id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.247 No Rôle: A. 219254/XIII-7669 Affaire: Arrêt 243247 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-19 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-24 23:41 Fiche Arrêt no 243.247 du 14 décembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 243.247 du 14 décembre 2018 A. 219.254/XIII-7669 En cause :
- DEROUAUX Jacques,
- FONSNY Suzanne, ayant tous deux élu domicile chez Mes Etienne GREGOIRE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. Parties intervenantes :
- HENDRICKX Thomas,
- PAROTTE Aude, ayant tous deux élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 mai 2016, Jacques DEROUAUX et Suzanne FONSNY demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions du 22 mars 2016 octroyant un permis d'urbanisme de régularisation à Thomas HENDRICKX, relatif à un bien sis à Andrimont, 14/2 à Stoumont (La Gleize), cadastré division La Gleize, section D, n° 1343L et ayant pour objet "la mise en place d'une cheminée". XIII - 7669 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 15 juillet 2016, Thomas HENDRICKX et Aude PAROTTE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 août
- Un arrêt n° 238.190 du 12 mai 2017 a rouvert les débats, chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2018 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-François CARTUYVELS, loco Me Etienne e ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et M Olivier DI GIACOMO, loco Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits principaux ont été exposés dans l'arrêt n° 238.189 du 12 mai
- Il convient de s'y référer. XIII - 7669 - 2/4 Les faits postérieurs sont les suivants : - Par une délibération du 7 juillet 2017, le collège communal de Stoumont retire le (troisième) permis d'urbanisme octroyé le 29 novembre
- Ce retrait fait suite au rapport de l'auditeur déposé dans l'affaire A. 218.074/XIII-7550 concluant au fondement des cinq premiers moyens de la requête. - Par un arrêt n° 241.472 du 15 mai 2018, le Conseil d'État constate qu'il n'y a plus lieu à statuer dans l'affaire A. 218.074/XIII-7550 dès lors que le retrait du permis d'urbanisme du 29 novembre 2013 opéré par une décision du 7 juillet 2017 est définitif. IV. Moyen d'office L'auditeur-rapporteur prend un moyen d'office de la violation de l'autorité absolue de chose jugée et de l'effet rétroactif dont est revêtu l'arrêt d'annulation n° 232.804 rendu par le Conseil d'État le 30 octobre 2015, ainsi que de l'effet rétroactif du retrait. Il constate que le permis attaqué est un permis modificatif du permis du 29 novembre 2013, qui autorisait l'ensemble du projet et qui a depuis été retiré. Il en conclut que l'acte attaqué n'a aucune existence ni portée sans le permis retiré et qu'en conséquence, il est inévitablement irrégulier. Examen Il a été jugé dans l'arrêt n° 238.190 du 12 mai 2017 que l'acte attaqué, à savoir le permis d'urbanisme délivré le 22 mars 2016, est un permis modificatif du permis du 29 novembre 2013, lequel autorisait l'ensemble du projet. Ce dernier permis a fait l'objet d'un retrait, devenu définitif, de sorte qu'il a disparu de l'ordonnancement juridique. Par ailleurs, par un arrêt n° 232.804 du 30 octobre 2015, le Conseil d'État a annulé le permis d'urbanisme précédent octroyé le 26 avril 2013, qui autorisait également la rénovation de l'immeuble dans son ensemble. Le permis attaqué n'a plus aucune portée en raison de l'annulation et du retrait, précités, la cheminée autorisée ne se justifiant que par la nécessité d'évacuer les fumées produites par un poêle à bois installé dans le séjour de l'habitation transformée, sans encombrer l'espace disponible de celui-ci. Par conséquent, l'acte attaqué ne peut légalement subsister. Le moyen soulevé d'office est fondé. XIII - 7669 - 3/4 V. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent l'octroi d'une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de la leur accorder. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions du 22 mars 2016 octroyant un permis d'urbanisme de régularisation à Thomas HENDRICKX, relatif à un bien sis à Andrimont, 14/2 à Stoumont (La Gleize), cadastré division La Gleize, section D, n° 1343L et ayant pour objet "la mise en place d'une cheminée". Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze décembre deux mille dix-huit, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIII - 7669 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.247 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div