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Arrêt 243254 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.254 No Rôle: A. 226820/XI-22308 Affaire: Arrêt 243254 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-17 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-24 23:44 Fiche Arrêt no 243.254 du 17 décembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.254 du 17 décembre 2018 A. 226.820/XI-22.308 En cause : HOUNDONOUGBO Kouakou Noël, ayant élu domicile chez Me Nathalie DEMARQUE, avocat, chaussée de Luingne 366 7712 Herseaux, contre :

  1. la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription - Académie de recherche et d'enseignement supérieur, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles,
  2. la Haute Ecole provinciale de Hainaut-Condorcet,
  3. la Commission de recours interne de la Haute Ecole provinciale de Hainaut-Condorcet,
  4. la Province de Hainaut, représentée par le Collège provincial, ayant toutes trois élu domicile chez Mes Benoît VERZELE et Axel CABY, avocats, Drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron,
  5. la Haute Ecole de Louvain en Hainaut (HELHa),
  6. la Commission de recours interne de la Haute Ecole de Louvain en Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 novembre 2018, Kouakou Noël HOUNDONOUGBO poursuit la suspension de l’exécution, suivant la procédure d’extrême urgence, des cinq actes administratifs suivants : 1° la décision de la Haute Ecole de Louvain en Hainaut (HELHa) du 25 septembre 2018 de refuser l’inscription du requérant au motif que ce dernier n’est pas finançable; XIexturg - 22.308 - 1/10 2° la décision de la Commission de recours interne de la Haute Ecole de Louvain en Hainaut (HELHa) relative à un refus d’inscription datée du 16 octobre 2018 déclarant la plainte recevable mais décidant de confirmer la décision de refus d’inscription prise le 28 septembre 2018; 3° la décision de la CEPERI du 22 novembre 2018 déclarant la demande du requérant recevable mais confirmant la décision de la Haute Ecole de Louvain en Hainaut (HELHa) de refuser son inscription; 4° la décision de la direction de la Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet du 19 septembre 2018 de refuser l’inscription du requérant au motif qu’il n’est pas finançable; 5° la décision de la Commission de recours interne relative à un refus d’inscription du 25 octobre 2018 déclarant la plainte recevable mais décidant de confirmer la décision de refus d’inscription adoptée par la direction de la Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet. Il poursuit également l’annulation de ces décisions. Lors de l’audience du 11 décembre 2018, le requérant déclare étendre son recours à la décision prise le 29 novembre 2018 par la CEPERI déclarant irrecevable le recours introduit contre la décision de recours interne prise dans le cadre du refus d’inscription auprès de la Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet. Il sollicite enfin, au titre de mesures provisoires, qu’il soit fait injonction à la Haute Ecole de Louvain en Hainaut de l’inscrire en troisième année de bachelier en kinésithérapie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à dater du lendemain du prononcé de l’arrêt à intervenir. II. Procédure devant le Conseil d’État Les notes d'observations et les dossiers administratifs ont été déposés. Une ordonnance du 3 décembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 11 décembre 2018 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 22.308 - 2/10 Me Nathalie DEMARQUE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Quentin PAUWELS, loco Mes Benoît VERZELE et Axel CABY, avocats, comparaissant pour les deuxième, troisième et quatrième parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  7. III. Exposé des faits de la cause
  8. Le requérant, de nationalité française, poursuit des études supérieures en Belgique depuis l’année académique 2013/2014 et a été inscrit en baccalauréat de kinésithérapie auprès de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet.
  9. Dans le cadre de ce cursus, il a obtenu les crédits suivants : 35/60 en 2013-14, 54/60 en 2014-15, 11/66 en 2015-16, 35/59 en 2016-17, 28/59 en 2017-
  10. Par une décision prise le 19 septembre 2018, la Haute Provinciale de Hainaut – Condorcet a refusé son inscription à la suite de la demande de dérogation que le requérant avait introduit. Il s’agit du quatrième acte attaqué.
