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Arrêt 243313 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 20/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.313 No Rôle: A. 221004/VIII-10339 Affaire: Arrêt 243313 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 20/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 00:08 Fiche Arrêt no 243.313 du 20 décembre 2018 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.313 du 20 décembre 2018 A. 221.004/VIII-10.339 En cause : BELLEN Josiane, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune de Villers-le-Bouillet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Eric LEMMENS et Elisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2016, Josiane BELLEN demande l'annulation de "la décision du conseil communal de la commune de Villers-le-Bouillet du 14 octobre 2016 qui décide d'attribuer à la requérante la mention d'évaluation définitive «défavorable» au terme de la deuxième année de stage de directrice et qui met fin d'office [à son] stage". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.339 - 1/14 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre

  1. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julie D'HAUTCOURT, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La requérante exerce des fonctions dans l'enseignement primaire depuis
  4. Institutrice dans l'enseignement communal de Visé, elle est admise au stage, le 27 mai 2014 avec effet le 1er juillet suivant, en qualité de directrice dans l'enseignement organisé par la partie adverse.
  5. Le 23 février 2015, le conseil communal de la partie adverse arrête la lettre de mission de la requérante.
  6. Le 23 juin suivant, le conseil communal décide de réputer favorable l'évaluation de la requérante au terme de sa première année de stage, charge le collège communal de lui présenter un rapport d'évaluation de l'intéressée pour le 30 juin 2016 au plus tard et l'invite à composer un collège d'experts, dont deux membres au moins auront une "expertise pédagogique et/ou de direction d'école", à l'effet de lui dresser un rapport. Cette délibération contient le passage suivant : " Considérant […] qu'il ne s'avère pas réaliste de faire cette évaluation durant cette première année; que la lettre de mission n'a été remise à la directrice d'école que fin février 2015; que la première année est une année de mise en place d'une nouvelle approche managériale et pédagogique".
  7. Le collège communal compose le collège d'experts le 1er septembre 2015 et invite celui-ci à lui remettre un rapport d'évaluation de stage sur la VIII - 10.339 - 2/14 requérante au plus tard le 15 mai
  8. Le collège d'experts est composé de deux échevins, représentants du pouvoir organisateur et, pour "l'expertise organisationnelle et pédagogique", d'une professeure de pédagogie en haute école, ancienne inspectrice dans l'enseignement fondamental, ainsi que d'un directeur d'école fondamentale. Il est assisté du directeur général de la commune.
  9. Le collège d'experts établit son calendrier le 7 septembre
  10. La requérante est convoquée à une première évaluation le 16 novembre 2015 et est invitée à produire, dans cette perspective, son auto-évaluation ainsi que, notamment, son rapport d'activités pour l'année 2014-
  11. Au terme de l'évaluation du 16 novembre 2015, il est convenu, en accord avec la requérante, que les experts pédagogiques effectueront une visite à l'école. Une nouvelle réunion est programmée le 7 mars
  12. La visite des experts à l'école se déroule le 11 janvier
  13. Le collège communal en prend acte le 19 du même mois.
  14. Le 8 mars 2016, le collège écrit à la requérante qu'il prend acte de son souhait de ne pas participer à la réunion de travail, mise en place de commun accord, dans le cadre de son processus d'évaluation.
  15. Le 19 mai 2016, la requérante est invitée à rencontrer le collège d'experts le 1er juin suivant à l'effet de permettre à celui-ci d'établir un rapport d'évaluation. Elle est également invitée à compléter un tableau "en précisant l'état d'avancement des objectifs de la mission" et à le renvoyer pour le 31 mai, ce à quoi effectivement elle s'emploie.
  16. L'entretien d'évaluation devant le collège d'experts se déroule 1er juin
  17. Un compte-rendu est dressé.
  18. Au terme de son rapport d'évaluation non daté, le collège d'experts suggère d'attribuer une mention "défavorable" à la requérante.
