id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.289 No Rôle: A. 221146/XI-21389 Affaire: Arrêt 243289 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-10 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-24 23:55 Fiche Arrêt no 243.289 du 20 décembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.289 du 20 décembre 2018 A. 221.146/XI-21.389 En cause : BALMANN Ingrid, ayant élu domicile chez Me Fabian CULOT, avocat, boulevard d'Avroy 280 4000 Liège, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription - Académie de recherches et d'enseignement supérieur, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 31 janvier 2017, Ingrid BALMANN sollicite l’annulation de « la décision prononcée par la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI), lui notifiée par un courrier daté du 5 décembre 2016 de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), reçu le 13 décembre 2016, décision aux termes de laquelle la décision adoptée par la Haute École de la Ville de Liège de refuser [son] inscription en logopédie est confirmée ». II. Procédure Par un arrêt n° 237.938 du 13 avril 2017, la Communauté française a été mise hors de cause et la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué a été rejetée. Le 25 avril 2017, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. XI - 21.389 - 1/9 M. le premier auditeur Georges SCOHY a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 septembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Fanny FOCCROULLE, loco Me Fabian CULOT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. le premier auditeur Georges SCOHY a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Au cours de l’année académique 2013-2014, la requérante, de nationalité française, suit une année préparatoire au concours d’orthophoniste à Montpellier. Elle échoue au concours de sélection organisé au terme de l’année préparatoire. Durant l’année académique 2014-2015, elle s’inscrit en 1ère année du baccalauréat en logopédie organisé par la Haute École de la Ville de Liège. Elle affirme avoir souffert, entre mars et juillet 2015, d’un kyste à la mâchoire, pathologie qui lui impose de nombreux antibiotiques dont les effets secondaires sont des problèmes de somnolence et de manque d’attention. Au terme de l’année, elle n’obtient que vingt crédits. La requérante est autorisée à s’inscrire une nouvelle fois en 1ère année du baccalauréat en logopédie pour l’année académique 2015-
- Au terme de cette seconde inscription, elle n'obtient que vingt-et-un crédits supplémentaires, ce qui la place à nouveau en situation d'échec. XI - 21.389 - 2/9 Le 11 septembre 2016, la requérante sollicite de la Haute École l’autorisation d’être inscrite à nouveau en 1ère année du baccalauréat en logopédie. Le 19 septembre 2016, les autorités académiques refusent sa réinscription. Le 26 septembre 2016, la requérante introduit un recours interne contre le refus d'inscription prononcé par la Haute École de la Ville de Liège, auprès de la Commission d'examen des plaintes pour refus d'inscription instituée auprès de la Haute École. Elle y invoque des problèmes de santé rencontrés de mars à juillet 2015, les difficultés d’adaptation à sa nouvelle vie d’étudiante en Belgique, la réussite de cours importants comme les statistiques et le fait qu’il ne lui manque plus que 4 crédits pour sa réussite en première année du baccalauréat. Le 7 octobre 2016, les autorités de la Haute École de la Ville de Liège introduisent une demande d'avis auprès du Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes Écoles, conformément à l'article 96, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Le 12 octobre 2016, la Commission d'examen des plaintes pour refus d'inscription instituée auprès de la Haute Ecole rejette le recours de la requérante et confirme la décision du 19 septembre 2016 du Collège de Direction de la Haute École de la Ville de Liège. Le 17 octobre 2016, le Commissaire du Gouvernement près la Haute École de la Ville de Liège donne son avis concluant au caractère non-finançable de la requérante au regard de l’article 5 du décret du 11 avril
- Le 31 octobre 2016, la requérante introduit un recours auprès de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI) contre la décision du 12 octobre 2016 relative à son recours interne. Le 25 novembre 2016, la CEPERI confirme la décision de refus prise sur recours interne. Il s’agit de l’acte attaqué qui est libellé comme suit : « Considérant que la plainte remplit toutes les conditions de recevabilité fixées par le décret et l'arrêté précités; Considérant que dans son recours interne, intitulé par erreur "demande de dérogation", la plaignante fait valoir des difficultés d'adaptation à sa vie d'étudiante et des difficultés médicales, et expliquait son parcours au niveau pédagogique; XI - 21.389 - 3/9 Considérant que la Commission d'examen des plaintes pour refus d'inscription de la Haute Ecole de la Ville de Liège a examiné en préalable le statut de finançabilité de l'étudiante au regard de l'article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études pour en conclure que la plaignante n'est pas finançable; que la plaignante a déjà obtenu une dérogation pour se réinscrire en 2015 et que ses résultats restent insuffisants; Considérant que la plaignante invoque qu'elle n'est pas en situation de triplement et indique qu'il n'a pas été tenu compte de la faiblesse de ses résultats dans certains cours qui s'explique par un changement d'évaluation; Considérant que la plaignante semble confondre la motivation au regard de la finançabilité en application de l'article 5 du décret du 11 avril 2014 et les motifs pédagogiques retenus par l'établissement d'enseignement supérieur; que la Commission interne indiquant que "la requérante n'ayant obtenu, au bout de deux années académiques en première année logopédie en plus d'une année préparatoire, que 41/60, en deçà de 45/60 crédits pour être en situation de réussite", ne confond en rien l'année préparatoire et une année de logopédie; Que la Commission interne a explicitement répondu à l'argument de la plaignante concernant le changement d'évaluation, lui opposant la faiblesse de ses résultats dans ces cours, et le fait qu'elle a eu trois fois l'opportunité de les améliorer selon ces nouvelles modalités; que par ailleurs les difficultés de l'étudiante sont analysées de façon détaillée; Que pour le surplus, s'agissant de discussions pédagogiques concernant la plaignante, la présente Commission n'a pas compétence pour revoir ces appréciations, ne pouvant éventuellement sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation; Qu'une telle erreur n'existe pas ici, la faiblesse générale de l'étudiante étant bien explicitée par la Commission interne à laquelle on ne peut pas faire grief d'avoir tenu compte de l'entièreté du parcours de la plaignante; Que la motivation est particulièrement complète et très compréhensible par la plaignante; Par ces motifs, la commission adopte la décision suivante : […] ». IV. Examen du moyen unique IV.
