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Arrêt 243280 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 19/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.280 No Rôle: A. 210100/V-1971 Affaire: Arrêt 243280 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 19/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-20 Consultations: 110 - dernière vue 2026-06-25 00:39 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 243.280 du 19 décembre 2018 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. Ve CHAMBRE no 243.280 du 19 décembre 2018 A. 210.100/V-1971 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, ayant élu domicile chez Me Mario DEKETELAERE, avocat, Meir 24 2000 Anvers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme HOLCIM, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Laurence de MEEÛS, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 septembre 2013, la société coopérative à responsabilité limitée VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 1er juillet 2013 statuant sur les recours introduits contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 21 janvier 2013 accordant un permis unique à la société anonyme HOLCIM pour l'exploitation d'une carrière en rive gauche de l'Escaut à Antoing et pour l'établissement de dépendances sur la rive droite pour une surface totale de 275ha. V - 1971f - 1/24 II. Procédure Par une requête introduite le 4 novembre 2013, la S.A. HOLCIM demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 18 novembre

  1. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre
  2. M. CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Mario DEKETELAERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. V - 1971f - 2/24 III. Faits
  4. Le 12 septembre 2008, la S.A. HOLCIM, partie intervenante, introduit un dossier de demande de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze- Péruwelz, auprès des communes d'Antoing, de Mons et de Tournai. Ce projet a pour objet : " - l'affectation en zone d'extraction de près de 158 hectares de terrains principalement affectés actuellement en zone agricole (dont quelques 10 ha seront réservés à l'aménagement de zones tampons) représentant une réserve globale de roches calcaires et dolomitiques de près de 374 millions de tonnes; - l'inscription au plan de secteur du passage d'un transporteur (transporteur Nord) sur des terrains situés en zone agricole, en zone d'aménagement communal concerté (ZACC) et en zone d'habitat (± 1,5ha); - l'inscription au plan de secteur du passage d'un transporteur (transporteur CBR) sur des terrains situés en zone agricole (± 0,3ha); - l'affectation comme zone industrielle au plan de secteur d'un terrain d'un peu moins de 1 hectare situé en zone verte naturelle, permettant l'extension du Quai de Bruyelle sur l'Escaut; - l'inscription d'une zone de réservation au plan de secteur pour le déplacement des lignes à Haute Tension (lignes 150/50 et 70/52)".
  5. Une réunion d'information préalable du public est organisée le 2 octobre
  6. Le conseil communal d'Antoing donne un avis favorable conditionnel sur le projet. L'avis du conseil communal de Mons est réputé favorable. Le conseil communal de Tournai donne un avis défavorable sur le projet.
  7. La demande de révision du plan de secteur est adressée au gouvernement par la S.A. HOLCIM le 13 novembre 2008, sur la base de l'article 42bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  8. Le 19 décembre 2008, le Gouvernement wallon adopte un arrêté décidant la mise en révision de la planche 37/7 du plan de secteur de Tournai-Leuze- Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'extraction destinée à permettre l'exploitation d'un gisement de calcaire en rive gauche de l'Escaut sur le territoire des communes d'Antoing (Calonne et Bruyelle) et Tournai (Saint-Maur) et adopte, conformément au plan annexé à cet arrêté, l'avant-projet de révision de la V - 1971f - 3/24 planche 37/7 du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz. Cet arrêté est publié au Moniteur belge du 18 février
  9. La commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) donne un avis favorable sur l'avant-projet et sur le projet de contenu de l'étude d'incidences le 10 février
  10. Le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) donne un avis le 13 février
  11. Le 27 mars 2009, le gouvernement adopte un arrêté décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz adopté le 19 décembre 2008 (planche 37/7) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction destinée à permettre l'exploitation d'un nouveau gisement de calcaire en rive gauche de l'Escaut, sur le territoire des communes d'Antoing (Calonne et Bruyelle) et de Tournai (Saint-Maur). Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge du 5 mai
  12. Une étude d'incidences est réalisée par la S.A. ARIES CONSULTANTS.
  13. Le 23 juillet 2009, la cellule aménagement environnement du service public de Wallonie (S.P.W.) donne un avis défavorable "en l'état du dossier" en ce qui concerne les deux premières phases de l'étude d'incidences. Le 24 septembre 2009, la CRAT prononce un avis relatif à la première phase de l'étude d'incidences. Son avis sur la deuxième phase de cette étude est donné le 3 décembre
  14. Le 1er avril 2010, un arrêté du Gouvernement wallon adopte provisoirement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 37/7). Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge du 20 avril
  15. Une enquête publique est organisée du 7 mai au 21 juin
  16. La direction générale de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) du S.P.W., le conseil communal d'Antoing, celui de Tournai, le CWEDD et la CRAT donnent chacun un avis favorable conditionnel sur le projet. V - 1971f - 4/24 La commission de gestion du Parc naturel des plaines de l'Escaut et la cellule Risques d'accidents majeurs du S.P.W. émettent chacune un avis sur le projet.
  17. Le 17 février 2011, le Gouvernement wallon prend un arrêté adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planche 37/7) en vue de l'inscription d'une zone d'extraction destinée à permettre l'exploitation d'un nouveau gisement de calcaire en rive gauche de l'Escaut sur le territoire d'Antoing (Calonne et Bruyelle) et de Tournai (Saint-Maur). Cet arrêté est publié intégralement au Moniteur belge du 11 avril
  18. Cet arrêté fait l'objet d'un avis affiché du 26 avril au 10 mai 2011 à la maison communale de Tournai et à celle d'Antoing.
  19. La S.A. HOLCIM introduit, le 3 novembre 2011, une demande de permis unique, accompagnée d'une étude d'incidences sur l'environnement réalisée par le bureau d'études INCITEC, "visant à ouvrir et exploiter une carrière et ses dépendances en rive gauche de l'Escaut (chaussée de Valenciennes à Antoing) et implanter des dépendances en rive droite (rue du Canon - site des Vignobles à Tournai), sur une superficie totale de 275 ha, dont 140 ha de fosse d'extraction, en vue de produire 1 MT/an de granulats (dont 500.000 T évacuées par voie d'eau) et dans un premier temps 3,2 MT/an de pierre à clinker pour la cimenterie d'Obourg (évacuées par voie ferrée), puis 5,7 MT/an à l'horizon 2046 (dont 2,5 MT/an pour la cimenterie C.B.R. d'Antoing), aménager une station d'expédition par chemin de fer vers Obourg, ainsi que gérer les stériles produits (merlons et remblayage d'anciennes carrières)".
