id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.244 No Rôle: A. 225402/VIII-10834 Affaire: Arrêt 243244 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 14/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-20 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 23:41 Fiche Arrêt no 243.244 du 14 décembre 2018 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.244 du 14 décembre 2018 A. 225.402/VIII-10.834 En cause : HEIJMANS Christine, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Aurore PERCY, avocats, boulevard du Régent 37-40 1000 Bruxelles, contre : le centre public d'action sociale de Woluwe-Saint-Pierre, représenté par son conseil de l'action sociale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juin 2018, Christine HEIJMANS demande l'annulation de "la délibération du Bureau Permanent du CPAS de Woluwe-Saint-Pierre du 30 mars 2018 la désignant dans la fonction d’Infirmière en Chef du Toucana […], notifiée par un courriel du 3 avril 2018;". II. Procédure M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 9 août 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 16 août 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 10.834 - 1/3 III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 6 juin 2018, déposé sur la plate-forme électronique et réputé reçu le 15 juin 2018, après un rappel de notification le 11 juin 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui a été fait le 9 août 2018, soit tardivement, le dernier jour utile du délai étant le 16 juillet
- La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle. IV. Remboursement Le droit de deux cents euros, et la contribution précitée de vingt euros, relatifs à la requête en annulation, tardivement versés par la partie requérante, doivent en conséquence lui être remboursés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A. 225.402/VIII-10.834 est rayée du rôle du Conseil d'État. VIII - 10.834 - 2/3 Article
- Le droit de 200 euros et la contribution de 20 euros, tardivement versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze décembre deux mille dix-huit Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIII - 10.834 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.244 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div