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Arrêt 243202 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.202 No Rôle: A. 210902/VIII-9026 Affaire: Arrêt 243202 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-18 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 23:27 Fiche Arrêt no 243.202 du 11 décembre 2018 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.202 du 11 décembre 2018 A. 210.902/VIII-9026 En cause : LENGLEZ Josiane, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la commune de Rixensart, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2013, Josiane LENGLEZ demande l'annulation de "la délibération du Conseil communal de la Commune de Rixensart du 25 septembre 2013 portant confirmation de l'octroi d'une mention «défavorable» à sa troisième évaluation, laquelle met dès lors fin d'office à sa fonction de directrice stagiaire de l'école communale maternelle de Maubroux, à la date du 30 juin 2013". Par une requête introduite le 12 mars 2015, la même requérante sollicite l'octroi d'une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 231.452 du 5 juin 2015 a rouvert les débats et remis l'affaire sine die. Il a été notifié aux parties. VIII - 9026 - 1/12 Un arrêt n° 240.681 du 8 février 2018 a soumis l'affaire au Premier Président du Conseil d'État afin d'être éventuellement déférée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 241.865 du 21 juin 2018 de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a rouvert les débats et a renvoyé l'affaire à la VIIIe chambre. Il a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 24 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre

  1. Par un courrier du 18 septembre 2018, l'affaire a été remise à l'audience du 16 novembre 2018, à la demande du conseil de la requérante. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts os n 231.452 du 5 juin 2015 et 240.681 du 8 février 2018 auxquels il convient de se référer IV. Intérêt L'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a jugé, dans son arrêt n° 241.865 précité, "au vu du cas d'espèce qui lui a été soumis, que la circonstance que la requérante a perdu, en cours d'instance, son intérêt à l'annulation n'empêche pas le Conseil d'État, lorsqu'une illégalité est VIII - 9026 - 2/12 constatée, d'examiner la demande d'indemnité réparatrice, pour autant que les conditions de recevabilité du recours en annulation soient rencontrées au jour de son introduction". En l'espèce, les circonstances qui ont amené le Conseil d'État à considérer, dans son arrêt n° 240.681 du 8 février 2018, que "la requérante ne justifie plus d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'acte attaqué", à savoir qu' "en n'ayant pas attaqué, dans le délai de recours, la désignation de [C.D.] dans l'emploi qu'elle occupait à Rixensart, la requérante y a renoncé définitivement", qu' "elle a ensuite retrouvé un emploi de directrice dans un établissement d'enseignement plus important à Saint-Gilles, dont elle a démissionné au motif que le stage qu'elle y a effectué s'est révélé plus administratif et relationnel, alors qu'elle manifeste davantage d'intérêt aux missions pédagogiques" et qu' "elle a enfin confirmé cet intérêt en s'inscrivant à l'Université catholique de Louvain en première année de master en sciences de l'éducation, sans qu'aucun lien avec la décision attaquée ne puisse en être déduit", sont toutes postérieures à l'introduction du présent recours, le 29 novembre
  3. Il en résulte que les conditions de recevabilité du recours étaient bien rencontrées au jour de son introduction. V. Premier moyen V.