  20. Une enquête publique est organisée du 16 décembre 2011 au 23 janvier 2012 sur le territoire des communes d'Antoing, de Brunehaut et de Tournai.
  21. Le 20 avril 2012, une prorogation de 30 jours du délai de décision est notifiée au demandeur de permis.
  22. Le 16 mai 2012, le demandeur de permis est invité à déposer des plans modificatifs sur divers points.
  23. Le 6 juillet 2012, ces plans modificatifs sont déposés par le demandeur de permis. Un complément d'évaluation des incidences est joint. V - 1971f - 5/24
  24. Le 20 juillet 2012, le dossier de plans modificatifs est déclaré complet et recevable par décision conjointe des fonctionnaires technique et délégué.
  25. Du 2 août au 17 septembre 2012, une nouvelle enquête publique est réalisée sur le territoire des communes d'Antoing, de Brunehaut et de Tournai.
  26. Le 20 décembre 2012, en exécution de l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une prolongation du délai de décision de 30 jours est notifiée.
  27. Le 21 janvier 2013, les fonctionnaires technique et délégué délivrent le permis sollicité.
  28. Six recours sont introduits contre ce permis, le dernier l'étant le 18 février
  29. Les fonctionnaires technique et délégué décident sur recours, le 29 avril 2013, de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse sur recours.
  30. Le rapport de synthèse sur recours est envoyé au ministre le 3 juin
  31. Le ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité délivre le permis unique le 1er juillet
  32. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Examen des moyens IV.
  33. Premier moyen IV.1.
  34. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 3 de l'accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1994 concernant les échanges d'informations relatives aux projets ayant un impact transrégional sur l'environnement (M.B. 11 août 1994). Elle soutient qu'il ne peut être raisonnablement contesté que le projet V - 1971f - 6/24 litigieux, soumis à étude d'incidences, est susceptible d'avoir des effets transrégionaux; qu'il ressort d'ailleurs des pièces et documents joints à la demande de permis que ces effets ne sont pas purement hypothétiques, mais bien réels pour l'environnement en Région flamande; que, pourtant, le Gouvernement wallon n'a informé ni le Gouvernement flamand ni les autorités administratives compétentes de la demande de permis de la partie intervenante alors qu'il y était tenu en application de la disposition visée au moyen. Elle observe que l'acte attaqué précise à cet égard "(…) qu'en l'absence d'impact sur la RWE060, il n'était pas nécessaire de consulter la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale au regard de l'accord de coopération du 4 juillet 1994 (…)". Elle fait valoir que ce point de vue et, en particulier, la conclusion selon laquelle le projet n'aurait pas d'impact sur la RWE060, sont en contradiction flagrante et incompréhensible avec les éléments du dossier; que l'étude d'AQUALE fait état d'une perte de 4.000.000 m³/an à 1.500.000 m³/an; que le modèle d'AQUALE est par ailleurs contestable, entre autres en ce qu'il n'examine pas en soi l'impact de cette perte sur la RWE060; que pas moins de 400.000 clients sont dépendants du captage de la requérante dans la RWE060; qu'il ne peut sans plus être conclu à une absence d'impact sur cette masse d'eau; qu'au contraire, il n'est pas raisonnablement contestable que le projet litigieux peut/est susceptible d'avoir des conséquences transrégionales. Elle en conclut que la partie adverse aurait dû informer le Gouvernement flamand et/ou les autorités compétentes de la Région flamande de la demande de permis de la partie intervenante. Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir que l'échange d'informations en matière environnementale sur les projets transrégionaux touche à l'ordre public de sorte qu'elle n'a pas à justifier d'un intérêt personnel au moyen. Elle relève que l'accord de coopération lui assure en outre bien une garantie personnelle dès lors que la compétence en matière de distribution d'eau a été régionalisée lors de la réforme institutionnelle de 1980 et que c'est la partie requérante, érigée par décret en 1983, qui assure les missions afférentes à cette matière. Sur le fond, elle rappelle que l'acte attaqué prétend qu'il n'était pas nécessaire de consulter la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale au regard de l'accord de coopération du 4 juillet 1994 en raison de l'absence d'impact sur la RWE060 alors que cette position est en contradiction flagrante avec les éléments du dossier. Elle rappelle et développe ensuite les éléments qui, d'après elle, rendent manifeste l'impact du projet litigieux sur le captage de la RWE
  35. Dans son dernier mémoire, la requérante soutient qu'il ne peut être sérieusement contesté que le projet OBESCO 2 aura des effets sur l'environnement V - 1971f - 7/24 en Région flamande. Elle soutient qu'en raison des compétences qui sont les siennes en matière d'approvisionnement en eaux, son intérêt à remettre en cause l'irrégularité d'un permis à la suite d'un défaut de consultation préalable de la Région flamande ne peut être contesté. Elle souligne à cet égard que l'exploitation autorisée par l'acte attaqué aura des impacts sur le captage dans la nappe aquifère RWE060 dont dépend l'approvisionnement de 400.000 clients de Flandre occidentale. Elle relève enfin que, dans le cadre d'une demande de permis d'exploiter introduite par la Compagnie des ciments belges (CCB) (la carrière de Barry à Gaurain-Ramecroix), tant la Région flamande que les autorités françaises ont été consultées en raison des conséquences transrégionales voire transnationales du projet en cause. IV.1.
