id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.266 No Rôle: A. 222857/VIII-10578 Affaire: Arrêt 243266 - Discipline (fonction publique) - 18/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-21 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-24 23:48 Fiche Arrêt no 243.266 du 18 décembre 2018 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBREno 243.266 du 18 décembre 2018 A. 222.857/VIII-10.578 En cause : PLATTEAU Davy, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre :
- la zone de secours de Wallonie Picarde, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron,
- l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 août 2017, Davy PLATTEAU demande, d'une part, la suspension de l'exécution de : " - la décision du Conseil de la Zone de Secours de Wallonie Picarde du 29 mai 2017 décidant d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office; - la décision implicite de la Chambre de recours de ne pas se prononcer sur le recours introduit par le requérant en date du 12 juin 2017; - la décision du service public fédéral Intérieur du 23 juin 2017, reçue le 26 juin 2017, constatant que la chambre de recours n'a pas encore été valablement constituée et invitant le requérant à introduire un recours auprès du Conseil d'État contre la décision querellée", et, d'autre part, l'annulation de ces mêmes décisions. VIII - 10.578 - 1/20 II. Procédure Un arrêt n° 240.414 du 15 janvier 2018 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre
- M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaspard DEJEMEPPE, loco Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Dorian PYCKE, loco Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 10.578 - 2/20 III. Faits Les faits de la présente cause ont été exposés dans l'arrêt n° 238.823 du 13 juillet 2017 qui a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution des actes attaqués. Il convient de s'y référer. IV. Recevabilité IV.
- Thèses des parties Le requérant soutient qu'il justifie son intérêt à obtenir l'annulation des deuxième et troisième actes attaqués dès lors que ces actes n'accueillent pas son recours devant la chambre de recours, le privant ainsi de l'effet suspensif dudit recours prévu par l'article 171 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, "de sorte qu'il ne peut pas réintégrer ses fonctions", ainsi que de l'accès à un recours effectif. Quant à la recevabilité ratione temporis du recours en tant qu'il est introduit contre le premier acte attaqué, il relève qu'à défaut d'indication des voies de recours lors de la notification de cet acte, le délai de prescription n'a pris cours que quatre mois après sa prise de connaissance, conformément à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Se référant à l'arrêt n° 235.520 du 15 juillet 2016, il ajoute que le délai de recours n'a, en toute hypothèse, pas pu commencer à courir avant la réception du courrier du 23 juin 2017 l'informant de la possibilité d'introduire un recours devant le Conseil d'État. Il maintient ses arguments dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire. La première partie adverse rappelle que, dans ses arrêts n° 238.823 du 13 juillet 2017 et n° 240.414 du 15 janvier 2018, le Conseil d'État a jugé que le troisième acte attaqué ne constitue pas un acte susceptible de recours. Elle ajoute que le recours est tout aussi irrecevable en tant qu'il vise le deuxième acte attaqué, les chambres de recours non constituées ne pouvant prendre, à défaut d'exister, de décisions explicites ou implicites. Concernant la recevabilité ratione temporis, elle fait valoir qu'elle ne devait pas mentionner l'existence d'un recours devant le Conseil d'État dans le premier acte attaqué puisqu'un recours interne est prévu dans le statut. Elle maintient ses arguments dans son dernier mémoire. La seconde partie adverse conteste également la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre les deuxième et troisième actes attaqués. Elle fait valoir que le courrier du 23 juin 2017 est une simple lettre qui ne produit aucun effet VIII - 10.578 - 3/20 juridique et que le deuxième acte attaqué est inexistant, puisque les chambres de recours n'ont pas encore été constituées. Elle estime qu'il n'existe pas, non plus, de connexité suffisante entre le premier et les deuxième et troisième actes attaqués, en sorte que la requête ne peut être déclarée recevable que concernant le premier acte attaqué. IV.
- Appréciation Dans son arrêt n° 240.414 du 15 janvier 2018, le Conseil d'État a, au stade du référé administratif, jugé ce qui suit, concernant la recevabilité du recours : " Dans l'arrêt n° 238.823 du 13 juillet 2017, le Conseil d'État a jugé que la demande de suspension était, prima facie, irrecevable en tant qu'elle visait le courrier du Service public fédéral Intérieur du 23 juin 2017 (troisième acte attaqué), ce courrier ne constituant pas un acte susceptible de recours. La présente demande de suspension est irrecevable en tant qu'elle est à nouveau dirigée contre ce courrier dès lors que celui-ci ne fait qu'exposer au requérant les conséquences d'une situation de fait. La demande de suspension est toute aussi irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre «la décision implicite de la Chambre de recours de ne pas se prononcer sur le recours introduit par le requérant en date du 12 juin 2017» (deuxième acte attaqué). Comme le relèvent les parties adverses, une telle décision est inexistante, à défaut pour les chambres de recours d'être constituées. […] Par ailleurs, le Conseil d'État a, dans son arrêt du 13 juillet 2017, jugé que la demande dirigée contre la sanction disciplinaire de la démission d'office était recevable puisqu'à défaut de chambre de recours valablement constituée, il était impossible pour le requérant d'introduire le recours préalable prévu par l'article 171 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, précité. Enfin, le requérant a introduit le présent recours dans les soixante jours de la réception du courrier du 23 juin 2017 lui indiquant l'existence du recours devant le Conseil d'État, ainsi que les formes et délais à respecter. Il s'ensuit que le présent recours est recevable en ce qu'il est uniquement dirigé contre le premier acte attaqué". Après réexamen du dossier et des arguments des parties, il n'y a aucune raison de se départir de ce raisonnement. Comme le Conseil d'État l'a exposé dans son précédent arrêt n° 238.823 du 13 juillet 2017 rejetant la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence : " En attirant «[son] attention sur le fait que l'effet suspensif du recours prévu par l'arrêté royal du 19 avril 2014 [précité] cesse dès lors que le recours ne peut être organisé», à défaut pour la chambre de recours d'être valablement constituée, le Directeur général du SPF Intérieur ne fait qu'exposer au requérant les conséquences d'une situation de fait mais il ne prend aucune décision modifiant sa situation juridique. L'absence de recours administratif suspensif résulte VIII - 10.578 - 4/20 directement de l'absence de chambre de recours valablement constituée, et non du courrier du SPF Intérieur du 23 juin
- En conséquence, ce courrier ne constitue pas un acte susceptible de recours […]". Le recours n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre le premier acte attaqué. V. Deuxième moyen V.
- Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours notamment ses articles 266 et 269, du principe de motivation, des principe généraux de bonne administration et du raisonnable, du devoir de minutie, du respect des droits de la défense, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir ainsi que de l'erreur sur les causes ou les motifs. Dans ce qui s'apparente à une première branche, le requérant conteste notamment le premier des deux faits qui lui sont reprochés, rappelle les explications fournies dans sa note de défense déposée lors de son audition du 8 mai 2017 et reproduit des passages de la motivation du premier acte attaqué concernant ce fait. Il conteste la version de ce fait relatée dans la première décision attaquée et considère que la première partie adverse a tiré des conclusions hâtives en déclarant qu'il voulait en venir aux mains pour régler son différend. Il lui reproche de s'être fondée sur des suppositions en lui prêtant des intentions qu'il n'a jamais eues. Il rappelle que seuls les faits véritables et établis peuvent justifier une sanction disciplinaire. Il en conclut que ce fait n'est pas établi et que, s'il devait être considéré comme établi, sa gravité doit être relativisée. Dans ce qui s'apparente à une deuxième branche, il fait grief au commandant de zone d'avoir participé aux délibérations des 8 et 29 mai 2017, alors que l'article 266 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 interdit la participation du commandant de zone aux délibérations du collège ou du conseil. Il estime que le fait est "d'autant plus grave que l'impartialité du commandant est remise en cause en l'espèce". La première partie adverse répond, quant à la première branche, que les faits sont établis, qu'ils sont graves et justifient la sanction qui est infligée. Elle VIII - 10.578 - 5/20 ajoute que les arguments développés par le requérant dans sa note de défense ont été rencontrés dans la motivation du premier acte attaqué. Concernant le premier fait, elle précise qu'un témoin oculaire, le lieutenant M., s'est interposé face à l'attitude menaçante du requérant à l'égard d'un autre officier. Elle ajoute que le premier acte attaqué ne repose pas sur des suppositions mais sur un fait établi qu'elle rappelle, en reproduisant un passage de la motivation du premier acte attaqué et plusieurs passages des auditions des 18 mai et 14 septembre 2016 du lieutenant M. Elle expose qu'il ne peut être admis qu'un officier règle ses différends par une agression verbale et physique et souligne que si le requérant avait un grief à formuler à l'encontre d'un autre officier, il devait le faire par la voie hiérarchique. Elle estime que le comportement dénoncé nuit gravement aux relations qui doivent exister entre les officiers qui sont amenés dans l'exercice de leur fonction à coordonner leurs actions sereinement et efficacement, dans l'intérêt du service. Elle maintient, dans son dernier mémoire, qu'il est avéré, sur la base des pièces du dossier administratif, en recoupant les différents témoignages qui, s'ils peuvent être divergents sur certaines circonstances, sont concordants sur les circonstances essentielles et sur le manquement in concreto reproché, que le requérant : - a mis en cause, en réunion, directement le comportement et l'intégrité d'un autre officier, le lieutenant D.; - s'est levé brusquement, fâché, pour faire face - physiquement - au même lieutenant D.; - a eu une gestuelle agressive à l'égard du lieutenant D. ce qui a justifié qu'un autre officier, le plus proche de la scène, juge nécessaire de s'interposer et de demander à un troisième officier présent de tirer le requérant en arrière pour éviter que la gestuelle menaçante ne se transforme en coups portés. Elle déduit de différents témoignages que s'il est établi qu'il n'y a pas eu échange de coups (portés par le requérant au lieutenant D.) c'est uniquement parce que le lieutenant M. s'est interposé. Elle répond, quant à la deuxième branche, que contrairement aux allégations du requérant, il n'y a pas eu, le 8 mai 2017, de délibération du conseil de zone. Elle fait valoir que la délibération sur la sanction n'est intervenue que le 29 mai 2017, après que le procès-verbal a été soumis au requérant et qu'il a pu faire valoir ses observations et que le commandant de zone n'était pas présent lors de cette délibération. Elle répète, dans son dernier mémoire, qu'il n'y a pas eu de délibération du conseil de zone le 8 mai 2017, à tout le moins sur le dossier disciplinaire du requérant et qu'à cette date, le conseil de zone a entendu le requérant et son conseil dans le cadre de l'audition prévue par l'arrêté royal. Elle maintient que la délibération sur la sanction n'est intervenue que le 29 mai 2017 après que le procès-verbal VIII - 10.578 - 6/20 d'audition a été soumis au requérant et qu'il a pu faire valoir ses observations et que le commandant n'était pas présent lors de cette délibération. La seconde partie adverse répond, quant à la première branche, que les arguments du requérant, contenus dans la note de défense, ont été rencontrés dans la motivation du premier acte attaqué. Elle soutient, concernant le premier fait, que la première partie adverse ne s'est pas fondée sur des suppositions mais sur des témoignages relatant le comportement agressif du requérant et des gestes menaçants et étayant le fait que la situation aurait pu dégénérer. Elle ne revient pas sur cette question dans son dernier mémoire. Elle relève, quant à la deuxième branche, que le nom du commandant de zone a été biffé du compte-rendu de la séance du 29 mai
- Elle ne revient pas sur cette question dans son dernier mémoire. V.
