id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.297 No Rôle: A. 223935/XI-21907 Affaire: Arrêt 243297 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 20/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-24 23:57 Fiche Arrêt no 243.297 du 20 décembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.297 du 20 décembre 2018 A. 223.935/XI-21.907 En cause :
- XXX,
- XXX, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs XXX et XXX,
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me Noémie SEGERS, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Cathy PIRONT et Didier MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 décembre 2017, XXX et XXX, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs XXX et XXX, ainsi que XXX et XXX ont sollicité la cassation de l'arrêt n° 194.650 du 7 novembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 207.510/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 12.677 du 16 janvier 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux parties requérantes et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. XI - 21.907 - 1/8 Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 18 septembre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 11 octobre 2018 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Me Noémie SEGERS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Sophie MATRAY, loco Mes Cathy PIRONT et Didier MATRAY, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le 4 janvier 2010, les deux premiers requérants et leurs enfants, qui étaient trois à l’époque, sont venus en Belgique afin que le premier requérant puisse officier en qualité d’imam. Ils sont arrivés sur le territoire belge munis de passeports revêtus d’un visa D et ont obtenu des autorisations de séjour temporaire qui ont été renouvelées jusqu’au 31 août
- Le 17 avril 2012, la deuxième requérante a donné naissance à un quatrième enfant. Du 4 novembre 2015 au 3 novembre 2016, le premier requérant a été autorisé à exercer la profession de carreleur en vertu d’un permis de travail B qui lui a été délivré par les services de la Région de Bruxelles-Capitale. XI - 21.907 - 2/8 Le 30 août 2015, soit la veille de l’expiration de leur titre de séjour, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi qu’une demande sur la base de l’article 25/2, § 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, auprès de l’administration communale de Schaerbeek. Ils ont complété cette demande les 25 novembre 2015, 16 mars et 17 juin 2016 et, enfin, le 5 avril
- Le 26 septembre 2016, statuant sur cette demande, la partie adverse a pris une décision de rejet ainsi qu'un ordre de quitter le territoire. Le 30 septembre 2016, elle a également adopté une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire à l'encontre de la deuxième requérante et des enfants. Ces décisions ont cependant fait l'objet d'un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers et ont été annulées. Le 20 avril 2017, la partie adverse a pris une nouvelle décision de rejet concernant la demande d’autorisation de séjour introduite le 30 août 2015 et un ordre de quitter le territoire à l’encontre du premier requérant. Ces décisions ont été notifiées à ce dernier le 3 juillet
- En date du 2 mai 2017, l’Office des étrangers a pris à l’encontre des autres requérants une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire qui a été notifiée à la seconde requérante le 15 juillet
- L’arrêt attaqué rejette le recours qui avait pour objets les deux décisions du 20 avril 2017 et celle du 2 mai
- IV. Examen du troisième moyen Thèse des requérants Les requérants prennent un troisième moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 13, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des articles 1319, 1320, et 1322 du Code civil, du respect de la foi due aux actes et du défaut de motivation. Ce moyen critique le motif 4.3.
- de l’arrêt attaqué, qui est ainsi rédigé : « […] contrairement aux dires des requérants, il apparaît que les éléments, invoqués dans la demande d’autorisation de séjour et relatifs à la durée de leur séjour, à leur intégration, à leur scolarité, et leur vie familiale, … ont fait l’objet d’un examen par la partie adverse, laquelle a motivé à suffisance, dans XI - 21.907 - 3/8 le premier acte attaqué, les raisons pour lesquelles ces derniers éléments n’étaient pas suffisants pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. » Les requérants soutiennent que dans la mesure où il ne ressort pas des décisions administratives prises par la partie adverse que celle-ci a pris en considération la durée du séjour en Belgique de l’épouse du premier requérant et de leurs enfants ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales des requérants avec leur pays d’origine, éléments expressément visés par l’article 13, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le premier juge a méconnu la portée de cette disposition et méconnu la foi due aux actes attaqués devant lui en considérant que les éléments visés par cette disposition ont bien été pris en compte. Ils développent leur critique en expliquant qu’ils ont fait valoir à l’appui de leur demande d’autorisation de séjour une série d’éléments qui permettent d’appréhender l’existence d’attaches culturelles et sociales sur le territoire belge mais que ceux-ci « n’ont pas été pris en considération par la partie adverse au moment de délivrer l’ordre de quitter le territoire litigieux ». Par ailleurs, les requérants font valoir que le premier juge a méconnu la portée de l’article 13, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 et violé l’article 149 de la Constitution « en se limitant à évoquer la durée du séjour des requérants, leur intégration, leur scolarité, et leur vie familiale sans mentionner les autres éléments visés par cet article, et invoqués par les requérants en termes de recours ». Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que le moyen est irrecevable en ce qu’il vise l’article 149 de la Constitution à défaut d’expliquer précisément en quoi l’arrêt attaqué violerait cette disposition. À titre subsidiaire, elle ajoute que l’arrêt attaqué répond au grief fondé sur l’article 13, § 4, de la loi du 15 décembre