  4. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation du principe de la procédure contradictoire et du principe général audi alteram partem, ainsi que de l'excès de pouvoir. Elle soutient qu'elle a été entendue par le jury institué par la partie adverse dans l'optique de sa troisième évaluation, le 3 juin 2013, mais qu'il est apparu postérieurement à cette audition que l'équipe mobile de la Communauté française avait, le 30 mai 2013, effectué une analyse de la situation au sein de l'école maternelle qu'elle dirigeait, sur laquelle l'acte attaqué s'est fondé. Elle fait à cet égard valoir que le principe général audi alteram partem implique que, dès qu'une mesure prise à l'égard d'un agent est basée, notamment, sur son comportement personnel et est susceptible de porter atteinte à ses intérêts matériels et moraux, il doit avoir l'occasion d'être préalablement entendu et d'exposer son point de vue sur l'ensemble du dossier justifiant la mesure projetée. Elle relève, qu'en l'espèce, le jury qui a proposé l'attribution de la mention défavorable à son évaluation, le 3 juin 2012, n'a pas pu prendre connaissance du contenu des conclusions de la note d'analyse du service des équipes mobiles de la Communauté française, visée dans l'acte attaqué et VIII - 9026 - 3/12 qu'elle n'y a pas davantage eu accès préalablement à son audition, en manière telle qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire valoir tous ses éléments de défense à l'égard de l'ensemble des pièces du dossier. Elle estime que ce vice de procédure est encore aggravé par le fait qu'elle a insisté sur cette carence auprès du jury, lequel a lui- même déploré ne pas disposer d'informations de la part de l'équipe mobile Elle maintient, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse aurait dû l'inviter à s'exprimer sur le rapport de l'équipe mobile, à partir du moment où elle a décidé de fonder la décision attaquée notamment sur ce rapport. Elle estime que c'est à tort que celle-ci considère que l'analyse de l'équipe mobile et la décision attaquée devraient être distinguées, alors que, d'une part, lors de son évaluation du 3 juin 2013, le jury avait lui même déploré "ne pouvoir disposer, à ce jour, d'aucune information venant de l'équipe mobile de la Communauté française quant à son diagnostic de la situation, pas plus que des pistes de solutions à proposer au PO" et que, d'autre part "la décision attaquée a reproduit, dans son intégralité, «l'analyse» de la situation au sein de l'école maternelle de la petite école de Maubroux" par l'équipe mobile, de sorte qu'il est, dès lors, évident que cette analyse fait partie intégrante de la décision attaquée et sous-tend, de manière tout à fait substantielle, ses motifs en l'espèce. Elle ajoute qu'il est tout à fait incorrect de prétendre, comme le fait la partie adverse, qu'elle aurait pu faire valoir, "à plusieurs reprises", ses observations sur l'analyse de l'équipe mobile, alors qu'en réalité, elle n'a jamais pu faire valoir ses observations sur cette analyse, mise en perspective avec une évaluation défavorable de son stage. Elle estime que le seul fait qu'elle se soit entretenue avec l'équipe mobile ne permet évidemment pas de couvrir le vice, étant donné que cette audition ne portait nullement sur le même objet que la décision attaquée, à savoir son évaluation défavorable et que, quant à sa participation à la réunion générale du 11 juin 2013, elle n'est pas davantage susceptible de constituer une audition en bonne et due forme, puisqu'elle n'a reçu communication - orale - du rapport que le jour même de la réunion, ce qui ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense. Elle soutient, enfin, que l'affirmation selon laquelle elle aurait eu la possibilité de demander de déposer une note après la communication de l'intégralité du dossier (en août 2013, soit deux mois et demi plus tard), est également non pertinente, puisque c'est à la partie adverse qu'il incombait de lui "offrir" la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre de l'évaluation de son stage, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Elle ne revient pas sur cette question dans son dernier mémoire. VIII - 9026 - 4/12 V.
  5. Appréciation Si le principe général des droits de la défense ne s'applique pas au licenciement d'une personne à l'issue de son stage, la règle est cependant que, lorsque l'administration se propose de prendre une mesure grave à l'égard d'un agent en raison d'une appréciation négative de son comportement, celui-ci en soit informé et puisse faire valoir utilement ses observations, en vertu du principe général audi alteram partem. Ce principe n'impose pas que l'agent puisse le faire à chaque stade de la procédure, pour autant qu'il ait pu se défendre avant que l'autorité administrative adopte la décision qui le concerne, par exemple à l'occasion d'un recours administratif organisé devant une chambre de recours. En l'espèce, la requérante fait valoir que le jury qui a proposé l'attribution de la mention défavorable à son évaluation, le 3 juin 2013, n'a pas pu prendre connaissance du contenu des conclusions de la note d'analyse du service des équipes mobiles de la Communauté française, visée dans l'acte attaqué et qu'elle n'y a pas davantage eu accès préalablement à son audition, en manière telle qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire valoir tous ses éléments de défense à l'égard de l'ensemble des pièces du dossier. La requérante a, conformément à l'article 33, § 5, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, introduit, le 8 juillet 2013, une réclamation écrite auprès de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial. Elle ne conteste pas qu'elle a comparu en personne, devant la chambre de recours, avec le défenseur de son choix, ni qu'elle a pu faire valoir tous ses moyens de défense, en ayant, tout comme la chambre de recours, une connaissance complète et effective du dossier, dans lequel figurait l' "analyse de l'équipe mobile reçue le 11 juin 2013". Elle a ainsi pu se manifester en temps utile, à savoir antérieurement à l'adoption de l'acte attaqué et ses arguments ont bien été pris en considération lors de l'adoption de celui-ci, lequel reproduit intégralement sa réclamation, qui porte en partie sur cette question, ainsi que l'avis motivé de la chambre de recours, qui y répond. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.