  11. Le requérant avait parallèlement également introduit une demande d’inscription auprès de la Haute Ecole de Louvain en Hainaut. La direction de cette Haute Ecole a refusé cette inscription par une décision du 25 septembre
  12. Il s’agit du premier acte attaqué.
  13. Par une décision du 16 octobre 2018, la commission de recours interne de la HELHa a confirmé la décision de refus d’inscription du 25 septembre
  14. Il s’agit du deuxième acte attaqué. XIexturg - 22.308 - 3/10
  15. Par une décision du 25 octobre 2018, la commission de recours interne de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet a confirmé la décision de refus d’inscription du 19 septembre
  16. Il s’agit du cinquième acte attaqué.
  17. A la suite du rejet des recours internes, le requérant a introduit deux recours externes devant la CEPERI : - Le 6 novembre 2018, contre la décision de la Commission de recours interne de la HELHa du 16 octobre 2018 de confirmer la décision de refus d’inscription du 25 septembre 2018 (deuxième acte attaqué). - Le 9 novembre 2018, contre la décision de la Commission de recours interne de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet du 25 octobre 2018 confirmant la décision de refus d’inscription du 19 septembre 2018 (cinquième acte attaqué).
  18. Dans ses plaintes, le requérant expose en substance les éléments suivants. Il était inscrit pour l’année académique 2017-2018 en qualité d’étudiant en 3ème année du premier cycle en catégorie paramédicale, section kinésithérapie, au sein de la Haute École Provinciale de Hainaut – Condorcet. Il soutient qu’il est en situation de réussite et répond aux critères de l’article 5, 3°, b), du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, et il ne peut donc perdre la qualité d’étudiant finançable au sens de l’article 4 du même décret. Il expose en détails les raisons pour lesquelles il considère qu’au cours des trois années académiques précédentes il a acquis un nombre de crédits suffisants que pour être finançable. Il fait valoir qu’en application des articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013, il affirme que l’octroi d’un total de 87 crédits sur 173 ne pouvait lui être refusé par le jury, ceci en application des articles 139 et 140 de ce décret du 7 novembre 2013 et de l’article 68 du règlement général des études de la Haute École. Il invoque le fait qu’il aurait donc dû être déclaré en situation de réussite et qu’il serait dès lors bien finançable conformément au décret du 11 avril
  19. Le requérant reproche encore à la commission de recours interne de la HELHa d’avoir constaté qu’il a déjà fait usage de la faculté de réorientation prévue à l’article XIexturg - 22.308 - 4/10 5, alinéa 1er, 4°, du décret – ceci en évoquant de premières études en agronomie –, alors qu’il n’a jamais entamé d’études autres que celles de kinésithérapie. Enfin, il ajoute que même s’il ne devait pas être contestable qu’il n’est pas finançable, encore faudrait-il que la décision de refuser de l’inscrire soit spécialement motivée et réponde aux exigences en matière de motivation formelle. A cet égard, il considère que la motivation retenue par la commission de recours interne ne respecte pas ces exigences, dès lors qu’elle se réfère selon lui exclusivement au fait que « le très faible nombre de crédits [que le requérant a] réussis durant ces 4 années de bachelier (54/60 en 14-15, 11/66 en 15-16, 35/59 en 16-17 et 28/59 en 17/18) ne […] donne aucune garantie de potentielle réussite dans [le] cursus ».
  20. Le 22 novembre 2018, la CEPERI déclare sa plainte recevable, mais confirme la décision de la HELHa. Il s’agit du troisième acte attaqué.