- Par ailleurs, en tant que le moyen dénonce une violation de la foi due aux actes, la partie adverse expose qu’il y a une différence entre faire mentir un acte et l’interpréter et que lorsque, comme en l’espèce, plusieurs interprétations sont possibles, il appartient au seul juge du fond d’opter pour l’une d’entre elles. Elle fait ensuite valoir qu’en l’espèce, le premier juge a examiné si les éléments visés à l’article 13 précité avaient bien été pris en considération et estimé, dans le cadre d’une appréciation souveraine en fait, que tel était bien le cas. En tant que le moyen dénonce une violation de l’article 13, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la partie adverse répond que la critique semble dirigée non contre l’arrêt attaqué mais contre les décisions administratives qui étaient contestées devant le Conseil du contentieux des étrangers et que le moyen tend manifestement à inviter le juge de cassation à substituer son appréciation à celle opérée par le juge du fond. À titre surabondant, elle soutient que les requérants font une lecture erronée de l’article 13, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui impose à l’autorité la prise en considération de divers éléments mais pas que sa XI - 21.907 - 4/8 décision soit motivée au regard de l’ensemble de ceux-ci. Décision du Conseil d’État Le moyen ne critique pas un défaut de motivation de l’acte attaqué ni le fait qu’il n’ait pas été répondu à un argument développé devant le juge administratif, mais reproche à ce dernier d’avoir méconnu la portée de l’article 13, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le moyen est dès lors irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Le premier requérant a été autorisé au séjour limité sur le territoire en qualité d’imam. Les autres requérants, respectivement son épouse et ses enfants, ont été autorisés à l’accompagner en Belgique et ont eux aussi été autorisés au séjour limité. Le 20 avril 2017, la partie adverse a refusé de donner une suite favorable à la demande de changement de statut formée par le premier requérant dans la demande d’autorisation de séjour introduite au nom de l’ensemble des membres de la famille le 30 août 2015 et lui a délivré un ordre de quitter le territoire. Cette décision a conduit à l’adoption, à son encontre, d’un ordre de quitter le territoire fondé sur le motif énoncé à l’article 13, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 et à l’encontre des autres membres de la famille, d’une mesure fondée sur l’article 13, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 qui prévoit que le « ministre ou son délégué peut prendre la même mesure [à savoir la mesure visée à l’article 13, § 3 et donc une mesure mettant fin au séjour assortie d’une décision d’éloignement] à l’égard des membres de la famille visés à l’article 10bis , § 2, dans un des cas suivants : 1° il est mis fin au séjour de l’étranger rejoint sur la base du § 3 ». La mesure prise sur le fondement de l'article 13, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, qui met fin au séjour d’un étranger auquel une autorisation de séjour avait été accordée et qui, en outre, lui enjoint de quitter le territoire, constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et/ou familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La partie adverse ne peut prendre une telle mesure de manière purement automatique. Elle doit veiller à respecter, en particulier, les exigences de l’article 13, § 4, alinéa 3 précité de la loi du 15 décembre 1980 qui prescrit dans une telle hypothèse une mise en balance des intérêts spécifiques que cette disposition précise, lesdits intérêts étant ceux des destinataires de la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire. Cette disposition porte en effet que «Lors de sa décision de délivrer un ordre de quitter le territoire sur la base de l'alinéa 1er, 1° à 4°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi XI - 21.907 - 5/8 que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.» L'article 13, § 4, alinéa 3 doit être lu en combinaison avec l'article 13, § 3, alinéa 2, qui prévoit que «Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er [en l'espèce le premier requérant] s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine». La loi prescrit ainsi à l'autorité de procéder à l’examen d'un certain nombre d'éléments relatifs à la vie privée et familiale du regroupant lorsqu'elle prend à son encontre un ordre de quitter le territoire pour le motif qu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ou comme en l'espèce, qu'il prolonge son séjour au- delà de la durée fixée par son autorisation (article 13, § 3) mais aussi à un examen des intérêts des membres de la famille qui l'ont accompagné en Belgique dans l'hypothèse où elle décide de mettre également fin à leur séjour (article 13, § 4). La décision de refus d'autorisation de séjour, à laquelle se réfère l'arrêt attaqué pour considérer que le prescrit de l'article 13, § 4, alinéa 3 précité a été respecté, a été prise le 20 avril 2017, soit avant que l'autorité décide de mettre fin au séjour et de donner l'ordre de quitter le territoire aux second, troisième et quatrième requérants. En outre, elle n'examine les éléments qui ont été présentés dans le cadre de la demande d'autorisation de séjour qui a été introduite le 30 août 2015 au nom de l'ensemble des requérants que sous l'angle de la situation du premier requérant et au regard des exigences de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui sont différentes de celles de l'article 13, § 4, alinéa 3 de la même loi. En se fondant sur la motivation du premier acte attaqué devant lui pour considérer qu'il a été satisfait à l'exigence de l'article 13, § 4, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, l'arrêt attaqué méconnaît la portée de cette disposition qui exigeait que la décision prise le 2 mai 2015 révèle que la partie adverse avait vérifié pour ce qui concerne les membres de la famille du premier requérant, si, indépendamment de la mesure prise à l'encontre de ce dernier, la nature et la solidité de leurs liens familiaux, la durée de leur séjour sur le territoire du Royaume et l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec leur pays d'origine ne fait pas obstacle à ce qu'un ordre de quitter le territoire leur soit délivré. XI - 21.907 - 6/8 En ce qu'il dénonce la violation de l'article 13, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens exposés à l’appui de la requête puisque, à les supposer fondés, ils ne pourraient aboutir à une cassation aux effets plus étendus. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêt n° 194.650 du 7 novembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 207.510/III, en cause de XXX et XXX et leurs enfants, est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1.200 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 21.907 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt décembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 21.907 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.297 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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