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Arrêt 243300 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.300 No Rôle: A. 226903/XI-22323 Affaire: Arrêt 243300 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 20/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-31 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 23:58 Fiche Arrêt no 243.300 du 20 décembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.300 du 20 décembre 2018 A. 226.903/XI-22.323 En cause : XXXX, contre : la Haute École Libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 décembre 2018, XXXX sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision datée du 13 novembre et portée à la connaissance de la requérante par voie de publication (proclamation) à une date inconnue du jury de délibération de bachelier en assistante sociale (année diplômante) de la catégorie sociale (EOS) de la Haute École Libre de Bruxelles (asbl Ilya Prigogine) ». Par la même requête, la partie requérante poursuit l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La partie adverse a déposé le dossier administratif. Une ordonnance du 11 décembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 18 décembre 2018 à 10 heures

  1. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Hannie ZHU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean- François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XIexturg - 22.323 - 1/4 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Assistance judiciaire La partie requérante sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire, conformément aux articles 78 et suivants de l’arrêté du régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État. La nature même du présent litige, introduit par une partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une capacité financière minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’assistance judiciaire. IV. Retrait de la décision attaquée L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose : « Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». Par une délibération du 17 décembre 2018, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée. Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence que de celle en annulation. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante XIexturg - 22.323 - 2/4 comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La partie adverse n’a fait valoir aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé au titre d’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d’extrême urgence ni sur la requête en annulation. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie adverse. XIexturg - 22.323 - 3/4 Article
  5. Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  6. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt décembre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET XIexturg - 22.323 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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