- Thèse de la requérante La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de la violation de l’article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, de l’erreur de fait et de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XI - 21.389 - 4/9 Elle expose que, sur la base de l’article 5 du décret du 11 avril 2014, la Haute École de la Ville de Liège a considéré que sa formation suivie en 2013-2014 en orthophonie à Montpellier devait être considérée comme une première inscription à des études du même cycle que celui de la logopédie, raison pour laquelle la Haute École a estimé qu’elle devait obtenir une dérogation pour pouvoir être inscrite en 1ère année du baccalauréat en logopédie pour l’année académique 2015-2016 après avoir échoué au terme de sa 1ère année dans la même option en 2014-
- Elle soutient que la formation qu’elle a suivie en 2013-2014 en orthophonie à Montpellier « ne peut être considérée comme une inscription à des études de même cycle que celui relatif à la logopédie tel qu’organisé par la Haute École de la Ville de Liège : le programme des cours y est totalement différent et le diplôme obtenu n’est pas comparable ». Elle en déduit qu’elle ne se trouvait pas en situation de triplement au terme de l’année académique 2015-2016 ni en situation de redoublement au terme de l’année académique 2014-
- Elle affirme que « la décision attaquée estime à tort que cette appréciation était également partagée par la Haute École de la Ville de Liège, ainsi que par la Commission d’examen des plaintes pour refus d’inscription instituée près cette Haute École, et dont la décision est l’objet du recours porté devant la CEPERI ». Quant au motif de l’acte attaqué selon lequel elle « semble confondre la motivation au regard de la finançabilité en application de l’article 5 du décret du 11 avril 2014 et les motifs pédagogiques retenus par l’établissement d’enseignement supérieur », la requérante considère que « tel n’est pas le cas, le triplement évoqué (et justifiant la décision fondée sur l’absence de financement de l’étudiante) étant sans rapport avec les motifs pédagogiques par ailleurs exprimés, dès lors que, s’agissant de ceux-ci, la Commission avait relevé plus spécifiquement que "les résultats restent insuffisants, la requérante n’ayant obtenu au bout de deux années académiques en 1ère année logopédie en plus d’une année préparatoire que 41 crédits sur 60" ». La requérante soutient que la décision attaquée devant la CEPERI ne repose pas sur une motivation formelle adéquate et lui reproche d’avoir écarté sans les rencontrer les éléments de nature à influencer favorablement sa demande d’inscription. Elle considère que l’examen d’une demande d’inscription peut différer selon qu’il s’agit d’une troisième ou quatrième inscription en première année. Selon elle, cette différence est d’autant plus importante dans son cas, dès lors que dans ses différents recours, elle a souligné d’une part des motifs de santé avérés expliquant les difficultés rencontrées lors de sa première inscription, et d’autre part un changement des modes d’évaluation des apprentissages expliquant les difficultés rencontrées lors de sa deuxième inscription. XI - 21.389 - 5/9 En réplique, elle réitère ses arguments et affirme que la CEPERI aurait dû invalider la décision soumise à son examen dès lors qu’elle avait été adoptée en violation de l’article 5 du décret du 11 avril 2014, qu’elle comportait une motivation erronée en droit et en fait en estimant qu’elle se trouvait en situation de triplement et qu’elle comportait une motivation à tout le moins contradictoire, erronée, lacunaire ou ambigüe quant à sa situation administrative et que des éléments de nature à influencer favorablement sa demande d’inscription n’avaient pas été prises en compte lors du recours interne. IV.
