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Arrêt 243243 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 14/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.243 No Rôle: A. 222529/VIII-10540 Affaire: Arrêt 243243 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 14/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-19 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-24 23:40 Fiche Arrêt no 243.243 du 14 décembre 2018 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.243 du 14 décembre 2018 A. 222.529/VIII-10.540 En cause : VANKERKHOVEN Olivier, ayant élu domicile chez Me Pierre DEUTSCH, avocat, rue du Gros Médart 3 1325 Chaumont-Gistoux, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, Partie intervenante : le service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juin 2017, Olivier VANKERKHOVEN demande l'annulation de "la décision du SELOR du 4 mai 2017 ayant pour objet la «Sélection de Sapeur-pompier Ambulancier (m/f/x) pour le service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région Bruxelles-Capitale» rejetant [sa] candidature". VIII - 10.540 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 15 septembre 2017, le service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 2 octobre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 13 octobre
  2. Un mémoire en intervention a également été déposé. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 2 juillet 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 4 juillet 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Intervention La requête en intervention introduite par le service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement. IV. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant VIII - 10.540 - 2/4 l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure "évaluée au montant de base". Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par le service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est accueillie définitivement. Article
  4. La requête est rejetée. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. VIII - 10.540 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze décembre deux mille dix-huit, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIII - 10.540 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.243 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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