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Arrêt 243239 - Diplômes - 13/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.239 No Rôle: A. 224123/XI-21924 Affaire: Arrêt 243239 - Diplômes - 13/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-17 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 23:39 Fiche Arrêt no 243.239 du 13 décembre 2018 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 243.239 du 13 décembre 2018 A. 224.123/XI-21.924 En cause : TEKALAN Serfi Ali, ayant élu domicile chez Me Christophe VANGEEL, avocat, Lange Lozanastraat 24 2018 Anvers, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 décembre 2017, Serfi Ali TEKALAN demande l'annulation de « l’arrêté du gouvernement de la Communauté française portant équivalence de niveau d’études du 3 novembre 2017 suite à la demande de M. Serif Ali Tekalan d’équivalence du diplôme de Docteur en médecine délivré suite à la réussite des examens du 16 juin 1976 par l’Université Ege (Turquie) ». II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 5 juin

  1. XI - 21.924 - 1/3 Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 6 août 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 8 août 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 21 août 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 1er octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 octobre 2018 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Carmen ADRIAENSSENS, loco Me Christophe VANGEEL, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. XI - 21.924 - 2/3 IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain cause, il y a lieu de faire droit à sa demande, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize décembre deux mille dix-huit par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XI - 21.924 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.239 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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