espèce de penser que la partie adverse n’exécuterait pas volontairement l’arrêt qui sera prononcé par Votre Conseil», qu’en «ordre infiniment subsidiaire, la partie adverse sollicite qu’un délai raisonnable lui soit accordé afin de statuer à nouveau», que «le délai de cinq jours sollicité par la partie requérante ne repose sur aucune nécessité particulière», qu’elle «n’invoque aucun élément de nature à expliquer qu’il soit requis que la partie adverse statue à nouveau dans l’urgence sur son dossier», que «la partie adverse relève que le quantum de la demande d’astreintes n’est aucunement justifié et, en toute hypothèse, manifestement excessif», et que «le cas échéant, il conviendrait dès lors d’en réduire le montant à une somme raisonnable». XIexturg - 22.314 - 11/13 Appréciation La partie adverse n’a adopté l’acte attaqué qu’un mois après le prononcé de l’arrêt n° 242.678 ayant suspendu l’exécution de la décision du 10 septembre 2018. Si la partie adverse affirme qu’elle a pris d’initiative l’acte contesté, il n’en demeure pas moins qu’elle ne l’a adopté que postérieurement à la mise en demeure que lui a adressée le requérant le 2 novembre 2018. Dès lors que l’année académique est déjà entamée, il importe que la partie adverse statue légalement sur la situation du requérant sans tarder. Eu égard à la mise en demeure à laquelle le requérant a dû procéder pour que la partie adverse statue, il y lieu de craindre qu’elle ne prenne plus de nouvelle décision si cela ne lui est pas ordonné par une mesure provisoire. Par ailleurs, si le Conseil d’État n’est pas compétent pour ordonner à la partie adverse de prononcer la réussite du requérant, il est compétent pour adopter une mesure provisoire lui ordonnant de délibérer à nouveau. Il y a donc lieu d’ordonner à la partie adverse de statuer à nouveau sur l’échec ou la réussite de Lachkar HOUSSAIN pour l’unité d’enseignement «Pratique de l’éducation physique 4». Le délai de cinq jours demandé par le requérant apparaît trop bref. Il convient d’accorder à la partie adverse un délai de quinze jours à dater de la notification du présent arrêt pour statuer. Enfin, aucun élément ne permet de penser que la partie adverse ne respectera pas la mesure provisoire ordonnée de telle sorte qu’il ne se justifie pas d’assortir cette mesure provisoire d’une astreinte, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence est accordé à la partie requérante. Article 2. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision adoptée le 16 novembre 2018 par le jury de délibération de la Haute Ecole Francisco Ferrer pour la délivrance du diplôme de bachelier en agrégé de l’enseignement secondaire inférieur - orientation éducation physique - prononçant l’échec de Lachkar HOUSSAIN pour XIexturg - 22.314 - 12/13 l’unité d’enseignement «Pratique de l’éducation physique 4» et la poursuite des études. Article 3. Est ordonné au jury de délibération de la Haute Ecole Francisco Ferrer pour la délivrance du diplôme de bachelier en agrégé de l’enseignement secondaire inférieur - orientation éducation physique - de statuer à nouveau sur l’échec ou la réussite de Lachkar HOUSSAIN pour l’unité d’enseignement «Pratique de l’éducation physique 4» dans un délai de quinze jours à dater de la notification du présent arrêt. Article 4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie requérante. Article 5. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix décembre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.314 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.188 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div