id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.320 No Rôle: A. 226904/XI-22324 Affaire: Arrêt 243320 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-28 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-25 00:20 Fiche Arrêt no 243.320 du 28 décembre 2018 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.320 du 28 décembre 2018 A. 226.904/XI-22.324 En cause : DILMAN Zozan, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 10 décembre 2018, Zozan DILMAN sollicite, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription prise le 27 novembre 2018, rejetant le recours introduit contre la décision de refus d’inscription en bachelier en médecine prise le 24 octobre 2018 par le Vice-recteur de l’Université de Liège. II. Procédure devant le Conseil d’État La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Une ordonnance du 11 décembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 18 décembre 2018 à 11 heures. XIexturg -22.324 - 1/8 La contribution et les droits de rôle respectivement déterminés aux articles 66, 6° et 70 du Règlement général de procédure, ont été acquittés. M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Marine WILMET, loco Me Aurélie KETTELS, comparaissant pour la partie requérante et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause
- La requérante a entamé son bachelier en médecine en septembre 2011 à l’Université de Liège.
- Au terme de l’année académique 2012/2013 elle avait acquis tous les crédits des première et deuxième années du bachelier en médecine.
- Elle expose que durant l’année académique 2013/2014, elle a subi des troubles anxieux très importants et qu’elle a subi des interventions médicales encore en juin 2017 et juin
- Au cours de l’année académique 2014/2015, elle a acquis 20 crédits en 3e bachelier en médecine et a acquis 15 crédits supplémentaires pour cette même année à l’issue de l’année académique 2015/
- Pour cette dernière année académique elle avait obtenu une dérogation pour pouvoir s’inscrire en tant qu’étudiante non finançable.
- N’ayant pas obtenu de nouvelle dérogation pour l’année académique 2016/2017, elle a entamé des études de logopédie et a obtenu au terme de cette année académique 40 crédits du programme de première année du bachelier en logopédie.
- Souhaitant reprendre son cursus en médecine, elle a sollicité en septembre 2018 l’octroi d’une dérogation pour s’inscrire en troisième année du bachelier en médecine. Elle invoquait à l’appui de cette demande les problèmes de santé qui ont perturbé son cursus ainsi que le fait que la réussite de 40 crédits en première année XIexturg -22.324 - 2/8 du baccalauréat en logopédie atteste qu’elle a récupéré progressivement ses facultés de sorte qu’elle s’estime en état pour pouvoir, sur le plan académique, reprendre sa troisième année de bachelier en médecine.
- Par décision du 4 octobre 2018, le service des admissions et des inscriptions de l’Université de Liège a refusé l’inscription de la requérante.
- Par une décision prise le 24 octobre 2018, le Vice-recteur à l’Enseignement de l’Université de Liège, statuant sur recours interne, a confirmé la décision de refus d’inscription.
- La requérante a introduit le 12 novembre 2018 un recours externe devant la CEPERI conformément à l’article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (ci- après décret « Paysage »).