  21. Le 29 novembre 2018, la CEPERI déclare irrecevable le recours externe dirigé contre la décision de la Commission de recours interne de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut – Condorcet du 25 octobre 2018 confirmant la décision de refus d’inscription du 19 septembre
  22. Le recours du requérant est déclaré irrecevable pour le motif que la décision prise par la commission de recours interne du 25 octobre 2018 n’y était pas jointe. IV. Recevabilité Dès lors qu’un recours administratif préalable obligatoire est organisé par l’article 97 du décret du 7 novembre 2013 précité́ contre les décisions, comme en l’espèce, de refus d’inscription auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, le Conseil d’Etat ne peut être directement saisi d’un recours en annulation que contre la décision finale prise par la CEPERI. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les premier, deuxième, quatrième et cinquième actes attaqués. La demande d’extension de l’objet du recours à la décision prise par la CEPERI en date du 29 novembre 2018 est irrecevable dès lors que le requérant ne formule aucune critique à l’appui de son recours contre cette décision et que les critiques dirigées contre la décision de la CEPERI du 22 novembre 2018 ne sont pas transposables. L’extension de l’objet du recours à une acte pris en cours de procédure XIexturg - 22.308 - 5/10 implique que la légalité du nouvel acte attaqué soit directement liée au sort de la requête originaire. En l’espèce, la décision de la CEPERI du 29 novembre 2018 déclare le recours irrecevable en raison de l’omission du requérant d’avoir joint à son recours externe la décision prise par la Haute École Provinciale de Hainaut – Condorcet dans le cadre du recours interne. Aucune des critiques soulevées dans le présent recours ne sont de nature à remettre en cause la légalité de la décision de la CEPERI du 29 novembre
  23. La demande d’extension de l’objet du recours est dès lors irrecevable. V. Parties adverses Seule la CEPERI, première partie adverse, qui est intervenue en qualité d’autorité administrative et qui est l’auteur du seul acte attaquable, doit être maintenue à la cause. VI. Examen du moyen unique VI.
  24. Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de l’excès de pouvoir, de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination, de l’article 159 de la Constitution, des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance, de l’erreur manifeste d’appréciation, des articles 77, 96, 97, 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation des études (ci-après « décret Paysage »), de l’article 5, 3°, b), du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, de l’illégalité de l’article 68, § 4, du règlement général des études de la Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet et de la violation des articles 40, 41, § 4, et 43 du même règlement général des études, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation matérielle, de l’absence ou de l’insuffisance des causes et des motifs, de l’erreur dans les motifs, du principe général de droit de la motivation interne, du principe général de la hiérarchie des normes et de celui de la légalité. Il fait valoir qu’en tout cas pour l’année académique 2015-2016, le règlement général des études de sa Haute Ecole d’origine (la Haute École Provinciale de Hainaut – Condorcet) prévoyait, en son article 68, § 4, un système de notes absorbantes, ce qui serait contraire aux articles 139 et 140 du décret Paysage. C’est à tort que ce système XIexturg - 22.308 - 6/10 lui aurait été appliqué. Il estime que, contrairement à ce que son relevé de notes affiche, il est en droit de considérer qu’il a bien obtenu les crédits relatifs aux unités d’enseignement pour lesquelles il a obtenu une note supérieure à 10/20, ceci en application des articles 77, 139 et 140 du décret Paysage. Il en déduit qu’il doit être réputé en situation de réussite et qu’il demeure dès lors parfaitement finançable au sens de l’article 5, 3°, b), du décret du 11 avril
  25. Il considère que les parties adverses qu’il désigne, en ce compris la CEPERI, auraient donc dû, en application de l’article 159 de la Constitution, écarter l’article 68, § 4, du règlement général des études de la Haute École Provinciale de Hainaut – Condorcet et, à bien comprendre le requérant, revoir l’ensemble de ses bulletins – depuis 2015- 2016 –, en fonction de cet écartement, pour constater qu’il aurait obtenu suffisamment de crédits et serait donc bien en situation de réussite. Il fait plus particulièrement grief à la première partie adverse de s’être bornée à se référer à l’avis de la Commissaire du Gouvernement relatif à son caractère non finançable et au fait qu’elle est liée par celui-ci, sans examiner plus avant les éléments soulevés par le requérant dans la plainte introduite auprès d’elle. Il ajoute que la décision de la Commission interne n’était pas adéquatement motivée à défaut pour cette décision de s’exprimer sur l’application des articles 40 et 41, § 4, du règlement général des études de la Haute École Provinciale de Hainaut – Condorcet. Il souligne que l’article 40 de ce règlement des études concerne le nombre d’étudiants non finançables que la Haute Ecole HELHa est susceptible d’accueillir par rapport aux étudiants finançables et que son article 41, § 4, stipule que la décision du Directeur de catégorie d’autoriser ou de refuser l’inscription d’un étudiant non finançable repose sur l’analyse des motivations du candidat et de ses antécédents académiques et dépend également des capacités d’encadrement pédagogique et des infrastructures dans la catégorie dans laquelle l’étudiant sollicite son inscription. Il soutient enfin que le principe d’égalité et de non-discrimination est également violé dès lors que les autres étudiants ayant eu les mêmes notes que lui ont été déclarés finançables et ont reçu leur inscription. VI.
