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Arrêt 243210 - Marchés publics - 12/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.210 No Rôle: A. 225163/VI-21242 Affaire: Arrêt 243210 - Marchés publics - 12/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-17 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 23:30 Fiche Arrêt no 243.210 du 12 décembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.210 du 12 décembre 2018 A. 225.163/VI-21.242 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION POUR LA CRÉATION D'ATELIERS ADAPTÉS DANS LA RÉGION DU CENTRE, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : la société anonyme SOCIÉTÉ DE RECONVERSION DES SITES INDUSTRIELS DE CHARLEROI, en abrégé SORESIC, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mai 2018, la société coopérative à responsabilité limitée ASSOCIATION POUR LA CRÉATION D'ATELIERS ADAPTÉS DANS LA RÉGION DU CENTRE demande l'annulation de la "décision d'attribution prise par le Conseil d'administration du 26 avril 2018, visant un marché de service no 2017-082 (dossier no 56950), pour l'entretien des surfaces non bâties (espaces verts et dégagements) du site industriel située à 6041 Gosselies, Avenue des États-Unis, no 1, prise par les parties adverses, par laquelle : - l'offre de la requérante a été déclarée irrégulière; - le marché précité a été attribué à un autre soumissionnaire". VIr – 21.242 - 1/3 II. Procédure L'arrêt n° 241.771 du 13 juin 2018 a mis hors de cause la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LA RÉALISATION D'ÉTUDES TECHNIQUES et a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 31 juillet 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier notifié le 9 août 2018, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. VIr – 21.242 - 2/3 Le désistement décrété dans le présent arrêt justifie qu'il soit fait droit à cette demande. Par ailleurs, il se justifie également de mettre les autres dépens à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze décembre deux mille dix-huit par : Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., M. Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Nathalie VAN LAER. VIr – 21.242 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.210 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.771 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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