  6. Thèse de la partie requérante VIII - 9026 - 5/12 La requérante prend un deuxième moyen du défaut de motifs pertinents et admissibles en fait et en droit, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général suivant lequel l'autorité administrative est tenue d'effectuer un examen effectif et complet de l'ensemble des éléments du dossier, de l'erreur ou de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des principes de proportionnalité, du raisonnable, et de l'impartialité de l'autorité, ainsi que de l'excès de pouvoir. Elle relève dans une première branche que le rapport d'évaluation du jury du 3 juin 2013 comporte plusieurs éléments en sa faveur, notamment sur les plans administratif et pédagogique, confirmés par l'attestation du secrétaire communal du 4 juillet 2013, mais se montre défavorable en ce qui concerne l'axe relationnel, l'acte attaqué indiquant qu' "au vu de la détérioration des relations au sein de l'équipe, il apparaît que la communication mutuelle manque cruellement dans cet établissement. Le jury déplore ne pouvoir disposer, à ce jour, d'aucune information venant de l'équipe mobile de la Communauté française quant à son diagnostic de la situation, pas plus que des pistes de solution à proposer au PO". Elle indique qu'elle ne comprend pas comment des torts pourraient lui être imputés alors qu'elle est "la première victime de la carence, soit du ministère de la Communauté française, soit du pouvoir organisateur, soit du coordinateur pédagogique de celui-ci". Elle relève qu'il ressort du dossier que l'équipe mobile préconisée par le jury dans son rapport de décembre 2012 n'est apparue pour la première fois qu'en avril 2013, et n'avait toujours pas remis ses conclusions au jour de la réunion du jury. Elle estime qu'il n'est pas admissible que, dans un tel contexte, le jury lui a attribué une mention défavorable tout en déplorant lui-même ne pas disposer d'informations de la part de ladite équipe mobile alors qu'il aurait pu s'en informer ou reporter ses conclusions dans l'attente d'obtenir celles de son intervention. Elle ajoute que ce rapport n'a finalement été remis à l'autorité communale que le 11 juin 2013, "sans que cela ne l'ait incité à solliciter un avis complémentaire de la part du jury, de telle manière que l'autorité n'a pas pu sérieusement statuer en parfaite connaissance de cause", et constate que ce rapport recommande à la partie adverse "de se pencher sur la question du profil de fonction attendu de la part d'une direction" et qu' "il pourrait être utile de communiquer ce profil aux enseignants, afin de leur permettre de cibler de manière adéquate leurs attentes vis-à-vis de ce rôle", ce qui, selon elle, "sous-entend une responsabilité, à tout le moins partielle, du pouvoir communal dans les torts qu'il a mis exclusivement à [sa] charge […] en l'espèce". Elle en conclut que la motivation de l'acte attaqué n'est pas adéquate sur ce point. VIII - 9026 - 6/12 À l'appui d'une deuxième branche, elle fait valoir que l'acte attaqué se fonde essentiellement sur le rapport d'évaluation du jury du 3 juin 2013, qui ne contient des éléments négatifs que sur le plan de son "axe relationnel", alors que, selon elle, le climat hostile existant au sein de l'école provient essentiellement de rivalités internes avec certaines institutrices, et constitue un élément étranger à ses aptitudes et mérites. Elle estime qu'il ressort du dossier que le jury d'évaluation a souhaité entendre les quatre institutrices de l'école en leurs doléances à son égard, sans qu'elle ait été avisée de ces doléances et mise en mesure de faire valoir ses observations à ce sujet, et qu'il n'est pas admissible de lui attribuer la totalité de la responsabilité des difficultés relationnelles rencontrées avec certaines des enseignantes de l'école, sans jamais s'interroger sur les comportements de celles-ci ou de certains parents d'élèves, "dont l'influence s'est reportée en-dehors de l'établissement, tout particulièrement par des canaux politiques auprès du bourgmestre". Elle critique encore la méthode d'évaluation du jury dès lors qu'aucune référence n'a été faite à son auto-évaluation et aux besoins de l'école, et qu'aucune explication ne figure quant aux "multiples réformes ou changements de toutes sortes" initiés dans l'école. Elle estime que le jury