  19. Le 23 juin 2016, le conseil communal de la partie adverse attribue à la requérante une mention "défavorable".
  20. La requérante saisit la chambre de recours de cette décision laquelle fait savoir, le 7 septembre 2016, que "la mention défavorable ne peut, compte tenu VIII - 10.339 - 3/14 de la manière dont elle fut établie, être retenue". La chambre de recours précise ce qui suit : " II s'imposait que la partie adverse utilise le modèle de rapport fixé par cet arrêté du 31 mars 2011 et respecte la procédure mise en place pour cette évaluation, laquelle assure les droits de défense de la stagiaire en pouvant faire valoir ses observations et contestations sur la mention d'évaluation attribuée provisoirement. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance des observations et contestations éventuellement formulées par la stagiaire que le pouvoir organisateur pouvait se positionner définitivement sur la mention d'évaluation".
  21. Le 21 septembre 2016, faisant suite à cet avis, le conseil communal de la partie adverse convoque la requérante à comparaître devant lui le 29 du même mois. La lettre précise ce qui suit : " […] le conseil communal souhaite vous entendre afin de parfaire sa connaissance du dossier et d'entendre à nouveau vos observations relatives à l'évaluation dont vous faites l'objet en fin de deuxième année de stage. […] Vous pouvez consulter le dossier au secrétariat de l'administration communale […]. Toutefois nous vous informons que vous disposez déjà de toutes les pièces, aucune autre n'y étant ajoutée ni retirée. […]".
  22. Le 27 septembre 2016, par l'entremise de son conseil, la requérante décline cette invitation parce qu'elle est en incapacité de travail justifiée par un certificat médical et parce qu'elle n'est pas en possession d'un rapport d'évaluation valable, la procédure légale n'ayant pas été respectée. Elle interroge également la partie adverse sur le caractère disciplinaire, ou non, de la procédure entamée.
  23. Le surlendemain, les conseils de la partie adverse répondent qu'ils prennent bonne note du certificat médical, que la requérante a eu l'occasion de se défendre devant la chambre de recours et qu'elle l'a d'ailleurs fait. Ils précisent qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence d'une procédure disciplinaire et notent que la requérante décline l'invitation qui lui a été faite, sans solliciter de report.
  24. Le 14 octobre 2016, le conseil communal de la partie adverse décide, par 7 voix pour, 2 voix contre et 2 votes blancs, d'attribuer à la requérante la mention d'évaluation définitive "défavorable" et, partant, de mettre fin à son stage en qualité de directrice. En annexe à la décision, figure le rapport d'évaluation visé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2011 déterminant les modalités d'évaluation du directeur stagiaire et fixant le modèle de rapport d'évaluation, complété par référence à cette décision. VIII - 10.339 - 4/14 Il s'agit de l'acte attaqué. Il est notifié à la requérante par envoi recommandé le 17 octobre
  25. Elle en accuse réception le surlendemain. IV. Premier moyen IV.
  26. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 33, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2011 déterminant les modalités d'évaluation du directeur stagiaire et fixant le modèle de rapport d'évaluation, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de fondement légal, de l'erreur ou du défaut de motifs, de la violation des principes de bonne administration notamment du contradictoire et du principe audi alteram partem, et de l'excès de pouvoir. Dans une première branche, elle fait grief à la partie adverse de ne pas avoir utilisé le modèle de rapport visé à l'article 33, § 2, du décret du 2 février 2007 précité et annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2011 précité et de ne pas lui avoir soumis ce rapport, dûment complété, tant avant la décision du 23 juin 2016 qu'avant celle du 14 octobre suivant, laquelle forme la décision attaquée. Elle ajoute que cette dernière décision ne permet pas de purger la procédure des vices qui l'affectent et que celle-ci aurait dû être recommencée ab initio. Dans une deuxième branche, elle précise que la décision critiquée viole le principe du contradictoire parce que le rapport d'évaluation ne lui a pas été préalablement soumis pour accord. Dans une troisième branche, elle critique les motifs de l'acte attaqué notamment en ce qu'ils mentionnent qu'en se substituant à la décision initiale, cet acte aurait également purgé les vices dont cette dernière était affectée. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'indique la décision finale, son seul passage devant la chambre de recours n'a pas suffi à lui permettre d'exposer valablement son point de vue sur le fond et s'explique sur les raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir réserver une suite favorable à la convocation du 21 septembre