- Appréciation En ce qui concerne la première branche, l'autorité disciplinaire ne peut fonder son action que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose ainsi sur elle et il lui appartient d'établir à suffisance les faits imputés à son agent. En l'espèce, la première partie adverse a infligé au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office pour deux faits, qui sont contestés par ce dernier. Quant au premier fait reproché, le fait d'avoir eu, lors d'une réunion d'officiers au poste de Mouscron le 13 avril 2016, "un comportement déplacé […] en affirmant, sans preuve objective, un fait de nature à mettre en doute l'intégrité du lieutenant [D.]" et d'avoir adopté "un comportement anormalement agressif à l'encontre du lieutenant [D.], avec une gestuelle menaçante, de telle sorte que d'autres officiers présents ont dû intervenir pour s'interposer entre le capitaine PLATTEAU et le lieutenant [D.], pour éviter que la situation ne dégénère et pour inviter, ensuite, le capitaine PLATTEAU à se calmer", le conseil de zone considère qu' "il est avéré", en se fondant sur les témoignages des autres officiers présents lors de cette réunion. Le premier acte attaqué est motivé comme suit : " […] Considérant en ce qui concerne le premier fait qu'il est constant que le Capitaine Davy PLATTEAU a, en réunion d'officiers mis en cause, directement le comportement et l'intégrité du Lieutenant [M. D.] sans s'en référer à la voie VIII - 10.578 - 7/20 hiérarchique et sans mettre en œuvre une éventuelle procédure disciplinaire s'il estimait que cela devait se justifier; Considérant que cette attitude, en réunion d'officiers, mettant en cause personnellement une des personnes présentes à cette réunion, a créé une vive tension entre les deux intéressés; Considérant que le Lieutenant [M. D.], qui présidait cette réunion, ce qui n'est pas contesté, a souhaité clore la réunion - ce à quoi s'est opposé le Capitaine Davy PLATTEAU -, le contenu des discussions n'ayant plus trait au cadre opérationnel du service, et ne pas se justifier des faits qui lui étaient reprochés par le Capitaine Davy PLATTEAU estimant le lieu et le moment inappropriés; Considérant que le lieutenant [M. D.], après avoir souhaité quitter la salle de réunion, est revenu sur ses pas et s'est retrouvé face au Capitaine Davy PLATTEAU qui, entre-temps, s'était brusquement levé et qui, fâché, s'était dirigé vers le Lieutenant [M. D.]; Considérant que la tension a alors atteint son paroxysme lorsque le Capitaine Davy PLATTEAU et le Lieutenant [M. D.] se sont faits face; Considérant que le Capitaine Davy PLATTEAU conteste avoir eu un comportement agressif à cet instant, affirmant avoir gardé les bras le long du corps sans intention de porter un coup ou ni d'agresser le Lieutenant [M. D.]; Considérant qu'il s'appuie notamment sur le témoignage du Lieutenant [H.] recueilli dans le cadre de l'instruction du dossier disciplinaire; Considérant que ce témoignage doit être relativisé par d'autres qui, au contraire, mettent en évidence le comportement agressif reproché au Capitaine Davy PLATTEAU; Considérant que d'autres auditions, particulièrement celle du Lieutenant [M.], mettent en évidence que «le Capitaine PLATTEAU change de visage, de rage, mâchoires serrées, et a un mouvement de bras qui se lève et qui part vers le lieutenant [D.]»; Considérant que le Lieutenant [M.], lors de son audition, confirme la gestuelle menaçante du Capitaine Davy PLATTEAU; Considérant que d'ailleurs le Lieutenant [M.] a confirme s'être alors interposé et a demandé à un autre officier également présent de tirer le capitaine Davy PLATTEAU en arrière; Considérant que si le Capitaine Davy PLATTEAU, qui a eu une gestuelle menaçante, n'a pas touché le Lieutenant [M. D.], c'est donc uniquement parce qu'un autre officier s'est interposé; Considérant qu'il ressort de ces éléments que le comportement agressif et menaçant du Capitaine Davy PLATTEAU est avéré; Considérant qu'il n'est pas admissible, que dans le cadre du service, en réunion, un officier puisse entendre en venir aux mains pour régler un différend; Considérant que la situation n'a pas dégénéré davantage uniquement en raison de l'intervention de tierces personnes présentes qui se sont interposées; Considérant que le manquement disciplinaire est avéré". VIII - 10.578 - 8/20 Sur le vu des différents témoignages recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire, le conseil de zone n'a pas pu tenir pour établi l'intention du requérant de s'en prendre physiquement au lieutenant D. Les témoignages des trois autres officiers présents dans la salle divergent sur ce point, voire sont contradictoires. L'acte attaqué se fonde uniquement sur le témoignage du lieutenant M., alors que deux autres témoins étaient présents lors de la réunion en cause. De l'ensemble des trois témoignages, il ressort qu'il existait, au départ, une divergence de point de vue sur certains points, que le lieutenant D. est le premier à s'être mis en colère, qu'il a voulu mettre fin à la réunion et s'est levé pour quitter le local, que le requérant s'y est opposé, qu'il s'en est suivi une vive discussion, que les deux hommes se sont fait face et que le lieutenant M. est intervenu. Sur le sens de cette intervention, le lieutenant M. est le seul à affirmer l'imminence d'une agression physique, en déclarant que "le Capitaine PLATTEAU change de visage, de rage, mâchoire serrée, et a un mouvement de bras qui se lève et qui part vers le Lieutenant [D.]". Le lieutenant H. a, au contraire, déclaré que "les mains de tout le monde sont restées le long du corps, personne n'a levé les mains", en précisant qu'il avait été "frappé par l'intervention du Lieutenant [M.], qui a réagi par peur lorsque le Capitaine PLATTEAU s'est avancé vers le Lieutenant [D.]". Lors de sa première audition, il a déclaré que "le Lieutenant [M.] s'est dirigé entre le Lieutenant [D.] et le Capitaine PLATTEAU mais n'a pas dû les séparer". Le lieutenant M. est également le seul à affirmer que le requérant et le lieutenant D. sont sortis du local puis, à nouveau, rentrés dans le local, alors que les deux autres témoins ont déclaré que le lieutenant D. a quitté seul le local