id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.264 No Rôle: A. 222126/VIII-10471 Affaire: Arrêt 243264 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 18/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-21 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 23:23 Fiche Arrêt no 243.264 du 18 décembre 2018 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.264 du 18 décembre 2018 A. 222.126/VIII-10.471 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la zone de police 5344 Schaerbeek -Evere - Saint-Josse-Ten-Noode, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mai 2017, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du Collège de police de la zone de police de Schaerbeek-Evere-Saint-Josse datée du 9 mars 2017 par laquelle il constate la démission d'office du requérant pour cause d'absence irrégulière de plus de 10 jours" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 239.218 du 26 septembre 2017 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.471 - 1/11 M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre
- M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Benoît CAMBIER et Stéphane RIXON, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 239.218 du 26 septembre 2017 auquel il convient de se référer. IV. Moyen unique IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11 et 33, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment de son article 125, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment de ses articles IX.I.5., IX.I.
- et X.II.6., de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses VIII - 10.471 - 2/11 articles 2 et 3, des droits de la défense et du principe général d'audition, des principes généraux du droit et, notamment, le principe de motivation au fond des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, du principe de minutie qui veut qu'une décision administrative soit instruite avec soin et dans le respect des dispositions légales, de l'excès de pouvoir, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs. Il soutient que son absence n'était pas irrégulière ou, qu'à tout le moins, la partie adverse n'indique pas les motifs de droit et de fait qui lui permettent de considérer que cette absence serait injustifiée. Il fait valoir qu'il se déduit de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, que l'agent ne perd d'office et sans préavis son emploi que si son absence pendant plus de dix jours n'est pas préalablement autorisée ou justifiée. Il affirme avoir, en l'espèce, déposé, le 25 janvier 2017, un certificat médical couvrant la période d'absence du 1er au 28 février
- Il précise qu'il souffre d'une grave dépression et qu'il est absent de manière ininterrompue depuis le 3 novembre
- Se fondant sur l'arrêt n° 222.630 du 26 février 2013, il estime que son absence au contrôle médical ne remet pas en cause le fait que son absence était justifiée par un certificat médical conforme. Il en déduit que la partie adverse a violé l'article 125 susvisé, le principe de motivation au fond des actes administratifs consacré par l'article 33 de la Constitution et en la forme visée par la loi du 29 juillet 1991 précitée et le principe de minutie qui veut qu'une décision administrative soit instruite avec soin et dans le respect des dispositions légales. Il ajoute que pour qu'une absence justifiée puisse devenir injustifiée a posteriori, il faut qu'un texte le prévoie expressément. Il soutient que tel n'est pas le cas de l'article X.II.6 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité dont la violation éventuelle n'est punie d'aucune sanction. Il en déduit qu'il n'existe aucun fondement légal autorisant la partie adverse à sanctionner un manquement à cette disposition par une démission d'office. Il ajoute qu'à supposer qu'un manquement à l'article X.II.6 susvisé autorise la partie adverse à considérer que l'absence est injustifiée au sens de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, il faudrait encore qu'il se soit effectivement soustrait au contrôle médical. Il affirme n'avoir jamais voulu s'y soustraire et qu'il n'en a pas eu connaissance. Il fait valoir qu'il a informé la partie adverse par un courrier du 27 février 2017, qu'il ne s'était pas présenté au contrôle parce qu'il n'avait pas relevé le contenu de sa boîte aux lettres en raison de son état de santé, attesté par un certificat médical, et d'une prise des