id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.229 No Rôle: A. 214237/XV-2696 Affaire: Arrêt 243229 - Aéronautique - 13/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-20 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 23:35 Fiche Arrêt no 243.229 du 13 décembre 2018 Economie - Aéronautique Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.229 du 13 décembre 2018 A. 214.237/XV-2696 En cause : KALITTA AIR L.L.C., ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65/11 1050 Bruxelles, contre :
- le collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 novembre 2014, KALITTA AIR L.L.C. sollicite l'annulation de "la décision du collège d'Environnement du 15 septembre 2014 […] de confirmer celle de [Bruxelles Environnement] du 16 mai 2014 […] de lui infliger une amende administrative de 5.652 € du chef d'infractions à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises entre mai 2013 et septembre 2013 […]". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XV - 2696 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience publique du 11 décembre
- Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a fait rapport. Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen de la cause sont décrits dans l'acte attaqué de la manière suivante: " Vu l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, ci-après dénommée «l'ordonnance de 1997», et spécialement son article 20,4°; Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, ci-après dénommée "l'ordonnance de 1999", et spécialement ses articles 32à42; • /' -,' Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, ci-après dénommé "l'arrêté du 27 mai 1999"; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, ci-après dénommé "l'arrêté du 21 novembre 2002" ; Vu le dossier administratif, et particulièrement : - le procès-verbal d'infraction n° 130618/2004162801 /JLI/DME/KALITTA AIR LLC-mai 2013; - l'avis du 10 juillet 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ; - le procès-verbal d'infraction n° i 30827/2004162801 /JLI/DME/KALITTA AIR LLC - juillet 2013 ; . - l'avis du 11 septembre 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGE qu'il classe l'affaire sans suite ; - le procès-verbal d'infraction h° 131028/2004162801 /JLI/DME/KALITTA AIR LLC - septembre 2013 ; XV - 2696 - 2/7 - l'avis du 15 novembre 2013 par lequel le procureur du Roi de Bruxelles signale à l'IBGÈ qu'il classe l'affaire sans suite ; - la lettre de l'IBGE du 13 février 2014 invitant KALITTA AIR L.L.C. à lui faire part de ses moyens de défense ; - le mémoire en défense de KALITTA AIR L.L.C. réceptionné à l'IBGE le 19 mars 2014 ; - la décision du fonctionnaire dirigeant de l'IBGE du 16 mai 2014 infligeant une amende administrative de 5 652 euros à KALITTA AIR L.L.C, décision notifiée le jour même ; - le recours introduit le 17 juillet 2014 par KALITTA AIR LLC. Entendu le rapport de Madame Annik HAEGEMAN en séance du 8 septembre
- Antécédents Les 18 juin, 27 août et 28 octobre 2013, l'IBGE dresse à charge de KALITTA AIR L.L.C, ci-après dénommée «KALITTA», trois procès-verbaux portant respectivement les références : - 130618/2004162801/JLI/DME/KALITTA AIR LLC - mai 2013, - 130827/2004162801/JLI/DME/KALITTA AIR LLC - juillet 2013, - 131028/2004162801/JLI/DME/KALITTA AIR LLC - septembre
- Il en résulte que KALITTA aurait commis 5 infractions à l'arrêté du 27 mai
- Ces procès-verbaux et les rapports de mesure y afférant ont été portés à la connaissance de KALITTA respectivement les 24 juin, 4 septembre et 4 novembre 2013 en lui indiquant que ces documents étaient aussi envoyés au procureur du Roi de Bruxelles. Ce dernier ayant notifié ses décisions de ne pas exercer de poursuites les 10 juillet, 11 septembre et 15 novembre 2013, l'IBGE a écrit à KALITTA le 13 février 2014, qu'il était en droit de lui infliger une amende administrative en se référant à l'article 37 de l'ordonnance de
- Le 19 mars 2014, l'IBGE a reçu les arguments de défense de l'un des conseils de KALITTA. Une amende d'un montant de 5.652 euros a été infligée par une décision du 16 mai 2014 à KALITTA pour des infractions à l'article 33, 7°, b), de l'ordonnance de 1999, à savoir avoir créé «directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par là Gouvernement» c'est-à-dire les «valeurs limites» de l'arrêté du 27 mai 1999 qui ne peuvent être dépassées par les avions lorsqu'ils survolent le territoire de la Région. Le fonctionnaire dirigeant de l'IBGE précise, dans ladite décision, n'avoir tenu compte que des dépassements des normes de 9 dB et plus le jour et de 6 dB et plus la nuit. En outre, il constate pour le mois de juillet 2013, une augmentation d'au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre d'infraction commises le même mois d'une des trois années précédentes, «de sorte que l'élément de récidive est pris en considération» pour ce mois. Le 17 juillet 2014, l'un des conseils de KALITTA introduit son recours. […] Les faits infractionnels sont démontrés à suffisance et. la décision entreprise est régulière. Il ressort de l'ensemble des éléments au dossier que l'amende infligée est justifiée et son montant adéquat. Le Collège d'environnement composé de : Madame Geneviève TASSIN, Présidente, Madame Annik HAEGEMAN, Monsieur Sven AERTS, Monsieur Laurent DAUBE, Monsieur Stéphane FILLEUL, Monsieur Olivier KHASSIME, Monsieur Renaud ZAUWEN, […] décide : Article 1 : XV - 2696 - 3/7 La décision du 16 mai 2014 par laquelle le fonctionnaire dirigeant de l'IBGE impose une amenderai administrative de 5 652 euros à KALITTA AIR L.L.C. est confirmée. […]". IV. Désignation de la partie adverse Le collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale étant dépourvu de la personnalité juridique, seule la Région de Bruxelles-Capitale doit être désignée comme partie adverse. Il s'ensuit que le collège d'Environnement doit être mis hors de cause. V. Quatorzième moyen V.