  27. Elle fait valoir, dans son mémoire en réplique, sur la première branche du moyen, qu'il ne suffit pas de soutenir que tout à la fin de la procédure d'évaluation, la partie adverse aurait pris en considération les observations qu'elle a VIII - 10.339 - 5/14 formulées lors de la procédure devant la chambre de recours, qu'elle les aurait rencontrées et qu'elle aurait en conséquence complété valablement le modèle arrêté par le Gouvernement en fin de processus pour que la procédure d'évaluation soit respectée, que les irrégularités antérieures soient corrigées et que les vices affectant les actes antérieurs soient "inopérants". Elle relève que la procédure d'évaluation prévoit différentes étapes qui doivent nécessairement être respectées les unes après les autres pour valider le processus d'évaluation et que la partie adverse ne conteste pas qu'elle n'a pas respecté les différentes étapes de ce processus. Elle répète que le rapport d'évaluation ne lui a pas été soumis au moment où il aurait dû l'être, ce qui l'a empêchée de faire valoir, in tempore non suspecto, ses observations. Elle fait en outre valoir que les arguments qu'elle a développés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours n'ont pas été "entendus par le conseil communal" et qu'elle n'a pas exposé devant de la chambre de recours l'ensemble des éléments qu'elle aurait pu faire valoir si le rapport d'évaluation lui avait été soumis au moment requis. Elle rappelle, quant à la deuxième branche, que le principe audi alteram partem s'applique lorsqu'une mesure grave est envisagée sur la base du comportement d'un agent. Elle fait valoir que, d'une part, le contenu du rapport d'évaluation porte des accusations graves quant à son comportement et que, d'autre part, la plupart des "manquements" dénoncés laissent présumer que ledit rapport n'est pas un rapport d'évaluation de son stage mais constitue un rapport disciplinaire. Elle ajoute que ce principe n'implique pas uniquement l'obligation de procéder à l'audition du membre du personnel mais implique l'obligation de lui permettre de faire valoir ses observations et explications soit par écrit, soit lors d'une audition. Elle estime que c'est l'autorité compétente qui doit récolter, in tempore non suspecto, les observations et explications formulées par le membre du personnel à qui a été notifié un rapport d'évaluation défavorable. Elle soutient enfin que la proposition formulée par la partie adverse de l'entendre après que la procédure a été viciée et après l'avis de la chambre de recours ne suffit pas. Elle soutient, quant à la troisième branche, que le droit de faire valoir son désaccord et les motifs de celui-ci à la suite de la communication du rapport d'évaluation n'a pas le même objet qu'un recours devant la chambre de recours à l'encontre de l'avis défavorable à la fin de la deuxième année de stage. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir explicité l'intégralité de ses observations et contestations quant au rapport d'évaluation étant donné qu'elle a été volontairement et fautivement privée de la possibilité de faire valoir son désaccord et les moyens touchant à celui-ci, le rapport ne lui ayant d'ailleurs pas été notifié avant qu'elle n'introduise le recours en chambre de recours. VIII - 10.339 - 6/14 Elle soutient, dans son dernier mémoire, que les éléments du dossier démontrent sans ambiguïté qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations aux mentions du rapport figurant dans le modèle litigieux avant d'introduire le recours en chambre de recours (antérieurement à cette date, le modèle n'a pas été utilisé) ni avant le 21 septembre 2016, date de la convocation de la requérante devant le conseil communal. Elle maintient que les moyens de défense invoqués lors de la procédure devant la chambre de recours ne valaient pas observations aux mentions figurant dans le rapport d'évaluation, rapport d'ailleurs non établi sur la base du modèle prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2011 précité, ce rapport n'existant pas avant le recours devant la chambre de recours. Elle confirme encore que des délais sont prévus par le modèle de rapport, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2011 précité et par le décret du 2 février 2007 également précité, quant aux moments de l'évaluation des directeurs d'école, avec la conséquence qu'il était impératif pour la partie adverse de respecter le processus d'évaluation dans l'ordre prévu par les dispositions règlementaires et décrétales précitées et par le modèle d'évaluation et ce, selon les échéances prévues, ce qui n'a pas été le cas. IV.