  36. Appréciation L'accord de coopération dont la violation est invoquée concerne les échanges d'informations relatives aux projets ayant un impact transrégional sur l'environnement. La critique porte dès lors sur le défaut de consultation d'autorités publiques signataires de ladite convention. Contrairement à ce que fait valoir la partie requérante, un moyen qui concerne le respect des obligations de consultation dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis ne touche pas à la compétence de l'auteur de l'acte et ne revêt pas un caractère d'ordre public. La requérante n'est pas recevable à critiquer le déroulement de l'enquête publique dès lors qu'il est établi qu'elle a pu y participer et y faire ses observations, sous réserve de la vérification que l'autorité a bien tenu compte de sa réclamation et y a répondu de manière adéquate. Elle ne peut davantage critiquer le fait que d'autres personnes, notamment certains riverains, n'auraient pas été consultés. Il convient au surplus de souligner que, dans la mesure où le moyen incrimine le non-respect par une partie signataire des obligations résultant d'un accord de coopération, il relève de la compétence exclusive de la juridiction, instaurée par l'article 92bis, § 5, de la LSRI, qui a pour mission de connaître des litiges concernant le non-respect des clauses contenues dans un accord de coopération. Le moyen est dès lors irrecevable. V - 1971f - 8/24 IV.
  37. Deuxième moyen IV.2.
  38. Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article D.29-11, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement. Elle relève que le projet litigieux a été soumis à rapport sur les incidences environnementales et qu'il ressort très clairement tant du dossier de demande que de l'étude d'incidences que ledit projet est susceptible d'avoir des incidences non négligeables en Région flamande de sorte que la demande de permis ainsi que l'étude des incidences sur l'environnement, auraient dû être transmises aux autorités compétentes de cette région, ce qui n'a pourtant pas été fait. Se référant à son premier moyen, elle ajoute qu'il ne peut raisonnablement être soutenu, au vu du dossier de demande et de l'étude précitée, que les effets susceptibles transrégionaux du projet au niveau spécialement de l'incidence sur les eaux souterraines et sur la nappe aquifère seraient négligeables. En réplique, elle fait valoir que le moyen touche à une question d'ordre public de sorte qu'elle n'a pas à établir un intérêt personnel à son moyen. Elle se prévaut à cet égard à la position exprimée à ce sujet dans son premier moyen. Dans son dernier mémoire, elle fait valoir que le projet d'exploitation autorisée par l'acte attaqué aura incontestablement des conséquences sur les réserves d'eau souterraines et qu'en sa qualité d'autorité publique responsable de l'approvisionnement en eau potable pour le territoire de la Région flamande, elle a incontestablement intérêt à dénoncer le défaut de consultation de la Région flamande dans le déroulement de l'enquête publique préalable à l'octroi de cette autorisation. IV.2.
  39. Appréciation L'article D.29-11, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement dispose comme suit : " § 1er. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet est soumis à rapport sur les incidences environnementales ou à étude d'incidences et que le Gouvernement, statuant en application de l'article D.56, § 2, ou l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande en application de l'article D.68, § 1er, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée, qui est susceptible d'être notablement affecté, en fait la demande, le projet de plan, le projet de programme, ou le V - 1971f - 9/24 dossier de demande de permis, accompagné soit du rapport sur les incidences environnementales, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo, au moment même où ces documents sont soumis à l'enquête publique en Région wallonne. Outre les documents prévus à l'alinéa précédent, sont également transmis aux autres Régions, Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à la Convention d'Espoo, les informations suivantes : 1° les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions; 2° la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision; 3° le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'un permis ou des conditions dont il est assorti; 4° l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront; 5° les modalités précises de la participation et de la consultation du public; 6° les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public a été informé. Le gouvernement peut déterminer : 1° les instances chargées de la transmission du projet de plan, du projet de programme ou du dossier de demande de permis aux autorités visées à l'alinéa 1er; 2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement; 3° les modalités suivant lesquelles les informations visées aux articles D.29-24 et D.29-25 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er. §
  40. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement de la Région wallonne, les informations sur le plan, le programme ou le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, sont mises à la disposition du public et des instances désignées par le gouvernement. Le gouvernement détermine : 1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er; 2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis". Le moyen incrimine le non-respect par la partie adverse de son obligation d'information et de consultation de la Région flamande dans le cadre de l'instruction de la demande de permis. Contrairement au premier moyen, la critique ne se fonde pas sur la méconnaissance des clauses d'un accord de coopération mais V - 1971f - 10/24 invoque la violation de l'article D.29-11, § 1er, du Livre Ier du Code de l'environnement. Le présent moyen qui concerne le respect des obligations de consultation dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis ne touche pas à la compétence de l'auteur de l'acte et ne revêt pas un caractère d'ordre public. Ainsi qu'il a été dit à propos du premier moyen, la requérante n'est pas recevable à critiquer le déroulement de l'enquête publique dès lors qu'il est établi qu'elle a pu y participer et y faire ses observations et n'est pas davantage recevable à critiquer le fait que d'autres personnes n'ont pas dûment été informées du projet. Le moyen est dès lors irrecevable. IV.