médicaments. Il ajoute que lorsqu'il a relevé le contenu de sa boîte aux lettres, il n'y a pas trouvé de convocation du médecin-conseil. Il soutient que rien n'établit que cette convocation a été régulièrement déposée dans la bonne boîte aux lettres. Il fait valoir qu'il habite dans une maison où il y a trois appartements, que les noms des VIII - 10.471 - 3/11 résidents ont été arrachés des boîtes aux lettres et que le médecin-conseil ne pouvait dès lors ignorer qu'il y avait une forte probabilité pour que la convocation ne lui parvienne pas. Il en conclut qu'il ne peut être déduit de ce qu'il n'a pas donné suite à la convocation du médecin-conseil qu'il a manqué aux obligations prévues par l'article X.II.6 précité. Il ajoute que s'il est jugé qu'il s'est soustrait au contrôle médical et que, de ce fait, l'absence puisse devenir irrégulière au sens de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, le chef de corps doit vérifier, avant de lancer la procédure, si, dans les faits, l'absence est ou non justifiée sur la base des éléments dont il dispose. Il fait valoir qu'en l'espèce, la partie adverse a lancé la procédure sur la base du seul fait qu'il n'était pas présent lors du contrôle médical et qu'il n'avait pas pris contact avec la direction du personnel alors qu'elle savait que l'absence était justifiée par un motif valable, à savoir une grave dépression consécutive à ses poursuites pénales, qu'elle était couverte par un certificat médical, que la justification de cette absence avait été vérifiée par un médecin-contrôle moins d'un mois avant le contrôle du 7 février 2017 et que son état pouvait être la cause légitime qui l'empêchait de prendre connaissance de l'existence de ce contrôle médical et de donner suite à l'avis de passage qu'il n'a d'ailleurs pas reçu. Il ajoute que si elle avait un doute, il lui suffisait de lui téléphoner ou de lui envoyer un courriel. Il en déduit qu'en estimant qu'il était en absence injustifiée par le seul fait qu'il ne s'était pas présenté au contrôle médical, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation. Se fondant sur l'arrêt n° 83.567 du 22 novembre 1999, il rappelle que s'il est jugé qu'il s'est soustrait au contrôle médical et que, de ce fait, son absence puisse devenir irrégulière au sens de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, la partie adverse devait préalablement vérifier si, dans les faits, l'absence était ou non justifiée sur la base des éléments dont elle disposait. Il fait valoir que la partie adverse lui a écrit le 17 février 2017 que ce ne serait qu'au cas où il ne répondrait pas à ce courrier qu'il serait démis et qu'il a répondu le 27 février suivant. Il ajoute que son état de santé, à supposer qu'il n'était pas connu du chef de corps, a été porté à la connaissance de la partie adverse par son courrier du 27 février 2017 dans lequel il mentionnait les médicaments qu'il prenait et une attestation de son neuropsychiatre qui justifiait son état dépressif, son absence et le fait qu'il n'avait pas relevé son courrier. Il précise encore que, le 2 mars 2017, le médecin-contrôle a constaté qu'il était toujours en incapacité à 50 % et autorisait la reprise du travail en prestations réduites pour maladie de sorte qu'il confirmait le caractère justifié de son absence et le caractère sérieux de son état de santé. Il en déduit qu'au regard des éléments en sa possession, la partie adverse n'a pu raisonnablement estimer que son état de santé ne constituait ni une raison valable à son absence, ni un motif légitime à son absence au contrôle médical. Se fondant sur les arrêts n° 190.414 du 13 février 2009 et n° 215.254 du 21 septembre 2011, il ajoute qu'à supposer que la partie adverse ne disposait pas des éléments permettant d'établir si l'absence était ou non VIII - 10.471 - 4/11 justifiée, elle devait s'informer plus amplement sur son état de santé et s'assurer qu'il n'était pas à l'origine des manquements reprochés. Il soutient que celle-ci n'a effectué aucune investigation afin de s'informer de son état de santé et du fait que cet état pouvait être à l'origine du manquement reproché. Il en déduit que la partie adverse n'a pu raisonnablement estimer, sans s'informer plus amplement, sans l'entendre ou le faire réexaminer, que son état de santé ne constituait pas une raison valable à son absence au contrôle médical. Il affirme qu'en tout état de cause, l'acte attaqué n'expose