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Arrêt 243307 - Marchés publics - 20/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.307 No Rôle: A. 226926/VI-21374 Affaire: Arrêt 243307 - Marchés publics - 20/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-20 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-25 00:03 Fiche Arrêt no 243.307 du 20 décembre 2018 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 243.307 du 20 décembre 2018 A. 226.926/VI-21.374 En cause : la société anonyme SOTRELCO, ayant élu domicile chez Me Philippe HOREMANS et Sébastien FIEVEZ, avocats, rue de la Souvenance 17 7522 Blandain, contre : la commune d'Ohey, ayant élu domicile chez Me Julie BOCKOURT, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 décembre 2018, la société anonyme SOTRELCO demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise le 29 novembre 2018 par le Collège communal de la Commune d'OHEY «d'arrêter la procédure de passation du lot 2» et «de relancer le marché en un seul lot» du marché public référencé «Construction d'une chaufferie centralisée et réalisation d'un réseau de chaleur pour la Commune d'OHEY» et par voie de conséquence la décision de ne pas attribuer ce lot 2 à ma requérante". II. Procédure Par une ordonnance du 12 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2018 à 9 heures 30. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. VIexturg Ŕ 21.374 - 1/13 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Christophe VAN LOO, loco Mes Philippe HOREMANS et Sébastien FIEVEZ, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Julie BOCKOURT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Le 27 juin 2018 est paru au Bulletin des adjudications un avis de marché relatif à la construction d'une chaufferie centralisée et à la réalisation d'un réseau de chaleur pour la commune d'Ohey. Le marché est décrit de la manière suivante : " Construction complète d'1 bâtiment composé d'un local chaufferie + silo + Réalisation complète d'une chaufferie centralisée au bois et son réseau de chaleur, y compris sous-stations, comptage d'énergie + Mise en service et validation de l'ensemble des installations + Maintenance avec entretien et suivi sur période de longue durée de 4 ans de l'ensemble de l'installation". Il est divisé en deux lots : - lot 1 : "Partie architecture/stabilité : réalisation du Gros-Œuvre et parachèvements du nouveau bâtiment composé d'1 local chaufferie et 1 silo à bois" ; - lot 2 : "Partie 1 HVAC : fourniture, placement et mise en service des équipements de la chaufferie centralisée - réalisation du réseau de chaleur (tranchées-conduites-sous station) Partie 2: option obligatoire en vue d'assurer le suivi et la maintenance des installations sur une longue durée - 4 années". VIexturg Ŕ 21.374 - 2/13 L'avis de marché prévoit que le lot 2 sera attribué en fonction des 4 critères d'attribution suivants : - valeur technique des fournitures proposées : 30 points ; - note méthodologique d'organisation de chantier et de planning d'exécution, gestion du chantier et du planning du lot 1 : 10 points - délai de garantie : 15 points; - prix : 45 points. Ces critères d'attribution sont plus amplement explicités dans le cahier spécial de charges qui indique également que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne donner aucune suite aux offres reçues et de refaire la procédure, au besoin selon un autre mode, conformément à la législation. Il ressort du procès-verbal d’ouverture des offres du 17 septembre 2018 que trois soumissionnaires dont la requérante ont déposé offre pour le lot 2 et qu'aucune offre n'a été déposée pour le lot 1. Au cours de sa séance du 26 novembre 2018, le collège communal d'Ohey a décidé d'arrêter la procédure de passation pour le lot 2 et de relancer un marché en un seul lot pour la "Construction bâtiment et HVAC ŕ fournitures, placement et mise en service des équipements de la chaufferie centralisée ŕ réalisation du réseau de chaleur + contrat de maintenance longue durée (10 ans)". Cette décision est notamment motivée comme suit : " Attendu d'une part qu'aucune offre ne nous est parvenue pour le lot 1 Ŕ Partie architecture/stabilité : réalisation du Gros-œuvre et parachèvements du nouveau bâtiment composé d'un local chaufferie et 1 silo à bois; Attendu d'autre part que lors de l'ouverture des offres, 2 soumissionnaires ont attirés l'attention de la Commune sur les 2 éléments suivants : 1) Le flou dans le cahier des charges dont la lecture et la pleine compréhension posent question (ex : chapitre 5 PP20/21, pas de ligne dans le métré concernant certains postes, interrogation d'ordre technique quant à ce qui est demandé, comme le placement de vanne de réglage dans des chambres de visites exposées au gel et dont la longévité ne peut être garantie, prix de l'entretien annuel à mentionné pour une seule année ou pour 10 ans, ...) 