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Arrêt 243190 - Marchés publics - 11/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.190 No Rôle: A. 223568/VI-21105 Affaire: Arrêt 243190 - Marchés publics - 11/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-12 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-29 03:20 Fiche Arrêt no 243.190 du 11 décembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.190 du 11 décembre 2018 A. 223.568/VI-21.105 En cause :

  1. la société anonyme Jaspers-Eyers Architects,
  2. la société privée à responsabilité limitée Creative Architecture,
  3. la société anonyme Cordeel Zetel Hoeselt,
  4. la société anonyme Bernard Construction, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Gilles BATAILLE, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la ville de Verviers, ayant élu domicile chez Me Kim Eric MÖRIC, avocat, avenue Louise 106 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 octobre 2017, la société anonyme Jaspers-Eyers Architects, la société privée à responsabilité limitée Creative Architecture, la société anonyme Cordeel Zetel Hoeselt et la société anonyme Bernard Construction sollicitent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse le 1er septembre 2017, et notifiée à la partie requérante le 4 octobre 2017, par laquelle elle a décidé de ne pas sélectionner la requérante dans le cadre du marché public «DBFM Conception, Construction, Financement et Maintenance de la Cité administrative pour la Ville de Verviers»". VIr – 21.105 - 1/4 II. Procédure Par une ordonnance du 20 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2017 à 9 heures
  5. L'affaire a été remise sine die. Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 24 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2018 à 10 heures. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Dounia BENBELLA, loco Me Kim Eric MÖRIC, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Perte d'objet La décision du 1er septembre 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 octobre
  7. Cette décision de retrait a été notifiée aux entreprises concernées par des courriers recommandés déposés à la poste le 13 novembre
  8. Aucun des intéressés n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. VIr – 21.105 - 2/4 IV. Confidentialité Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, la demande de maintien de la confidentialité formulée par les requérantes est devenue sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  9. Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. VIr – 21.105 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le onze décembre deux mille dix-huit par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VIr – 21.105 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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