pour y revenir et faire face au requérant. Le lieutenant M. est également le seul à affirmer que le lieutenant VA. a tiré en arrière le requérant pour éviter que la situation ne dégénère. Le lieutenant VA. a, quant à lui, déclaré qu'il était "venu pour calmer le Capitaine PLATTEAU et lui demander de se rasseoir", sans mentionner qu'il avait dû le "tire[r] en arrière". De même, le lieutenant VE. déclare que "[L.VA.] a remis la chaise en place puis a été retrouver [G. M.] pour calmer Davy PLATTEAU et lui demander de revenir s'asseoir". Le lieutenant H. confirme que "le lieutenant [VA.] s'est levé mais n'a pas dû intervenir". Tous les témoins - en ce compris le lieutenant M. - confirment qu'ils n'ont, à aucun moment, vu le requérant effectivement porter atteinte ou toucher le lieutenant D. Il résulte de ces éléments que le fait retenu à charge du requérant, à savoir, en substance, qu'il aurait essayé de s'en prendre physiquement au lieutenant D., n'est pas établi. Quant à l'agression verbale également reprochée au requérant, elle s'apparente davantage à une vive discussion entre deux officiers, au cours de laquelle le ton est monté, de part et d'autre. Il n'est pas établi que le requérant aurait VIII - 10.578 - 9/20 prononcé des injures à l'encontre du lieutenant D. Interrogé à ce sujet, le lieutenant VE. a déclaré, lors de sa seconde audition, qu' "il n'avait pas entendu d'injures pour autant qu'il s'en souvienne". En ce qui concerne la deuxième branche, l'article 266 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours dispose comme il suit : " Le collège ou le conseil, selon le cas, statue après avoir entendu le commandant ou son délégué et le membre du personnel en cause. Le commandant ne participe pas à la délibération du collège ou du conseil, selon le cas". La "délibération" se définit, en son sens premier, comme "l'action de délibérer avec d'autres personnes v. Conseil, débat discussion, examen. Mettre une question en délibération. Délibération d'une assemblée, d'un jury" (Petit Robert 1, Dictionnaire de la langue française, Paris, 1984). L'affirmation de la première partie adverse, selon laquelle "[i]l n'y a pas eu de délibération du conseil de zone le 8 mai 2017, à tout le moins sur le dossier disciplinaire du requérant" est démentie par le dossier administratif qui contient le "compte-rendu de la séance du conseil de zone de Wallonie Picarde du 8 mai 2017". Il ressort de ce document qu'après l'audition du requérant et de son conseil, les membres du conseil se sont entretenus, à huis clos, sur le sort qu'il convenait de réserver au requérant, en présence du commandant de zone, qui est intervenu à plusieurs reprises, au cours de la discussion, en défaveur du requérant. Le compte-rendu de ces discussions se présente comme suit : " […] Le Capitaine Davy PLATTEAU et Maître LAURENT quittent la salle. Le Président donne la parole à Monsieur [G.] qui connait la situation à la caserne de Mouscron. Monsieur [G.] intervient en expliquant qu'il n'y a jamais eu de sanction disciplinaire à l'encontre de Monsieur PLATTEAU mais qu'il y a toujours eu des problèmes avec lui. Il avait fait la demande pour passer professionnel à Mouscron et désirait un véhicule à demeure chez lui. Il a toujours causé des soucis au niveau du travail d'équipe. Le commandant explique que Monsieur PLATTEAU a monté un dossier de harcèlement à l'égard du commandant car il estime qu'il doit être chef de poste à Mouscron, responsable des volontaires et des tâches plus élargies. Le commandant estime que le chef de poste doit être un professionnel. Or Monsieur PLATTEAU estime être supérieur car capitaine. Monsieur [M.] explique que les éléments contextuels qui viennent d'être évoqués peuvent être entendus mais ils ne sont pas suffisants pour aller au bout de la procédure disciplinaire qui est elle-même basée sur une relation de faits matériels. Monsieur [M.] comprend le souci en termes opérationnels et la situation de VIII - 10.578 - 10/20 Monsieur PLATTEAU mais il rappelle que la procédure doit bien se baser sur les faits. Le Président estime qu'il n'est pas admissible de tolérer que quelqu'un essaie de frapper quelqu'un d'autre. Monsieur [M.] ne conteste pas la réalité mais le problème est qu'il y a deux versions des faits, des témoignages qui vont dans un sens et dans l'autre. Le dossier ne permet pas de conduire à une sanction lourde. Le Président pense qu'il faut donner un signal, si le Conseil se rend compte que Monsieur PLATTEAU est générateur de dysfonctionnement. Monsieur [D.] demande à connaître l'avis de Monsieur [G.] qui, avant la réforme et la constitution de la Zone, s'occupait de la gestion de la caserne. Monsieur [G.] est d'accord sur le fait que Monsieur PLATTEAU est compétent, mais rappelle qu'il a toujours posé des problèmes. Monsieur [G.] explique qu'à l'époque Monsieur PLATTEAU avait voulu attaquer la Ville. Monsieur [D. H.] explique qu'il se rend compte que Monsieur PLATTEAU apporte de nombreux soucis mais le dossier manque de faits préalables. Si une sanction disciplinaire est prise, et Monsieur [D. H.] est d'accord avec l'idée qu'il faut marquer le coup en disant qu'on ne [peut] pas faire tout et n'importe quoi, il faudra s'attendre à des recours. Monsieur [B.] estime que les faits extérieurs au dossier ne devraient pas faire l'objet de discussion. Il faut uniquement analyser les deux faits du dossier. Il rappelle qu'un des éléments sur lequel il faut se baser pour sanctionner c'est un élément de proportionnalité. Monsieur [B.] estime qu'il n'y a pas assez d'éléments dans le dossier qui justifieraient le fait de mettre fin à son contrat. Monsieur [W.] rappelle que les principes qui sont importants sont la gradation dans le parcours disciplinaire de Monsieur PLATTEAU et la proportionnalité des faits avec la peine demandée. Il faut respecter ces deux grands principes. Monsieur [D.] rappelle qu'il y a quand même une déclaration de harcèlement qui s'est traduite dans la presse envers le commandant. C'est un autre dossier pour lequel on pourrait envisager une action à l'époque. Il pose la question de savoir s'il est obligatoire de laisser Monsieur PLATTEAU au poste de Mouscron. Monsieur [S.] pense