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Arrêt 243219 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 13/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.219 No Rôle: A. 225979/XI-22156 Affaire: Arrêt 243219 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 13/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-18 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 23:33 Fiche Arrêt no 243.219 du 13 décembre 2018 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.219 du 13 décembre 2018 A. 225.979/XI-22.156 En cause : CAMARA Aly Maneyah, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 23 août 2018, Aly Maneyah CAMARA sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de la décision du 11 juillet 2018 de cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles. II. Procédure Par une ordonnance n° 29 du 4 septembre 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension a été accordé au requérant. La partie adverse a transmis le dossier administratif ainsi qu’une note d’observations. M. le premier auditeur Georges SCOHY a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 6 novembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 novembre 2018 à 10 heures 45 et le rapport leur a été notifié. R XI - 22.156 - 1/8 M. le conseiller d’État, président de chambre f.f., Yves HOUYET a fait rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. le premier auditeur Georges SCOHY a été entendu en son avis contraire. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Les faits Le 14 mai 2018, le bureau « Mineurs et victimes de la traite des êtres humains » de l’Office des étrangers établit une fiche « Mineur étranger non accompagné » concernant le requérant de laquelle il ressort qu’un doute est émis sur sa minorité déclarée et que l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux. Le 22 mai 2018, le requérant subit un triple test de détermination de l'âge au service de radiologie de l'Hôpital Militaire Reine Astrid, sous le contrôle du Service des Tutelles. Le 11 juillet 2018, la partie adverse adopte une décision de cessation de plein droit de la prise en charge du requérant par le Service des Tutelles. Cette décision constitue l’acte attaqué. IV. Le Moyen unique IV.
  2. Thèse des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 7 du Titre XIII, chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. R XI - 22.156 - 2/8 Dans une première branche, le requérant soutient que, même si le Conseil d’État a déjà estimé que la loi ne requiert pas qu’un médecin spécialiste différent intervienne en fonction de la nature du test médical, il convient d’avoir égard aux recommandations émises par des autorités compétentes en la matière, notamment celles émises par l’Ordre national des médecins dans son Bulletin n° 159 du 14 octobre 2017, intitulé « Tests osseux de détermination d’âge des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) » . Le requérant, qui rappelle les résultats des trois tests, soutient que les résultats de la radiographie de sa main et de son poignet n’excluent pas qu’il « puisse être âgé de 17,5 ans, et soit donc mineur », cet âge étant très proche de ses déclarations puisqu’il était âgé de 17 ans et 4 mois au moment de la réalisation des tests médicaux. Selon lui, dès lors que l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 dispose qu’en cas de doute quant au résultat du test médical, il convient de prendre en compte l’âge le plus bas, il y avait lieu de retenir les conclusions de la radiographie de sa main et de son poignet et de conclure que les tests médicaux n’avaient pas permis de confirmer le doute émis quant à sa minorité. Il fait valoir que la différence d’âge se situant manifestement dans une marge raisonnable, la partie adverse aurait dû tenir compte de cet élément et confirmer sa minorité alléguée ou à tout le moins expliquer pourquoi elle ne prenait pas cet élément en considération. Selon le requérant, à supposer qu’il faille tenir compte de la moyenne arithmétique des trois tests réalisés, il y a lieu de constater que cette moyenne est de 19,87 ans, et que, si l’on prend l’écart-type de deux ans, il pourrait être âgé entre 17,87 ans et 21,87 ans. Il en tire pour conséquence qu’en retenant un âge de 20,3 ans avec une marge d’erreur de deux ans, sans aucune explication sur cette donnée retenue, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation ou n’a en tout cas pas valablement motivé sa décision. La partie adverse répond, au sujet de la première branche, qu’en vertu de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, le Service des Tutelles devait, compte tenu du doute sur l'âge du requérant, procéder immédiatement au triple test médical effectué en l'espèce. Selon elle, le Service des Tutelles a pu valablement prendre en compte les résultats desdits tests. R XI - 22.156 - 3/8 Quant à la fiabilité des tests médicaux, elle indique que le triple test auquel le Service de Tutelles recourt en cas d'application de l'article 7, § 1 er, précité, est