ne s'est fondé que sur l'audition de ces institutrices sans entendre d'autres acteurs plus impartiaux (l'équipe des accueillantes, les autres directeurs d'établissement, les membres du service du personnel, les membres du PMS, l'équipe de l'IRSA, etc.) avec lesquels elle a eu l'occasion de collaborer de manière durable pendant les six derniers mois. Elle fait encore grief au jury d'avoir été "le porte-parole d'institutrices réfractaires à tout changement et préférant continuer à exercer leurs fonctions de manière «routinière», alors même qu'il ne pouvait pas ignorer le climat de rivalité entretenu à [son] égard, notamment par deux de ces institutrices, qui avaient présenté le même examen de directeur avec moins de succès [...] ce qui avait manifestement renforcé un sentiment de jalousie à son égard". Elle conclut que ces antécédents particuliers étaient de nature à justifier la partialité de certains des protagonistes en l'espèce et auraient dû inciter le jury à se montrer plus nuancé dans l'appréciation des éventuels torts de chacun. Elle soutient, dans une troisième branche, que son licenciement avait déjà été décidé bien avant l'acte attaqué puisque, dès le début de l'année 2013, le président du comité de parents de l'école l'a informée que "tout laissait à penser que le pouvoir organisateur mettrait tout en œuvre pour délivrer une évaluation négative à son sujet avant janvier 2013", ce qui a ensuite été confirmé par d'autres sources. Elle fait valoir, dans son mémoire en réplique, quant à la première branche, qu'il ne ressort ni de l'acte attaqué ni de l'avis de la chambre de recours VIII - 9026 - 7/12 qu'une analyse aurait été faite concernant la réalité des témoignages de ses principales détractrices, ce qui, vu le contexte, aurait été fondamental. Elle soutient encore qu'aucun procès-verbal de l'audition de ses détractrices par le collège d'experts n'a été établi et que cette audition est inadmissible puisqu'elle n'a pu répondre et se défendre face à ces accusations. Quant à la deuxième branche, elle maintient que seuls les témoignages de quelques institutrices recueillis par le jury ont fondé son évaluation défavorable et qu'il revenait alors à la partie adverse d'entendre toutes les personnes concernées par la situation (par exemple l'équipe accueillante, les autres directeurs d'établissement, les membres du service du personnel, les membres PMS, l'équipe de l'IRSA) plutôt que de ne se fonder que sur les témoignages de ses seules opposantes. Quant à la troisième branche, elle réplique que même si les membres du jury présentaient les garanties d'impartialité, le dossier qui avait été constitué l'était uniquement à charge. Elle s'interroge enfin, dans son dernier mémoire sur les prétendues difficultés qui lui sont imputées concernant "l'axe relationnel dans son équipe", qui ne proviendraient pas, selon la partie adverse, des "doléances des institutrices", alors même qu'il ressortirait à suffisance du dossier que les seules critiques formulées à son égard ne proviennent que du cercle de certaines de ces institutrices, dont l'impartialité peut par ailleurs être sérieusement mise en doute en l'espèce, dès lors qu'elles avaient elles-mêmes postulé à ce poste de directrice d'école, pour lequel elle leur avait été préférée. Elle insiste aussi sur le fait qu'elle n'a jamais rencontré aucun problème relationnel avec tous les autres acteurs scolaires, que ce soit l'équipe accueillante, les partenaires extérieurs ou les parents d'élèves. Quant à l'affirmation de la partie adverse selon laquelle sa nomination à titre définitif aurait nécessairement "institutionnalisé la situation de conflit", elle fait valoir qu'il aurait tout simplement suffi à l'autorité d'appuyer publiquement sa directrice d'école, en même temps qu'elle stabilisait son emploi à titre définitif, pour décourager sans doute de manière définitive le petit cercle de ses opposants au sein même de l'enceinte scolaire, ce qui aurait sans doute mis fin à toutes leurs entreprises de déstabilisation. Elle nie enfin avoir eu le soutien de l'échevine de l'Enseignement, le seul "soutien" qu'elle a pu recevoir tenant dans les courriels en réponse du secrétaire communal, lequel a effectivement suivi régulièrement son dossier, à l'exclusion de tout membre du collège communal de la partie adverse. VI.