  26. Appréciation Le moyen manque en droit en tant qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir exercé la censure de non-application de décisions individuelles ou réglementaires qualifiées d’illégales. L’article 159 de la Constitution réserve en effet aux seules XIexturg - 22.308 - 7/10 autorités juridictionnelles la prérogative d’exercer une telle censure de non- application d’actes administratifs irréguliers. En ce qui concerne la non-finançabilité de l’inscription du requérant au regard de l’article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, celle-ci résulte des délibérations des jurys d’examen des différentes années académiques auxquelles il a participé au sein de la Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet et des crédits qui lui ont été alloués sur la base de ces décisions. Le requérant ne remet pas en cause ce constat mais fait valoir que les délibérations des jurys sont elle-même illégales dès lors que les unités d’enseignement ont été évaluées de manière irrégulière et plus particulièrement en violation de articles 77, 139 et 140 du décret Paysage. Il incrimine le fait que sa moyenne aux unités d’enseignement a été alignée, conformément à l’article 68 du règlement des études, sur la note d’échec la plus sévère à une des activités d’apprentissage. Ni les autorités académiques ni la CEPERI ne pouvaient écarter l’application des délibérations des jurys d’examen sur la base de l’article 159 de la Constitution. Par ailleurs, la régularité de ces décisions, qui sont devenues définitives, ne peut plus être remises en cause dans le cadre du présent recours. Il convient à cet égard de relever que les évaluations du requérant telles qu’elles résultent des délibérations du jury qu’il a jointes à son recours comprennent sa moyenne aux différentes unités d’enseignements ainsi que la mention des crédits acquis. Le requérant avait dès lors déjà acquis à l’issue des délibérations des jurys d’examen une connaissance certaine de l’évaluation aux unités d’enseignement. Il résulte des éléments qui précèdent que c’est à juste titre que tant les autorités académiques que la partie adverse ont considéré que le requérant n’était plus finançable au vu de son parcours académique et plus particulièrement des seuls crédits qu’il a accumulés durant les quatre années de baccalauréats auxquelles il a participé. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation « des articles 40 et 41 du règlement des études » dès lors qu’il s’agit du règlement des études de la Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet. En effet, le recours n’est déclaré recevable qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision de la CEPERI du 22 novembre 2018 rejetant le recours externe introduit à la suite du refus d’inscription auprès de la Haute Ecole HELHa. Le moyen unique n’est pas sérieux. XIexturg - 22.308 - 8/10 A défaut de moyen sérieux, une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit fait droit à une demande de suspension n’est pas remplie. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension. VII. Quant à la demande de mesures provisoires. La demande de mesures provisoires, qui revêt un caractère accessoire à la suspension de l’exécution d’une décision administrative, doit également être rejetée, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième parties adverses sont mises hors de cause. Article
  27. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  28. Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties n’ayant pas fait choix de la procédure électronique. XIexturg - 22.308 - 9/10 Article
  29. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-sept décembre deux mille dix-huit par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Luc CAMBIER XIexturg - 22.308 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.254 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.530 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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