id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.211 No Rôle: A. 224970/XIII-8326 Affaire: Arrêt 243211 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-14 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-24 23:30 Fiche Arrêt no 243.211 du 12 décembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.211 du 12 décembre 2018 A. 224.970/XIII-8326 En cause :
- la Société privée à responsabilité limitée JAMES OILS,
- JAMAR Francis,
- l'Association sans but lucratif AVALA, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la direction de la géotechnique de la direction générale opérationnelle routes et bâtiments (DGO1), ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 avril 2018, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) JAMES OILS, Francis JAMAR et l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) AVALA demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 20 décembre 2017 par la fonctionnaire déléguée de Liège 2 au service public de Wallonie (S.P.W.) - direction de la géotechnique de la direction générale opérationnelle routes et bâtiments (DGO1) en vue de la réfection de la traversée de Francorchamps et de l'aménagement d'un giratoire. XIII - 8326 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 17 mai 2018, la DGO1 demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 27 août 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Aurélie VANDENBERGHE, loco Me Pierre MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse et pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention Par une requête introduite le 17 mai 2018, la DGO1 demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La requête a été notifiée le 26 avril 2018 à la DGO
- Celle-ci avait 15 jours pour intervenir dans la procédure en suspension. Le courrier du greffe n'ouvrant pas de délai dans la procédure en annulation, celui-ci n'a pas commencé à courir. Par conséquent, la requête en intervention est recevable ratione temporis. XIII - 8326 - 2/4 IV. Perte d'objet Par une décision du 12 juillet 2018, le fonctionnaire délégué a retiré l'acte attaqué. Par un courriel du 23 juillet 2018, la partie intervenante a acquiescé au retrait de l'acte attaqué. Par conséquent, le retrait étant définitif, le recours a perdu son objet. V. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. XIII - 8326 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la DGO1 est accueillie. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer ni sur le recours en annulation ni sur la demande de suspension. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 60 euros, est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze décembre deux mille dix-huit par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY. XIII - 8326 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div