  28. Appréciation sur les trois branches du moyen réunies Suivant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2011 précité les rapports d'évaluation des directeurs stagiaires sont "dûment établis selon les modèles annexés au présent arrêté". Pour se conformer à cette disposition, le rapport d'évaluation doit comporter toutes les mentions prévues dans le modèle annexé à cet arrêté. Toutefois, à défaut de sanction, la commission d'évaluation n'est pas tenue d'utiliser cette annexe. En l'espèce, la délibération du 23 juin 2016 par laquelle le conseil communal de la partie adverse décide d'attribuer à la requérante la mention d'évaluation "défavorable" reproduit les considérations émises par le collège d'experts "au regard de la mission générale" et "au regard des missions spécifiques" tant en ce qui concerne l'"axe pédagogique et éducatif" que l' "axe relationnel" et, après analyse, "fait siens ces éléments et cet avis, auxquels il se rallie entièrement". S'il est constant qu'en l'espèce, la partie adverse n'a pas, en prenant cette décision, établi le rapport d'évaluation de la requérante sur la base du modèle formant l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2011, celle-ci reste cependant en défaut d'indiquer les mentions obligatoires qui auraient dû y figurer et qui ne s'y trouvent pas. Elle n'identifie non plus clairement VIII - 10.339 - 7/14 les différentes étapes de la procédure d'évaluation, ni lesquelles de ces étapes n'auraient pas été respectées. Par ailleurs, si le principe général des droits de la défense ne s'applique pas au licenciement d'une personne à l'issue de son stage, la règle est cependant que, lorsque l'administration se propose de prendre une mesure grave à l'égard d'un agent en raison d'une appréciation négative de son comportement, celui-ci en soit informé et puisse faire valoir utilement ses observations, en vertu du principe audi alteram partem. Ce principe n'impose pas que l'agent puisse faire valoir ses observations à chaque stade de la procédure pour autant qu'il ait pu se défendre avant que l'autorité administrative adopte la décision qui le concerne, par exemple, à l'occasion d'un recours administratif organisé devant une chambre de recours. En l'espèce, la requérante fait valoir que les arguments qu'elle a développés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours n'ont pas été "entendus par le conseil communal" et qu'elle n'a pas exposé devant la chambre de recours l'ensemble des éléments qu'elle aurait pu faire valoir si le rapport d'évaluation lui avait été soumis au moment requis. Il ressort à cet égard du dossier administratif qu'outre la décision du conseil communal du 23 juin 2016, le dossier communiqué par la partie adverse au conseil de la requérante, le 27 juin et réceptionné le 28 juin 2016, contient toutes les pièces mentionnées dans cette décision. La requérante a, conformément à l'article 33, § 5, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, introduit, le 7 septembre 2016, une réclamation écrite contre cette décision auprès de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaires et primaire ordinaire et spécialisé. Elle y a comparu en personne, avec le défenseur de son choix et a déposé une note de défense. Elle a ainsi pu se manifester en temps utile, à savoir, antérieurement à l'adoption de l'acte attaqué et ses arguments ont bien été pris en considération, celui- ci répondant aux critiques formulées par la requérante devant la chambre de recours et exposant les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de cette dernière. Il convient enfin de relever qu'invitée, le 21 septembre 2016, à présenter à nouveau ses observations devant le conseil communal du 29 septembre 2016, le conseil de la requérante a, le 27 septembre 2016, répondu que sa cliente étant en VIII - 10.339 - 8/14 incapacité de travail justifiée par un certificat médical, elle ne se présenterait pas à la séance du conseil communal, sans cependant solliciter de report. Il ressort de ce qui précède que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. V. Deuxième moyen V.