  7. Appréciation VIII - 9026 - 8/12 En ce qui concerne les deux premières branches du moyen, comme le relève la requérante, le rapport du jury du 3 juin 2013, sur lequel se fonde l'acte attaqué, est négatif pour l'axe relationnel, et contient des points positifs pour ce qui concerne les axes administratif et pédagogique. Il ressort toutefois de ce rapport que, pour ces derniers axes, des points négatifs sont aussi pointés. Ainsi, le jury dénonce le volume certes impressionnant, mais "excessif" des nombreux documents qu'elle a établis sur le plan administratif. Sur le plan pédagogique, si ledit rapport relève "une très bonne connaissance des concepts et […] une grande maîtrise de la matière", il émet une réserve quant au projet d'établissement pour lequel elle s'est fait aider par le CECP mais "où n'apparaît pas clairement le fait qu'il est suffisamment porté par l'ensemble de l'équipe pédagogique", et constate que les réponses de la requérante "induisent à constater une absence de continuité intra - et inter-classes", le projet ayant été élaboré "sans adhésion préalable des enseignantes", tout en relevant que les formations suivies par elle et son équipe "ne semblent pas être en adéquation avec les besoins spécifiques de son école", avant de conclure, pour ce qui concerne l'axe pédagogique, que la requérante "a initié de multiples réformes ou changements de toutes sortes dans son école, sans avoir défini quelles en sont les priorités, ce qui a engendré une déstabilisation des enseignantes, plus habituées au mode de fonctionnement plus routinier auquel on pourrait s'attendre dans une petite école de village". Il convient par ailleurs de relever que si l'acte attaqué se fonde sur le rapport précité du jury, sur lequel se concentre le moyen, il se réfère également explicitement à l'avis de la chambre de recours dont la partie adverse "prend acte" et "fait sienne l'argumentation développée". Selon cet avis, intégralement cité dans l'acte attaqué, il n'est guère surprenant que la partie adverse a, à chaque fois, fait confiance à la commission d'évaluateurs qu'elle a mise en place pour évaluer le stage de la requérante et il ne pourrait en être autrement "que si les rapports de ces évaluateurs comportaient des insuffisances manifestes et/ou des contradictions discréditant leurs propositions de motion". Ledit avis précise également "une certaine constante dans les trois rapports qui ont été dressés successivement par les commissions d'évaluateurs, composées chaque fois de personnalités différentes, à propos des compétences de la requérante sur le plan relationnel", et relève, sans que cela soit contesté par cette dernière : - dans le premier rapport d'évaluation de décembre 2011, quoique favorable, des craintes quant au fait que la requérante se laisse emporter par l'affectif dans sa précipitation à régler les problèmes; - dans le deuxième rapport de décembre 2012, la circonstance qu'au détriment de l'esprit d'équipe, la requérante veut tout décider et contrôler en faisant peu VIII - 9026 - 9/12 confiance à ses enseignantes et en suscitant chez elles de vives tensions et un stress constant; - dans le troisième rapport de juin 2013, que malgré une bonne volonté et une certaine capacité de remise en cause, la requérante ne parvient toujours pas à susciter la confiance de son équipe éducative. La chambre de recours ajoute dans cet avis que "le fait que les deux derniers rapports des évaluateurs reconnaissent, par contre, de nombreux points en faveur de la requérante en dehors de l'axe relationnel, est un gage d'objectivité des évaluateurs qui ne se bornent pas, comme le plaide la requérante, à être le «porte- parole» d'institutrices se vengeant d'avoir été supplantées par la requérante dans leurs aspirations de devenir directrice de l'école maternelle de Maubroux". Cet avis, dont l'acte attaqué s'attribue explicitement les motifs, conclut en conséquence qu' "il n'est pas contradictoire de reconnaître à la requérante des qualités organisationnelles s'exprimant mieux dans une structure plus importantes qu'une petite école maternelle de village comme celle de Maubroux dans laquelle il est moins besoin d'intervention et où [le] contrôle est plus familial. Après plus de deux années de stage de directrice, la requérante devait disposer de capacités sur le plan relationnel, sans devoir encore être soutenue par le pouvoir organisateur. Celui-ci n'est en rien responsable de la détérioration irréparable des relations entre la requérante et son équipe éducative et devait en tirer les conséquences". Enfin, si l'analyse de l'équipe mobile de la Communauté française n'a pas été soumise au jury réuni le 3 juin 2013 puisque ce n'est que le 11 juin suivant que, comme le relève l'acte attaqué, la requérante et l'administration en ont pris connaissance, force est de constater que la partie adverse reprend l'intégralité de cette analyse en adoptant l'acte attaqué le 25 septembre