pas les motifs de fait et de droit qui servent de fondement à sa décision et n'est donc pas adéquatement motivé au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée. Il estime que la motivation de la décision ne permet pas de comprendre comment la partie adverse a exercé son pouvoir d'appréciation et pourquoi ses arguments n'ont pas été retenus, ni sur quelle base légale et pour quels motifs elle a estimé pouvoir écarter le certificat médical et considérer que l'absence était injustifiée eu égard aux manquements reprochés. Il répète que l'acte attaqué ne démontre pas que la partie adverse se serait livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de la cause et que rien ne permet de comprendre les raisons qui l'ont amenée à le considérer en absence injustifiée. Il considère qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse s'est uniquement préoccupée du caractère justifié ou non des manquements à la procédure en matière d'absence alors qu'il lui appartenait de s'interroger sur le caractère justifié ou non de son absence. Il prétend que le coup de téléphone qu'il a donné le 22 février 2017 ne permet pas de remettre en cause un certificat médical et ne pourrait attester du fait qu'il était en pleine possession de ses moyens physique et psychologique et, par conséquent, que son absence serait injustifiée. Il ajoute que l'acte attaqué ne rencontre pas ses arguments soulevés dans son courrier du 27 février 2017 dans lequel il faisait valoir que son état psychologique défaillant expliquait pourquoi il n'a pas relevé son courrier. Il reproche encore à l'acte attaqué de ne pas indiquer les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré qu'alors qu'il ignorait, avant le 22 février 2017, qu'il aurait dû se rendre chez le médecin-contrôle, son absence au contrôle justifiait néanmoins une démission d'office. Il ajoute que le raisonnement de la partie adverse concernant sa volonté de s'absenter de manière injustifiée manque en fait puisqu'il a souhaité reprendre son poste en mi-temps médical. Il lui reproche encore de n'avoir pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n'a accordé aucun crédit au fait que cette reprise de travail avait lieu dans le cadre d'un mi-temps médical. Il rappelle que, le 2 mars 2017, le médecin-contrôle a autorisé la reprise du travail en "prestations réduites pour maladie" et constaté qu'il était toujours en incapacité à 50 %. Il répète, dans son mémoire en réplique, que l'absence de plus de dix jours qui permet de démettre d'office est une absence injustifiée alors qu'en l'espèce, son absence était couverte par des certificats médicaux. Il ajoute que la VIII - 10.471 - 5/11 partie adverse connaissait le caractère sérieux de son état de santé par le fait qu'il était absent pour raisons de santé depuis le 3 novembre 2016, qu'elle savait que les poursuites pénales en étaient la cause et qu'elle avait de ses nouvelles par son beau- frère et sa belle-sœur qui travaillent au sein de la zone. Il fait valoir qu'elle savait qu'il était autorisé à sortir de sorte qu'il y avait peu de chance de le trouver chez lui en y venant sans prévenir. Il souligne que ses agents n'ont pas laissé d'avis de passage et qu'il ne pouvait prendre connaissance du courrier d'avertissement du 15 février 2016 qu'au plus tôt le lendemain, soit le dixième jour après le contrôle médical de sorte qu'il ne lui était plus possible de prendre contact en temps utile avec la zone. Il indique ne pas comprendre pourquoi la partie adverse n'a pas essayé de le joindre par courriel alors qu'elle l'a fait dans le cadre de la procédure de suspension préventive et après l'adoption de l'acte attaqué. Il lui reproche encore de n'avoir pas réorganisé un contrôle médical. Il en déduit qu'elle n'a pas pu établir que le contrôle médical était impossible. Il affirme encore que la partie adverse n'a jamais remis en cause son certificat médical qui, en outre, ne peut être écarté sans avis médical. Il répète qu'il n'existe pas de disposition légale qui prévoit que le fait de ne pas se présenter à un contrôle médical peut justifier une démission d'office lorsque l'absence au travail est couverte par un certificat médical qui n'est pas remis en cause. Il ajoute qu'à supposer qu'elle existe, la partie adverse ne l'identifie pas. Il considère que l'absence à un contrôle médical ne s'apparente pas à un abandon de poste tel que présumé dans l'hypothèse