2) Le timing serré, avec la période des vacances annuelles en juillet et de reprise en août, ce qui a laissé peu de temps pour répondre aux deux lots de l'offre qui n'étaient pas suffisamment clairement définis Au moins un des soumissionnaires précise que c'est la raison pour laquelle il n'a pas eu le temps de répondre pour le volet 1 alors qu'il était en principe en capacité du faire; Vu le témoignage de prestataires potentiels du lot 1 qui soit se sont abstenus de remettre offre compte tenu de l'organisation actuelle du marché (ne voulant pas être « sous la coupe » de l'adjudicataire du lot 2), soit n'ont pas remis offre compte tenu de l'imprécision dans un plan, qui a été levée trop tardivement par rapport au délai court de remise d'offre; VIexturg Ŕ 21.374 - 3/13 Attendu également qu'il est apparu lors de l'examen des soumissions, qu'il existait des discordances entre le métré récapitulatif transmis via la plateforme 3P aux entreprises pour remettre offre et la dernière version papier du métré récapitulatif transmis par POLYTECH ; Vu l'avis favorable reçu par mail de la tutelle marché public en date du 19 novembre 2018; Considérant que, tenant compte des éléments précités, il est recommandé de ne pas attribuer le marché et éventuellement de le relancer ultérieurement". Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié à la requérante par un courrier recommandé déposé à la poste le 30 novembre 2018. IV. Recevabilité de la demande en tant qu'elle est dirigée contre le second acte attaqué Il ne peut certes être admis qu'est nécessairement irrecevable le recours formé contre la décision implicite de ne pas attribuer un marché à un candidat ou soumissionnaire qui, par ailleurs, conteste la décision de renoncer à l'attribution dudit marché. Si la décision de renoncer implique de facto que le marché litigieux n'est pas accordé au soumissionnaire requérant, il n'en reste pas moins que celui-ci ne peut obtenir la censure du refus implicite de lui attribuer l'avantage en cause que s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché devait lui être attribué. En l'espèce, aucun élément concret n'a été invoqué par la requérante, qui permettrait d'aboutir à la constatation que la partie adverse n'avait d'autre option que de lui attribuer le marché litigieux. Il s'ensuit qu'en tant qu'il est dirigé contre le refus implicite d'attribuer le marché litigieux à la requérante, le recours est irrecevable. V. Moyen unique V.1. Thèses des parties A. La demande de suspension La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 4, 5 et 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, du principe de la concurrence et de son corollaire le principe de l'égalité entre candidats et soumissionnaires, du principe de bonne administration, du devoir de minutie et notamment de la VIexturg Ŕ 21.374 - 4/13 vérification des faits pris en considération et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle expose que la "décision de la partie adverse, apparemment fondée sur l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 (quoique la décision et la lettre de transmission ne le précisent pas), repose sur des motifs manifestement inappropriés et légalement inadmissibles" et fait valoir les élément suivants : " 1. La partie adverse invoque « le témoignage de prestataires potentiels du lot 1 qui soit se sont abstenus de remettre offre compte tenu de l'organisation actuelle du marché (ne voulant pas être Ŗsous la coupeŗ de l'adjudicataire du lot 2), soit n'ont pas remis offre compte tenu de l'imprécision dans un plan, qui a été levée trop tardivement par rapport au délai court de remise d'offre». L'identification de ces «témoins» est aisée puisque la décision précise également «que lors de l'ouverture des offres, 2 soumissionnaires ont attirés l'attention de la Commune sur les 2 éléments suivants». Sachant que la requérante n'a fait aucune remarque et que pour les deux lots, seuls trois soumissionnaires avaient remis offre, il est aisé d'en déduire que les soumissionnaires concernés sont la SPRL ALTHEAS et la SA CORETEC ENGINEERING, soit les deux seuls concurrents de la requérante. Alors que : - C'est clairement en vue de donner satisfaction à ces deux entreprises concurrentes que la partie adverse non seulement renoncé à l'attribution du lot 2 (où les prix offerts par ces deux entreprises sont très excessifs), mais