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Arrêt 243287 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 20/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.287 No Rôle: A. 225326/VIII-10828 Affaire: Arrêt 243287 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 20/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-03 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 23:54 Fiche Arrêt no 243.287 du 20 décembre 2018 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.287 du 20 décembre 2018 A. 225.326/VIII-10.828 En cause : COSGUN Fatih, ayant élu domicile rue Gillon 85 1210 Saint-Josse-ten-Noode, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2018, Fatih COSGUN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision prise le 26 mars 2018, le déclarant inapte médicalement pour une fonction opérationnelle au sein de la police et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Par cette même requête, Fatih COSGUN demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 8 juin 2018 le lui a refusé dans la procédure en suspension. Les droits de rôle ont été régulièrement acquittés le 4 juillet

  1. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 2 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2018 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 10.828 - 1/6 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 2 juin 2017, le requérant s'inscrit à la procédure de sélection comme candidat à la fonction d'agent de police.
  4. En vertu de l'article IV.1.15 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police la procédure de sélection se compose de quatre phases successives : une épreuve d'aptitudes cognitives, une épreuve de personnalité, un entretien devant la commission de sélection et une épreuve d'aptitude physique et médicale.
  5. Le 26 juillet 2017, le requérant réussit l'épreuve d'aptitudes cognitives ainsi que le parcours fonctionnel.
  6. Le 27 octobre 2017, il réussit l'épreuve de personnalité.
  7. Il se présente devant la commission de sélection le 12 février
  8. Le 13 mars 2018, il passe l'épreuve médicale.
  9. Le 26 mars 2018, le médecin du travail déclare le requérant inapte médicalement pour une fonction opérationnelle au sein des services de police. Il s'agit de la décision attaquée. VIIIr - 10.828 - 2/6 IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Moyen unique V.
  10. Thèse de la partie requérante Dans ce qui apparaît comme un moyen unique, le requérant soulève la violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l'erreur manifeste d'appréciation, la violation des principes du devoir de prudence ainsi que des normes médicales minimales et des critères d'exclusion pour les fonctions en uniforme - candidature externe (emplois pour le cadre opérationnel de la police intégrée). Il produit le rapport médical du dr. J. V. du 19 mars 2018 qui conclut à une "légère amblyopie" de l'œil gauche et précise que "l'acuité visuelle du patient avec correction devrait être suffisante pour travailler chez la police". Il relève que la partie adverse, qui conclut que son acuité visuelle est insuffisante pour exercer au sein de la police, indique que pendant l'examen médical, il a obtenu à l'œil gauche une acuité visuelle de 4/10 avec correction et de 2/10 sans correction, et que son ophtalmologue mentionne pour le même œil une acuité visuelle de 5 à 6/10 avec correction et de 0.4 à 0.5/10 sans correction. Il fait valoir que l'annexe 4bis mentionnée dans la décision tient aussi compte, en plus du "système visuel", du champ visuel, ce que la partie adverse ne relève pas et que, selon les normes médicales minimales et critères d'exclusion pour les fonctions en uniforme, "Si le moins bon œil a une acuité visuelle corrigée inférieure à 8/10, cet œil doit avoir un champ visuel d'au moins 80° temporal et 60° nasal dans l'axe horizontal". Il ajoute que l'annexe 4bis précitée indique que "le candidat qui n'utilise qu'un seul œil est inapte", ce qui n'est pas son cas. VIIIr - 10.828 - 3/6 Il en déduit que l'acuité visuelle n'est pas le seul critère à tenir en considération dans la détermination de l'aptitude visuelle. Il estime que faire abstention de ces critères constitue manifestement une violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 lequel indique, en son alinéa 2, que la décision administrative doit être adéquatement motivée. Il ajoute que non seulement la décision attaquée viole la disposition légale sus-indiquée, mais qu'elle procède également d'une erreur d'appréciation car elle ne tient pas compte d'un critère essentiel pourtant connu des services de recrutement dans les fonctions en uniforme. V.