  41. Troisième moyen IV.3.
  42. Thèse de la partie requérante La requérante soulève un troisième moyen, pris de la violation de er l'article 1 de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Région flamande du 2 juin 1997 relatif à la nappe du calcaire carbonifère de la région du Tournaisis (M.B. 17 décembre 1997). Elle observe que, d'après l'étude hydrogéologique d'AQUALE jointe au dossier de demande, le flux entre la masse d'eau RWE013 et RWE060 serait actuellement de 30.000.000 m³/an; qu'en 2035, avec les projets de carrière OBESCO 2 d'Holcim et Barry de C.C.B., ce flux ne serait plus que de 26.000.000 m³/an ; qu'une perte de 4.000.000 m³/an serait ainsi escomptée; que sur la base d'informations complémentaires, AQUALE aurait revu cette perte à 1.500.000 m³/an. Elle relève que cette perte devrait être compensée par une diminution des pompages dans la masse RWE060 et une augmentation de l'apport via la Transhennuyère et en déduit que cette diminution devra donc surtout être réalisée par la requérante et par IEG, compte tenu des volumes jusqu'alors autorisés. Dans ce contexte, elle rappelle les termes de l'article 1er de l'accord de coopération visé au moyen et fait tout d'abord valoir que ni elle, ni la Région flamande n'ont été informées du projet ni consultées quant à son impact sur la RWE060 et l'accord "Transhennuyère". V - 1971f - 11/24 Elle constate qu'il est indiqué dans l'acte attaqué "qu'en l'absence d'impact sur la RWE060, il n'était pas nécessaire de consulter la Région flamande au regard de l'accord de coopération de 2 juillet 1997". Elle estime que cette position manque de fondement en fait et est contredite par les données mêmes du dossier de demande (en l'occurrence l'étude hydrogéologique); que la partie adverse devait consulter la Région flamande dans le cadre de l'application et en vue de l'exécution correcte de l'accord de coopération visé au moyen. Elle soutient, ensuite, que l'acte attaqué tient en outre insuffisamment compte du fait que la remontée du niveau de la masse d'eau RWE060 doit avoir lieu de manière progressive en vue de maintenir la qualité de l'eau souterraine; que c'est d'ailleurs pour cette raison (problèmes de qualité aux puits de production de la requérante en raison d'une trop forte et irrégulière augmentation du niveau de la masse d'eau) que les quotas prévus par l'accord de coopération de 1997 ont été adaptés pour les années 2011 et 2012; que l'acte attaqué n'offre aucune garantie à cet égard, en particulier quant à l'alimentation via la Transhennuyère. En réplique, elle fait valoir quant à la recevabilité du moyen que l'accord de coopération dont elle invoque la violation touche à l'ordre public et à l'intérêt général. Elle expose, en outre, avoir un intérêt personnel au moyen en ce qu'elle exploite elle-même des installations sur la nappe du calcaire carbonifère de la région du Tournaisis. Elle souligne qu'elle est l'un des plus grands exploitants sur la masse d'eau RWE060 et que l'accord de coopération visé lui impose d'ailleurs le respect de quotas, lesquels ont déjà été revus pour garantir la qualité de l'eau et justifient également son intérêt au moyen. Sur le fondement du moyen, elle conteste avoir une lecture partiale de l'acte attaqué et rappelle le risque de détérioration de la qualité de l'eau à prendre en compte. Elle reproche à l'acte attaqué de ne pas garantir de manière concrète l'alimentation via la Transhennuyère ou dans l'hypothèse où moins d'eau serait disponible via les puits de production. Elle observe enfin que la question de la qualité suffisante de l'eau et/ou de la nécessité de sa filtration n'est pas du tout examinée. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur l'impact du permis d'exploiter sur le niveau de la nappe du calcaire carbonifère du Tournaisis et souligne qu'à l'horizon 2035 le prélèvement dans cette nappe sera encore accru lorsque les installations du site Barry (CCB) seront en pleine exploitation. Elle souligne que l'accord de coopération du 2 juin 1997 a été conclu afin de garantir la pérennité de l'exploitation de la nappe calcaire dont le niveau avait baissé du 75 mètres depuis le début du XXème siècle. Elle rappelle que la construction de la canalisation transhennuyère ainsi que la construction par la SWDE, au moyen de subsides V - 1971f - 12/24 européens, du centre de production d'eau de Gaurain Ramecroix visent à équilibrer l'approvisionnement en eau potable tant en Régions wallonne que flamande et à garantir une remontée progressive du niveau de la nappe du calcaire carbonifère du Tournaisis. Elle relève que la remise en cause de l'équilibre recherché par l'attribution de quotas de prélèvement revêtira des conséquences tant en ce qui concerne la qualité que la quantité d'eau disponible qu'en ce qui concerne la stabilité du sol. Elle souligne que les prélèvements qui seront réalisés dans la nappe aquifère dans le cadre du permis d'exploiter auront pour conséquence de la contraindre de limiter ses possibilités de captage dans la nappe RWE060 et la contraindra de s'approvisionner par l'eau provenant de la canalisation transhennuyère. Elle fait, en outre, valoir que la charge de la preuve du risque ainsi avancé ne peut être mis à sa charge et qu'il appartenait, bien au contraire, à l'autorité administrative active de fournir toutes les garanties par rapport aux craintes exprimées et de répondre de manière adéquate aux objections émises dans le cadre des avis recueillis. Elle insiste enfin sur le fait que l'acte attaqué ne prend pas suffisamment en compte ces paramètres et n'offre aucune réelle garantie pour répondre aux différents aléas avancés. Lors de l'audience publique du 18 septembre 2018, le conseil de la requérante souligne que le Conseil d'État a, par son arrêt n° 241.934 du 26 juin 2018 annulé le permis d'exploiter délivré à CCB pour la carrière du Barry et fait valoir que le motif de cette annulation, qui se fonde sur une mauvaise appréciation des conséquences environnementales du projet, confirme l'inadéquation de la méthode de travail suivie dans le présent dossier en ce qui concerne l'examen de l'impact environnemental du permis accordé à l'intervenante par l'acte attaqué. IV.3.
