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Arrêt 243319 - Aéronautique - 21/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.319 No Rôle: Affaire: Arrêt 243319 - Aéronautique - 21/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-11 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 00:15 Fiche Arrêt no 243.319 du 21 décembre 2018 Economie - Aéronautique Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.319 du 21 décembre 2018 195.023/XV-1166 195.026/XV-1167 En cause : la société anonyme EUROPEAN AIR TRANSPORT, à laquelle succède la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65, boîte 11, 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 décembre 2009, la s.a. European Air Transport, à laquelle succède la société de droit allemand European Air Transport Leipzig GmbH, sollicite l’annulation de la décision du collège d’Environnement du 27 octobre 2009 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) du 25 mai 2009 de lui infliger une amende administrative de 106.738 € du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien (affaire 195.023/XV-1166). Par une requête introduite le même jour, la même partie requérante sollicite l’annulation de la décision du collège d’Environnement du 27 octobre 2009 confirmant la décision de l’I.B.G.E. du 25 mai 2009 de lui infliger une amende administrative de 66.720 € du chef d’infractions au même arrêté (affaire 195.026/XV-1167). XV - 1166/1167 - 1/31 II. Procédure Un arrêt n° 240.011 du 28 novembre 2017 a rouvert les débats. Il a été notifié aux parties. Les mémoires complémentaires ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 1er août 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 2 octobre 2018 à 9 heures

  1. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits de la présente cause ont été exposés dans l’arrêt n° 240.011 du 28 novembre
  3. Il y a lieu de s’y référer. IV. Rétroactes Dans son arrêt n° 240.011, précité, le Conseil d’État a joint les deux affaires et mis hors de cause le collège d’Environnement de la Région de Bruxelles- Capitale, il a rejeté le quatrième moyen, seconde branche, le septième moyen, première, deuxième et troisième branches, ainsi que les neuvième, treizième, quatorzième et dix-septième moyens, et il a rouvert les débats pour les autres moyens et les branches des moyens qui ont été présentés dans le dernier mémoire. Cette réouverture des débats a été décidée à la suite de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 238.588 du 20 juin 2017 qui a décidé ce qui suit: XV - 1166/1167 - 2/31 "
  4. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant d’ordre public, ne doit pas nécessairement, sous peine d’irrecevabilité, être invoqué par la partie requérante dans la requête ou dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure après qu’elle en a connaissance ou devait en avoir connaissance. Ceci se justifie par le fait que s’il devait effectivement s’avérer qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public et que ce moyen est fondé, le Conseil d’État devrait, le cas échéant, le prendre d’office en considération.
  5. Toutefois, dans certaines circonstances propres au cas d’espèce, il peut se justifier que le moyen présenté comme étant d’ordre public par la partie requérante ne soit pas examiné lorsque l’invocation de ce moyen par la partie requérante apparaît comme une atteinte avérée à la loyauté procédurale, qui constitue un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours.
  6. Il revient à la chambre compétente d’apprécier si, en l’espèce, il existe ou non de tels motifs spécifiques justifiant que les moyens et les branches des moyens qui n’ont pas été invoqués le plus rapidement possible dans le cadre de la procédure, mais qui, selon la partie requérante, revêtent un caractère d’ordre public, doivent ou non être considérés comme irrecevables". V. Examen des moyens et de leur recevabilité V.a. Recevabilité au regard de la loyauté procédurale V.a.
  7. Thèses des parties La partie adverse, dans son mémoire complémentaire, indique que toutes les circonstances sont réunies pour que l’ensemble des moyens et questions préjudicielles soulevés tardivement soient irrecevables. Selon elle, la partie requérante n’apporte aucun élément qui permettrait de justifier l’invocation tardive de ces moyens et questions préjudicielles. Elle considère par conséquent que l’invocation de ces moyens et questions préjudicielles présente un caractère dilatoire manifeste au regard de leur nombre et du fait qu’ils ont tous déjà été examinés dans d’autres affaires. La partie requérante, dans son mémoire complémentaire, relève qu’il n’est pas établi, en l’espèce, qu’elle aurait retardé l’invocation d’un quelconque moyen dans le but de se procurer un avantage, et encore moins qu’elle l’aurait fait sciemment ou avec une extrême légèreté. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus établi qu’elle aurait empêché une bonne administration de la justice ni lésé les droits de la partie adverse d’une manière manifestement fautive ou portant atteinte à son droit au procès équitable. Si elle a développé certains aspects de sa défense dans son dernier mémoire, c’est à la suite de son examen des rapports de l’auditeur et des arrêts du XV - 1166/1167 - 3/31 Conseil d’État rendus entre l’introduction de sa requête en annulation et le dépôt de son dernier mémoire. La partie requérante a déposé une note d’audience dont elle précise qu’elle ne comprend pas d’éléments nouveaux par rapport à ses écrits de procédure antérieurs. V.a.
  8. Appréciation Lorsqu’un moyen qualifié d’ordre public est soulevé dans le mémoire en réplique, la circonstance qu’il est soulevé tardivement n’empêche pas l’auditeur de l’examiner ni la partie adverse d’y répondre dans son dernier mémoire, c’est-à-dire un écrit prévu par le règlement de procédure. Par ailleurs, dans les cas où le rapport est d’abord notifié à la partie requérante, si celle-ci soulève de nouveaux moyens d’ordre public ou propose de nouvelles questions préjudicielles, la partie adverse a encore l’occasion de faire valoir ses observations dans ce dernier mémoire. Le nombre de moyens invoqués et de questions préjudicielles proposées peut avoir une incidence sur le délai de traitement de l’affaire mais il ne constitue pas en lui-même un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours. De même, la réitération de moyens rejetés dans des affaires précédentes n’est pas en soi non plus une atteinte avérée à la loyauté procédurale puisqu’une partie peut toujours espérer une évolution ou un revirement de la jurisprudence. Il n’existe par conséquent pas en l’espèce de motifs spécifiques justifiant que les moyens et les branches des moyens qui n’ont pas été invoqués dans la requête mais qui revêtent un caractère d’ordre public et sont soulevés dans le dernier mémoire soient néanmoins considérés comme irrecevables. Enfin, la note d’audience de la partie requérante n’est pas prévue par le règlement de procédure et ne requiert pas de réponse formelle. La communication de cette note par écrit avant l’audience ne peut valoir que comme support de plaidoiries et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. V.