qu'il aurait fallu commencer par une sanction légère, arriver avec un dossier qui est monté pour arriver à la gradation la plus élevée. Peut-être qu'il aurait fallu poser la problématique du harcèlement qui est inadmissible. Pour lui, la méthodologie employée n'est pas le bon chemin. Le commandant explique que les procédures sont très compliquées dans le statut des pompiers. Concernant les faits, Monsieur PLATTEAU a décidé de se présenter avec un défenseur très habitué à traiter ce genre de dossier. Le commandant a estimé qu'il était de son devoir de mettre le dossier devant le Conseil de Zone. Le Commandant estime qu'uniquement les faits arrangeant Monsieur PLATTEAU ont été mis en lumière. Monsieur [B.] estime que ce qui a été expliqué et les considérations qui ont été développées par le représentant de Monsieur PLATTEAU, laissent penser qu'il y a une place pour une sanction. La sanction, à ce stade du dossier, compte tenu des éléments, est une des deux premières sanctions du statut. VIII - 10.578 - 11/20 Monsieur [D. H.] estime qu'il faut marquer le coup sur ce dossier mais d'un autre côté le dossier n'est pas très solide. Le Président pense qu'il faut faire attention au message que l'on passe via la procédure. Il a été jugé que les faits étaient assez graves pour faire intervenir le Conseil. Le Président entend bien que le Conseil n'a pas envie d'aller plus loin dans la procédure disciplinaire étant donné que le dossier n'est pas suffisamment étoffé. Il est du devoir du Conseil de Zone de montrer que nous sommes les responsables et pas une personne qui se fait défendre par un bon avocat. Le Commandant fait part du fait que le représentant de Monsieur PLATTEAU a fait savoir que quelle que soit la gravité de la sanction, il irait en recours. Le Commandant fait aussi part aux membres du Conseil du manque de respect durant l'audition de Monsieur PLATTEAU devant le Commandant de la part de Monsieur PLATTEAU et de son représentant. Le Président relit un passage d'un témoignage indiquant que : « Le Lieutenant [M.] s'est levé car le Capitaine PLATTEAU change de visage, de rage, mâchoire serrée et à un mouvement de bras qui se lève et qui part vers le Lieutenant [D.]. Le Lieutenant [M.] s'est mis entre les deux et à demander à [VA.] de tirer le Capitaine PLATTEAU en arrière ». Le Président estime que c'est un témoignage important. Le Commandant estime qu'il est déforcé car la personne en cause peut venir avec le défenseur de son choix, et que le Commandant ne peut qu'exposer les faits. S'il a porté le dossier au conseil, c'est que les faits ont été jugés suffisamment graves par un technicien compétent. Sinon, il aurait réglé le problème lui-même. Monsieur [M.] conclut en disant qu'il y a deux solutions, soit prendre la solution de la révocation et qui paraît nécessaire en réalité mais qui sera cassée, soit prendre une sanction qui sur base des faits est proportionnée et instruire progressivement son éviction. Il appartiendra au Conseil au moment où il déterminera la sanction de faire la balance entre ses deux éléments. Le Président clôture la discussion. […]". Il résulte de ce procès-verbal qu’en application de l’article 266 précité le commandant de zone a participé à la délibération du conseil de zone du 8 mai
- Le deuxième moyen, en sa deuxième branche, est fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèses des parties Le requérant prend un troisième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de proportionnalité, de l'excès de pouvoir et de la violation du principe de motivation adéquate des actes administratifs. Il considère qu'aucune sanction ne devrait être prononcée à son encontre dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis. À titre subsidiaire, il fait valoir que si les faits VIII - 10.578 - 12/20 devaient être considérés comme établis, la sanction de la démission d'office est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés. Il expose qu'il n'a jamais fait l'objet, en 24 ans de services, de procédure disciplinaire, que son évaluation de 2011 est très positive, qu'il y est constaté qu'il a une très bonne attitude envers ses supérieurs et ses subordonnés, que son travail au sein du SIAMU est très apprécié et qu'il faut tenir compte de ses états de service et des prestations qu'il offre au quotidien au bénéfice des usagers pour déterminer la sanction la plus adéquate. Il explique aussi que la sanction prononcée l'affecte sur son lieu de travail principal, quant à la possibilité future d'être promu au grade de capitaine par le biais de la mobilité par professionnalisation. Il en conclut qu'en adoptant la sanction de la démission d'office, la première partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation, que le principe de proportionnalité est manifestement violé et que la motivation de la sanction n'est, au surplus, pas adéquate et pas suffisante. La première partie adverse répond que puisque les faits sont établis, une sanction devait être infligée au requérant et renvoie à l'argumentation développée dans le cadre du second moyen. Elle fait valoir que si la sanction infligée est lourde, elle est à la hauteur des graves manquements disciplinaires établis, ce que l'acte attaqué constate lui-même. Elle explique qu'il ressort de cette motivation que l'absence d'antécédent disciplinaire du requérant a bien été prise en compte. Elle estime que la motivation est claire, précise, exacte et adéquate et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Quant à l'argument relatif à l'impact de la sanction sur la mobilité future du requérant, elle estime que cette circonstance est future et hypothétique, sans relation avec l'acte attaqué. Elle maintient ses arguments dans son dernier mémoire. Elle estime que c'est à tort que l'auditeur tient le premier fait (l'altercation entre officiers) pour non établi. Elle estime que si ce fait est établi, comme elle le soutient, aucune critique de disproportion manifeste de la sanction infligée ne peut être formulée et que celle-ci est légalement justifiée. Elle ajoute que même si le premier fait devait être tenu pour non établi à suffisance, quod non, le deuxième fait est, à lui seul, de nature à justifier la