id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.194 No Rôle: A. 225361/VI-21255 Affaire: Arrêt 243194 - Marchés publics - 11/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-14 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 23:25 Fiche Arrêt no 243.194 du 11 décembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.194 du 11 décembre 2018 A. 225.361/VI-21.255 En cause : la société privée à responsabilité limitée ERGOCONSULT, ayant élu domicile chez Mes Pierre PICHAULT et Pierre DUSART, avocats, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : la Province de Liège, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mai 2018, la société privée à responsabilité limitée ERGOCONSULT demande l'annulation de "la décision du 17 mai 2018 du collège provincial de la province de Liège, écartant son offre et attribuant les lots A, B et C du marché public de fournitures «Acquisition de mobilier pour une durée de 48 mois» (réf. : 541H36) à une ou plusieurs entreprise(
- s)tierce(s)". II. Procédure L'arrêt n° 242.053 du 2 juillet 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. VIr – 21.255 - 1/3 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note, le 5 septembre 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier notifié le 11 septembre 2018, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse, après avoir estimé que la requête devait être rejetée, demande de "condamner la partie adverse au paiement des dépens en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à 700,00 EUR". Il convient toutefois de considérer que cette mention résulte d’une erreur de plume et que la partie adverse sollicite en fait la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. Le désistement décrété dans le présent arrêt justifie qu’il soit fait droit à cette demande. Par ailleurs, il se justifie également de mettre les autres dépens à la charge de la partie requérante. VIr – 21.255 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze décembre deux mille dix-huit par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VIr – 21.255 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.194 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.053 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div