  29. Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 64 et suivants du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, de l'erreur ou du défaut de motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Elle soutient que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée qui, par conséquent, a été prise en violation des règles invoquées au moyen, lesquelles sont consacrées au régime disciplinaire des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné. A l'appui de sa thèse, elle fait valoir que la manière dont le contenu des décisions des 23 juin et 14 octobre 2016 est agencé, les pièces auxquelles le contenu de celles-ci fait référence et la circonstance que ne soient épinglés et mis en exergue que des éléments négatifs ou défavorables laissent présumer qu'elles constituent en réalité une sanction disciplinaire déguisée. Elle fait également état de ce qu'elles font à plusieurs reprises usage du mot "manquement", qu'elles évoquent des questions extérieures au stage et que le collège d'experts a d'ailleurs été en possession d'éléments qui ne concernent pas directement l'appréciation du stage. Elle ajoute, dans son mémoire en réplique que, compte tenu des manquements formulés à son encontre, c'est une procédure disciplinaire qui aurait dû être initiée, à l'exclusion d'un rapport d'évaluation défavorable. Elle maintient, dans son dernier mémoire, que par le biais du rapport d'évaluation, la partie adverse a tenté de la sanctionner disciplinairement, sans respecter les procédures prévues et les principes en la matière. V.
  30. Appréciation Le moyen pose la question de savoir si, sous le couvert d'une mention défavorable faisant obstacle à la nomination de la requérante en qualité de directrice VIII - 10.339 - 9/14 d'école primaire à l'issue de son stage, le conseil communal ne lui a pas infligé une sanction disciplinaire. Dans l'affirmative, la mesure contestée serait illégale pour n'avoir pas été prise dans le respect de la procédure disciplinaire prévue par les dispositions législatives visées au moyen. Le caractère disciplinaire ou non d'une mesure s'apprécie en tenant compte de la teneur de l'acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l'agent est ou non qualifié de fautif, de l'intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire. Évaluer les aptitudes d'un directeur d'école stagiaire au regard des missions relevant des axes relationnel, administratif, matériel et financier, pédagogique et éducatif définis aux articles 13 à 15 du décret du 2 février 2007 précité, de la lettre de mission dont question aux articles 30 à 32 du même décret et du "contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition" visé à l'article 33, § 2, du même décret, conduit immanquablement à s'étendre, plus ou moins longuement, sur les points forts et les points faibles de la personne évaluée. La simple lecture de la décision attaquée, pas plus que les circonstances qui ont entouré son adoption, ne permettent de tenir pour établi que, plutôt que de se borner à évaluer les aptitudes de la requérante à l'exercice de la fonction de directrice d'école, la partie adverse aurait été animée de la volonté de la punir. S'il est vrai qu'à de multiples reprises le collège d'experts dit "ne pas avoir constaté de manquements" et qu'à son tour, le conseil communal "déplore" de nombreux comportements attribués à la requérante, ces appréciations n'autorisent cependant pas à adjoindre automatiquement l'adjectif "disciplinaire" au substantif "manquement". L'impression d'ensemble qui se dégage de la décision attaquée, et que le recours répété au verbe "déplorer" illustre, est certes celle de la survenance de relations de plus en plus tendues entre les parties et d'une rupture de confiance entre le pouvoir organisateur et la directrice stagiaire. Cela seul ne suffit toutefois pas à conclure à l'existence d'une sanction disciplinaire maquillée en une mention d'évaluation défavorable. Le moyen manque en droit et en fait. VIII - 10.339 - 10/14 VI. Troisième moyen VI.
  31. Thèse de la partie requérante La requérante prend un troisième moyen de l'incompétence de l'organe chargé d'évaluer son stage et de l'excès de pouvoir. Elle fait valoir qu'alors que l'évaluation des directeurs d'école stagiaires relève exclusivement de la compétence du conseil communal, celui-ci s'est borné à entériner l'évaluation effectuée par le collège d'experts. Elle ajoute que le collège communal n'était pas non plus habilité à intervenir dans le processus décisionnel en proposant au conseil de retenir la mention "défavorable". Il maintient ses arguments dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire. VI.