  9. Premier moyen Dans son arrêt n° 240.011, précité, le Conseil d’État a jugé que ce premier moyen n’était pas recevable mais qu’en tant qu’il invoque une violation de la directive 2002/30/CE, à supposer qu’il soit recevable à cet égard, il se confond avec le cinquième moyen et doit être examiné avec ce dernier. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, XV - 1166/1167 - 4/31 la partie requérante demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour Constitutionnelle. V.1.a. Thèse de la partie requérante La question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est ainsi rédigée : "L’admissibilité des circonstances atténuantes visées dans l’arrêt n° 134/2012 implique-t-elle nécessairement une réduction de la peine en-deçà du minimum légal ou peut-elle être aussi simplement comporter une réduction de la peine à un montant supérieur à ce minimum, mais inférieur à celui qui aurait été retenu en l’absence de ces circonstances ?". V.1.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, tout en rejetant le moyen. Ainsi, dans son arrêt n° 232.522 du 9 octobre 2015, le Conseil d’État a jugé ce qui suit: "Considérant, sur la troisième branche, que, par l’arrêt n° 44/2011 [du 30 mars 2011], la Cour constitutionnelle a dit pour droit: “L’article 33, 70, b), de l’ordonnance de la Région de Bruxelles- Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, tel qu’il a été modifié par l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 2001, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui y est fixé ; que, par l’arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, elle a annulé cette disposition en ce qu’elle ne permettait pas, jusqu’au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui est fixé, et a maintenu les effets de la disposition annulée à l’égard des amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011; que, par l’arrêt n° 5/2014 du 16 janvier 2014, elle a interprété les termes “amendes définitivement prononcées jusqu’au 3 juin 2011 en indiquant qu’ils ne visent pas les XV - 1166/1167 - 5/31 amendes prononcées jusqu’au 3 juin 2011 qui font l’objet d’un recours en annulation sur lequel le Conseil d’État doit encore se prononcer après le 3 juin 2011; [...]; Considérant que les circonstances atténuantes sont notamment celles qui, tirées du contexte de l’infraction, de ses conséquences, de la personnalité ou de l’attitude du délinquant, permettent au juge de prononcer une peine inférieure à celle qui devrait être prononcée en leur absence; que la Cour a expressément visé les circonstances “permettant d’infliger une amende d’un montant moindre que le minimum de l’amende qui y est fixé et a ainsi répondu à la nouvelle question préjudicielle que la partie requérante demande de lui poser; que ce ne serait que dans l’hypothèse où la sanction prononcée aurait correspondu au minimum légal qu’il y aurait lieu de se demander si ce minimum n’aurait pas été abaissé au cas où la législation aurait prévu qu’il pouvait l’être par le jeu de circonstances atténuantes; [...]; qu’il s’ensuit que l’inconstitutionnalité relevée par la Cour constitutionnelle dans l’ordonnance du 25 mars 1999 est dépourvue d’incidence sur la légalité ou la constitutionnalité de la décision attaquée; que le moyen n’est pas fondé en sa troisième branche". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence, la question préjudicielle ayant déjà été tranchée par la Cour constitutionnelle. En conséquence, le premier moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par la partie requérante. V.
  10. Deuxième moyen La partie requérante a renoncé à ce moyen. V.
  11. Troisième moyen Dans son arrêt n° 240.011, précité, le Conseil d’État a jugé que ce troisième moyen n’était pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour Constitutionnelle et développe une seconde branche du moyen, à propos de laquelle elle sollicite également une question préjudicielle. V.3.a. Thèse de la partie requérante Les questions préjudicielles que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle à propos de la première branche sont ainsi rédigées : "
  12. Les articles 33, 7°, b), 35,
  13. 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en XV - 1166/1167 - 6/31 combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale du droit à un recours de pleine juridiction ?
  14. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale d’un recours de pleine juridiction, par exemple: - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10 ans sans réaction des autorités et sans que la partie requérante ne puisse y changer quoi que ce soit); - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique; - en tant que le seul juge statuant sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ?". La seconde branche du moyen est prise de la violation de la partie requérante du droit à être jugée dans un délai raisonnable. La question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle à propos de cette seconde branche est ainsi rédigée : "Les articles 33,7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit à voir immédiatement punir le dépassement du délai raisonnable alors qu’elles auraient bénéficié de l’application de l’article 21ter à tous les stades devant le juge pénal, même en dernière instance, violent-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution lus à la lumière de l’article 6 de la CEDH, qui consacre le droit à être jugé dans un délai raisonnable ?". V.3.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles formulées en des termes similaires à celles suggérées dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que ces questions préjudicielles ne devaient pas être posées, tout en rejetant le moyen. XV - 1166/1167 - 7/31 Ainsi, en ce qui concerne la première branche, dans son arrêt n° 236.119 du 14 octobre 2016, le Conseil d’État, saisi des mêmes questions préjudicielles, a jugé ce qui suit: "Considérant que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que, compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.); que, dans l’arrêt n° 2016/25 du 18 février 2016, la Cour a également décidé qu’eu égard au contrôle exercé par le Conseil d’État, “la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de réformation ne suffit pas à conclure que le contrôle qu’il exerce ne répond pas aux exigences du contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (points B.40.1 et B.40.2); qu’il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles soulevées, lesquelles ne mettent pas en cause la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999, mais bien la jurisprudence du Conseil d’État quant au dépassement du délai raisonnable et quant à la recevabilité de moyens d’annulation non soulevés dans la requête; que le moyen n’est pas fondé". En ce qui concerne la deuxième branche, dans son arrêt n° 234.336 du 12 avril 2016, le Conseil d’État a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante soulève, dans son dernier mémoire, un moyen nouveau, le huitième, du dépassement du délai raisonnable; qu’après avoir cité l’arrêt n° 201.373 du 26 février 2010, elle expose ce qui suit “[...] que l’article 6, § 1er, de la CEDH garantit en effet à requérante le droit à un recours devant un juge de pleine juridiction; qu’il garantit aussi à la partie requérante le droit d’être jugée dans un délai raisonnable; D’où il suit qu’en l’espèce, il appartient à Votre Conseil d’effectivement exercer la pleine juridiction dont il considère disposer, c’est-à-dire de décider du bien-fondé des accusations dirigées contre la requérante, ce qui implique notamment de prendre acte du dépassement du délai raisonnable endéans lequel la requérante a le droit d’être jugé en vertu de l’article 6, § 1er, de la CEDH, de sorte qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de constater que le renvoi est impossible. À défaut, la requérante sollicite de Votre Conseil qu’il pose [la question préjudicielle suivante] à la Cour constitutionnelle : "Les articles 33, 70, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit à voir immédiatement punir le dépassement du délai raisonnable alors qu’elles auraient bénéficié de l’application de l’article 21ter à tous les stades devant le juge pénal, même en dernière instance, violent-ils les articles 10, 11, 14 et 16 de la Constitution lus à la lumière de l’article XV - 1166/1167 - 8/31 6 de la CEDH, qui consacre le droit à être jugé dans un délai raisonnable ? "; Considérant, comme indiqué dans la réponse au premier moyen, que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que, compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.); que si, lorsqu’il connaît d’un recours dirigé contre une sanction administrative, le Conseil d’État statue sur “le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en devient pas pour autant une juridiction répressive devant laquelle s’appliqueraient les règles habituelles de la procédure pénale; qu’en particulier, rien ne commande qu’il déroge au caractère écrit de la procédure et à l’obligation d’invoquer tous les moyens dès le dépôt de la requête; Considérant que la décision attaquée a été prise le 24 février 2009, sur un recours introduit le 28 novembre 2008, que la décision de l’I.B.G.E. qu’elle confirme a été prise le 1er octobre 2008, et que les infractions ont été commises au cours des mois de novembre et décembre 2007 et de janvier, février, mars et avril 2008; que ni le délai d’à peu près dix mois et demi qui sépare l’infraction la plus ancienne dont l’I.B.G.E. a tenu compte, celle du 14 novembre 2007, de la sanction prononcée par l’I.B.G.E., ni celui dans lequel a été prise, sur recours, la décision du Collège d’environnement ne peuvent être regardés comme déraisonnables; que le procureur du Roi disposait d’un délai de six mois pour décider, le cas échéant, d’engager des poursuites judiciaires; que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en se plaçant au jour où il a été pris; qu’il est dès lors sans pertinence de s’interroger sur le caractère raisonnable du délai dans lequel le Conseil d’État se prononce; qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle sollicitée par la requérante; Considérant que le moyen n’est pas fondé". Au vu des circonstances du présent cas et des délais concernés, il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le troisième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles suggérées. V.