encore renonce à l'allotissement sans aucun autre motif que le fait qu'un entrepreneur de gros-œuvre ne supporterait pas «d'être sous la coupe » d'un entrepreneur en techniques spéciales !! - Que ceci constitue une violation flagrante et avouée des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2016 2. Toujours sur base de «témoignage», la partie adverse invoque aussi «Le timing serré, avec la période des vacances annuelles en juillet et de reprise en août, ce qui a laissé peu de temps pour répondre aux deux lots de l'offre qui n'étaient pas suffisamment clairement définis. Au moins un des soumissionnaires précise que c'est la raison pour laquelle il n'a pas eu le temps de répondre pour le volet I alors qu'il était en principe en capacité du faire». Alors que : - Les travaux du lot 1, évalués par la partie adverse elle-même à la somme de 202.167,31 € HTVA et à réaliser en 60 JO, n'ont aucune complexité et représente des prestations banales pour lesquelles une remise de prix ne pose aucune difficulté particulière. - Surabondamment, les deux soumissionnaires «témoins» avaient participé à la visite des lieux obligatoire et avaient été en mesure de remettre prix pour un lot autrement plus important puisque le lot 2 à exécuter en 150 JO porte sur un montant estimé 3 fois supérieur à celui du lot 1 (et même 4 à 5 fois pour les «témoins»). 3. La partie adverse invoque enfin divers éléments techniques concernant le lot 2, à savoir un «flou» dénoncé par un soumissionnaire-témoin et une «discordance» entre deux versions papier du métré. Alors que : VIexturg Ŕ 21.374 - 5/13 - Comment ce soumissionnaire «témoin» aurait-il pu remettre de prix pour le lot 2 s'il ne comprenait pas ce qui lui était demandé en raison du «flou» qu'il invoquait ?! - Ce soumissionnaire a-t-il fait usage de l'article 81 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 qui précise que «Lorsqu'un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicateur. Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres» ? La requérante n'a eu aucune connaissance de cela, bien qu'il ait pu y avoir des contacts puisque la partie adverse écrit dans sa décision «qui a été levée trop tardivement par rapport au délai court de remise d'offre». - L'exemple cité par la partie adverse dans sa décision «prix de l'entretien annuel à mentionné pour une seule année ou pour 10 ans» démontre que le soumissionnaire qui avait invoqué ce «flou» n'avait pas lu correctement l'avis de marché qui indiquait clairement qu'un futur marché public de service serait lancé pour une période de maintenance totale de minimum 10 ans et que l'option obligatoire du lot 2 concernant une maintenance annuelle". Elle en conclut que "l'absence d'offre pour le lot 1 permettait à la partie adverse de recourir à une procédure rapide d'attribution par procédure négociée sans aucune nécessité d'abandonner la procédure d'attribution du lot 2 et moins [encore] de regrouper les lots 1 et 2" de telle sorte que tant "l'abandon de l'adjudication du lot 2 que le regroupement des lots ne reposent sur aucun motif exact, pertinent et légalement admissible". B. La note d'observations La partie adverse rappelle qu'en application de l'article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché et que le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin selon un autre mode pour autant que sa décision repose sur des motifs exacts et admissibles, ce qui, selon elle, est le cas en l'espèce. Elle souligne que, comme mentionné dans la décision attaquée, "les documents du marché relatifs au lot 2 sont affectés d'imprécisions et de discordances" et que, plus particulièrement, "le métré que les soumissionnaires ont reçu et sur la base duquel ils ont remis offre, ne correspond pas au marché tel qu'élaboré par l'auteur de projet". Elle relève les exemples suivants : VIexturg Ŕ 21.374 - 6/13 "

  1. a)Certains postes du marché ont été omis du métré « 3P », tel que le poste « Gestion d'entreprise », pourtant clairement repris au cahier spécial des charges, pages 20 et 21 des clauses techniques HVAC, s'agissant de la coordination entre les deux lots. Le cahier des charges, tout comme le métré de l'auteur de projet, prévoyait ce poste pour un montant forfaitaire global. Force est de constater que la requérante n'a pas remis prix pour ce poste, se fondant non sur le cahier des charges mais sur le métré erroné transmis aux potentiels soumissionnaires. Les deux autres soumissionnaires l'ont quant à eux intégré, conformément au cahier des charges. Les offres sont donc incomparables d'une part, et incomplète d'autre part en ce qui concerne l'offre de la requérante.