  11. Appréciation Le texte relatif aux normes médicales minimales et critères d'exclusion pour les fonctions en uniforme - candidature externe (emplois pour le cadre opérationnel de la police intégrée), annexé par le requérant à son recours, reproduit les exigences imposées par l'annexe 4bis insérée par l'arrêté ministériel du 30 avril 2010 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Cette annexe 4bis a été remplacée par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2013 portant modification de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, en ce qui concerne les critères médicaux. En ce qui concerne le système visuel, son texte est le suivant : " Le système visuel Généralités * L'évaluation de l'aptitude tiendra compte des différents aspects du fonctionnement visuel. L'attention est particulièrement portée sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes, la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui sont exigées pour accomplir des tâches opérationnelles (ex. la conduite d'un véhicule prioritaire, le port d'arme...) en toute sécurité. * Une anomalie fonctionnelle visuelle progressive peut mener à l'inaptitude. * Le kératocone mène à l'inaptitude. Acuité visuelle * L'acuité visuelle minimale exigée, obtenue éventuellement au moyen d'une correction optique, est de 8/10 pour chaque oeil. Cette acuité visuelle minimale, VIIIr - 10.828 - 4/6 peut être obtenue au moyen de lunettes, pour autant que celles-ci ne soient pas plus fortes que « plus 8 dioptrie » ou « moins 8 dioptrie ». Les lentilles de contact quel[le] que soit leur dioptrie sont autorisées à la condition qu'elles soient bien supportées. L'acuité visuelle minimale obtenue sans correction optique doit être de 1/10 pour chaque œil. * La chirurgie réfractive mène à une inaptitude temporaire de trois mois. Le candidat doit présenter un rapport de l'ophtalmologue confirmant le bon résultat de l'intervention et la qualité du processus de guérison. * L'acuité visuelle est mesurée au moyen d'une échelle d'optotypes (carte de Snellen) à une distance de 5 mètres ou au moyen d'une méthode équivalente. * Les lentilles intraoculaires ne conduisent pas à l'inaptitude. Champ visuel * Le candidat qui n'utilise qu'un seul œil est inapte. * Le champ visuel ne peut présenter ni défaut, ni rétrécissement. * Le champ visuel binoculaire horizontal doit s'élever à 160° minimum. À partir du centre de ce champ visuel, l'amplitude doit s'étendre d'au moins 70° vers la gauche et la droite, et d'au moins 30° vers le haut et le bas. Les 30° centraux doivent absolument être dépourvus du moindre défaut. * La mesure du champ visuel se fait à l'aide d'un périmètre. Si le candidat est obligé de porter une correction optique, la mesure du champ visuel est réalisée avec le port de la correction optique. Vision crépusculaire * Après cinq minutes d'adaptation à l'obscurité, le candidat doit présenter, éventuellement avec une correction optique, une acuité visuelle de 2/
  12. * L'acuité visuelle est mesurée avec les deux yeux simultanément, à l'aide d'une échelle d'optotypes, lettres noires sur fond blanc, éclairée à un Lux et placée à cinq mètres du candidat. En cas de doute, il sera procédé à un examen plus approfondi à l'aide d'un adaptomètre. L'écart maximal toléré est d'une unité log. Couleurs de base * Le candidat doit pouvoir facilement percevoir et distinguer les couleurs de base (le rouge, le vert et le jaune)". L'inaptitude du candidat qui n'utilise qu'un seul œil, invoquée a contrario par le requérant, n'est prévue que par ce dernier texte, qui, par contre, n'évoque plus un moins bon œil présentant une acuité visuelle corrigée inférieure à 8/10, comme le fait également valoir le requérant en se fondant sur l'annexe 4bis avant son remplacement par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2013 précité. Le recours doit dès lors être examiné exclusivement au regard des exigences médicales prévues par l'arrêté ministériel du 21 novembre
  13. Il ressort de ce texte que l'acuité visuelle doit être au moins de 8/10 pour chaque œil, éventuellement avec correction, l'acuité sans correction devant être au minimum de 1/10 pour chaque œil. VIIIr - 10.828 - 5/6 Toutes les mesures effectuées chez le requérant (lors de l'examen ophtalmologique il a obtenu 4/10 à l'œil gauche avec correction et 2/10 sans correction, tandis que selon le rapport de son ophtalmologue il a obtenu, pour l'œil gauche, 5 à 6/10 avec correction et 0,4 à 0,5/10 sans correction) sont inférieures à ces minima. Le texte ne comporte aucune ambigüité permettant de relever le candidat de l'inaptitude ainsi déterminée. Le moyen n'est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt décembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIIIr - 10.828 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.287 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.889 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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