décision attaquée, puisque le comportement incriminé, dans le chef d'un officier, met à mal la confiance que tout administré doit avoir dans le service de la zone de secours. La seconde partie adverse considère également que les faits sont établis et renvoie à ses développements de la première branche du deuxième moyen. Elle ajoute que la sanction est proportionnée. Elle affirme que la première partie adverse a examiné avec minutie le dossier et déterminé la sanction adéquate à infliger. Elle expose qu'il a été tenu compte des états de service du requérant, mais qu'il a été considéré qu'une altercation entre officiers était particulièrement grave et qu'utiliser ses prérogatives pour préserver ses intérêts privés ne pouvait être admis, sous peine VIII - 10.578 - 13/20 d'ébranler la confiance du public et de compromettre l'image du service public. Elle en conclut que la première partie adverse a valablement pu considérer que les faits reprochés sont de nature à mettre définitivement fin à la relation de confiance qui doit exister entre le requérant et l'autorité. Elle ne revient pas sur cette question dans son dernier mémoire. VI.
- Appréciation Pour la détermination du taux d'une sanction, le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il requiert que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, qu'elle soit justifiée et qu'elle ne procède pas d'un quelconque arbitraire. S'agissant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité, le Conseil d'État n'exerce qu'un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s'il est manifeste, c'est-à-dire tel qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre la même décision. La proportionnalité de la sanction choisie s'apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. L'acte attaqué est, quant au choix de la sanction de la démission d'office, motivé comme il suit : " Attendu que conformément à l'article 227 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 précité, si plus d'un fait est reproché à un membre du personnel, cela ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule sanction disciplinaire; Considérant que le premier fait qui concerne une altercation entre officiers sur qui pèse un particulier devoir d'exemplarité, est particulièrement grave dans le chef du Capitaine Davy PLATTEAU; Que dans l'intérêt du service, les relations entre officiers, qui sont appelés à coordonner leurs actions pour le bien du service, des personnes qui le constituent et des administrés qui doivent en bénéficier, doivent être dignes, respectueuses et courtoises; Qu'il n'est dans ce contexte pas admissible qu'un officier puisse avoir l'intention d'agresser verbalement et physiquement ensuite un autre officier pour régler un différend, quel qu'il soit; Considérant que le deuxième fait est également particulièrement grave, dans le chef d'un officier de surcroît, sur qui pèse un particulier devoir d'exemplarité; Que le fait d'utiliser ses prérogatives confiées par une autorité publique pour sauvegarder ou préserver un intérêt privé ou pour menacer d'influencer une décision administrative n'est pas admissible; VIII - 10.578 - 14/20 Que cela est de nature à ébranler la confiance du public, à compromettre l'image du service public et l'intégrité des personnes qui en ont la charge; Considérant que le Capitaine Davy PLATTEAU fait état de ses états de service, irréprochables, jusqu'alors et qu'il met en évidence ses aptitudes professionnelles et opérationnelles; Considérant que les aptitudes professionnelles et opérationnelles ne sont pas mises en cause; Que sont mis en cause des comportements inappropriés dans le cadre des fonctions confiées; Considérant qu'adopter un comportement menaçant, agressif et potentiellement violent à l'encontre d'un autre officier est d'une particulière gravité; Qu'adopter un comportement qui puisse être interprété comme étant une tentative d'intimidation et une tentative d'interférer dans un dossier administratif, dans le chef d'un officier, est également particulièrement grave; Considérant que ces comportements, maintenant qu'ils sont avérés, malgré les états de service du Capitaine Davy PLATTEAU, sont de nature à mettre à mal définitivement la relation de confiance qui doit exister entre l'autorité et le Capitaine Davy PLATTEAU; Que la Capitaine Davy PLATTEAU ayant manqué gravement à ses devoirs tant à l'égard d'un autre officier que d'un administré, il est justifié, dans ce contexte et dans l'intérêt supérieur du service, qu'une sanction lourde mettant un terme [à la] relation de travail soit infligée; Considérant que parmi les sanctions lourdes prévues à l'article 248 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 précité, celle de la démission d'office, s'agissant d'un membre du personnel volontaire au sein de la zone de secours de Wallonie Picarde, est adéquate, proportionnelle et raisonnable malgré les éléments invoqués par le Capitaine Davy PLATTEAU en sa faveur". La sanction de la démission d'office est motivée par référence aux deux faits reprochés au requérant. Comme il a été exposé lors de l'examen du deuxième moyen, le premier fait n'est pas établi. Si le conseil de zone a pu considérer que le fait de se présenter chez un voisin, avec son véhicule de fonction, en habit de service, pour discuter d'un projet de construction a pu être interprété comme une tentative d'intimidation et une tentative d'interférer dans un dossier administratif et que ce comportement était constitutif d'une faute disciplinaire qui puisse être sanctionnée, la sanction de la démission d'office, fondée sur ce seul fait, apparaît comme manifestement disproportionnée, eu égard aux états de services du requérant et au fait qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction en 24 ans de services. Aucune autre autorité, placée dans les mêmes circonstances, n'aurait fait le choix d'une telle sanction sur la base de ce seul fait, ni n'aurait considéré ce seul VIII - 10.578 - 15/20 grief comme étant de nature à rompre définitivement la relation de confiance qui doit exister entre elle et le requérant, à son service, depuis plus de deux décennies. Le troisième moyen est fondé. VII. Quatrième moyen VII.
