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Arrêt 243192 - Intégration sociale - 11/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.192 No Rôle: A. 224419/VI-21184 Affaire: Arrêt 243192 - Intégration sociale - 11/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-14 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 23:24 Fiche Arrêt no 243.192 du 11 décembre 2018 Affaires sociales et santé publique - Intégration sociale Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.192 du 11 décembre 2018 A. 224.419/VI-21.184 En cause : l'association sans but lucratif THE YOUNG COMPUTER SCHOOL, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l'Office wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, en abrégé FOREM, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 janvier 2018, l'association sans but lucratif THE YOUNG COMPUTER SCHOOL demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision par laquelle le FOREM lui indique que le projet déposé dans le cadre de l'appel à projet «insertion des primo- arrivants», n'a pu être retenu au motif que le dossier était non éligible, le nombre maximum d'heures prévues dans la mesure étant dépassé". II. Procédure Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Un courrier valant note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VI – 21.184 - 1/3 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Par une ordonnance du 7 novembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2018 et le rapport leur a été notifié. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Frédéric LEJEUNE, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet Par une décision du 15 mai 2018, la partie adverse a retiré la décision attaquée qui avait été adoptée le 30 novembre
  2. Eu égard à cette circonstance, le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. VI – 21.184 - 2/3 En application de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n'est due, le recours en annulation étant sans objet et l’affaire n'appelant que des débats succincts. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze décembre deux mille dix-huit par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.184 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.192 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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