  15. Quatrième moyen Dans son arrêt n° 240.011, précité, le Conseil d’État a jugé que ce quatrième moyen n’était pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour Constitutionnelle. XV - 1166/1167 - 9/31 V.4.a. Thèse de la partie requérante La question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est ainsi formulée: "Les articles 32 à 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, rattaché (sic) à l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, viole-t-il (sic) les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou combinés avec l’article 14, §§ 1er et 5, du PIDCP et avec l’article 13 de la CEDH, en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant les personnes déclarées coupables d’une infraction de leur droit à un double degré de juridiction (effectif) ou de leur droit à un appel effectif alors que, si le Procureur du Roi avait [estimé] opportun de les poursuivre, ces mêmes personnes, poursuivies pour les mêmes faits, auraient bénéficié d’un double degré de juridiction et d’un droit à un appel effectif ?". V.4.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, tout en rejetant le moyen. Ainsi, dans son arrêt n° 236.120, du 14 octobre 2016, le Conseil d’État a jugé ce qui suit: " Considérant que l’article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’implique pas que la déclaration de culpabilité qu’il vise ait été prononcée par une juridiction; qu’il ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives et ce, peu importe qu’il y ait eu un ou deux degrés de décision administrative; que le moyen tel que libellé dans la requête n’invoque pas la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; que, par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011 que “le législateur ordonnanciel, en confiant à une autorité administrative spécialisée en matière d’environnement, le constat, la poursuite et l’infliction d’une sanction administrative, et en veillant au respect des droits de la défense, n’a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de la catégorie de personnes poursuivies dans le cadre d’une procédure de sanction administrative (point B.26); qu’il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée et qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé". XV - 1166/1167 - 10/31 Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence, la question préjudicielle ayant déjà été examinée par la Cour constitutionnelle. En conséquence, le quatrième moyen n’est pas fondé. V.
  16. Cinquième moyen Dans son arrêt n° 240.011, précité, le Conseil d’État a jugé que ce cinquième moyen n’était pas fondé, ni le premier qui lui était lié. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de Justice de l’Union européenne et qu’un expert soit désigné. V.5.a. Thèse de la partie requérante La partie requérante énonce, dans son dernier mémoire, les missions qu’elle souhaite voir confier à l’expert. La question préjudicielle qu’elle demande de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne est ainsi rédigée : "Comme il est constaté que, lorsqu’ils décollent de l’aéroport de Bruxelles- National en empruntant la route aérienne prescrite par l’administration fédérale, même les aéronefs classés au “Chapitre 4 de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale” et ceux classés au “chapitre 3” de ce texte avec une marge de conformité non faible, violent fréquemment les normes de bruit fixées (sans distinction selon la classe d’avions concernée) par l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, fondées sur le bruit perçu au sol sur la route aérienne et assorties de sanctions pénales, sans que l’administration régionale bruxelloise leur indique un comportement économiquement viable leur permettant avec certitude d’éviter d’enfreindre l’interdiction pénale, ces normes interdisent en pratique le décollage et constituent une restriction d’exploitation; - l’article 4 de la Directive 2002/30/CE, aux termes duquel “les restrictions d’exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume I, 3e édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale” doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction d’exploitation fondée sur le bruit perçu au sol ? - l’article 6.2 de la même directive en ce qu’elle s’applique à des avions satisfaisant aux normes du volume, 2e partie, chapitre 4, de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et à des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3, avec une marge non faible de conformité doit-il s’interpréter comme s’opposant à une restriction d’exploitation indépendante de la classe de l’avion ?". XV - 1166/1167 - 11/31 V.5.b. Appréciation Déjà dans la requête, la partie requérante sollicitait la désignation d’un expert et suggérait une question préjudicielle. Si elles étaient formulées dans des termes légèrement différents de celles qui figurent dans le dernier mémoire, ces demandes ne diffèrent pas substantiellement de celles qui étaient contenues dans la requête. Le cinquième moyen ne connaît dès lors aucun développement réellement nouveau. Pour les motifs déjà énoncés dans l’arrêt n° 240.011 du 28 novembre 2017, le premier et le cinquième moyens ne sont pas fondés. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par la partie requérante. V.
  17. Sixième moyen Dans son arrêt n° 240.013, précité, le Conseil d’État a jugé que ce sixième moyen n’était pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. V.6.a. Thèse de la partie requérante La question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est ainsi rédigée : "Les articles 20, 7° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la RBC du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la CEDH et l’article 15 du PIDCP, en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ?". V.6.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle qui est suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, tout en rejetant le moyen. XV - 1166/1167 - 12/31 Ainsi, dans son arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, le Conseil d’État a jugé ce qui suit: "Considérant que l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 20: “Art.
  18. Est puni d’une amende de 0,25 EUR à 75 EUR celui qui: [...] 4° étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, dans sa version applicable au moment des faits, porte notamment en son article 33: “Art.
  19. Est passible d’une amende administrative de 625 EUR à 62.500 EUR toute personne qui commet une des infractions suivantes: [...] 7° au sens de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain: [...] b) étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d’une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; Considérant que le moyen tel que formulé dans la requête revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une “gêne” au sens de ces ordonnances; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une “gêne”, particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement, est déjà une gêne, mais non sanctionnable; que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que, par ailleurs, le législateur n’a pas érigé en infraction une circonstance imprévisible ni une situation définie en termes vagues, mais bien le résultat précisément chiffré d’un comportement, en l’occurrence le dépassement d’un niveau de bruit déterminé par le Gouvernement; que, même si des variables extérieures influencent le niveau de bruit perçu au sol, il n’en reste pas moins que la définition du fait sanctionné est précise; que la circonstance que les textes législatifs laissent une large marge d’appréciation aux autorités chargées de prononcer des amendes pénales ou administratives ne saurait constituer une violation de la Constitution dès lors que le maximum de la peine susceptible d’être prononcée est fixé par la “loi”, en l’occurrence, les ordonnances du 17 juillet 1997 et du 25 mars 1999 précitées; qu’au demeurant la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 2011/44, a jugé que la différence de traitement dénoncée par le moyen n’était pas inconstitutionnelle (B.5 à B.13.2); qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées; que le moyen n’est pas fondé". XV - 1166/1167 - 13/31 Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le sixième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée par la partie requérante. V.