  2. b)Certains postes du métré « 3P » ont été repris en « PM » (pour mémoire), alors que le cahier des charges et le métré de l'architecte sollicitaient la remise d'un prix. Ainsi par exemple le poste « Dossier as-built », pour lequel un prix forfaitaire était demandé. Pour ce poste également, les offres sont incomparables : - la requérante n'a pas remis prix - CORETEC a remis un PU mais ne l'a pas intégré au montant total de l'offre - ALTHEAS a remis un PU et l'a intégré au montant total de l'offre.
  3. c)Certains postes du métré « 3P » sont repris en QP alors que le cahier des charges et le métré de l'architecte sollicitaient un prix forfaitaire global. Par exemple : Poste 13 : Accumulateur de chaleur 2 m³ Poste 26 : Evacuation des condensats y compris accessoires Poste 41 : Robinets de vidange Etcetera, soit un total de 45 postes. Outre que cela ne correspond pas du tout au marché tel que conçu par la Commune et l'auteur de projet, cela peut avoir une influence non négligeable sur le budget final du marché (jeu des QP).
  4. d)Au rang des imprécisions se trouve également la question de la durée de la maintenance. Le métré « 3P » a fait de ce poste un poste à prix global sur une durée d'un an, le poste étant libellé comme suit : « Prix annuel pour le suivi et la maintenance longue durée du réseau ». Alors que le cahier des charges fait état d'une maintenance sur 10 ans, ce que le métré de l'architecte prenait en compte en prévoyant ce poste en « QP » avec une quantité de 10. VIexturg Ŕ 21.374 - 7/13 Il faut relever que cela majore l'offre de la requérante de 9 x 11.448 euros htva (coût annuel proposé), soit 103.032 euros, portant l'offre à 754.669,12 euros htva. Il y a par ailleurs à cet égard une contradiction entre le cahier des charges et l'avis de marché, ce dernier faisant état d'une maintenance sur 4 années". Elle estime que ces éléments "justifient que l'auteur de projet corrige le cahier des charges et vérifie le métré, tout en éclaircissant la durée de la maintenance sollicitée (4 ans ou 10 ans) au regard des impositions de la législation" et note que la décision attaquée "porte également sur ce travail nécessaire". Elle fait valoir que la "nécessité de corriger les documents du marché en raison de lacunes, imprécisions ou inexactitudes est un motif légitime de recourir à la possibilité offerte par l'article 85 de la loi du 17 juin 2016" et que cela vaut "d'autant plus lorsque ces imprécisions ou erreurs empêchent la comparaison des offres, comme en l'espèce". La partie adverse constate ensuite qu'il n'y avait pas d'offre pour le lot 1 et que "cette absence d'offre résulte notamment, selon certains potentiels soumissionnaires, de l'organisation du marché qui, tel que conçu, met le lot 1 « sous la coupe » sur lot 2" puisque "le cahier des charges «Clauses techniques Ŕ partie HVAC» confie la coordination des deux lots à l'entrepreneur en charge du lot 2". Elle note que la "requérante relève elle-même, dans sa requête, que les travaux de gros-œuvre du lot 1 sont de faible importance et exempts de toute complexité" et qu'ils "peuvent dès lors légitimement être intégrés dans un seul marché avec les travaux relevant de l'HVAC, pour éviter de complexifier le marché dans son intégralité, et de soumettre le lot 1, finalement mineur, à la gestion d'un tiers, en ce compris pour le planning, ce qui peut effectivement en rebuter plus d'un au regard des complications que cela peut générer et donc réduire la concurrence". Elle se réfère aux travaux préparatoires de l'article 58 de la loi du 17 juin 2016 précitée même si elle indique que l'obligation d'examiner l'opportunité de travailler en lots ne s'applique pas en l'espèce et souligne que l'allotissement a restreint la concurrence, aucune offre n'ayant été déposée pour le lot 1. La partie adverse en conclut que sa décision "ne dépasse pas le cadre d'un juste exercice de son pouvoir d'appréciation", que la "concurrence n'en est pas faussée" et que "la requérante a, comme tout opérateur économique, la possibilité de répondre à la procédure qui sera relancée en un seul lot". Elle en déduit que "dès lors que la décision de renoncer à la procédure relative au lot 2 est prise à juste titre par le pouvoir