réalisé par un médecin qui prend en considération les limites des tests effectués dès lors que des déviations sont appliquées à l'âge estimé, prenant ainsi en considération les marges d'erreur de tels tests. En ce qui concerne les tests médicaux dont elle reprend les résultats, la partie adverse affirme qu’il peut être admis que le médecin ait pu estimer, au regard de son diagnostic portant sur l'ensemble des trois tests, l'âge du requérant à 20,3 ans avec une marge d'erreur de deux ans. Elle précise que la conclusion générale du triple test correspond à une moyenne arithmétique entre le résultat du test de l'orthopantomogramme et de la radiographie de la clavicule, « sachant que compte tenu de la maturité du squelette (épiphyse fermée), le test de la radiographie de la main et du poignet n'est pas significatif ». Elle fait observer que la conclusion générale de l’expertise médicale ne laisse apparaître aucun doute, au sens de l'article 7, § 3, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003, dans le chef du médecin qui a procédé aux tests quant au fait que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans. Selon elle, la marge d’erreur reprise dans la conclusion générale du test ne permet pas, lorsqu'elle est appliquée vers le bas, d'arriver à la conclusion que le requérant est âgé de moins de dix-huit ans, de sorte qu’elle a pu raisonnablement, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, se fonder sur la conclusion du triple test médical pour conclure comme elle l’a fait. À l’audience, la partie adverse se prévaut d’un arrêt n° 236.951 du 29 décembre 2016 dont il résulte que seule la conclusion générale du rapport médical est pertinente pour la détermination de l’âge et non le résultat de chaque test. Elle fait état d’une divergence de jurisprudence à cet égard. IV.
  3. Appréciation Première branche Lorsqu'un doute est émis au sujet de l'âge d'un étranger qui se dit âgé de moins de dix-huit ans, l’article 7, § 1er, du titre XIII, chapitre 6, « Mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 requiert d'effectuer immédiatement un test médical sous le contrôle du Service des Tutelles. R XI - 22.156 - 4/8 L’article 7, § 1er, précité, n’exige pas qu'un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test effectué. En l’espèce, le rapport médical est signé par le Dr Christian LIPPENS, dont la spécialité est la radiologie, ce qui présuppose sa qualité de médecin. Le rapport médical précise que selon l'examen orthopantomographique, l'âge du requérant peut être estimé à 20,62 ans avec un écart-type de 1,49 an, que selon la radiographique de la main et du poignet, l'âge du requérant peut être estimé à 19 ans, avec un écart-type de 1,5 an pour la limite inférieure et que la radiographie des clavicules indique un âge de 20 ans avec un écart-type de deux ans. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne ressort pas du rapport précité qu’en « présence, comme en l'espèce, d'un squelette adulte (épiphyse fermée), les auteurs du triple test médical concluent systématiquement au fait que le résultat de ce test [la radiographique de la main et du poignet] ne doit pas entrer en ligne de compte dans la conclusion générale du test médical dans la mesure où il n'est pas significatif ». Or, au regard du résultat de la radiographique de la main et du poignet, il ne peut être exclu, en tenant compte de l’écart-type de 1,5 an, que le requérant ait moins de 18 ans. Eu égard aux résultats de ces trois tests, au fait que la partie adverse ne démontre pas que l’auteur du rapport ait écarté le résultat de la radiographique de la main et du poignet, à la circonstance qu’au regard du résultat de cette radiographique de la main et du poignet, il ne peut être exclu, en tenant compte de l’écart-type de 1,5 an, que le requérant ait moins de 18 ans et à l’absence d’explication dans le rapport médical quant à sa conclusion générale, la motivation de l’acte attaqué, qui se fonde sur le rapport médical, ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a conclu que l'âge du requérant pouvait être estimé à 20,3 ans avec un écart-type de deux ans. Enfin, dans l’arrêt n° 236.951 du 29 décembre 2016 invoqué par la partie adverse, le Conseil d’État a en effet considéré que seule la conclusion générale du rapport médical était pertinente pour la détermination de l’âge et non le résultat de chaque test. Toutefois, il importe que la conclusion générale soit compréhensible au regard des résultats des trois tests qui mènent à sa formulation et que la partie adverse justifie donc suffisamment cette conclusion générale. Tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le requérant pourrait avoir moins de 18 ans, selon l’un des tests, et qu’il n’est pas expliqué dans la conclusion générale pourquoi, au regard des trois tests dont l’un n’exclut pas la minorité du requérant, il est conclu au fait que le requérant a plus de 18 ans. R XI - 22.156 - 5/8 En tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique est sérieux. V. Urgence à statuer V.