  43. Appréciation Contrairement à ce qui a été dit à propos de l'accord de coopération du 4 juillet 1994, la requérante est susceptible d'être directement lésée par la méconnaissance de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Région flamande du 2 juin 1997 relatif à la nappe du calcaire carbonifère de la région du Tournaisis (M.B. 17 décembre 1997) dès lors que celui-ci définit les quantités pour lesquelles les autorisations de prélèvement dans cette nappe pourront être accordées notamment à la requérante qui est expressément nommée et visée par ledit accord. Son intérêt au moyen est dès lors lié aux incidences que l'acte attaqué serait susceptible d'avoir sur sa situation et ses prérogatives. V - 1971f - 13/24 En ce que la requérante invoque l'absence d'information et/ou de consultation de la Région flamande, la critique est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux énoncés lors de l'examen des premier et deuxième moyens. L'article 1er de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Région flamande du 2 juin 1997 relatif à la nappe du calcaire carbonifère de la région du Tournaisis prévoit ce qui suit : " § 1er Les parties conviennent que, dans un premier temps, le niveau de la nappe du calcaire carbonifère doit être stabilisé afin de concrétiser, dans un second temps, une lente remontée du niveau. Ces stabilisation et remontée du niveau de la nappe sont réalisées par une diminution progressive des quantités prélevées dans la nappe du calcaire carbonifère de Pecq-Roubaix. La remontée du niveau consécutive aux réductions des prélèvements est limitée dans la mesure nécessaire au maintien d'une qualité de l'eau souterraine compatible avec sa potabilisation au moyen des installations de traitement existantes. §
  44. La diminution progressive, dont question au § 1er, est effectuée selon l'échéancier et aux endroits repris ci-dessous, en millions de m³ exprimés par rapport à l'année de référence 1993 et donne lieu à l'attribution des autorisations suivantes en Région wallonne et en Région flamande (en millions de m³ par an): Sur proposition du groupe de travail prévu à l'article 5, les parties peuvent modifier l'échéancier mentionné ci-dessus des réductions à appliquer et la révision correspondante des autorisations, en fonction de la fourniture effective d'eau potable par la Transhennuyère, de la qualité de l'eau souterraine comme décrit au § 1er, alinéa 2, des résultats des simulations réalisées à l'aide des modèles mathématiques adaptés et des renseignements tirés du comportement de la nappe. La diminution des volumes des prélèvements s'effectue par batterie de captages sans transfert des quotas entre les batteries Pecq-Saint-Léger, Mouscron S.W.D.E, I.E.G, Tournai Emprise & Casino et Espierre-Helchin sur base des moyennes annuelles par rapport à l'année de référence
  45. Les débits journaliers sont limités aux valeurs maximales suivantes: pour la batterie de Pecq-Saint-Léger, 36.000 m³/ jour, pour Espierre Helchin 48.000 m³/jour, pour Mouscron S.W.D.E. 18.000 m³/jour, pour Mouscron I.E.G. 3300 m³/jour, pour Tournai Emprise & Casino 12.000 m³/jour. Les puits C1ter et C3ter sont repris par la Région wallonne dans l'autorisation de V - 1971f - 14/24 la batterie de Pecq-Saint-Léger et les puits D9, D14 et D15 sont repris par la Région flamande dans l'autorisation de la batterie Espierre-Helchin dans le respect des débits de pointe prévus à l'alinéa précédent. L'autorisation de mise en service de nouveaux puits en remplacement de puits existants désaffectés ne donne pas lieu à la révision des réductions et des débits de pointe proposés". La requérante estime que l'acte attaqué n'emporte aucune garantie en termes de maintien du niveau de la masse d'eau souterraine, de la qualité de l'eau souterraine et de l'alimentation via la Transhennuyère. Elle fait par ailleurs valoir que la perte estimée entre la masse d'eau RW013 et RWE060 devra être compensée par une diminution des pompages dans la masse RWE060, laquelle devra donc surtout être réalisée par I.E.G. et elle-même. Ce faisant, elle conteste le point de vue de l'auteur de l'acte attaqué, mais ne démontre pas que celui-ci n'a pas examiné la compatibilité du projet au regard, entre autres, des objectifs fixés dans l'accord de coopération invoqué, ni que l'acte attaqué reposerait sur une motivation déraisonnable. Le dossier administratif comprend un document intitulé "modélisation hydrogéologique du bassin carrier du Tournaisis" qui a servi de support à une présentation orale du modèle actualisé mis au point par le bureau AQUALE, présentation dans le cadre d'une réunion qui s'est tenue le 19 avril 2013 afin notamment "d'éclairer les processus complexes des écoulements souterrains en interaction avec carrières/ producteurs d'eau /Escaut /RWE013/ RWE060 + focus sur OBESCO 2". Il est divisé en sept chapitres ("Objectifs du modèle numérique", "Contexte régional de l'étude", "Schéma de principe des processus d'écoulements RWE013/RWE060", "Processus d'enrichissement continu de la modélisation", "Description succincte du modèle", "Evaluation de la fiabilité du modèle", "Synthèses des résultats"). Le chapitre consacré à la synthèse des résultats relève que le déficit d'alimentation de la nappe RWE060 par la nappe RWE013 sera, en 2034, de 1,25 millions de m³/an par rapport à 2010, en prenant en considération l'exploitation de toutes les carrières, y compris de celle du Barry (par contre, ce déficit ne sera que de 50.000 m³ en ne tenant pas compte de l'exploitation de la carrière du Barry). Le document conclut qu'au terme de l'année 2034, "l'impact OBESCO 2 sur le déficit d'alimentation de la masse d'eau RWE060 est jugé peu sensible". Le complément d'étude d'incidences de juillet 2012, soumis à enquête publique, concluait, à ce sujet, sur la base des données ayant alimenté le modèle hydrogéologique d'AQUALE à cette époque, ce qui suit : V - 1971f - 15/24 " (...) dans le cas de la réalisation jusqu'en 2035 des projets suivants : - OBESCO 2, - l'extension des carrières rive droite, - Barry associé à un maintien de l'exhaure à Gaurain à une cote absolue de -45 m, qu'un déficit estimé de l'ordre de 1,5 Mm³/ an en 2035 (débit qui s'écoulerait en moins vers la masse d'eau RWE060) ne remet pas en cause l'évolution favorable de la nappe observée depuis plusieurs années dans la masse d'eau RWE060, compte tenu du surplus d'alimentation de la RWE060 estimé aujourd'hui à environ 8 Mm³/an". Il en ressort que les conclusions de ces deux documents sont identiques et que les données résultant des essais de pompage qui ont été réalisés postérieurement au complément d'étude d'incidences, soumis à enquête publique, sont venues enrichir le modèle d'AQUALE. Partant, loin de soulever de nouvelles questions déterminantes au sujet desquelles les études d'incidences précédentes auraient été muettes ou erronées, elles permettent, en réalité, d'éclairer "davantage les autorités compétentes sur une problématique déjà largement analysée par l'étude d'incidence et le complément d'avis technique" en actualisant le modèle utilisé sans infirmer pour autant les conclusions initiales tirées à partir de celui-ci. La conclusion qu'en tire la partie adverse quant à l'impact sur le niveau de la nappe RWE060 s'appuie sur ces éléments du dossier, à savoir le complément d'étude d'incidences de juillet 2012 et les données actualisées présentées par le bureau AQUALE en avril
  46. Par ailleurs, le complément d'études d'incidences auquel se réfère la partie adverse est bien joint au dossier administratif et explicite le modèle hydrogéologique sur lequel s'appuie son auteur pour évaluer l'impact du projet sur la nappe RWE060, exploitée par la requérante. Les chiffres exposés en avril 2013 et cités dans l'acte attaqué conduisent la partie adverse à la même conclusion que celle dégagée par l'auteur de l'étude en juillet
