id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.288 No Rôle: A. 225693/VIII-10870 Affaire: Arrêt 243288 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 20/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-03 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-24 23:54 Fiche Arrêt no 243.288 du 20 décembre 2018 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.288 du 20 décembre 2018 A. 225.693/VIII-10.870 En cause : MBONA Jepthé, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Leuvensesteenweg 510 1930 Zaventem, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2018, Jepthé MBONA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du Chef de la Défense du 14 mai qui décide : - que Mr. MBONA perd de plein droit la qualité de CVBDL le 26 mai 2018 suite à la décision de l'instance d'appel qui s'est réunie le 7 mars 2018; - que son engagement, signé le 15 mai 2017 en qualité de CVBDL est résilié de plein droit en date du 26 mai [20]18; - qu'il est définitivement mis un terme à sa formation de CVBDL; - que Mr. MBONA est mis en congé définitif". et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. VIIIr - 10.870 - 1/7 Par une ordonnance du 2 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2018 et le rapport a été notifié aux parties. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gauthier BAUDTS, loco Me Carine FLAMEND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Valéry DE SAEDELEER, major administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant a souscrit, le 15 mai 2017, un engagement en qualité de candidat volontaire à durée limitée pour une durée de maximum huit années de service. Il est revêtu du grade de soldat.
- Le 4 août 2017, le requérant réussit la formation militaire de base (FMB) à Arlon.
- Le 4 septembre 2017, il débute sa formation professionnelle spécialisée (FPS) au centre d'entraînement commandos de Marche-les-Dames.
- Le 16 octobre 2017, lors de son premier entretien d'évaluation au cours de sa FPS, il est reproché au requérant une certaine légèreté dans son comportement notamment au regard des deux compétences spécifiques suivantes : " Suivre les règles et agir de manière intègre : non-respect des directives du cadre à de nombreuses reprises. Être orienté vers les résultats et se développer : ne tient pas compte des remarques faites par le cadre et montre une attitude je m'en foutiste depuis les 6 semaines. Ne sait toujours par démonter les armes de base de la Sec et s'endort en permanence et partout. Montre des problèmes de compréhension du travail qu'il exécute et son attitude ne permet pas d'avoir confiance en lui". VIIIr - 10.870 - 2/7
- Le 17 octobre 2017, le requérant prend connaissance de onze remarques négatives tant sur le plan professionnel que caractériel pour la période de formation comprise entre le 4 septembre 2017 et le 12 octobre
- Le 18 janvier 2018, le requérant est convoqué par le lieutenant B., en charge de la formation des candidats commando, en vue de son évaluation caractérielle. Il reçoit la note de 41,9/100 ainsi que la remarque suivante : " Intéressé qui ne montre pas d'évolution depuis le début de la formation. Ne tient pas compte des remarques des cadres afin de s'améliorer et ne semble pas motivé à vouloir changer. Montre une attitude de je m'en foutiste par rapport aux remarques faites par le cadre, mais également par rapport au matériel qui lui est donné, il n'en prend pas soin et préfère rester tranquille que de faire ce qu'on lui demande. C'est une attitude qui est inacceptable pour un candidat en formation (que ce soit ici ou dans une autre [unité], sa mentalité serait la même). Il ne veut clairement pas s'améliorer ni évoluer". Le même jour, le requérant prend connaissance de dix nouvelles remarques négatives tant sur le plan professionnel que caractériel pour la période de formation comprise entre le 18 octobre 2017 et le 12 décembre
- Le requérant échoue lors de l'appréciation professionnelle de la fin de FPS Commando avec la note de 374/
- Le 19 janvier 2018, le commandant du centre d'entraînement commandos, le lieutenant-colonel V.D.W., convoque le requérant à comparaître devant une commission de délibération en raison de ses échecs professionnels et caractériels.
- Le 1er février 2018, à l'issue de la commission de délibération, le requérant est déclaré en échec définitif en raison de ses échecs.
- Le 9 février 2018, il interjette appel contre la décision de la commission de délibération.
- Le 21 février 2018, il est convoqué à comparaître devant l'instance d'appel.
- Le 7 mars 2018, l'instance d'appel décide que le requérant est en échec définitif, qu'il ne possède plus les qualités professionnelles requises et confirme l'appréciation caractérielle défavorable.
- Le 7 mars 2018, le requérant prend connaissance de la décision d'échec définitif. VIIIr - 10.870 - 3/7
- Le 30 avril 2018, un recours, enrôlé sous le n° 225.072/VIII-10.802, est introduit auprès du Conseil d'État à l'encontre de la décision du 7 mars
- La demande de suspension a été rejetée par un arrêt n° 242.464 du 28 septembre
- Le 14 mai 2018, le chef de la Défense, constatant l'échec définitif pour cause de qualités professionnelles et caractérielles insuffisantes, résilie de plein droit l'engagement du requérant, décide de mette un terme à sa formation comme CVBDL et de le placer en congé définitif. Le requérant prend connaissance de cette note le 25 mai
- Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Exposé de l'urgence V.