  8. Il est donc irrelevant, au regard du défaut de motivation allégué à l'appui du moyen, que le rapport du jury du 3 juin 2013 n'y a pas eu égard dès lors que la partie adverse en a bien tenu compte. S'il ressort de ladite analyse que l'équipe mobile adresse des recommandations à l'égard du pouvoir organisateur, celle-ci conclut également, après avoir dressé un "état des lieux" reflétant les difficultés rencontrées, qu'elle "n'est pas en mesure de proposer un processus qui permette une remise en lien entre les personnes essentiellement parce que les premières personnes concernées n'y croient pas elles-mêmes". Il résulte de ce qui précède que le rapport du jury du 3 juin 2013 contient des éléments positifs mais également des constats négatifs à l'égard de la requérante et que, contrairement à ce que laisse entendre le moyen, la partie adverse ne s'est pas fondée exclusivement sur ledit rapport pour adopter l'acte attaqué mais aussi, d'une VIII - 9026 - 10/12 part, sur l'avis de la chambre de recours et les constats défavorables que celle-ci relève dans les rapports d'évaluation, et, d'autre part, sur l'analyse de l'équipe mobile de la Communauté française, discutée entre parties le 11 juin 2013, et à laquelle la partie adverse pouvait légalement avoir recours en tant que pouvoir organisateur, conformément à l'article 33, § 2, alinéa 3, du décret du 2 février 2007 précité. Dans un tel contexte, il convient de constater que l'acte attaqué repose sur des motifs exacts puisqu'ils trouvent un fondement dans le dossier administratif, pertinents puisqu'ils permettent à la partie adverse de conclure à une évaluation négative et à la fin subséquente du stage, et légalement admissibles dès lors qu'ils révèlent que la partie adverse a, conformément à l'article 33, § 2, précité, tenu compte du "contexte global" dans lequel la requérante a été amenée à évoluer en tant que directrice stagiaire et que pour l'accomplissement des missions relevant de l'axe relationnel, elle a eu égard aux aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines, que la formation de directeur vise à développer comme le prescrit l'article 13 dudit décret. Sur la troisième branche du moyen, la requérante conjecture sur les intentions de la partie adverse en se basant sur un courrier d'un parent d'élève ainsi que sur un témoignage d'un membre de l'opposition communale. De tels documents ne peuvent établir que la partie adverse aurait décidé de licencier la requérante avant sa dernière évaluation ni démontrer une absence d'impartialité dans son chef. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. VII. Indemnité réparatrice Il résulte de l'examen des moyens qu'aucune illégalité ne peut être constatée. La demande d'indemnité réparatrice introduite par la requérante le 12 mars 2015 est dès lors irrecevable. VIII. Dépens L'article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que "lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus". VIII - 9026 - 11/12 Il résulte de cette disposition que le droit de deux cents euros versé par la requérante doit lui être remboursé, selon les modalités prévues à l'article 72 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande d'indemnité réparatrice sont rejetées. Article
  9. Les dépens relatifs à la requête en annulation, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article
  10. Le droit de 200 euros relatif à la demande d'indemnité réparatrice, versé par la partie requérante, sera remboursé à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'Etat. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze décembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 9026 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.202 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.231.452 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.681 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.865 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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