  20. Septième moyen Dans son arrêt n° 240.013, précité, le Conseil d’État a jugé que ce septième moyen n’était pas fondé, en ses première, deuxième et troisième branches. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante soulève deux nouvelles branches, la quatrième et la cinquième. V.7.a. Thèse de la partie requérante Dans une quatrième branche, la partie requérante fait valoir que les stations de mesures depuis lesquelles les dépassements sonores litigieux auraient été enregistrés ne font pas l’objet d’une description suffisante alors que l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999, précité, prévoit les conditions dans lesquelles ces mesures doivent être prises, à savoir un microphone placé à l’extérieur, à une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 25 mètres par rapport au sol, et à minimum 1,5 mètre de toute paroi et que l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002 qui fixe la méthode de contrôle et les conditions de mesure du bruit dispose que chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui doit notamment indiquer la justification des relevés effectués et la méthode de mesure utilisée. Elle considère également que la légalité d’un procès-verbal touche à l’ordre public et qu’en tout état de cause, elle doit pouvoir faire valoir ses moyens jusqu’à la clôture des débats s’agissant d’une "accusation en matière pénale". Dans une cinquième branche, elle constate qu’au regard de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002, chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures lequel doit également comprendre les conditions atmosphériques au moment des mesures. Or, elle relève qu’en l’espèce, les rapports de mesures font état des conditions atmosphériques relevées toutes les demi-heures à la station de mesure de Gulledelle n° 100 à 1200 Bruxelles mais non des conditions atmosphériques dans lesquelles les infractions en cause ont été constatées. Elle en conclut que les rapports de mesures ont été dressés en violation de l’article 12 précité et que les procès-verbaux qui en découlent doivent être déclarés nuls. XV - 1166/1167 - 14/31 V.7.b. Appréciation Ces deux branches du septième moyen ont déjà été examinées dans d’autres arrêts du Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 232.522 du 9 octobre 2015, le Conseil d’État a jugé, à propos des quatrième et cinquième branches du même moyen, soulevées dans des conditions identiques, ce qui suit: "Considérant que les quatrième et cinquième branches dénoncent des irrégularités qui auraient pu être relevées dans la requête, vu que celle-ci fait état des procès-verbaux critiqués, qui étaient en possession de la requérante lors de l’introduction du recours; qu’étant soulevées pour la première fois dans le dernier mémoire, elle sont irrecevables; que la circonstance que les procès- verbaux sont à l’origine d’une sanction qui constitue une décision sur le bien- fondé d’une accusation en matière pénale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’emporte pas comme conséquence que toute la procédure devrait répondre aux règles de la procédure pénale, et que l’irrégularité éventuelle d’un procès-verbal serait d’ordre public; qu’en ces branches, le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le septième moyen n’est pas fondé. V.
  21. Huitième moyen Dans son arrêt n° 240.011, précité, le Conseil d’État a jugé que ce huitième moyen n’était pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. V.8.a. Thèse de la partie requérante La question préjudicielle que la partie requérante suggère de poser à la Cour constitutionnelle est ainsi rédigée: "L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que le Collège d’Environnement dispose de toutes les données sur la base desquelles l’I.B.G.E. affirme avoir pu identifier une personne comme auteur des infractions et vérifier le bien-fondé de cette affirmation (et donc le bien-fondé de la déclaration de culpabilité de la personne dont il est saisi), avant de décider s’il confirme la décision dont la personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale au sens l’article 6 de la CEDH, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en XV - 1166/1167 - 15/31 combinaison avec l’article 6 de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre: i. les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, puisque le juge pénal, y compris en appel, vérifie le bien-fondé des accusations qui pourraient être portées contre elles en première instance, et en particulier des données ayant mené à leur identification comme auteurs des infractions en cause; ii. et les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, et qui pourraient voir leur culpabilité confirmée par une autorité administrative sans que celle-ci ait accès à tout son [sic] dossier et en particulier aux données qui permettraient de vérifier qu’ils sont bien les auteurs des infractions en cause ?". À l’audience, la partie requérante insiste sur un passage de son dernier mémoire dans lequel elle conteste l’infraction n° 19 commise le 7 avril 2007 et l’infraction n° 54 commise le 12 mai
  22. Elle met en cause l’exactitude du procès- verbal par rapport aux relevés sonométriques, celui du 7 avril 2007 ne montrant pas de constatation sous le sonomètre NMT 36, et celui du 12 mai 2007 étant illisible. V.8.b. Appréciation Le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle formulée en des termes similaires à celle suggérée dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que cette question préjudicielle ne devait pas être posée, tout en rejetant le moyen. Ainsi, dans son arrêt n° 227.802 du 23 juin 2014, le Conseil d’État a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante prend un huitième moyen de la violation de l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de la présomption d’innocence et du principe en vertu duquel le doute profite au prévenu, “en ce que l’I.B.G.E. prétend pouvoir identifier l’auteur des infractions en cause sur la base des seules données qui lui sont fournies par BIAC et BELGOCONTROL, en ce que les données fournies par BIAC et BELGOCONTROL ne permettent pas d’identifier l’auteur d’un dépassement enregistré par ses sonomètres au-delà de tout doute raisonnable; que ces données ne permettent en effet pas de prouver que le dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999 enregistré par XV - 1166/1167 - 16/31 les sonomètres de l’l.B.G.E. et reproché à telle ou telle compagnie fut uniquement causé par l’un de ses appareils; en ce que, dans l’acte attaqué, le Collège d’Environnement a néanmoins considéré que «les infractions ici en cause et l’identité de leur auteur sont établies à suffisance par l’ensemble des éléments reposants au dossier», en ce que l’acte attaqué a donc confirmé la décision de l’I.B.G.E. de déclarer la requérante coupable d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 et de la sanctionner en lui infligeant une amende administrative de 56.113 €, sans que soient offertes des preuves suffisantes pour fonder une telle déclaration de culpabilité, c’est-à- dire sans que la culpabilité de la requérante ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable; alors que, première branche, l’article 6, § 2, de la C.E.D.H., garantit que: «toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie»; que cette disposition est interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme comme exigeant en outre que «en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé», que «la charge de la preuve pèse sur l’accusation» et que «le doute profite à l’accusé» et en vertu duquel “il incombe à l’accusation d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité»; et alors que, seconde branche, la décision méconnaît le principe général de droit en vertu duquel toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie; et alors que, troisième branche, la méthode d’identification a été prise en flagrant défaut au moins une fois, le bruit causé par un hélicoptère de la police fédérale étant imputé à un avion de ligne, que la décision méconnaît le principe général de droit en vertu duquel le doute doit toujours profiter au prévenu”, que, dans le mémoire en réplique, elle soutient que l’I.B.G.E. est bien parti de l’idée qu’elle était coupable; que les procès-verbaux sont bien dénués de toute force