- Par une décision prise le 27 novembre 2018, la CEPERI a déclaré le recours recevable mais non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié à la requérante par un courriel du 29 novembre
- IV. Extrême urgence et urgence Thèse de la partie requérante La requérante fait valoir avoir agi avec toute la diligence requise dès lors qu’elle a introduit son recours dans les 11 jours calendrier et les 7 jours ouvrables à compter de la prise de connaissance de l’acte attaqué. Elle souligne en outre que le recours au référé ordinaire ou à la procédure en annulation ne permettrait pas d’aboutir à ce qu’une nouvelle décision soit prise en temps utile, avant la fin de l’année académique. Quant à l’urgence, elle fait valoir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué l’empêche de poursuivre ses études et entraîne nécessairement la perte d’une année d’étude au moins. XIexturg -22.324 - 3/8 Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que la requérante qui a introduit son recours le 11e jour suivant la prise de connaissance de l’acte attaqué n’a pas fait preuve de la diligence requise pour pouvoir saisir le Conseil d’État en extrême urgence. L’urgence invoquée pour justifier le recours au référé administratif n’est pas contestée. Appréciation La décision attaquée a été envoyée à la requérante par un courriel du 29 novembre
- La requérante a fait preuve de la diligence requise, en introduisant le 10 décembre, soit dans les onze jours, son recours, en extrême urgence. Un tel délai est compatible avec la diligence requise pour introduire sa demande de suspension d’extrême urgence. Il est en outre incontestable et du reste non contesté que le recours à la procédure en référé ordinaire ne permettra pas l’obtention d’un arrêt en temps opportun. En ce qui concerne l’urgence qui n’est pas contestée par la partie adverse, il est incontestable que l’exécution immédiate de l’acte attaqué empêche la poursuite par la requérante de ses études et entraîne la perte nécessaire d’une année d’étude au moins. Seule une suspension de l’exécution de l’acte attaqué pourrait permettre une éventuelle issue favorable à sa demande d’inscription en qualité d’étudiante non finançable. Les conditions de l’extrême urgence et de l’urgence sont dès lors remplies. V. Examen du moyen unique Thèse de la requérante La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de l’article 14 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription, de l’erreur de droit dans les motifs, du défaut de motivation formelle et de motivation interne adéquate, suffisante et pertinente, du XIexturg -22.324 - 4/8 défaut d’effectivité d’un recours organisé, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que la CEPERI s’est trompée en estimant qu’elle ne pouvait invalider la décision du Vice-recteur que si celui-ci avait omis de tenir compte des éléments non académiques de nature à influencer favorablement la demande d’inscription. Elle souligne que le contrôle confié à la CEPERI par l’article 97, § 3, alinéa 4, du décret précité du 7 novembre 2013 porte sur le contrôle du caractère adéquat de la motivation de la décision de refus d’inscription prise par les établissements d’enseignement supérieurs ou universitaire au regard des arguments avancés par l’étudiant sans qu’une distinction ne puisse être faite entre les motifs d’ordre académique ou autres. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à soutenir que la CEPERI aurait commis une erreur de droit en estimant qu’elle ne pouvait invalider la décision du Vice-recteur que si celui-ci avait omis de tenir compte des éléments non académiques de nature à influencer favorablement la demande d’inscription dès lors qu’à supposer que la thèse de la requérante soit sérieuse, l’irrégularité dénoncée n’est pas susceptible d’influencer le sens des conclusions de la CEPERI. Elle souligne que l’acte attaqué constate que « la décision contestée a pris en compte tous les éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription qui lui avaient été soumis par la plaignante » et que la motivation de l’acte attaqué permet d’ailleurs de comprendre que les arguments « académiques » de la requérante à propos des crédits accumulés par ses soins ont été pris en compte, mais n’ont pas fait le poids par rapport aux constats suivants : « déjà 7 inscriptions en bachelier médecine, nombre réduit de crédits acquis lors de vos 3 dernières inscriptions en médecine, dérogation déjà octroyée pour une réinscription en 2015- 2016 ». La partie adverse fait en outre valoir qu’il appert de la décision prise par le Vice- recteur le 24 octobre 2018 que celui-ci a bien pris en compte les éléments favorables tant d’ordre académique que non académique invoqués par l’étudiante à l’appui de sa demande de dérogation. Elle en déduit que c’est à juste titre qu’elle a rejeté le recours de la requérante et rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle émise par les autorités académiques quant aux circonstances invoquées par un étudiant à l’appui d’une demande de dérogation. De manière subsidiaire, elle renvoie aux travaux parlementaires qui confirment, selon elle, que l’article 97, § 3, alinéa 4 du décret « Paysage » doit être interprété XIexturg -22.324 - 5/8 comme privant la