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Arrêt 243193 - Marchés publics - 11/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.193 No Rôle: A. 223475/VI-21099 Affaire: Arrêt 243193 - Marchés publics - 11/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-14 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 23:25 Fiche Arrêt no 243.193 du 11 décembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 243.193 du 11 décembre 2018 A. 223.475/VI-21.099 En cause :

  1. la société coopérative à responsabilité limitée STUDIO ARCHITECTS VK,
  2. la société de droit luxembourgeois SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ARCHITECTURE SIA, ayant élu domicile chez Mes Jens DEBIEVRE et Wouter NEVEN, avocats, avenue du Port 86C/113 1000 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale du Centre d'Accueil "Les Heures Claires", en abrégé CAHC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 octobre 2017, la société coopérative à responsabilité limitée STUDIO ARCHITECTS VK et la société de droit luxembourgeois SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ARCHITECTURE SIA demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Conseil d'administration (CA) de la CAHC du 21 [lire 20] septembre 2017 relative à l'attribution du marché public de services «Mission complète d'auteur de projet pour la construction d'une maison de repos — maison de repos et de soins d'une capacité de 105 lits, 25 logements en résidence-services et un service accueil de jour d'une capacité de 5 places (Commune de Stoumont) et de 50 logements en résidence services (Commune de Trois-Ponts)», en ce qu'elle attribue le marché à l'association momentanée Altiplan scrl — Creative Architecture sprl — B.E.L. sa ainsi que [...] de la décision du CA de la CAHC de la même date de ne pas retenir l'offre des Partie requérantes à cause d'une irrégularité". II. Procédure L'arrêt no 239.723 du 30 octobre 2017 a sursis à statuer et a remis l'affaire sine die. VIexturg – 21.099 - 1/3 L'arrêt a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 7 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2018 à 9 heures
  3. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Elisabeth ROBBROECKX, loco Mes Jens DEBIEVRE et Wouter NEVEN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Ikram EABDELLATIN, loco Me Ann-Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Perte d'objet La décision du 20 septembre 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 25 octobre
  5. Cette décision de retrait a été notifiée par des courriers recommandés du 30 octobre 2017 à tous les soumissionnaires concernés. Ces actes de notification ne mentionnent pas les voies de recours, ni leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai de soixante jours qui a pris cours quatre mois après les notifications de cette décision de retrait. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Les requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes VIexturg – 21.099 - 2/3 comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément de nature à justifier la réduction du montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande des requérantes et de leur accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  6. Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le onze décembre deux mille dix-huit par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VIexturg – 21.099 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.193 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.723 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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