probante; que les pièces jointes au procès-verbal ne permettent en tout état de cause pas de considérer qu’elle a commis une infraction puisqu’elle ne sont pas exprimées dans la même unité que la décision lui infligeant une amende; que le grief n’est pas hypothétique, puisqu’existe le précédent de SN Brussels Airlines; que le précédent SN Brussels Airlines démontre que le bruit d’un avion peut être confondu avec une autre source sonore; que la Région bruxelloise ne fournit aucun élément étayant ses affirmations; que, puisqu’il s’agit d’une infraction pénale, la culpabilité ne peut être fondée sur des généralités mais seulement sur des faits précis; qu’il revenait à l’I.B.G.E. et au Collège d’Environnement de la relaxer, la Région bruxelloise ne pouvant corriger ce vice dans le cadre de la présente procédure; que le précédent SN Brussels Airlines prouve que la méthode d’imputation des infractions suivie par l’I.B.G.E. est insuffisante; qu’il existe bien un risque de superposition des sources sonores, la Région n’étayant aucunement sa réponse et ne démontrant pas qu’en l’espèce il n’y a pas eu une telle superposition; que rien n’exclut que ce soit le bruit de l’avion qui est inférieur à celui de la source alternative; que le précédent SN Brussels Airlines est le produit d’investigations de cette dernière et non d’un contrôle effectué par l’I.B.G.E. ni de pièces utilisées par ce dernier; et que c’est à la partie poursuivante qu’incombe la charge de la preuve de l’infraction; XV - 1166/1167 - 17/31 que, dans le dernier mémoire, outre un développement des arguments contenus dans les écrits de procédure antérieurs, elle demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle: “ L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que le Collège d’Environnement dispose de toutes les données sur la base desquelles l’I.B.G.E. affirme avoir pu identifier une personne comme auteur des infractions et vérifier le bien- fondé de cette affirmation (et donc le bien-fondé de la déclaration de culpabilité de la personne dont il est saisi), avant de décider s’il confirme la décision dont la personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale au sens l’article 6 de la CEDH, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre: i. les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, puisque le juge pénal, y compris en appel, vérifie le bien-fondé des accusations qui pourraient être portées contre elles en première instance, et en particulier des données ayant mené à leur identification comme auteurs des infractions en cause; ii. et les auteurs présumés auteurs des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, et qui pourraient voir leur culpabilité confirmée par une autorité administrative sans que celle-ci ait accès à tout son dossier et en particulier aux données qui permettraient de vérifier qu’ils sont bien les auteurs des infractions en cause ?”; Considérant, sur les deux premières branches, que la partie adverse a procédé à des mesures de bruit en différents points de l’agglomération et a constaté le dépassement des normes réglementaires; qu’elle a ensuite confronté ces mesures aux mouvements d’avions tels qu’ils résultent des informations communiquées par BIAC et BELGOCONTROL; qu’un bruit important mesuré pendant environ quarante secondes, mais qui n’excède la norme réglementaire que pendant quelques secondes, à proximité immédiate de la route suivie par un avion dans les instants qui suivent son décollage peut raisonnablement être imputé à cet avion; qu’en l’espèce, pour toutes les infractions retenues par la décision attaquée, il est apparu de la confrontation des mesures de bruit et des informations relatives aux mouvements d’avions, que c’étaient des avions de la requérante qui en étaient la cause; qu’il n’est pas vraisemblable qu’un autre avion soit passé à proximité, compte tenu de la distance de sécurité qui doit séparer deux appareils en vol; que la partie adverse n’a pas violé la présomption d’innocence, en ce sens qu’elle n’a pas imputé d’infraction à la requérante avant d’avoir établi quel appareil était à l’origine du bruit; qu’une fois cette identification faite, ses agents en ont effectivement déduit que des appareils de la requérante étaient en infraction, mais que, ce faisant, ils ont seulement accompli les missions dont les charge l’ordonnance du 25 mars 1999; que la partie adverse elle-même a ensuite invité la requérante à s’expliquer, et ne s’est prononcée sur sa culpabilité que par la décision attaquée, prise par son fonctionnaire dirigeant; Considérant que la question préjudicielle que la requérante demande dans le dernier mémoire de poser à la Cour constitutionnelle aurait pu être formulée dès la requête; que le moyen, tel qu’il est exposé dans la requête, ne conteste pas la XV - 1166/1167 - 18/31 constitutionnalité des articles 33 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999; que la demande de question préjudicielle se rattache à un moyen nouveau, qui n’est pas d’ordre public et qui est irrecevable pour être invoqué tardivement; qu’en ces branches le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la troisième branche, que la circonstance qu’une seule fois en douze ans, le bruit causé par un hélicoptère ait été confondu avec le bruit d’un avion – confusion au demeurant rapidement reconnue et corrigée par l’I.B.G.E. – confirme la fiabilité de la méthode suivie par l’I.B.G.E. pour identifier les appareils responsables d’un dépassement des normes de bruit plus qu’elle ne la met en doute; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. Le moyen tel que formulé dans la requête et dans le mémoire en réplique met en cause le système de preuve utilisé par la partie adverse et spécialement la pertinence des relevés de synthèse des données de BAC et de BELGOCONTROL. Il ne comporte pas de contestation de l’exactitude des données relatives aux infractions constatées en l’espèce. Les arguments soulevés en ce sens dans le dernier mémoire constituent un moyen nouveau. En tant que ce moyen serait pris de la violation du principe de la présomption d’innocence consacré par l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il revêt un caractère d’ordre public. Comme le rappelle la partie requérante elle-même, la présomption d’innocence implique qu’en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé, que la charge de la preuve pèse sur l’accusation, que le doute profite à l’accusé et qu’il incombe à l’accusation d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité. Il convient de constater qu’en l’espèce, les relevés sonométriques relatifs notamment aux infractions 19 (affaire n° 195.026/XV-1167) et 51 (affaire 195.023/XV-1166) ont été transmis à la partie requérante dès avant le dépôt de son mémoire en défense devant l’I.B.G.E. Elle n’a fait valoir aucune objection quant à leur exactitude ou à leur pertinence, ni devant l’I.B.G.E. ni devant le collège d’Environnement. Le collège d’Environnement s’est fondé sur les procès-verbaux établis par les agents de l’I.B.G.E., lesquels, aux termes de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des XV - 1166/1167 - 19/31 infractions en matière d'environnement, font foi jusqu’à preuve du contraire. Comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n° 61/2010 du 27 mai 2010 (point B.3.2), les présomptions légales ne sont en principe pas contraires aux dispositions conventionnelles consacrant la présomption d’innocence (dans ce sens : CEDH, 7 octobre 1988, Salabiaku c. France, § 28; 20 mars 2001, Telfner c. Autriche, § 16), pour autant qu’elles soient raisonnablement proportionnées à l’objectif légitime poursuivi (CEDH, 23 juillet 2002, Janosevic c. Suède, § 101; 23 juillet 2002, Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic c. Suède, § 113), en prenant en compte la gravité de l’enjeu et en préservant les droits de la défense (CEDH, 4 octobre 2007, Anghel c. Roumanie, § 62). En l’espèce, la partie requérante n’ayant pas fait valoir devant le collège d’Environnement d’éléments susceptibles d’ébranler la force probante légalement attachée aux procès-verbaux, ce collège n’avait aucune raison de compléter l’instruction du dossier. Il n’a pas violé la présomption d’innocence. Le huitième moyen n’est dès lors pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par la partie requérante. V.
