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Arrêt 243222 - Divers (justice) - 13/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.222 No Rôle: A. 223882/XI-21898 Affaire: Arrêt 243222 - Divers (justice) - 13/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-17 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-24 22:36 Fiche Arrêt no 243.222 du 13 décembre 2018 Justice - Divers (justice) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 243.222 du 13 décembre 2018 A. 223.882/XI-21.898 En cause : URQUHART Hamish, ayant élu domicile chez Me Catherine de BOUYALSKI, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre :

  1. l'Officier de l'Etat civil de la Commune d'Ixelles,
  2. la Commune d'Ixelles, ayant tous deux élu domicile chez Me Karine TRIMBOLI, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles,
  3. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2017, Hamish URQUHART demande « l'annulation de la décision d'irrecevabilité de sa déclaration de nationalité belge du 26 septembre 2017 délivrée par l'Officier de l'état civil de la commune d'Ixelles, agissant en sa qualité d'organe de la commune d'Ixelles ». II. Procédure Les droits de rôle ont été régulièrement acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XI - 21.898 - 1/4 Le rapport a été notifié aux parties. En application de l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une ordonnance du 6 novembre 2018 a convoqué les parties à l'audience du 27 novembre 2018 à 10 heures
  5. M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Catherine de BOUYALSKI, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Minodora GRIBOVSCHI, loco Me Karine TRIMBOLI, avocats, comparaissant pour les deux premières parties adverses, ont été entendues en leurs observations. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Mise hors de cause La troisième partie adverse, qui n’a participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué, et la première partie adverse, qui a agi comme organe de la deuxième partie adverse, doivent, comme elles le sollicitent, être mises hors de cause. IV. Examen de l’intérêt - Non lieu à statuer Par un courrier du 13 juin 2018, la partie adverse a informé le Conseil d’État du fait que « l’officier d’état civil d’Ixelles a transmis la déclaration de nationalité de Hamish URQUHART au Parquet du Procureur du Roi le 25 mai 2018 ». Elle en déduit que la procédure est sans objet et « par conséquent, s’en désiste ». La circonstance précitée implique le retrait certain de l’acte attaqué, qui consistait en une décision d’irrecevabilité de la déclaration de nationalité de la partie requérante. Il en résulte que ce retrait implique la disparition de l’objet même du recours, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. XI - 21.898 - 2/4 V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 700 euros à charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme partie succombante de ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, et l'Officier de l'État civil de la Commune d'Ixelles sont mis hors de cause. Article
  7. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  8. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la Commune d’Ixelles. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la Commune d’Ixelles. XI - 21.898 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize décembre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 21.898 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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