  47. Partant, la requérante a pu comprendre à la lecture de l'acte attaqué que, d'une part, AQUALE avait affiné ses données chiffrées à la suite d'essais de pompage et que, d'autre part, ces données actualisées conduisaient à la même conclusion d'absence d'impact significatif du projet sur la nappe RWE
  48. L'acte attaqué repose dès lors à ce sujet sur des motifs suffisants. Il y a lieu de rappeler, enfin, comme l'indique la partie adverse dans l'acte attaqué, qu'une modélisation n'est qu'une projection mathématique des effets possibles sur la nappe, de sorte que ses résultats peuvent ne pas être parfaitement identiques à ce qui est, par la suite, constaté dans les faits. L'actualisation des V - 1971f - 16/24 données introduites dans la modélisation a précisément pour but d'en affiner au mieux les résultats. Quant à l'avis favorable du 27 mai 2013 de la direction des eaux souterraines, qui estimait que "tout chiffre avancé jusqu'ici, ou à venir d'ici la fin de la réalisation du modèle ScaldWIN, quelle que soit sa valeur, ne pourrait, plus que vraisemblablement, pas plus servir à prouver l'existence d'un impact sur la masse d'eau RWE060 qu'à en prouver le contraire", il est à mettre en relation avec l'avis précédent, également favorable, du 3 janvier 2013, de la même direction des eaux souterraines, auquel d'ailleurs le dernier avis se réfère expressément, y compris quant à sa conclusion. On lit dans cet avis du 3 janvier 2013 les explications suivantes : " Tant la réalisation proprement dite du projet, que la prévision à long terme de son impact sur la ressource, seront appelés à bénéficier des outils que constituent les modélisations numériques de l'écoulement de nappe. Deux types de modèles ont été, ou sont sur le point d'être, construits : - Le modèle réalisé par AQUALE dans le cadre de l'étude d'incidence du projet, modèle actuellement calibré sur une portion restreinte de l'aquifère et ayant permis la simulation des scénarios d'exhaure du futur projet, avec et sans prise en compte du projet CCB de Barry; - Le modèle réalisé par le BRGM et l'UMONS dans le cadre du projet ScaldWIN, couvrant l'ensemble du réservoir calcaire (y compris en France) jusqu'à la Dendre orientale et devant fournir un outil permettant de simuler les scénarios de gestion globale (incluant les aspects transfrontaliers) de la nappe, mais étant toujours en cours de calibration, donc susceptible de ne fournir des résultats de simulation qu'au début de
  49. [...] Les avantages et désavantages des deux types de modèle ont largement été analysés et débattus au sein du groupe de travail GECC. Il en est ressorti que : • Le modèle AQUALE présente de meilleures certitudes quant à la prévision de l'évolution locale du niveau de la nappe mais, comportant de nombreuses hypothèses sur ses conditions aux limites, il n'est pas à même de prévoir les impacts à long terme sur l'ensemble de la nappe, en particulier les échanges entre les différents compartiments décrits ci-avant (notamment entre les masses d'eau souterraine RWE013 et RWE060); • Le modèle ScaldWIN prend mieux en compte les limites physiques d'alimentation de la nappe du calcaire carbonifère et il est de ce fait plus susceptible d'apporter des réponses à l'échelle globale de la nappe et ce à long terme. Toutefois : . Vu sa grande extension, couvrant des régions pour lesquelles on ne dispose que de peu d'informations géologiques et hydrogéologiques, les incertitudes V - 1971f - 17/24 sur les paramètres du milieu qui le définissent, et par conséquent sur ses capacités de prévision, vont subir un effet cumulatif; . Ce modèle n'est pas encore calibré et ne pourra pas fournir de résultat de simulation avant début 2013". En conclusion, l'avis du 3 janvier 2013 estimait que "compte tenu des hypothèses prises en compte aux limites [du modèle AQUALE] et des nombreuses incertitudes inhérentes à la connaissance limitée de l'ensemble du domaine modélisé, une simulation avec le modèle ScaldWIN, prenant en compte les cotes les plus basses atteintes en cas d'exploitation des carrières OBESCO 2 et Barry, a été demandée au prestataire actuellement en charge de cette étude. [...] Une telle simulation, même si elle pourrait permettre de mieux connaître l'impact à long terme sur la ressource, reste toutefois également entachée d'incertitudes". Cet avis, comme celui du 27 mai 2013, ne s'oppose pas à la délivrance du permis d'exploitation et propose même que des conditions d'exploitation dont il dresse la liste soient imposées. Dès lors, l'opinion que la partie adverse exprime dans l'acte attaqué, selon laquelle "le risque d'erreur relatif aux prévisions résultant du modèle [AQUALE] peut être considéré comme réduit à son minimum" et qu'en conséquence "l'incertitude résiduelle n'est pas de nature à empêcher de prendre une décision cohérente", n'est pas en contradiction avec les avis en question. Cette appréciation ne doit pas être lue isolément, mais est liée aux considérants de l'acte attaqué cités ci-dessus, selon lesquels "le risque induit par le projet OBESCO 2 est négligeable" et que celui-ci "n'est pas susceptible de modifier significativement le niveau de la nappe de la RWE060". De plus, la partie adverse rappelle également que lors d'une réunion du groupe de travail, le 24 avril 2013, il a été confirmé que le modèle ScaldWIN était toujours en phase de calibrage. Quant aux garanties offertes par l'acte attaqué au sujet du maintien du niveau des masses d'eau concernées et de la qualité de l'eau souterraine, force est de constater que la thèse de la requérante repose sur de simples allégations. La requérante, qui s'est abstenue d'examiner de manière systématique les conditions particulières et les mesures imposées par l'acte attaqué, n'apporte aucune démonstration concrète de l'insuffisance et/ou de l'inadéquation des éléments techniques repris dans les conditions qui assortissent le permis attaqué. Par ailleurs et dès lors que l'acte attaqué se fonde sur des éléments repris dans les études et compléments d'étude réalisés, la requérante ne peut prétendre que la partie adverse lui imputerait abusivement la charge de la preuve d'éléments qu'il appartenait à l'autorité administrative active de prendre en compte. L'examen de l'étude V - 1971f - 18/24 d'incidences et du complément à celle-ci dément au surplus l'affirmation suivant laquelle il n'aurait pas été tenu compte de l'évolution des exploitations de carrière dans la région et plus particulièrement des conséquences de la demande de permis d'exploiter introduite par CCB (projet Barry). En ce qui concerne le permis d'exploiter qui avait été délivré à CCB pour l'exploitation de la carrière du Barry, la requérante ne peut être suivie quant aux conséquences qu'elle tire de l'arrêt d'annulation du Conseil d'État n° 241.934 du 26 juin
  50. Le motif de l'annulation n'est nullement transposable au cas d'espèce. En effet, l'arrêt précité annule le permis d'exploiter délivré à CCB en retenant comme fondées les critiques portant sur les carences dans l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement dès lors, d'une part, que l'étude d'incidence a limité l'examen des conséquences de l'exploitation à une durée de 20 années alors que le permis est délivré pour une durée indéterminée (première branche du premier moyen) et, d'autre part, qu'il n'a été tenu compte, en ce qui concerne les captages dans les masses d'eau, que de la quantité totale d'eau effectivement prélevée et non de celle que les exploitants des carrières limitrophes sont autorisés à prélever (seconde branche du premier moyen). Dans le cadre du présent recours, aucune critique comparable n'a été émise par la requérante de sorte que la référence à l'arrêt n° 241.934 du 26 juin 2018 est dénuée de pertinence. Le troisième moyen est dès lors en partie irrecevable et non fondé. IV.