  23. Neuvième moyen Dans son arrêt n° 240.011, précité, le Conseil d’État a rejeté définitivement ce moyen. V.
  24. Dixième moyen Dans son arrêt n° 240.011, précité, le Conseil d’État a jugé que ce dixième moyen n’était pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle. V.10.a. Thèse de la partie requérante Les deux questions préjudicielles que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle sont ainsi rédigées: "▪ L’admissibilité des circonstances atténuantes visées dans l’arrêt n° 134/2012 implique-t-elle nécessairement une réduction de la peine en-deçà du minimum légal ou peut-elle être aussi simplement comporter une réduction de la peine à un montant supérieur à ce minimum, mais inférieur à celui qui aurait été retenu en l’absence de ces circonstances ? XV - 1166/1167 - 20/31 ▪ L’ordonnance du 25 mars 1999, et en particulier son article 33, 7°, b), lu à la lumière de l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’il établit une différence de traitement entre les auteurs présumés d’une même infraction: - ceux faisant l’objet de poursuites pénales étant passibles d’une amende de 1,38 et 412,50 € (compte tenu des décimes additionnels) par infraction; - tandis que ceux qui font l’objet de poursuites administratives sont passibles d’une amende de 625 à 62.500 € par infraction ?". V.10.b. Appréciation La première des deux questions préjudicielles est identique à celle qui est suggérée à propos du premier moyen, à l’examen duquel il est renvoyé. Par ailleurs, le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur ce moyen dans de nombreuses affaires où la partie requérante concernée proposait également de saisir la Cour constitutionnelle de questions préjudicielles formulées en des termes similaires à celles suggérées dans le cadre du présent moyen. Dans ces affaires, le Conseil d’État a jugé que ces questions préjudicielles ne devaient pas être posées, tout en rejetant le moyen. Ainsi, dans son arrêt n° 236.615 du 30 novembre 2016, le Conseil d’État a jugé ce qui suit: "Considérant que la différence de traitement alléguée résulte de l’ordonnance du 25 mars 1999; qu’elle a fait l’objet des questions préjudicielles au sujet desquelles la Cour constitutionnelle a décidé, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, qu’elles appelaient une réponse négative, à l’exception de celle qui visait l’absence de circonstances atténuantes, dont il est question dans l’examen du douzième moyen; que le moyen n’est pas fondé". Il n’y pas lieu de se départir de cette jurisprudence. En conséquence, le dixième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles suggérées par la partie requérante. V.
  25. Onzième moyen Dans son arrêt n° 240.011, précité, le Conseil d’État a jugé que ce onzième moyen n’était pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. XV - 1166/1167 - 21/31 V.11.a Thèse de la partie requérante La question préjudicielle que la partie requérante demande de poser à la Cour constitutionnelle est ainsi rédigée: "L’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapproché de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, tel qu’interprété par I’I.B.G.E. et le Collège d’environnement, à savoir d’une manière qui restreint le bénéfice des règles du concours matériel d’infractions, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la personne poursuivie pour infraction à l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 : - au pénal, bénéficie de l’application de l’article 60 du Code pénal, qui consacre le principe selon lequel, en cas de concours matériel d’infractions de nature délictueuse, les montants des amendes infligées sont cumulés sans pouvoir excéder le double du maximum de la peine la plus forte, à savoir un maximum 825 € (soit maximum le double du maximum de la peine la plus forte (412,50 €, compte tenu des décimes additionnels); - dans le cadre de la procédure d’amende administrative, se voit appliquer l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui est nettement plus sévère puisqu’il permet l’infini cumul des amendes non définitives et irrévocables pour autant que I’I.B.G.E. n’inflige pas d’amende supérieure à 125.000 € par une seule et même décision ?". V.11.b. Appréciation Comme il a été indiqué dans l’arrêt n° 240.011, précité, à défaut d’avoir fait valoir le bénéfice de l’article 41, précité, au cours de la procédure administrative, la partie requérante est sans intérêt au moyen. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle que celle-ci suggère. V.
  26. Douzième moyen Dans son arrêt n° 240.011, précité, le Conseil d’État a jugé que ce douzième moyen n’était pas fondé. Toutefois, il a décidé de rouvrir les débats compte tenu de la circonstance que, dans son dernier mémoire, la partie requérante y ajoute un argument pris de la violation de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée. V.12.a Thèse de la partie requérante La partie requérante soutient que si l’I.B.G.E. a refusé de faire droit à sa demande de jonction, c’est pour éviter de devoir faire application de l’article 41 de XV - 1166/1167 - 22/31 l’ordonnance du 25 mars 1999 qui interdit de dépasser le maximum de 125.000 euros. V.12.b. Appréciation Saisi d’un moyen pris tardivement de la violation de l’article 41 de l’ordonnance précitée, le Conseil d’État a, dans son arrêt n° 230.478 du 11 mars 2015, jugé ce qui suit: "Considérant que le concours d’infraction n’est pas régi en l’espèce par les dispositions du Code pénal, mais par celles de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’article 41 de celle-ci porte qu’“En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR”; Considérant que l’article 100 du Code pénal autorise expressément les lois et règlements particuliers à déroger aux dispositions du premier livre de ce Code; qu’il s’en déduit que ces règles, et notamment celle qui a trait au concours d’infractions, ne sont pas d’ordre public; Considérant que cette règle est destinée à protéger le contrevenant poursuivi et non l’intérêt général; que ce contrevenant est particulièrement bien placé pour savoir s’il a déjà fait l’objet d’autres poursuites, et est donc en mesure de faire valoir l’argument dès le début la procédure; qu’aucune raison n’apparaît d’attribuer à cette règle un caractère d’ordre public qui permettrait à l’intéressé d’invoquer l’argument alors que la procédure approche de son terme, et que son adversaire, qui doit bénéficier des droits de la défense, n’a plus l’occasion d’y répondre par écrit; que le moyen n’est pas d’ordre public et n’est pas recevable". Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. Il s’ensuit que l’argument pris dans le dernier mémoire de la violation de l’article 41 est irrecevable et que le douzième moyen n’est pas fondé. V.13.Treizième moyen Ce moyen a été définitivement rejeté par l’arrêt n° 240.011, précité. V.