- Thèses des parties Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des principes généraux de respect des droits de la défense, des principes de bonne administration et du raisonnable et du principe d'impartialité. Il fait grief au commandant de zone d'être intervenu dans la procédure, estimant que son impartialité, tant objective que subjective, peut être mise en doute. Il explique qu'il entretient des relations difficiles avec lui depuis l'année 2012, que, depuis qu'il a obtenu le grade de capitaine, celui-ci lui a retiré plusieurs fonctions, alors qu'elles ont toujours été exercées par les autres capitaines de la zone et que le lendemain de la réunion d'officiers du 13 avril 2016, le commandant a déclaré, lors d'un comité de direction, qu'il allait prendre un avocat pour défendre l'honneur du lieutenant [D.]. Il ajoute qu'en octobre 2016, il a introduit une demande d'intervention psychosociale informelle pour harcèlement contre le commandant, ce que ce dernier n'a pas apprécié, que le commandant lui a déclaré que le seul problème qu'il avait, c'est qu'il ne pouvait rien lui reprocher et qu'il semble donc que les faits reprochés dans le cadre de la présente procédure ne seraient qu'un prétexte afin de fragiliser sa position. Il précise encore qu'après que la décision attaquée du 29 mai 2017 a été prise, le commandant a, lors d'une réunion avec les officiers, déclaré que depuis la plainte pour harcèlement qu'il avait introduite, il n'y avait plus d'autre solution que de le démettre d'office. En raison des sérieux doutes quant à l'impartialité du commandant, il demande que les actes d'instructions menés par lui soient écartés du dossier. Il rappelle que le commandant était présent lors de la délibération du conseil de zone du 8 mai 2017, ce qui est manifestement contraire au principe d'impartialité. La première partie adverse répond que les allégations du requérant ne reposent sur aucun élément probant. Elle souligne que la procédure disciplinaire prévue par l'arrêté royal du 19 avril 2014 précité prévoit l'intervention du commandant de zone dans la procédure d'instruction du dossier. Elle précise que le commandant de zone a joué le rôle que lui assigne la réglementation, qu'il n'a pas pris part à la délibération attaquée et qu'il n'est pas démontré que sa prétendue partialité aurait eu une incidence sur l'impartialité du conseil de zone. Quant aux relations difficiles que le requérant entretiendrait avec le commandant de zone, la VIII - 10.578 - 16/20 première partie adverse répond que les diverses décisions prises entre 2012 et 2016 n'ont fait l'objet d'aucune contestation et ne peuvent être qualifiées d'irrégulières. Elle qualifie de "fable" l'affirmation selon laquelle la procédure disciplinaire ne serait qu'un prétexte pour régler un différend qui existerait entre le requérant et son chef hiérarchique. Quant à la demande d'intervention psychosociale informelle introduite en octobre 2016, elle note qu'elle est postérieure à l'entame de la procédure disciplinaire et au rapport introductif rédigé par le commandant et notifié au requérant le 17 juin
- Elle en conclut que la plainte pour harcèlement apparaît plutôt être la conséquence - plutôt que la cause - de l'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre du requérant. Elle conteste formellement, dans son dernier mémoire, la "rancœur évidente" du commandant à l'encontre du requérant à la suite de la plainte pour harcèlement que ce dernier a dirigée contre lui. Elle soutient qu'objectivement la procédure disciplinaire est la conséquence de deux comportements inappropriés du requérant. Elle estime que l'affirmation selon laquelle la référence faite par le commandant à la procédure de harcèlement diligentée à son encontre a clairement influencé les membres du conseil par rapport à l'attitude à adopter à l'égard du requérant est inexacte et ne repose sur aucun élément objectif. Elle relève que le grief de partialité n'est dirigé qu'à l'encontre du commandant de zone et non à l'encontre des membres du conseil de zone, autorité disciplinaire compétente et en déduit que le requérant ne conteste pas l'impartialité de l'autorité disciplinaire mais qu'il ne formule qu'un reproche de partialité à l'encontre de l'autorité poursuivant, le commandant. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que l'autorité administrative n'aurait pas statué en totale indépendance et de manière impartiale, ni que le soupçon de partialité, quod non, dans le chef de certains membres de l'autorité disciplinaire collégiale aurait pu influencer l'ensemble des membres de ladite assemblée collégiale, d'autant que des bourgmestres ont clairement indiqué qu'il fallait s'en tenir aux faits et uniquement aux faits, sans référence à d'autres éléments. Elle estime que le soupçon de partialité dans le chef de l'autorité disciplinaire n'est pas démontré, ni que des éléments extérieurs au dossier disciplinaire auraient influencé la décision qui, matériellement, ne retient et ne se fonde que sur deux faits incriminés, ni plus, ni moins. La seconde partie adverse répond que les différentes allégations de requérant ne sont pas étayées. Elle ajoute que le requérant ne démontre pas que le prétendu défaut d'impartialité du commandant ait été de nature à influencer l'ensemble des membres du conseil de zone. Elle souligne que le commandant de zone n'a pas fait partie du conseil de zone qui a adopté le premier acte attaqué. Elle termine en précisant que l'affirmation selon laquelle le commandant de zone, aurait participé à la délibération du conseil de zone est démentie par le relevé des VIII - 10.578 - 17/20 présences figurant dans le compte-rendu de cette séance. Elle ne revient pas sur cette question dans son dernier mémoire. VII.
