id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.267 No Rôle: A. 224825/XIII-8306 Affaire: Arrêt 243267 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-19 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 23:48 Fiche Arrêt no 243.267 du 18 décembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.267 du 18 décembre 2018 A. 224.825/XIII-8306 En cause :
- VANDENDRIES René,
- PIETTE Isabelle, ayant tous deux élu domicile chez Me Bruno LECLERCQ, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux, contre :
- la Commune de Rixensart, ayant élu domicile chez Me Vanessa PAUWELS, avocat, avenue Comte Gérard d'Ursel 36 1390 Grez-Doiceau,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. Parties intervenantes :
- HERMANS Edwin,
- DAUCHY Virginie,
- la Société privée à responsabilité limitée HERDANI, ayant tous élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431F 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2018, René VANDENDRIES et Isabelle PIETTE demandent l'annulation de la décision du collège communal du 6 décembre 2017 délivrant à la société HERDANI un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'une habitation unifamiliale avec un bureau professionnel. XIII - 8306 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 3 mai 2018, Edwin HERMANS, Virginie DAUCHY et la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) HERDANI ont demandé à être reçus en qualité de parties intervenantes. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 17 mai
- Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 29 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2018 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bruno LECLERCQ, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Benjamin WALPOT, loco Me Vanessa PAUWELS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Alain LEBRUN, loco Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Renonciation au permis attaqué Par un courrier du 27 juillet 2018, déposé sur la plateforme électronique le même jour, le conseil des parties intervenantes a fait savoir que "à la suite d'un accord intervenu avec les requérants, [s]es clients, parties intervenantes, renoncent au bénéfice de l'acte attaqué". Le titulaire du permis attaqué, ainsi que les propriétaires du terrain y afférent, ayant expressément renoncé au permis litigieux, il y a lieu de constater que les parties requérantes ont perdu leur intérêt à poursuivre l'acte attaqué. XIII - 8306 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties adverses et les parties requérantes postulent toutes au bénéfice d'une indemnité de procédure. Toutefois, la renonciation au permis étant intervenue postérieurement à l'introduction du recours et étant le fait de son bénéficiaire et non des parties adverses, il y a lieu de constater qu'aucune partie n'a obtenu gain de cause ni succombé. Dès lors, il n'y a pas lieu d'attribuer une indemnité de procédure au regard de l'article 30/1, §1er, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État. De même les parties requérantes et intervenantes supporteront chacune leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 850 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit décembre deux mille dix- huit par : Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 8306 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.267 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div