adjudicateur et dans les limites de son pouvoir d'appréciation, la requérante perd tout intérêt à contester la décision de relancer le marché en un seul lot". VIexturg Ŕ 21.374 - 8/13 V.2. Appréciation du Conseil d’État L'article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est libellé comme suit: " L'accomplissement d'une procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit recommencer la procédure, au besoin d'une autre manière". Il découle de cette disposition que le pouvoir adjudicateur a la faculté de renoncer à attribuer le marché et, le cas échéant, d'en lancer un nouveau. La décision de renoncer à l'attribution d'un marché doit, toutefois, reposer sur au moins un motif exact, pertinent et légalement admissible. En l'espèce, la requérante soutient que la décision attaquée repose sur des motifs inappropriés et légalement inadmissibles. Elle conteste ainsi la motivation interne de l’acte, mais ne formule aucun grief touchant à la motivation formelle de celui-ci. La décision attaquée énonce notamment "qu'il est apparu lors de l'examen des soumissions, qu'il existait des discordances entre le métré récapitulatif transmis via la plateforme 3P aux entreprises pour remettre offre et la dernière version papier du métré récapitulatif transmis par POLYTECH". L'examen du dossier administratif révèle qu'il existe, en effet, des différences entre, d'une part, le métré élaboré par Poly-Tech Engineering et approuvé par le conseil communal d'Ohey au cours de sa séance du 26 octobre 2017 et, d'autre part, celui qui a été transmis aux soumissionnaires via la plateforme 3P et qui a notamment été utilisé par la requérante. Ainsi, les clauses techniques de la partie HVAC du cahier spécial des charges approuvé par la partie adverse prévoient la remise, à la fin des travaux, d'un "dossier as built". Ce point est présenté de la manière suivante : " 4.6 Dossier as built À la fin des travaux, l'entrepreneur remettra en quatre exemplaires en tirage les plans « as built » de l'installation ainsi que les notices d'entretien et de fonctionnement des installations. Les documents sont distribués comme suit : - 5 tirages ordinaires ; - fiches techniques et dossiers de maintenance en 4 exemplaires comprenant le rapport de mise en service et les consignes de réglage et d'équilibrage ; - 5 copies informatiques sur CD-ROM du dossier as built complet. VIexturg Ŕ 21.374 - 9/13 La fourniture du dossier as built sans remarque est une condition indispensable avant approbation de la réception provisoire". Le métré récapitulatif approuvé par la partie adverse reprend, dès lors, un poste B.4.6. "Dossier as built" pour une quantité "FFG". Le métré récapitulatif transmis via la plateforme 3P porte, par contre, pour ce même poste, la mention "PM". L'examen des offres révèle que la requérante n'a pas fait offre de prix pour ce poste à côté duquel figure la mention "PM" tandis que les deux autres soumissionnaires ont indiqué un prix malgré cette mention. Les clauses techniques pour la partie HVAC décrivent, par ailleurs, le point relatif à la gestion d'entreprise, de la manière suivante : " 5 GESTION D'ENTREPRISES Le soumissionnaire est l'entreprise pilote pour l'ensemble des travaux lot 1 et lot 2. L'entreprise a donc la mission de coordination du planning et des travaux de son lot mais également du lot 1. Mission de l'entreprise pilote : Ce poste comprend tous les frais inhérents à la mission « d'entreprise pilote » imposée à l'adjudicataire du présent lot 2, qui doit : - Prévoir l'extension de ses obligations relatives à la mise en place, l'équipement et la gestion du chantier (local de réunion, locaux sociaux prescrits par la loi, raccordements provisoires, clôture provisoire de chantier, balisage, accès, etc.) pour toute la durée du chantier relatif aux travaux du présent lot. Cette mission sera en effet reprise par l'adjudicataire du présent lot. - Prévoir la présence d'un représentant à toutes les réunions hebdomadaires. - Assurer la planification générale du chantier, y compris intégration de l'adjudicataire du lot 1. - Fournir le suivi d'un planning hebdomadaire. - Effectuer la coordination et transmettre les informations et décisions de planning à toutes les