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Arrêt 243241 - Marchés publics - 14/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.241 No Rôle: A. 224185/VI-21160 Affaire: Arrêt 243241 - Marchés publics - 14/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-27 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 23:39 Fiche Arrêt no 243.241 du 14 décembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.241 du 14 décembre 2018 A.224.185/VI-21.160 En cause : la société de droit espagnol ASTILLEROS GONDAN, ayant élu domicile chez Me Nele VERCRUYSSE, avocat, Beneluxpark 15 8500 Kortrijk, contre : l'État belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. Partie intervenante : la société de droit espagnol CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, ayant élu domicile chez Me Ciska SERVAIS, avocat, posthofbrug 6 2600 Anvers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2018, la société anonyme ASTILLEROS GONDAN demande l'annulation de "la décision du Ministère de la Défense, sans date, incluant l'attribution du marché pour l'acquisition d'un nouveau navire de recherche océanographique (RV) pour le Service Publique de Programmation Politique Scientifique selon le cahier des charges CSCh MRMP-N/P N° 17NP002, à la société CONSTRUCCIONES NAVALES FREIRE". II. Procédure Un arrêt n° 240.700 du 9 février 2018 a accueilli la requête en intervention de la société de droit espagnol CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE et a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. VI – 21.160 - 1/4 Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 3 septembre 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers des 4 et 14 septembre 2018, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt n° 240.700 du 9 février
  2. VI – 21.160 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'indemnités de procédure tant pour la procédure en suspension d'extrême urgence que pour la procédure en annulation, soit un total de 1.400 euros. La partie adverse a informé le Conseil d'État, dans son mémoire en réponse, du retrait de la décision attaquée adopté suite à l'arrêt n° 240.700 du 9 février 2018 ordonnant la suspension de celle-ci. Cette circonstance, qui justifie que la requérante n'ait pas déposé de mémoire en réplique, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La requérante ne fait toutefois état d'aucun élément qui pourrait justifier que lui soit accordée une double indemnité de procédure. S'il peut, le cas échéant, lui être octroyé une indemnité de procédure majorée de 20 pourcent, une telle majoration n'est pas due en l'espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré. La partie adverse n'a fait valoir aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de cette indemnité de procédure. Il y a donc lieu d'accorder 700 euros à ce titre à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l'exception de ceux relatif à l'intervention qui sont laissés à charge de l'intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VI – 21.160 - 3/4 Article
  3. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 240.700 du 9 février 2018 est levée. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille dix-huit par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.160 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.241 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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