  32. Appréciation La constitution d'un collège d'experts pour assister le pouvoir organisateur dans la mise au point de l'évaluation d'un directeur d'école stagiaire est expressément envisagée par l'article 33, § 2, du décret du 2 février 2007 précité. Sa composition est laissée à la discrétion du pouvoir organisateur. En l'espèce, celui-ci a fait le choix de s'entourer de représentants de la commune, lesquels connaissent le milieu dans lequel la personne évaluée est appelée à exercer ses fonctions et, cela va de soi, de spécialistes en pédagogie et en organisation d'un établissement d'enseignement. Il n'est, de surcroît, nullement critiquable en droit que le conseil communal prenne la décision de faire siennes les appréciations et les conclusions formées par le collège d'experts. En l'espèce, après quelques développements visant à répondre à des critiques de la requérante touchant à la procédure suivie, la décision attaquée du 14 octobre 2016 reproduit intégralement celle du 23 juin précédent pour s'achever par quelques considérations propres. La décision du 23 juin 2016 est à son tour construite au départ du rapport du collège d'experts, lui-aussi repris intégralement, tout en étant entrecoupé par les appréciations du conseil communal sur les différentes parties dudit rapport. Ces appréciations sont, à leur tour, parsemées de divers documents dont la reproduction intégrale du compte-rendu d'une réunion et des courriers divers, sans compter les références à d'autres pièces encore. Il ne se VIII - 10.339 - 11/14 déduit, en tout état de cause, pas de la décision attaquée que le conseil communal se serait limité à s'approprier le rapport du collège d'experts, sans exercer son pouvoir d'appréciation. Tant les dernières considérations formulées par le conseil communal dans la décision attaquée que celles qu'il exprimait déjà dans la décision du 23 juin 2016, démontrent au demeurant le contraire. Quant à la circonstance que la décision attaquée a été adoptée, comme elle l'indique, "sur le rapport du Collège communal", la partie adverse relève à bon droit qu'il ne s'agit là que d'une simple mise en œuvre des articles L.1122-12 et L.1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En application de ces règles, il appartient en effet au collège communal de convoquer le conseil communal et d'assortir la convocation de l'ordre du jour, ainsi que d'une note explicative de synthèse pour chaque point inscrit à cet ordre du jour. Partant, la circonstance que, lors de sa délibération du 23 juin 2015, le conseil communal a chargé le collège communal "de lui présenter un rapport d'évaluation" est, dans cette optique, purement redondante. Le moyen n'est dès lors pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.
  33. Thèse de la partie requérante La requérante prend un quatrième moyen de l'absence de fondement légal, de l'erreur ou du défaut de motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir. L'analyse de la décision attaquée la conduit à se poser de nombreuses questions, parmi lesquelles celle de se demander comment elle a pu donner entièrement satisfaction à l'issue de la première année de son stage et être ensuite jugée totalement négativement au terme de sa seconde année de stage. Elle critique les appréciations négatives dont elle a fait l'objet et met en exergue un courrier signé par plusieurs parents d'élèves qui ont salué son action. Elle soutient encore que la décision attaquée comprend tellement d'éléments négatifs qui concernent ou pas le stage qu'en définitive, il est impossible de savoir avec exactitude pour quelle raison précise le stage n'a pas satisfait et a donné lieu à une évaluation "défavorable", alors que le propre de l'exigence de VIII - 10.339 - 12/14 motivation formelle est de permettre au destinataire de l'acte de connaître exactement les raisons qui justifient celui-ci. Elle maintient ses arguments dans son mémoire en réplique et n'y revient pas dans son dernier mémoire. VII.
  34. Appréciation La décision attaquée contient de nombreuses explications visant à justifier la mention "défavorable" attribuée à la requérante. La requérante elle-même s'attache à les contredire, ce qui permet de tenir pour acquis qu'elle les a bien identifiées. La partie adverse n'avait toutefois pas à donner les motifs de ses motifs. À cet égard, si la pétition de certains parents en faveur de la requérante atteste de ce que l'action menée par cette dernière était loin de faire l'unanimité contre elle, force est de constater que la partie adverse s'explique sur les raisons pour lesquelles elle a cru devoir, en opportunité, mettre un terme à l'expérience menée avec la requérante en qualité de directrice d'école. Pour le surplus, il convient de rappeler qu'il n'est pas au pouvoir du Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative. Le moyen n'est dès lors pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 10.339 - 13/14 Article
  35. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt décembre deux mille dix-huit, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.339 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.313 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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