- Thèses des parties Le requérant décrit ainsi qu'il suit l'urgence à agir : " La requérante [sic] demande la suspension de la décision attaquée vu l'urgence. En effet, la décision attaquée a un impact extrêmement négatif sur la situation matérielle du requérant. Son engagement est résilié (article 22 et 23 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif). Il lui deviendra impossible d'assumer tous ses frais et de payer ses factures comme il se doit vu que revenus se limitent à cause de la décision litigieuse à des allocations de chômage de € 45,50 (- 10%) par jour ouvrable, càd à peine € 1.064,70 par mois. Il doit payer mensuellement une somme de € 350 à ses parents à titre d'intervention dans les frais de logement et la consommation de gaz, électricité, eau etc. Ses dépens pour nourriture, vêtements, produits hygiéniques, transport e.a. s'élèvent à environ € 125 par semaine. Il doit payer un abonnement téléphone de € 40 par mois et il a un emprunt de € 316,29 pour sa voiture. Ses dépens s'élève donc à un minimum (sans tenir compte du moindre loisir) de € 1.206 là ou ses revenus se limites à € 1.
- VIIIr - 10.870 - 4/7 Ceci pose un problème réel et structurel qui lui rendra impossible de payer le prêt de sa voiture et sa contribution fixe au ménage. En plus, il risque de perdre les connaissances qu'il a acquises au cours de sa formation, qui n'aura finalement servi à rien. Ces circonstances particulières justifient la procédure en suspension. Finalement, durant la procédure le requérant est coincé professionnellement. Si la suspension ne serait pas accordée - quod certe non - le requérant perdra la possibilité de joindre la formation de l'année suivante ce qui signifie un blocage de sa vie professionnelle. En outre, le requérant expose un moyen sérieux. En tant que de besoin, le requérant se réfère à la jurisprudence suivante : « Le requérant est un étudiant de master en dernière année - deuxième master - à la faculté polytechnique de l'École Royale Militaire. Par la décision attaquée, le requérant est déclaré 'avoir échoué définitivement', ce qui implique qu'il ne peut obtenir son diplôme de master. En raison de la décision attaquée, il est mis définitivement un terme au parcours scolaire du requérant au cours de sa dernière année d'études académiques à l'École Royale Militaire. Comme le requérant l'indique aussi lui-même dans son exposé, il risque de perdre les connaissances qu'il a acquises au cours de ce cursus scolaire, qui n'aura finalement servi à rien. Ces circonstances particulières justifient que le requérant ne doive pas attendre une décision selon les règles procédurales ordinaires et les données susmentionnées suffisent pour démontrer que le requérant ne peut attendre le résultat de la procédure». (RvS 30 octobre 2014, Nr. 228.999, [R.], traduction libre). Par la décision attaquée, le requérant est déclaré 'avoir échoué définitivement', ce qui implique qu'il ne peut obtenir son diplôme de master. Par la présente les connaissances qu'il a acquises au cours de ce cursus scolaire risque[nt] d'être perdu[es], qui n'aura finalement servi à rien. Par conséquence de son échec définiti[f] il ne peut donc pas être admis dans le cadre acti[f] comme officier, par lequel il ne doit/peut plus appliquer ses connaissances acquises. La carrière professionnelle du requérant est ainsi bloquée ou limitée». (RvS 18 avril 2014, Nr. 227.148, [R.], traduction libre)»". La partie adverse relève, dans sa note d'observation, que le requérant a attendu le dernier moment du terme de soixante jours pour saisir le Conseil d'État. Elle estime qu'il y a, par conséquent, lieu de constater qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise pour mettre un terme à cette situation de façon particulièrement urgente. V.
- Appréciation S'agissant d'un référé ordinaire, le fait que le requérant a introduit la demande de suspension à la fin du délai de recours n'est pas de nature à démentir l'urgence. VIIIr - 10.870 - 5/7 Toutefois, comme le relève la partie adverse, le statut du requérant n'est pas celui d'un militaire nommé auquel un emploi a été attribué, mais celui d'un candidat volontaire en cours de formation et qu'à ce titre, il ne dispose pas d'une certaine sécurité d'emploi, sa candidature étant précaire et liée à la réussite d'épreuves périodiques. Il convient, à cet égard, de rappeler que la participation à une sélection ou à une formation en vue d'occuper un emploi public implique par elle-même le risque d'un échec, auquel il est acquiescé. L'urgence ne peut dès lors se déduire d'une situation financière obérée par cet échec puisqu'il s'agit d'une conséquence prévisible qui participe du risque accepté. L'urgence n'est dès lors pas établie. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr - 10.870 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt décembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIIIr - 10.870 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div