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Arrêt 243195 - Logement - 11/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.195 No Rôle: A. 224193/VI-21161 Affaire: Arrêt 243195 - Logement - 11/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-14 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 23:25 Fiche Arrêt no 243.195 du 11 décembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.195 du 11 décembre 2018 A. 224.193/VI-21.161 En cause :

  1. DELATTE Pierre,
  2. DEWEZ Marie, ayant élu domicile chemin de Bas Ransbeck 71 1380 Lasne, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. Partie intervenante : MAURANTONIO Anna, ayant élu domicile rue Velbrück 2/043 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 janvier 2018, Pierre DELATTE et Marie DEWEZ demandent l'annulation de "l'arrêté d'inhabitabilité pris le 13 novembre 2017, par le bourgmestre de la Ville de Liège, relativement à la globalité de l'immeuble en copropriété sis rue Velbruck, 2 à 4000 Liège". II. Procédure L'arrêt n° 241.281 du 23 avril 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par Anna MAURANTONIO et a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. VI – 21.161 - 1/4 L'arrêt a été notifié aux parties. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 11 juin 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par des courriers du 18 juin 2018, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite la condamnation des parties requérantes au paiement d'"une indemnité de procédure de 70 euros". L'article 67, § 1er, du règlement général de procédure dispose en son alinéa 1er que "le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros". L'article 84/1 du règlement général de procédure dispose, quant à lui, que "tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté". VI – 21.161 - 2/4 S'il est vrai que la partie adverse demande formellement l'octroi d'une indemnité de procédure inférieure au montant minimum que le Conseil d'État pourrait lui accorder à ce titre, il convient, en l'espèce, de considérer que la mention d'un montant de 70 euros résulte d'une erreur de plume. En effet, il paraît clair qu'elle entend en fait se voir octroyer une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros. À cet égard, le Conseil d'État n'aperçoit pas d'élément de nature à justifier la réduction de ce montant de sorte qu'il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure de 700 euros. Par ailleurs, en raison du désistement des parties requérantes, les autres dépens sont laissés à leur charge, à l'exception de ceux relatifs à l'intervention qui sont mis à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. VI – 21.161 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze décembre deux mille dix-huit par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.161 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.195 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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