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Arrêt 243223 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.223 No Rôle: A. 223343/XI-21783 Affaire: Arrêt 243223 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 13/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-17 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 22:37 Fiche Arrêt no 243.223 du 13 décembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.223 du 13 décembre 2018 A. 223.343/XI-21.783 En cause : AGHEZZAF Anis, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. le Jury de l'Examen d'entrée et d'accès en Sciences médicales et dentaires,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 22 septembre 2017, Anis AGHEZZAF sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision d'échec à l'examen d'accès du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales dont la partie requérante a pris connaissance le 14 septembre 2017 ». II. Procédure devant le Conseil d’Etat Par un arrêt n° 239.741 du 31 octobre 2017, la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été ordonnée. Une ordonnance du 6 novembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre siégeant en référé du 27 novembre 2018 à 10 heures
  3. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. R XI - 21.783 - 1/3 Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Khalid ERMILATE, loco Me Philippe LEVERT, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Mise hors cause Il convient de mettre hors cause le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française, désigné comme partie adverse par la partie requérante, alors qu’il ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Communauté française, sous le contrôle de laquelle il est placé. IV. Retrait d’acte Par une délibération du 10 novembre 2017, le jury de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires a procédé à une correction manuelle du questionnaire du requérant et a constaté la réussite de celui-ci à cet examen, retirant ainsi implicitement mais certainement la décision entreprise. Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet. A la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, le requérant n’a pas introduit de recours au fond. La décision de réussite étant devenue définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lorsqu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la levée de suspension. V. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête en suspension d’extrême urgence, le requérant sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure fixée au taux de base de 700 euros. R XI - 21.783 - 2/3 Dans la mesure où le retrait implique la reconnaissance de l’illégalité de l’acte dont la suspension avait été ordonnée, l’indemnité de procédure ainsi que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française est mis hors cause. Article
  5. Il n’y a pas lieu de statuer sur la levée de la suspension. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée au requérant, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, fixés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le treize décembre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET R XI - 21.783 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.223 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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