  27. Quatorzième moyen Ce moyen a été définitivement rejeté par l’arrêt n° 240.011, précité. V.
  28. Quinzième moyen La partie requérante a renoncé à ce moyen. XV - 1166/1167 - 23/31 V.
  29. Seizième moyen La partie requérante a renoncé à ce moyen. V.
  30. Dix-septième moyen Ce moyen a été définitivement rejeté par l’arrêt n° 240.011, précité. V.
  31. Dix-huitième moyen V.18.a. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante soulève un nouveau moyen, le dix-huitième, qui est pris "de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 35, 38 et 39 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, du principe selon lequel les compétences sont d’attribution, résultant notamment de l’article 33 de la Constitution, des principes de bonne administration et d’équitable procédure". Elle fait valoir que les actes attaqués statuent en degré de recours sur des décisions inexistantes en ce qu’elles n’ont pas été signées par le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E., mais "par ordre" par une personne qui n’est pas identifiée. Elle ajoute que, s’il devait s’avérer que cette personne soit le fonctionnaire dirigeant adjoint, les actes ne mentionnent pas les motifs pour lesquels ils n’ont pas été adoptés et signés par le fonctionnaire dirigeant lui-même. V.18.b. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné par le Conseil d’État dans d’autres arrêts. Ainsi, dans son arrêt n° 236.120 du 14 octobre 2016, il a jugé ce qui suit: "Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante soulève un moyen nouveau, le quatorzième, pris de l’“incompétence de l’auteur de l’acte, [de la] violation de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999, de l’article 2 de l’arrêté royal du 8 mars 1989 créant l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, de l’article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, du principe selon [lequel] les compétences sont d’attribution, résultant notamment de l’article 33 de la Constitution, des principes de bonne administration et d’équitable procédure, de l’article 6 de la CEDH, et du principe d’impartialité («Justice should not only be done but should also be seen to be done»)”; Considérant qu’en une première branche, elle soutient que l’acte attaqué statue en degré de recours sur une décision qui n’a pas été prise par le XV - 1166/1167 - 24/31 fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. dès lors qu’elle ne porte ni la signature du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. ni celle du fonctionnaire dirigeant adjoint; qu’elle invoque l’article 38, § 1er, de l’ordonnance du 25 mars 1999 et le principe selon lequel les compétences sont d’attribution; qu’elle considère que la décision de l’I.B.G.E. est inexistante, que le Collège d’Environnement n’a pas été valablement saisi, et que la présente cause est elle aussi sans objet; qu’elle estime qu’il y a lieu de constater que le présent recours est sans objet, mais - par souci de sécurité juridique - d’annuler l’acte attaqué; qu’à titre subsidiaire, elle propose de convoquer le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E., voire les membres du Collège d’Environnement ayant siégé lors de l’audition précitée, pour les entendre témoigner sous serment; Considérant que l’acte confirmé par l’acte attaqué est signé par le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E.; que la décision du Collège d’Environnement s’y est substituée; qu’à supposer qu’elle n’ait pas été adoptée par la personne compétente pour ce faire, son éventuelle illégalité n’aurait pas pour effet de vicier la décision prise sur recours par le Collège d’Environnement; que la première branche du moyen n’est pas fondée". En l’espèce, les actes confirmés par les actes attaqués sont signés "p.o." au nom du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. Cette circonstance n’amène pas à se départir de cette jurisprudence. Le dix-huitième moyen n’est dès lors pas fondé. V.
  32. Dix-neuvième moyen V.19.a. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante soulève un nouveau moyen, le dix-neuvième, qui est pris de la violation de son droit d’accès à son dossier, de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée, du principe de la présomption d’innocence notamment consacré par l’article 6, § 2, de la CEDH, du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire notamment consacrés par l’article 6, § 3, de la CEDH et du principe de bonne administration audi alteram partem. Elle sollicite également que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle rédigée comme suit: "L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que la personne passible de l’amende administrative visée aux articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6, § 1er, de la CEDH, puisse avoir accès à son dossier, et notamment à toutes les données établissant l’existence de l’infraction, à toutes les données sur la base desquelles elle aurait été identifiée comme auteur des infractions avant qu’intervienne la décision de lui infliger une amende administrative, viole-t- elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, §§ 2 et 3, de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre : XV - 1166/1167 - 25/31 - les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, qui ont un droit d’accès à leur dossier répressif, et notamment à toutes les données ayant mené à leur identification en tant qu’auteur présumé des faits; - et les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, puisque le Collège d’Environnement ne devraient pas vérifier I [sic] pourraient se voir déclarer coupable [sic] sans avoir accès à ces mêmes données ?". Elle fait valoir que si elle n’a pas réclamé plus tôt la production des données brutes de BAC et de BELGOCONTROL, c’est parce que l’I.B.G.E. ne lui a pas indiqué qu’il ne lui transmettait que des documents de synthèse et qu’elle ne s’en est rendu compte que plus tard, raison pour laquelle elle a soulevé ce moyen, pour la première fois, dans son dernier mémoire. V.19.b. Appréciation Ce moyen, ainsi que la question préjudicielle suggérée, ont déjà été soulevés à plusieurs reprises par la partie requérante concernée et ont donné lieu à un examen par le Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 236.120 du 14 octobre 2016, il a jugé ce qui suit: "Considérant que les relevés sonométriques et les données de BIAC et de BELGOCONTROL relatives aux mouvements d’avions ont été versés au dossier administratif; qu’il s’agit de documents de synthèse, établis par les services de l’I.B.G.E., qui contiennent toutes les données utiles mettant la requérante “en mesure de présenter ses moyens de défense au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’I.B.G.E. a indiqué à la requérante dès le début de la procédure, et ensuite devant le Collège d’Environnement, qu’elle pouvait obtenir des informations complémentaires mais que la requérante n’a pas sollicité expressément l’accès aux données brutes; que les documents versés au dossier établissent que les dépassements du niveau sonore admissible qui constituent les infractions sanctionnées par l’acte attaqué ont été constatés à proximité de l’axe de la piste d’où des appareils de la requérante avaient décollé une minute plus tôt; que la requérante ne produit aucun élément qui puisse mettre en doute le passage de ses avions sur les routes aériennes en cause, aux jours et heures où les dépassements sonores ont été constatés; qu’elle ne conteste donc pas concrètement les données du procès-verbal ni des relevés, dont elle met seulement la fiabilité en cause de manière générale; que le Collège d’Environnement n’avait dès lors aucune raison de compléter l’instruction du dossier; XV - 1166/1167 - 26/31 Considérant qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle que la requérante propose, dès lors qu’elle ne se rapporte pas à la constitutionnalité des articles 33 à 39bis de l’ordonnance, mais bien à leur application; que le huitième moyen n’est pas fondé". En l’espèce, dans son dernier mémoire déposé devant le Conseil d’État, la partie requérante conteste l’exactitude ou la lisibilité, non des données BAC et BELGOCONTROL, mais de certains relevés sonométriques. Il convient de constater que, à la suite de la demande qu’elle a formulée le 14 avril 2009, la partie requérante a reçu de l’I.B.G.E., par un courrier du 29 avril suivant, la copie des relevés sonométriques accompagnés des données BAC et BELGOCONTROL. La présentation même de ces données, reprises sur une même page, indique de toute évidence qu’il s’agit d’un relevé de synthèse, de sorte que la partie requérante n’a pu se méprendre comme elle le soutient. La partie requérante n’ayant pas fait valoir d’observations à cet égard dans son recours devant le collège d’Environnement, ce dernier n’avait aucune raison de compléter l’instruction du dossier. Il n’y a dès lors pas lieu de se départir de la jurisprudence précitée. Le dix-neuvième moyen n’est pas fondé et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par la partie requérante. V.
