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Arrêt 243189 - Marchés publics - 11/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.189 No Rôle: A. 224034/VI-21143 Affaire: Arrêt 243189 - Marchés publics - 11/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-13 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 23:23 Fiche Arrêt no 243.189 du 11 décembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 243.189 du 11 décembre 2018 A. 224.034/VI-21.143 En cause :

  1. la société anonyme SEMLEX EUROPE,
  2. la société de droit lithuanien UAB GARSU PASAULIS, ayant élu domicile chez Mes Jan GHYSELS, Kris WAUTERS et Sophie BLEUX, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges. ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE, Bart VAN HYFTE et Gauthier ERVYN, avocats, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2017, la société anonyme SEMLEX EUROPE et la société de droit lithuanien UAB GARSU PASAULIS demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision motivée du Ministre à la Mobilité du 4 décembre 2017, dans le cadre du marché public «Appel d'offres ouvert pour le compte du Service Public Fédéral Mobilité et Transports pour la production des permis de conduire et des permis de conduire provisoires au format carte bancaire et leur distribution dans les communes belges — cahiers spécial des charges n°BC/RB/2017-01», par laquelle l'offre des parties requérantes est refusée pour cause d'irrégularité substantielle et par laquelle ledit marché a été attribué à la S.A. Zetes". VIexturg – 21.143 - 1/4 Par une requête introduite le 2 février 2018, les requérantes sollicitent l'annulation de la même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 22 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2018 à 10 heures. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 4 janvier 2018 ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 24 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2018 à 10 heures. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Elvira SAITOVA, loco Mes Jan GHYSELS, Kris WAUTERS et Sophie BLEUX, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Elsa WAUTERS, loco Mes Johan VANDEN EYNDE, Bart VAN HYFTE et Gauthier ERVYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d'objet La décision attaquée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse 2 février
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à l'adjudicataire par des courriers recommandés datés du 2 février
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. VIexturg – 21.143 - 2/4 L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la demande de suspension et, partant, la requête en annulation, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Tant dans leur requête en annulation que dans leur demande de suspension, les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La partie adverse ayant procédé au retrait de la décision attaquée, les parties requérantes peuvent être considérées comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
  6. Il y a dès lors lieu d'accorder une seule indemnité de procédure aux parties requérantes, liquidée au montant de base de 700 euros, l’acte attaqué ayant été retiré et la requête en annulation ayant fait l’objet de l’application de l’article 30 § 5, précité. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. VIexturg – 21.143 - 3/4 Article
  7. Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le onze décembre deux mille dix-huit par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VIexturg – 21.143 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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