- Appréciation Le moyen invoqué par la requérante consiste, en substance, à considérer que la CEPERI et la Haute École de la Ville de Liège avant elle ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle se trouve en situation de triplement à la fin de l’année académique 2015-2016 et ont ainsi écarté des éléments de nature à influencer favorablement sa demande d'inscription. L’article 5 du décret du 11 avril 2014 se lit comme il suit : « Un étudiant est finançable s'il remplit, outre les conditions prévues à l'article 3, au moins une des conditions académiques suivantes : 1° il s'inscrit à un cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux fois à des études de même cycle au cours des cinq années académiques précédentes; 2° il s'inscrit à un premier cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit deux fois aux études menant au même grade académique ni avoir été déjà inscrit trois fois à un premier cycle d'études au cours des cinq années académiques précédentes; 3° il se réinscrit à un cycle d'études après y avoir acquis a) au moins 75 % des crédits de son programme annuel lors de l'inscription précédente; b) ou, globalement au cours des trois années académiques précédentes, i) au moins la moitié des crédits du total de la charge de ses programmes annuels, compte non tenu de l'année académique de sa première inscription au cycle, si elle lui est défavorable; ii) et au moins 45 crédits; cette dernière condition ne s'applique pas aux étudiants inscrits en vertu de l'article 151 du décret du 7 novembre
- 4° Il se réoriente, pour autant qu'il n'ait pas utilisé cette faculté au cours des cinq années académiques précédentes. Un étudiant se réoriente lorsqu'il s'inscrit à des études menant à un grade académique sans y avoir déjà été inscrit. (…) Aucun crédit n'est acquis par l'étudiant qui a échoué à un concours, ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en dehors de la Communauté française à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve. L'abandon ou la non présentation à ce concours ou à cette épreuve est considérée comme un échec. Dans tous les cas, l'étudiant est considéré comme ayant acquis 0 crédit ». La requérante, qui a été inscrite en première année de baccalauréat en logopédie pour les années académiques 2014-2015 et 2015-2016, ne répond pas aux conditions de l’article 5, 1° et 5, 2°. XI - 21.389 - 6/9 Elle ne satisfait pas davantage à la condition inscrite à l’article 5, 3°, dès lors qu’elle n’a pas obtenu: - 75 % des crédits de son programme annuel lors de sa précédente inscription puisqu’elle n’a acquis que 41 crédits sur 60, au lieu de 45 crédits sur 60, - la moitié des crédits du total de la charge de ses programmes annuels au cours des trois années académiques précédentes, compte non tenu de l'année académique de sa première inscription puisqu’elle n’a obtenu que 41 crédits sur 100, l’échec au concours d’orthophonie faisant d’elle une étudiante n’ayant obtenu aucun crédit pour l’année académique 2013-
- Elle ne répond pas, enfin, à la condition inscrite à l’article 5, 4°, dès lors qu’il ne peut être considéré que le choix des études de logopédie à la Haute École de la Ville de Liège corresponde à une réorientation à la suite de son année préparatoire à Montpellier. L’orthophonie se définissant comme le « traitement qui vise à la correction des défauts d’élocution » et la logopédie comme le « traitement qui vise à corriger les défauts de prononciation chez les enfants » (définitions reprises du Grand Robert électronique), l’objectif des études sous les deux dénominations poursuivent l’acquisition de compétences semblables. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, sa non-finançabilité ne résulte dès lors nullement du fait que son année préparatoire effectuée en 2013-2014 aurait été considérée comme une première année d’études. Comme le souligne la partie adverse, c’est la situation de triplement de la requérante par rapport à son cursus entamé en septembre 2014 en Belgique qui justifie sa non-finançabilité. La référence qui est faite, tant dans l’acte attaqué que dans les décisions prises par les instances académiques, à l’année préparatoire suivie à Montpellier en 2013-2014 s’inscrit dans le cadre d’un examen du parcours académique de la requérante et de la faiblesse de ses résultats et de ses difficultés d’apprentissage. En prenant en compte cet élément, la partie adverse n’a commis aucune erreur d’appréciation dès lors qu’il est incontestable que l’année préparatoire, qui fait partie du cursus suivi par la requérante, a dû lui permettre de s’acclimater avec la matière, ce qui peut légitimement interférer dans l’appréciation, sur un plan académique, des difficultés d’apprentissage et de la faiblesse d’un élève. Pour le surplus, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la décision attaquée devant la CEPERI a écarté des éléments de nature à influencer favorablement sa demande d’inscription dès lors que la CEPERI relève, sans équivoque possible, que la Commission interne de la Haute École a « explicitement XI - 21.389 - 7/9 répondu à l'argument de la plaignante concernant le changement d'évaluation, lui opposant la faiblesse de ses résultats dans ces cours, et le fait qu'elle a eu trois fois l'opportunité de les améliorer selon ces nouvelles modalités ». Il découle des considérations qui précèdent que le moyen unique ne peut être accueilli. V. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite qu’une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros soit mise à la charge de la requérante. La nature même du litige introduit par une partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources, sauf exception, justifie que l'indemnité de procédure soit, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, réduite au montant minimum, en l’espèce 140 euros majorés de 20 pourcent, soit 168 euros, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 168 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. XI - 21.389 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt décembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.389 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.289 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.938 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div