  51. Quatrième et cinquième moyens IV.4.
  52. Thèse de la partie requérante La requérante soulève un quatrième moyen, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l'obligation de motivation en tant que principe de bonne administration. Elle soutient que l'acte attaqué repose sur un point de départ manifestement erroné selon lequel le projet litigieux n'aurait aucun impact sur la masse d'eau RWE
  53. Elle fait valoir que le dossier de demande lui-même contredit ce postulat et que l'étude hydrogéologique d'AQUALE repose sur un modèle hésitant dont les données sont peu fiables. Elle relève que les auteurs de cette étude reconnaissent que l'impact des captages sur la masse RWE060 n'est pas même repris ni analysé dans l'étude d'AQUALE. Elle ajoute que d'importants éléments, tels les possibilités de ré-infiltration et les conséquences risquées d'une augmentation trop brusque du niveau de la masse RWE060, n'ont pas non plus été examinées. Elle fait enfin valoir que la procédure d'instruction de la demande de permis est entachée de V - 1971f - 19/24 nombreux défauts et manquements, lesquels ont été relevés par la requérante dans ses avis des 27 février et 19 septembre 2012 ainsi que dans son recours administratif mais à l'égard desquels aucune réponse substantielle n'est apportée dans l'acte attaqué. En réplique, la requérante soutient que, contrairement à ce que prétendent les parties adverse et intervenante, les effets environnementaux du projet litigieux sont insuffisamment examinés et pris en compte, ce tant dans l'étude d'incidences que dans l'acte attaqué. Elle fait en outre valoir que c'est en vain que la partie adverse se prévaut du second avis de la direction des Eaux souterraines émis en date du 17 mai
  54. La requérante prend un cinquième moyen de la violation du devoir de minutie, du devoir d'audition, du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité. Elle soutient que l'acte attaqué ne repose pas sur un dossier complet et n'a pas été pris après un examen sérieux des conséquences environnementales du projet. Elle fait valoir en particulier qu'elle n'a été ni entendue ni consultée ce tant au stade de la préparation du dossier de demande du permis que de l'instruction de cette demande, alors même qu'elle est le plus grand distributeur d'eau sur la masse d'eau RWE
  55. Elle estime que ses observations et réclamations formulées dans ses avis des 27 février et 19 septembre 2012 n'ont pas obtenu de réponse ou réfutation suffisante ni dans le permis délivré en première instance ni dans l'acte attaqué. Elle soutient que les conditions particulières imposées par le permis litigieux n'offrent aucune possibilité d'intervention si les suppositions et hypothèses retenues dans la demande de permis et l'acte attaqué devaient s'avérer incorrectes. Dans son mémoire en réplique, elle fait valoir qu'il ne suffit pas que l'acte attaqué se réfère aux avis émis par la requérante ni que le ministre impose une série de conditions. Elle estime que l'acte attaqué ne répond pas de manière concrète et suffisante aux critiques et réserves qu'elle a émises dans ses avis. Elle maintient d'autre part que les conditions particulières imposées par le permis unique délivré en première instance le 21 janvier 2013 et confirmées par l'acte attaqué n'offrent aucune possibilité d'intervention en cas de problème. Elle estime que l'acte attaqué et les conditions particulières qu'il impose n'apportent pas une réponse satisfaisante et concrète à la question de savoir si les inconvénients du projet litigieux pour l'homme et l'environnement peuvent être limités à un niveau acceptable. Dans son dernier mémoire, elle insiste sur le défaut de réponse adéquate aux réserves qu'elle a émises dans ses avis des 24 février et 19 septembre
  56. Elle répète que le modèle utilisé dans l'étude hydrogéologique d'AQUALE est critiquable et fait valoir que ni la partie adverse ni la partie intervenante ne contestent les données objectives sur la base desquelles elle s'est fondée pour mettre en cause l'impact du projet sur le niveau de la nappe RWE
  57. Elle répète en outre que les V - 1971f - 20/24 conditions particulières qui assortissent le permis unique ne permettent pas une intervention effective si, contrairement aux prévisions, des impacts négatifs sur l'état de la nappe aquifère étaient constatés. IV.4.