  4. Thèse des parties Le requérant soutient qu’« il existe bien une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation qui justifie le traitement de la demande en référé ordinaire », que « le requérant étant considéré comme majeur par le Service des Tutelles, il ne peut plus se voir assisté d’un tuteur », que « parmi les missions du tuteur déterminées aux articles 6 à 13 du Chapitre 6 de la loi programme du 24 décembre 2002, il y a en effet celles de veiller dans l’intérêt du mineur au respect de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, exercer les voies de recours, prendre soin du mineur durant son séjour, veiller à la scolarité, au soutien psychologique et à la santé du mineur, veiller à ce que le mineur ait un hébergement, veiller à ce que les opinions politiques, philosophiques et religieuses du mineur soient respectées, rechercher les membres de la famille du mineur, rechercher les solutions durables conformes à l’intérêt du mineur, etc », que « le requérant ne peut dès lors bénéficier du statut favorable qui est accordé aux mineurs étrangers non accompagnés quant à leur situation de séjour », qu’« après avoir été déclaré majeur par le Service des Tutelles, le requérant risque d’être entendu par l’Office des Étrangers dans le cadre d’une interview Dublin », que « ses empreintes ayant été prises en Espagne, il risque en effet un transfert vers ce pays », que « l’article 8 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 garantit pour tout mineur non accompagné qui n’a pas de membres de sa famille dans un autre État membre de l’UE, de ne pas être transféré de force et que sa demande d’asile soit traitée par le pays dans lequel il a introduit sa demande de protection internationale », que « le requérant étant actuellement considéré comme majeur, il ne peut donc pas se prévaloir de la garantie offerte par cette disposition », que « le requérant ne pouvant être pris en charge par le Service des Tutelles, il est privé de l’assistance d’un tuteur et de l’ensemble des garanties et mesures de protection qui sont offertes aux mineurs, ce qui constitue bien un inconvénient d’une certaine gravité et il est clair qu’il est dans l’intérêt du requérant de se voir assisté par un tuteur dans les plus brefs délais ». La partie adverse expose que « la partie requérante lie le dommage que lui causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué à sa qualité de mineur » et qu’il « a déjà été démontré que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées R XI - 22.156 - 6/8 sur le Conseil d'État pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut dès lors que le moyen unique invoqué dans la requête n'est pas sérieux et, partant, que la partie adverse a donc pu décider légalement que la partie requérante est âgée de plus de 18 ans ». V.
  5. Appréciation Dès lors qu’il résulte de l’examen du moyen unique que la partie adverse n’établit pas qu’elle a décidé légalement que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans, l’acte attaqué porte gravement atteinte aux intérêts du requérant dans la mesure où il le prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, et en particulier, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre
  6. Ces éléments indiquent que les effets de l’acte attaqué présentent pour le requérant une gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2018 mettant fin de plein droit à la prise en charge de Aly Maneyah CAMARA par le Service des Tutelles, prise par le délégué du ministre de la Justice. Article
  7. Les dépens sont réservés. R XI - 22.156 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le treize décembre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET R XI - 22.156 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.219 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.601 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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