entreprises sous-traitantes et aux adjudicataires des lots précités. - Garantir le délai global établi en concertation avec les différents adjudicataires en début de chantier. - Réaliser la tenue quotidienne du journal des travaux. La rémunération de cette mission de coordination et de fin est un montant forfaitaire global. Ce montant sera repris dans le présent article." Le cahier spécial des charges prévoit donc un poste "gestion d'entreprise" pour lequel les soumissionnaires doivent proposer un montant forfaitaire global. Le métré récapitulatif approuvé par la partie adverse reprend, dès lors, un poste B.5. "Gestion d'entreprise" pour une quantité "FFG". VIexturg Ŕ 21.374 - 10/13 Le métré récapitulatif transmis via la plateforme 3P ne comprend, toutefois, pas ce poste. L'examen des offres révèle que la requérante n'a pas fait offre de prix pour ce poste qui ne figure pas dans le métré qu'elle a utilisé tandis que les deux autres soumissionnaires ont indiqué un prix forfaitaire pour le poste "Gestion d'entreprise". Il est, dès lors, établi que le métré transmis aux soumissionnaires via la plateforme 3P est différent de celui approuvé par la partie adverse, que ce métré ne correspond, par ailleurs, pas exactement aux exigences du cahier spécial des charges et que tous les soumissionnaires n'ont pas modifié le métré ainsi transmis afin de le rendre conforme à ce qui avait été approuvé par la partie adverse. Ces discordances rendent les offres incomparables, les soumissionnaires n'ayant pas remis offre pour les mêmes postes. La transmission aux soumissionnaires d'un métré erroné a également pour conséquence que les offres qui ont été établies sur la base du métré ainsi transmis - comme c'est le cas pour la requérante qui n'a pas modifié le métré tel que transmis via la plateforme 3P - ne correspondent pas au marché tel qu'il avait été conçu et approuvé par le pouvoir adjudicateur. La décision de renoncer à attribuer le lot 2 repose, dès lors, sur un motif exact, pertinent et légalement admissible. Ce motif est, par ailleurs, exempt de toute violation du principe d'égalité dès lors qu'il implique précisément que les erreurs contenues dans le métré transmis via la plateforme 3P ont, pour effet, de rendre les offres incomparables. Le fait qu'aucun soumissionnaire n'ait fait usage de l'article 81 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ne prive nullement le pouvoir adjudicateur de son pouvoir de renoncer à attribuer un marché lorsqu'il constate que les offres sont incomparables en raison d'erreurs dans le métré transmis aux soumissionnaires ou que les offres ne correspondent pas, à la suite d'une erreur de transmission, au métré approuvé lors de l'élaboration des documents du marché. Il en résulte que c'est à juste titre que la partie adverse a constaté "qu'il existait des discordances entre le métré récapitulatif transmis via la plateforme 3P aux entreprises pour remettre offre et la dernière version papier du métré récapitulatif transmis par POLYTECH". La requérante n'expose pas, au regard de ce constat, en quoi la décision de relancer le marché en un seul lot lui causerait grief. Elle ne soutient ainsi nullement que cette décision de relancer le marché en un seul lot aurait pour effet de l'empêcher de déposer offre dans le cadre de cette nouvelle procédure. VIexturg Ŕ 21.374 - 11/13 Le moyen unique n'est, dès lors, pas sérieux. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Confidentialité La partie adverse dépose à titre confidentiel les offres du lot 2 ainsi qu'un tableau comparatif des offres. Il s'agit des pièces 7 à 10 du dossier administratif. Dès lors que la divulgation des pièces pour lesquelles la confidentialité a été demandée n'est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les pièces portant les numéros 7 à 10 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. VIexturg Ŕ 21.374 - 12/13 Article 5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt décembre deux mille dix-huit par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VIexturg Ŕ 21.374 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.307 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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