prévue par l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 précitée. Il ajoute que le fait qu'il ait manifesté la volonté de reprendre sa fonction dans le cadre d'un mi-temps médical contredit l'hypothèse d'un abandon de poste ou de la volonté de s'absenter de manière injustifiée. Il soutient que la directive du chef de zone dont la partie adverse se prévaut n'a aucune force légale, laquelle ne prévoit, au reste, que la mise en non-activité en cas d'absence à un contrôle médical. Il estime que si la partie adverse voulait le sanctionner, elle devait entamer une procédure disciplinaire. Il ajoute ne s'être pas délibérément soustrait au contrôle médical, que son état de santé explique le manquement reproché et qu'en outre, il n'a jamais trouvé de convocation. Il affirme que la partie adverse n'expose pas en quoi ses explications concernant sa boîte aux lettres ne seraient pas recevables. Il fait valoir qu'il a produit une photo et ajoute que le médecin-conseil doit décrire sur son document de visite la boîte aux lettres dans laquelle il laisse la convocation et qu'en l'espèce, il s'est abstenu de le faire. Il rappelle, dans son dernier mémoire, que la réalité du dépôt de l'avis de passage le 7 février 2017 a été contestée dans les précédents écrits de procédure et que cette critique est maintenue malgré le fait que sa lettre du 27 février 2017 n'en faisait pas état. Il rappelle également que le 14 février 2017, soit seulement deux jours avant l'échéance du délai de dix jours, tel que calculé par la partie VIII - 10.471 - 6/11 adverse, son service de contrôle interne se serait déplacé à son domicile afin de "s'enquérir de sa situation", sans toutefois laisser d'avis de passage et sans avoir pu l'atteindre. Il estime que cette visite était dépourvue de tout caractère utile puisqu'il pouvait quitter son domicile pendant sa convalescence. Il soutient que les autres démarches effectuées par la partie adverse, à savoir, un nouveau déplacement du contrôle interne le 17 février et les courriers recommandés datés du 15 février 2017 et du 17 février 2017 ne peuvent pas être pris en compte pour dire qu'elle aurait "multiplié les contacts, visites ou convocations médicales", puisqu'à suivre la thèse adoptée dans l'acte attaqué, le délai de dix jours prévu à l'article 125, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 précitée, était écoulé le 16 février 2017 à minuit, de sorte qu'aucune démarche portée à sa connaissance postérieurement ne permet pas de dire que la partie adverse a tenté de joindre son agent en temps utile. Il en déduit que si le prescrit de l'article X.II.7 impose au médecin de remettre la convocation "par tout moyen" et "contre accusé de réception", force est de constater que ladite notification du 7 février 2017 a – semble-t-il – été simplement déposée dans une boîte aux lettres sans autre demande et même sans vérifier qu'elle pourrait l'atteindre. Il ajoute qu'aucune autre mesure pour le prévenir n'a sérieusement été tentée dans le délai utile, qu'aucun accusé n'a été délivré et que l'autorité ne démontre pas qu'elle aurait tenté de le faire à aucun moment malgré le prescrit de l'article X.II.7 du PJPol. Il soutient que la partie adverse a donc manifestement violé son obligation de notification efficace du rendez-vous médical, telle que celle-ci ressort de l'article X.II.7 du PJPol. Il estime que cette violation est d'autant plus manifeste qu'avant et après l'adoption de l'acte attaqué, la partie adverse a communiqué régulièrement avec lui par courriels, téléphone ou encore GSM et que rien ne l'empêchait dès lors de l'informer en temps utile du passage du médecin-contrôleur par l'une de ces voies. Il soutient que cette situation est d'autant plus illégale que la partie adverse a utilisé le prétexte de l'absence de réponse au contrôle médical pour adopter une mesure de démission d'office, non prévue par la réglementation médicale et que la conséquence de cette mesure est identique à celle d'une sanction disciplinaire, au quatrième rang de l'échelle de cinq sanctions "lourdes" prévues par l'article 5 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. Il estime qu'à défaut d'une notification valable, la partie adverse ne pouvait pas faire partir le délai de dix jours prévu à l'article 125 de la loi du 7 décembre
