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Arrêt 243191 - Marchés publics - 11/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.191 No Rôle: A. 225189/VI-21244 Affaire: Arrêt 243191 - Marchés publics - 11/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-14 Consultations: 128 - dernière vue 2026-06-29 10:32 Fiche Arrêt no 243.191 du 11 décembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.191 du 11 décembre 2018 A. 225.189/VI-21.244 En cause : la société anonyme SERVITEX, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, ayant élu domicile chez Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juin 2018, la société anonyme SERVITEX sollicite l'annulation de "la décision de VIVALIA du 20 mars 2018 attribuant à la société anonyme MALYSSE le marché public de services relatif à la location et l’entretien des vêtements de travail et linge plat des différentes institutions de VIVALIA". II. Procédure L'arrêt no 241.714 du 5 juin 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Cet arrêt a été notifié aux parties. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VI- 21.244 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 novembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte VERRIER, loco Mes Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 19 juin 2018, la partie adverse a retiré la décision du 20 mars 2018 dont l’annulation est demandée. Cette décision de retrait a été notifiée, par des courriers recommandés du 22 juin 2018, aux différents soumissionnaires. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 241.714 du 5 juin
  2. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. VI- 21.244 - 2/4 La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. En application de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n'est due, le recours en annulation étant devenu sans objet. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. La suspension ordonnée par l'arrêt no 241.714 du 5 juin 2018 est levée. Article
  4. Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les contributions prévues à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidées à la somme de 40 euros, sont mises à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. VI- 21.244 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze décembre deux mille dix-huit par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI- 21.244 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.191 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.714 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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