  33. Vingtième moyen V.20.a. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante soulève un nouveau moyen, le vingtième, pris de la violation des principes généraux de droit pénal relatifs à la récidive. Elle demande également que soit posée à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle rédigée comme suit: "L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que la personne passible de l’amende administrative visée aux articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6, § 1er, de la CEDH, puisse avoir accès à son dossier, et notamment à toutes les données établissant l’existence de l’infraction, à toutes les données sur la base desquelles elle aurait été identifiée comme auteur des infractions avant qu’intervienne la décision de lui infliger une amende administrative, viole-t- elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, §§ 2 et 3, de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre : - les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, qui ont un droit d’accès à leur dossier répressif, et notamment à toutes les XV - 1166/1167 - 27/31 données ayant mené à leur identification en tant qu’auteur présumé des faits; - et les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, puisque le Collège d’Environnement ne devraient pas vérifier I [sic] pourraient se voir déclarer coupable [sic] sans avoir accès à ces mêmes données?". V.20.b. Appréciation Saisi d’un moyen pris tardivement de la violation de l’article 41 de l’ordonnance précitée, le Conseil d’État a, dans son arrêt n° 232.522 du 9 octobre 2015, jugé ce qui suit: "Considérant que la récidive n’est pas régie en l’espèce par les dispositions du Code pénal, mais par celles de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’article 42 de celle-ci porte que “Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, les montants prévus aux articles 32 et 33 sont doublés”; Considérant que l’article 100 du Code pénal autorise expressément les lois et règlements particuliers à déroger aux dispositions du premier livre de ce Code; qu’il s’en déduit que ces règles, et notamment celle qui a trait à la récidive, ne sont pas d’ordre public; Considérant que cette règle est destinée à protéger le contrevenant poursuivi et non l’intérêt général; que ce contrevenant est particulièrement bien placé pour savoir s’il a déjà fait l’objet d’autres condamnations devenues définitives, et est donc en mesure de faire valoir l’argument dès le début la procédure; qu’aucune raison n’apparaît d’attribuer à cette règle un caractère d’ordre public qui permettrait à l’intéressé d’invoquer l’argument après que la requête a fixé les termes du débat; que le moyen n’est pas d’ordre public et n’est pas recevable". Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. Le vingtième moyen est irrecevable et il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée par la partie requérante. V.
  34. Vingt-et-unième moyen V.21.a. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante prend un moyen, le vingt-et-unième, de la violation de l’article 7 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au collège d’Environnement. Elle indique qu’il n’est pas établi que la composition du collège d’Environnement n’a pas XV - 1166/1167 - 28/31 varié entre l’audience et la date d’adoption des actes attaqués et que c’est à la partie adverse de prouver la régularité de la composition du collège d’Environnement. V.21.b. Appréciation Il ressort du dossier administratif que le moyen manque en fait, les actes attaqués ayant été adoptés par les mêmes personnes que celles qui ont entendu la partie requérante. Le vingt-et-unième moyen n’est ainsi pas fondé. V.
  35. Vingt-deuxième moyen V. 22.a. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante prend un nouveau moyen, le vingt-deuxième, de la violation du principe de l’unicité d’infraction, en ce que les actes attaqués confirment les décisions de l’I.B.G.E. qui ont augmenté le montant des amendes pour les vols ayant causé des infractions dans différentes zones, alors qu’en vertu du principe de l’unicité d’infraction, l’I.B.G.E. aurait dû réduire les amendes comme si il sanctionnait un seul et même dépassement. V.22.b. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné à plusieurs reprises par le Conseil d’État. En l’espèce, les décisions de l’I.B.G.E., confirmées par les actes attaqués, énumèrent une série de dépassements sonores que l’I.B.G.E. s’est abstenu de sanctionner, ne retenant qu’une infraction pour chaque vol qui a été constaté en infraction à deux ou plusieurs stations de mesure. La partie requérante n’indique pas quelles autres mesures se rapporteraient à une même infraction. Pour le surplus, la partie adverse n’a pas violé le principe de l’unicité d’infraction en estimant qu’une sanction plus sévère pouvait être infligée lorsqu’une même infraction, ayant été constatée à plusieurs endroits, a donc perturbé davantage de personnes. Le vingt-deuxième moyen n’est pas fondé. V.
  36. Vingt-troisième moyen V.23.a. Thèse de la partie requérante XV - 1166/1167 - 29/31 La partie requérante soulève, dans son dernier mémoire, un nouveau moyen, le vingt-troisième, qui est pris de la violation du respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. V.23.b. Appréciation Saisi d’un moyen identique, le Conseil d’État a, dans son arrêt n° 232.522 du 9 octobre 2015, jugé que ce moyen aurait pu être invoqué dès la requête et que, soulevé pour la première fois dans le dernier mémoire et n’étant pas d’ordre public, il est irrecevable. Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. Le vingt-troisième moyen est irrecevable. V.
  37. Vingt-quatrième moyen V.24.a. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante soulève un nouveau moyen, le vingt-quatrième, pris de la violation de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). V.24.b. Appréciation Ce moyen a déjà été examiné à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Ainsi, dans son arrêt n° 232.522 du 9 octobre 2015 le Conseil d’État a jugé ce qui suit: "Considérant que la requérante prend, dans son dernier mémoire, un nouveau moyen, le “vingt-deuxième”, de la violation de l’article 56 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, “en ce que le dépassement des normes de bruit dont la requérante a été déclarée coupable ne dépend pas de son comportement, mais de variables indépendantes de sa volonté; que d’ailleurs l’I.B.G.E. reste en défaut d’expliquer comment une compagnie aérienne devrait s’y prendre pour éviter tout dépassement; que cela relève en réalité de l’imprévisible, en ce que pourtant, la décision attaquée confirme la décision de l’I.B.G.E. de déclarer la requérante coupable des infractions en cause et de la punir, alors que l’article 56 TFUE garantit la libre prestation des services aériens à l’Intérieur de l’Union européenne, XV - 1166/1167 - 30/31 d’où il suit qu’en sanctionnant des comportements licites en raison de leurs conséquences qu’il est impossible d’éviter, l’acte attaqué viole la disposition visée au moyen”; Considérant que le moyen n’explique pas en quoi l’article 56 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne aurait été violé; qu’il est abscons et, de ce fait, irrecevable". Il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence. Le vingt-quatrième moyen est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes sont rejetées. Article
  38. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-et-un décembre deux mille dix-huit, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d’État, Marc JOASSART, conseiller d’État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 1166/1167 - 31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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