- Il relève, par ailleurs, que l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 et l'article IX.I.15 du PJPol font dépendre la démission d'office de la notion d' "absence irrégulière", laquelle n'est pas définie par un texte légal ou réglementaire et qu'elles n'assimilent en tout cas pas la non présentation à un contrôle médical prévu à l'article VIII.X.9 à une absence irrégulière. Il relève, en outre, que l'article X.II.4 du PJPol prévoit qu'une maladie de plus d'une journée doit être couverte par un certificat médical, qu'il n'est pas contesté qu'il était en congé de VIII - 10.471 - 7/11 maladie durant la période litigieuse, que son certificat avait été régulièrement déposé et qu'il prévoyait, en outre, qu'il était en sorties autorisées. Il soutient encore qu'aucune disposition ne prévoit de sanction si l'intéressé ne se rend pas au contrôle médical le concernant. Il ajoute que si néanmoins, la partie adverse considère qu'il est logique de prévoir une sanction en cas d'absence à un contrôle médical, il faut insister sur le fait que cette sanction ne peut être, comme cela semble ressortir de la position adoptée par l'auteur de l'acte, l'application de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998, cette disposition ne prévoyant pas que la démission d'office de l'agent serait une sanction à la suite d'une absence irrégulière de dix jours, ni que la qualification d' "absence irrégulière" résulterait d'une sanction contre l'agent. Il rappelle qu'il était régulièrement couvert par un certificat médical l'autorisant à sortir et, qu'hormis la visite du 7 février 2017 dont l'efficacité de la notification n'est pas avérée, l'autorité n'a effectué aucune démarche complémentaire et utile ou vérification pour s'enquérir de sa situation dans le délai de dix jours qu'elle a fait courir dès avant la visite du médecin-contrôleur. Il fait enfin remarquer que le dossier administratif ne comporte pas l'avis motivé du chef de corps relatif "au caractère injustifié ou non de [son] absence", tel que prescrit par l'article IX.I.6, alinéa 3, du PJPol et que, tout au plus, la décision attaquée laisse-t-elle entendre que "Monsieur le Chef de zone au Collège de police – De constater la démission d'office de Monsieur XXXX", sans toutefois indiquer sous quelle forme cette proposition serait parvenue à l'auteur de l'acte, ni à quelle date cette proposition aurait été émise. Il fait valoir que l'article IX.I.6 exige que le chef de corps émette un avis motivé et non une proposition et, ce qui est fondamental dans le cas d'espèce, que cet avis motivé porte non pas sur la question de savoir s'il faut démettre d'office le policier visé, mais si l'absence qui lui est reprochée doit ou non être qualifiée d'injustifiée. Il soutient, pour conclure, qu'avant de pouvoir appliquer la mesure de démission d'office prévue à l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 l'administration devait s'informer préalablement et le plus complètement possible avant de prendre sa décision. IV.
- Appréciation Il n'est pas contesté qu'en l'espèce l'absence du requérant était couverte par un certificat médical du 25 janvier 2017, portant sur la période du 1er au 28 février
- Cependant le 7 février 2017, le médecin-contrôleur s'est rendu au domicile du requérant, à 13 heures 28 et ne l'y ayant pas trouvé, l'a convoqué en son cabinet pour une consultation le même jour, à 18 heures, convocation à laquelle il ne s'est pas présenté. Le 14 février 2017, une équipe de la cellule des affaires internes de la partie adverse s'est rendue au domicile du requérant, à 11 heures 30, pour procéder à un contrôle et ne l'y a pas trouvé. Le 15 février 2017, la partie adverse lui VIII - 10.471 - 8/11 adresse un courrier recommandé l'informant des visites infructueuses à son domicile des 7 et 14 février 2017 et lui signifie, tout en rappelant les dispositions applicables, qu'elle le considère en absence injustifiée depuis la date du contrôle médical, soit le 7 février