- Appréciation Le principe général de droit de l'impartialité s'applique à l'administration active, singulièrement, mais pas exclusivement, en matière disciplinaire. Ce principe est, en outre, d'ordre public. Il requiert que l'autorité offre les apparences de l'impartialité (impartialité objective) et qu'elle soit effectivement impartiale (impartialité subjective). La violation de l'impartialité objective n'implique pas que la preuve de la partialité ait été fournie, une simple impression d'apparence de partialité suffit. Elle emporte notamment l'interdiction du cumul de fonctions : ceux qui ont instruit le dossier ou soutenu l'accusation ne peuvent prendre part au délibéré. Cette exigence doit cependant s'accorder avec la structure de l'administration active. Quant à la partialité subjective, elle n'est établie que si des faits précis sont allégués, de nature à faire planer un soupçon de partialité dans le chef de l'autorité et, lorsque celle-ci est un organe collégial, si la partialité de l'un ou l'autre membre a pu influencer l'ensemble de ceux-ci. En l'occurrence, il ressort du compte-rendu de la séance du conseil de zone de Wallonie Picarde du 8 mai 2017, dont un extrait est reproduit dans le cadre de l'examen de la deuxième branche du deuxième moyen, que le commandant de zone était présent lors de cette séance, parmi les membres du conseil de zone, à la suite de l'audition du requérant, pour discuter du sort à réserver à ce dernier dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. Comme il a déjà été relevé, le commandant de zone est intervenu, à plusieurs reprises, lors de cette séance. Il a notamment d'emblée indiqué que le requérant avait "monté un dossier [de] harcèlement" contre lui. Deux des membres du conseil sont, dans la suite de la discussion, revenus sur cette procédure de harcèlement, l'un pour demander "s'il est obligatoire de laisser Monsieur PLATTEAU au poste de Mouscron", l'autre pour dire que cette procédure est "inadmissible". Lors de cette discussion, il a par ailleurs été beaucoup question des problèmes de comportement que poserait le requérant. Un membre explique "qu'il n'y a jamais eu de sanction disciplinaire à l'encontre du requérant mais qu'il y a toujours eu des problèmes avec lui". Le président "pense qu'il faut donner un signal, si le conseil se rend compte que Monsieur PLATTEAU est générateur de dysfonctionnement". Un autre membre "se rend compte que Monsieur PLATTEAU apporte de nombreux soucis", tout en constatant que "le dossier manque de faits préalables", qu' "il est d'accord de marquer le coup" mais qu' "il faudra s'attendre à des recours". VIII - 10.578 - 18/20 Comme cela a été relevé lors de l'examen de la deuxième branche du deuxième moyen, le commandant de zone ne pouvait participer à la séance du conseil de zone de Wallonie Picarde du 8 mai 2017 au cours de laquelle les membres du conseil se sont entretenus sur le sort qu'il convenait de réserver au requérant. Le compte rendu de cette séance montre de surcroît que le commandant de zone y est intervenu à plusieurs reprises et a immédiatement fait état de ce que le requérant "a monté un dossier de harcèlement à [son] égard", alors que le conseil devait délibérer sur des faits tout à fait étrangers à cette problématique. La référence faite par le commandant à la procédure de harcèlement diligentée à son encontre a clairement influencé les membres du conseil par rapport à l'attitude à adopter à l'égard du requérant. Il est établi que plusieurs membres du conseil ont fait preuve de parti pris dans ce dossier, en mobilisant des faits extérieurs à la procédure disciplinaire pour justifier d'infliger au requérant l'une des plus lourdes sanctions disciplinaires. Le contenu de la délibération du 8 mai 2017 fait planer un soupçon de partialité dans le chef du conseil de zone qui, lors de sa séance du 29 mai 2017, a décidé de démettre d'office le requérant. Il en va d’autant plus ainsi que les dix membres présents lors de la séance du 29 mai 2017, au terme de laquelle la sanction disciplinaire de la démission d'office a été infligée au requérant, ont tous participé à la séance 8 mai
- Le quatrième moyen est dès lors fondé. VIII. Autres moyens Les deuxième, première et deuxième branches, troisième et quatrième moyens étant fondés et entraînant l'annulation du premier acte attaqué, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens. IX. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros, la première partie adverse une indemnité de procédure de sept cents euros et la seconde partie adverse une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. VIII - 10.578 - 19/20 Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante, l’indemnité de procédure qu’elle sollicite devant être mise à charge de la première partie adverse. Il n’y a, par contre, pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure à la seconde partie adverse dès lors que l’irrecevabilité du recours à l’égard des deuxième et troisième actes attaqués résulte de son inertie à mettre en place une chambre de recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du conseil de la zone de secours Wallonie Picarde du 29 mai 2017 infligeant à Davy PLATTEAU la sanction disciplinaire de la démission d'office est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.578 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.266 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div