CEPERI du pouvoir de prendre en compte les motifs académiques sur lesquels se fonde la décision de refus d’inscription. Appréciation Le moyen remet en cause l’analyse qui a été faite par la CEPERI de la compétence dont elle est investie. Conformément à l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973 précise expressément qu’un requérant ne doit pas justifier d’un intérêt au moyen qui remet en cause la compétence exercée par l’autorité administrative. En vertu de l’article 97, § 3, alinéa 4, du décret « Paysage », la CEPERI est compétente pour vérifier le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et pour invalider le refus d’inscription si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte lors de ce recours interne. Dans les travaux préparatoires au décret du 16 juin 2016 portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur, à l'organisation de la gouvernance du Centre hospitalier universitaire de Liège et à la Recherche qui a précisé les compétences de la CEPERI, il est souligné ce qui suit : « l’intention est bien, comme l’a identifié la section de législation du Conseil d’État, de "limiter l’examen auquel se livrera la CEPERI à un contrôle marginal de la motivation des décisions de refus". C’est ainsi que, notamment, la commission n’est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, ni sur le caractère finançable ou non de l’étudiant ou des études ». Dans l’avant-projet de décret soumis à la section de législation du Conseil d’État, il était stipulé que « La commission n’est notamment pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, ni sur le caractère finançable ou non de l’étudiant ou des études ». Dans son avis n° 59.262/2 du 11 mars 2016, la section de législation a toutefois observé qu’il ne se concevait pas d’énumérer, à titre exemplatif, ce pour quoi la commission n’était pas compétente et qu’une telle énumération n’avait pas sa place dans le dispositif, mais bien dans le commentaire de l’article. À la suite de cette observation, la mention relative à l’incompétence de la commission pour se prononcer sur les motifs académiques a été retirée du projet de décret pour être reprise dans l’exposé des motifs. XIexturg -22.324 - 6/8 S’il est ainsi acquis que la Commission n’est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques qui justifient la décision de refus d’inscription et ainsi substituer son appréciation à celle des établissements d’enseignement, elle est cependant compétente pour vérifier si les tous les motifs invoqués dans le recours interne d’ordre académique ou non, ont été ou non pris en compte au terme du recours interne. Ce contrôle sur la motivation qui revêt un caractère marginal ne permet pas à la Commission de se prononcer directement sur les motifs académiques qui sous- tendent la décision. Il appartient cependant à la Commission de vérifier si les motifs soulevés dans le recours interne, qu’il s’agisse de motifs académiques ou non, ont été pris en considération. En l’occurrence, la CEPERI se méprend sur l’étendue de sa compétence lorsqu’elle affirme, dans le premier considérant de la décision attaquée, qu’elle ne peut invalider la décision de refus d’inscription que si des éléments non académiques de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte par l’établissement d’enseignement supérieur. La CEPERI devait dès lors vérifier si la décision de refus d’inscription a bien pris en compte tous les arguments soulevés dans le recours interne. Il ressort d’une simple lecture de la décision attaquée et plus particulièrement du dernier considérant de celle-ci, que la CEPERI n’a concrètement vérifié le caractère adéquat de la motivation formelle qu’à l’égard des motifs de santé, à l’exclusion des motifs académiques également invoqués dans le recours interne, à savoir notamment le fait que la requérante a déjà acquis une très grande partie des crédits du bachelier en médecine et que, durant l’année académique 2017-2018, elle a obtenu 40 nouveaux crédits du 1er Bachelier en logopédie, ce qui, selon elle, tendrait à démontrer qu’elle a retrouvé ses capacité d’étude, après avoir traversé des années difficiles sur le plan médical. La CEPERI ne vérifie pas que ces arguments ont bien été pris en compte par le vice-recteur, puisqu’elle estime qu’elle n’est pas compétente pour ce faire. Le moyen unique est dès lors recevable et doit être tenu pour sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies. XIexturg -22.324 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’exécution de la décision de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription du 27 novembre 2018 rejetant le recours introduit par Zozan DILMAN contre la décision de refus d’inscription en bachelier en médecine prise le 24 octobre 2018 par le Vice-recteur à l’enseignement de l’Université de Liège est suspendue. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas opté pour la procédure électronique. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit décembre deux mille dix-huit par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER XIexturg -22.324 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.320 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.115 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div