- Thèses des parties La partie requérante prend un moyen, le quatorzième de la requête, dont la seconde branche invoque la violation de l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au collège d'Environnement. Elle indique qu'il n'est pas établi que la composition du collège d'Environnement n'a pas varié entre l'audience et la date d'adoption de l'acte attaqué et que c'est à la partie adverse de prouver la régularité de cette composition. La partie adverse répond qu'il ressort de la feuille d'audience du 8 septembre 2014 et de l'acte attaqué que les membres du collège d'Environnement qui ont adopté ce dernier étaient présents lors de l'audience précitée. Elle soutient que la règle selon laquelle le collège ne peut connaître d'un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l'une à l'autre, doit se comprendre en combinaison avec l'article 6, selon lequel les membres du collège doivent être au minimum quatre pour pouvoir valablement délibérer et qu'en l'espèce, ceux-ci étaient au nombre de huit lors de l'audition et, parmi eux, sept ont décidé. Elle ajoute que la requérante n'a pas intérêt au moyen puisque, même si le collège avait délibéré en présence de huit membres, le membre présent n'aurait pu faire modifier la décision prise à l'unanimité des sept membres présents. V.
- Appréciation L'article 7 de l'arrêté du 3 juin 1993, précité, énonce ce qui suit : " Le Collège ne peut connaître d'un même dossier au cours de réunions successives que si sa composition effective ne varie pas de l'une à l'autre". L'article 6 du même arrêté dispose comme suit : XV - 2696 - 4/7 " Le Collège ne siège valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. Les décisions du Collège sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante". Ces deux dispositions sont compatibles et impliquent, comme le soutient la partie requérante, d'une part, que le collège d'Environnement doit au minimum être composé de quatre membres lorsqu'il siège (quorum de présence) et, d'autre part, que sa composition ne peut varier entre deux réunions au cours desquelles un même dossier est examiné. En l'espèce, il ressort de l'examen du procès-verbal de la séance du 8 septembre 2014 au cours de laquelle le dossier a été examiné et les parties entendues que huit membres y étaient présents. L'acte attaqué mentionne qu'il a été adopté le 15 septembre 2014 par sept membres du collège d'environnement. La partie adverse n'établit pas que les raisons qui l'ont empêchée de respecter l'article 7 précité relèvent de la force majeure. Dès lors que la composition du collège touche à sa compétence qui est d'ordre public, il n'y a pas lieu d'examiner l'intérêt de la partie requérante au présent moyen. Il s'ensuit que le quatorzième moyen est fondé en sa deuxième branche, l'acte attaqué ayant été adopté par une autorité incompétente dès lors qu'elle n'était pas régulièrement composée. VI. Autres moyens Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner, ni les questions préjudicielles qui sont soulevées. VII. Amende pour recours manifestement abusif VII.
- Thèses des parties La partie adverse indique que le recours est manifestement abusif car le Conseil d'État s'est déjà prononcé par de très nombreux arrêts, connus de la partie requérante, sur les moyens invoqués par cette dernière. Elle considère que la requête compile des arguments déjà invoqués par ailleurs et qu'une amende de cinq cents euros devrait donc être infligée à la partie requérante en application de l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XV - 2696 - 5/7 La partie requérante ne réplique pas sur ce point et ne l'aborde pas plus dans son dernier mémoire. VII.
- Appréciation S'il est exact que plusieurs moyens soulevés par la partie requérante ont, à de multiples reprises, déjà été rejetés par le Conseil d'État, il n'en reste pas moins que certains moyens invoqués dans la requête peuvent se rapporter à des données factuelles différentes et ainsi conduire le Conseil d'État à une appréciation également différente. Par ailleurs, le présent arrêt conclut au caractère bien-fondé du quatorzième moyen de sorte que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que le recours est manifestement abusif ni, par conséquent, qu'une amende peut être infligée à la partie requérante laquelle n'a, par ailleurs, pas été proposée par le rapport de l'auditeur rapporteur, conformément à l'article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. VIII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d'un montant de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause. Article
- La décision du collège d'Environnement du 15 septembre 2014 confirmant la décision de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement (Bruxelles Environnement) du 15 mai 2014 d'infliger à la société KALITTA AIR L.L.C. une amende administrative de 5.652 euros du chef d'infractions à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien est annulée. XV - 2696 - 6/7 Article
- Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la Région de Bruxelles-Capitale. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la Région de Bruxelles-Capitale. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize décembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 2696 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.229 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div