  58. Appréciation La critique, en ce qu'elle reproche à l'acte attaqué de reposer sur un postulat erroné selon lequel le projet litigieux n'aurait pas d'impact sur la masse d'eau RWE060, se confond avec la critique avancée à l'appui du troisième moyen. Il est renvoyé à ce sujet aux développements consacrés à ce moyen. Si la requérante ne partage pas, à ce propos, le point de vue de l'auteur de l'acte attaqué, il reste que ce dernier contient une motivation expresse et étayée que la requérante se contente de critiquer en procédant par pures allégations non étayées d'éléments concrets de nature à renverser les conclusions de l'acte attaqué voire à établir qu'il reposerait sur une motivation déraisonnable. S'agissant de l'absence de consultation et d'audition de la requérante dans le cadre du processus d'instruction de la demande de permis, il est renvoyé à ce qui a déjà été dit sur cet aspect lors de l'examen des premier, deuxième et troisième moyens. La requérante ayant émis son avis à deux reprises et ses avis ayant été pris en compte par l'auteur de l'acte attaqué, elle n'a pas en tant que tel intérêt à ce grief, l'objectif poursuivi par les dispositions et/ou principes invoqués à cet égard ayant été atteint. En ce que la requérante invoque, sans autres précisions, l'absence de réponse aux observations et critiques mises en exergue dans ses avis émis les 27 février et 19 septembre 2012, il y a lieu de constater que le grief ainsi formulé sous ses quatrième et cinquième moyens est irrecevable en raison de son caractère trop vague et général. Il appartenait en effet à la requérante d'exposer de manière précise en quoi les principes et dispositions invoqués aux moyens ont été violés et lui ont causé grief. Le seul grief recevable concerne l'absence de prise en compte, voire la motivation inadéquate de l'acte attaqué par rapport aux objections émises par la requérante dans le cadre de la procédure d'enquête quant à la non pertinence du modèle utilisé dans l'étude hydrogéologique d'AQUALE, quant à la non prise en compte du risque de remontée trop brusque du niveau de la masse d'eau RWE060 en raison notamment du phénomène de ré-infiltration et des conséquences qui peuvent V - 1971f - 21/24 en résulter sur la qualité des eaux et enfin quant au caractère insatisfaisant des conditions assortissant le permis d'exploiter pour remédier aux risques dénoncés. En ce qui concerne les griefs émis à l'encontre de l'étude hydrogéologique d'AQUALE, il est renvoyé à l'examen du troisième moyen qui a permis d'établir que ladite étude repose sur un modèle dont la pertinence a été confirmée par les précisions apportées par l'étude complémentaire. S'agissant des possibilités de ré-infiltration, la requérante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que la question, soulevée dans ses avis, aurait été purement et simplement ignorée. Comme le soulignent les parties adverse et intervenante, l'acte attaqué reproduit l'avis de la Direction des eaux souterraines, dont il s'approprie les motifs, lequel explique en quoi il n'y avait pas lieu d'examiner davantage cette question, laquelle n'a dès lors pas été totalement ignorée pour autant (page 25 de l'acte attaqué) : " H. VMW : « Les possibilités de ré-infiltration doivent être examinées » (page 6 en haut). Cette possibilité n'a pas été examinée dans le cadre de ce projet, la solution choisie étant la valorisation de l'eau d'exhaure par la Transhennuyère. Mais la solution de l'alimentation artificielle de la nappe n'est pas écartée pour autant dans le cadre plus général de la gestion des masses d'eau. Cette approche a déjà été évoquée lors des travaux du groupe de travail relatif à la gestion équilibrée des calcaires carbonifères initié par le Département de l'Environnement et de l'Eau. Ceci nécessitera certainement à l'avenir des études hydrogéologiques approfondies de faisabilité, et cela prend du temps, mais l'idée n'est certainement pas abandonnée. D'autres solutions seront encore également étudiées, notamment suite aux orientations proposées dans le schéma régional d'exploitation des ressources en eau finalisé actuellement par la SWDE. On pourrait ainsi imaginer l'alimentation en eau de distribution d'une région actuellement desservie à partir d'une masse d'eau fort sollicitée à partir d'une autre masse d'eau moins sollicitée, et suffisamment productive, ou à partir de prises d'eau de surface". La requérante a ainsi été mise en mesure de comprendre pourquoi les possibilités de ré-infiltration n'ont pas davantage été examinées dans le cadre du projet litigieux. Que la requérante ne partage pas ce point de vue est une chose, mais force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause cette analyse, se contentant de répliquer que c'est en vain que les parties se prévalent de l'avis de la Direction des eaux souterraines, mais sans jamais exposer en quoi cet avis serait erroné en fait, voire reposerait sur des motifs déraisonnables. S'agissant enfin des conditions imposées par l'acte attaqué qui ne garantiraient pas suffisamment les risques s'il devait s'avérer que les hypothèses et suppositions fondant l'acte attaqué ne sont pas correctes, on constatera tout d'abord, comme le relève la partie intervenante, que la requérante n'identifie pas les V - 1971f - 22/24 hypothèses et suppositions auxquelles elle se réfère et n'explique a fortiori pas en quoi celles-ci seraient inexactes. L'acte attaqué a pris en compte ce grief de la requérante en faisant valoir ce qui suit (page 75 de l'acte attaqué) : " [...] le grief qui est fait de l'impossibilité d'intervenir via les conditions particulières du permis, si les suppositions et hypothèses hydrogéologiques n'étaient pas correctes [...] ne tient pas compte de l'article 65, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui stipule que : «l'autorité compétente en première instance, sur avis du fonctionnaire technique, suspend temporairement ou retire le permis s'il apparaît que, même en complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, l'exploitation cause des dangers, nuisances ou inconvénients présentant une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement»". Plus globalement, l'acte attaqué impose toute une série de mesures, dont en particulier une mission de surveillance par le groupe de travail "G.E.C.C." en vue d'assurer l'état qualitatif et quantitatif de la masse d'eau, mesures que la requérante semble juger insuffisantes de manière générale, mais sans apporter d'éléments concrets de nature à effectivement remettre en cause leur pertinence et leur adéquation au regard des griefs qu'elle exprime. Les quatrième et cinquième moyens ne sont pas fondés. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  59. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 175 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. V - 1971f - 23/24 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le dix-neuf décembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Jan CLEMENT, conseiller d'État, Luc CAMBIER, conseiller d'État, assistés de : Gregory DELANNAY, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory DELANNAY. Pascale VANDERNACHT. V - 1971f - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.280 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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