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Arrêt 243228 - Implantations commerciales - 13/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.228 No Rôle: A. 222809/XV-3508 Affaire: Arrêt 243228 - Implantations commerciales - 13/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-20 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 23:35 Fiche Arrêt no 243.228 du 13 décembre 2018 Economie - Implantations commerciales Décision : Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.228 du 13 décembre 2018 A. 222.809/XV-3508 En cause : la société en commandite par actions ASCENCIO, ayant élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, rue des Colonies 56 1000 Bruxelles, contre : la commune de Walcourt, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pierre BAUDINET, avocat, rue de l'Aéroport, bâtiment 58 4460 Liège. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée IMMO-MAURESSEE, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPÈRE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 juillet 2017, et régularisée le 2 août 2017, la société en commandite par action ASCENCIO demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du collège communal de Walcourt du 18 septembre 2014 délivrant à la s.p.r.l. IMMO-MAURESSEE un permis socio- économique ayant pour objet l'implantation d'un complexe commercial à Walcourt, route des Barrages et rue de la Forge, et, d'autre part, l'annulation de cette même décision. XV - 3508 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 240.058 du 1er décembre 2017 a accueilli la demande d'intervention introduite le 23 octobre 2017 par la s.p.r.l. IMMO-MAURESSEE, a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure par un courrier du 22 décembre

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 7 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre
  2. Par un courrier du 3 décembre 2018, l'affaire a été remise à l'audience du 11 décembre
  3. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, a fait rapport. Me Thomas HAUZEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marie LAMBERT DE ROUVROIT, loco Me Pierre BAUDINET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Stéphane NOPÈRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. XV - 3508 - 2/4 III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 240.058 du 1er décembre
  5. Il y a lieu de s'y référer. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la s.p.r.l. IMMO-MAURESSEE ayant été accueillie dans la procédure en référé, il y a lieu de l'accueillir dans la procédure au fond. V. Désistement À l'audience du 11 décembre 2018, la partie requérante a déclaré se désister de son recours. Rien ne s'y oppose. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.p.r.l. IMMO-MAURESSEE est accueillie. Article
  6. Le désistement est décrété. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. XV - 3508 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 400 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize décembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3508 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.228 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.058 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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