- Le 17 février 2017, une équipe de la cellule des affaires internes de la partie adverse se rend à nouveau au domicile du requérant, à 13 heures 30, pour procéder à un contrôle et ne l'y a pas trouvé. Le même jour le chef de zone de la partie adverse informe le président du collège de police que le requérant était en absence injustifiée depuis le 7 février 2017 et qu'il entame une procédure de démission d'office. À cette même date, il a également informé le requérant de cette décision et l'a invité, après lui avoir rappelé la réglementation en vigueur, à formuler ses arguments dans les dix jours suivant la notification de ce document. Le 27 février 2017, le requérant a fait valoir ce qui suit : " Concernant le passage du médecin-contrôleur le 07/02/2017, je vous informe que je n'étais pas à mon domicile de plus ou moins 14:00 à environs 14:30, afin d'effectuer des courses et de rendre visite à ma famille. Vous constaterez sur mon certificat médical que le médecin [S.], spécialiste en neuropsychiatrie, m'a autorisé à sortir de mon domicile. Le lendemain, je ne me suis pas présenté à la consultation du médecin-contrôleur étant donné que je n'avais pas relevé le contenu de ma boîte aux lettres et ce suite à la prise de mes médicaments et de mon état psychologique défaillant (cfr. annexe
- «attestation du docteur [S.])». Au sujet des passages du service de contrôle interne à mon domicile, je devais plus que probablement dormir profondément suite à mes insomnies et à la prise de mes médicaments prescrits par le docteur [S.] (neuropsychiatre)". Le requérant rappelle, dans son dernier mémoire, que la réalité du dépôt de l'avis de passage le 7 février 2017 a été contestée dans les précédents écrits de procédure et que cette critique est maintenue malgré le fait que sa lettre du 27 février 2017 n'en faisait pas état. Cette explication, donnée a posteriori, est contraire à la justification donnée par le requérant dans ledit courrier, à savoir qu'il "n'avai[t] pas relevé le contenu de [s]a boîte aux lettres", ce qu'il avait pris soin de faire avaliser par son médecin, le 24 février 2017 qui déclare que "pour des raisons médicales, le patient a pu négliger le relevé de son courrier entre le 1/02/2017 et le 20/02/2017". Le requérant s'étant soustrait au contrôle médical ordonné par la partie adverse, celle-ci pouvait considérer, son absence n'étant plus couverte par le certificat médical du 25 janvier 2017, que celui-ci était en absence injustifiée depuis la date du contrôle médical, soit le 7 février
- VIII - 10.471 - 9/11 Le requérant reproche encore à la partie adverse de ne pas avoir tenté de le joindre en temps utile. Il convient à cet égard de rappeler, que par deux fois, le 14 et le 17 février 2017, une équipe de la cellule des affaires internes de la partie adverse s'est rendue au domicile du requérant sans pouvoir établir de contact avec lui. De plus, les 15 et 17 février 2017 la partie adverse lui a adressé deux courriers recommandés l'informant des visites infructueuses à son domicile des 7, 14 et 17 février 2017, tout en lui signifiant qu'elle le considérait en absence injustifiée depuis la date du contrôle médical, soit le 7 février
- Alors que, suivant les indications de la partie adverse, le requérant était considéré en absence injustifiée de dix jours à partir du 17 février 2017, ce n'est que le 27 février 2017 qu'il a fait valoir ses arguments de défense. Contrairement à ce que le requérant fait encore valoir, la décision attaquée n'a pas été prise pour sanctionner l'absence de réponse à un contrôle médical, mais en application de l'article 125 de la loi du 7 décembre précitée, parce qu'il est resté absent irrégulièrement plus de dix jours. De plus, la démission d'office en raison d'une absence irrégulière de plus de dix jours n'est pas une sanction disciplinaire. Mais comme cela a déjà été précisé, le requérant a eu, vu la gravité de la décision, l'occasion de justifier préalablement les raisons de son absence, lesquelles ont été rencontrées dans la décision attaquée. Enfin par une argumentation nouvelle, le requérant soulève, dans son dernier mémoire, l'absence de l'avis motivé du chef de corps tel que visé à l'article IX.I.6, alinéa 3, du PJPol. Cependant, la décision attaquée se présente comme une proposition motivée du chef de corps faite au collège de police de constater la démission d'office du requérant pour cause d'absence irrégulière de plus de dix jours, lequel approuve ce point. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé. V. Indemnité de procédure La partie adverse demande de mettre les "dépens à charge de la partie requérante (140 + 700 soit au total 840 €)". Interprétée comme visant l'indemnité de procédure, il y a lieu de faire droit à cette demande. VIII - 10.471 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.471 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.264 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div