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Arrêt 243321 - Notaires - 28/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.321 No Rôle: A. 226895/XI-22321 Affaire: Arrêt 243321 - Notaires - 28/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-07 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 00:21 Fiche Arrêt no 243.321 du 28 décembre 2018 Justice - Notaires Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.321 du 28 décembre 2018 A. 226.895/XI-22.321 En cause : LAUDERT Stéphanie, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Séverine PERIN, avocats chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Maxime CHOMÉ, avocats Place Flagey 7 1050 Bruxelles, en présence de : VAN MAELE Bénédicte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 7 décembre 2018, Stéphanie LAUDERT demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté royal du 11 novembre 2018 nommant Bénédicte VAN MAELE notaire dans l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon et fixant la résidence à Walhain, en remplacement de Luc de BURLET atteint par la limite d’âge, communiqué par courriel du 29 novembre 2018 et publié par mention au Moniteur belge du 7 décembre
  2. II. Procédure devant le Conseil d’État
  3. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIexturg – 22.321 - 1/13 Une ordonnance du 10 décembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 17 décembre 2018 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Dominique LAGASSE et Séverine PERIN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour Mme Bénédicte VAN MAELE, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Demande d’intervention
  5. À l’audience, le conseil de Bénédicte VAN MAELE, bénéficiaire de l’acte attaqué, demande verbalement à intervenir dans la procédure de suspension d’extrême urgence, arguant du fait qu’elle s’est régulièrement acquittée des droits de rôle avant l’audience. Décision du Conseil d’État
  6. Conformément à l’article 17 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, dans les cas d’extrême urgence, « la demande en intervention peut être introduite jusqu’à l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la demande de suspension », quod non. En outre, en vertu de l’article 10, §§1er et 2, du même arrêté royal, la requête en intervention doit être datée, signée par le demandeur en intervention ou par son conseil, et contenir différentes mentions que la disposition précise, ce qui implique, même dans le cadre d’une procédure mue en extrême urgence, le dépôt formel d’un écrit de procédure de la partie qui souhaite intervenir dans la procédure, ce que la partie intéressée s’est abstenue de faire. La demande d’intervention est manifestement irrecevable. Il n’est tenu aucun compte des arguments vantés à l’audience ni de la pièce déposée par le conseil de la partie intéressée. XIexturg – 22.321 - 2/13 IV. Faits utiles à l’examen de la cause
  7. La vacance de la fonction de notaire (en association) à la résidence de Walhain et un appel à candidatures ont été publiés au Moniteur belge du 20 octobre
  8. Trois candidates, dont la partie requérante et Bénédicte VAN MAELE, ont posé leur candidature pour une nomination comme notaire titulaire en cette étude. Le procureur du Roi compétent a fait savoir au SPF justice que ni la requérante ni Mme Bénédicte VAN MAELE n’ont encouru de condamnation « contraignante pour [leur] désignation » ni ne font l’objet d’une enquête pénale. Le 12 janvier 2018, le comité d’avis des notaires de la compagnie du Brabant wallon a émis au sujet de la requérante et de Bénédicte VAN MAELE, deux avis très favorables. Après avoir procédé à l’audition des candidates le 2 février 2018, la Commission de nomination de langue française pour le notariat a décidé le même jour de classer en premier ordre la requérante, en deuxième ordre Bénédicte VAN MAELE, et en troisième ordre la troisième candidate. Sans nouvelle quant à l’issue de la procédure et s’en inquiétant par courriel, la requérante s’est vu répondre par l’administration de la partie adverse, le 5 avril 2018, que « votre arrêté royal de nomination n’a pas encore été signé » et qu’elle sera avisée « dès qu’il le sera et [de] la date de publication au Moniteur belge ». Un rappel a été adressé à la partie adverse, conjointement par les parties requérante et intéressée, par un courrier du 20 août
  9. Après avoir rappelé le classement et l’avis de la Commission de nomination, l’arrêté royal du 11 novembre 2018 nomme Bénédicte VAN MAELE notaire dans l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon, en remplacement de Luc de BURLET atteint par la limite d’âge. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. XIexturg – 22.321 - 3/13 V. L’urgence et l’extrême urgence Thèse de la partie requérante
  10. La requérante estime avoir fait toute diligence pour agir, ayant pris connaissance de l’acte le 29 novembre 2018 et introduit sa requête le 7 décembre 2018, sans même attendre la publication officielle de l’acte attaqué au Moniteur belge. Quant à l’urgence et l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, elle fait valoir que celle-ci est incompatible avec les délais de traitement des demandes en annulation et en suspension ordinaire, que la partie intéressée doit prêter serment dans un délai maximum de deux mois suivant la publication de l’arrêté de nomination, délai inférieur au délai nécessaire au Conseil d’État pour statuer en suspension ordinaire, et que la jurisprudence prône qu’il est de l’intérêt de tous d’éviter les inconvénients qui pourraient le cas échéant résulter d’une annulation de la nomination du nouveau notaire. Elle ajoute qu’il y a lieu d’avoir égard à sa situation particulière et au caractère suffisamment grave des inconvénients pour elle liés à la mise en œuvre de l’acte attaqué, dès lors que, classée première par la Commission de nomination dont l’avis est en principe suivi par l’autorité et ayant été avisée le 5 avril 2018 de sa nomination prochaine, elle a déjà commencé à travailler dans l’étude vacante pour de nombreux clients, depuis plus de six mois, avec Bénédicte VAN MAELE et que toutes deux ont entamé des démarches pour la mise en œuvre d’un projet d’association. Elle précise que la mise en œuvre de l’acte attaqué aura pour effet la cession de l’étude à la partie intéressée, une situation délicate pour elle vis-à-vis des clients et une atteinte à sa réputation dans le milieu notarial. Thèse de la partie adverse
  11. La partie adverse répond que, d’après les informations transmises par la partie intéressée, celle-ci a renoncé sine die à prêter serment à la date prévue, de sorte que l’imminence de la prestation de serment est inexistante, que la requérante a choisi de déjà quitter ses fonctions dans l’étude précédente et de commencer à travailler à Walhain, sans garantie d’être nommée et avant toute décision de nomination, et que ce choix, traduisant un manque de prudence dans son chef, ne peut fonder l’extrême urgence. Elle ajoute qu’il résulte de pièces jointes à la requête que la requérante n’a jamais pris de décision ou d’engagement pour le compte de la société notariale de sorte qu’aucun élément concrètement réalisé ne pourrait être menacé par la nomination de Mme VAN MAELE. XIexturg – 22.321 - 4/13 Elle considère que les inconvénients allégués sont exprimés en termes très généraux et ne sont pas démontrés, que la requérante n’explique pas en quoi la cession de l’étude à Mme VAN MAELE serait à l’origine de risques concrets, que sa situation « délicate » vis-à-vis des clients n’est pas expliquée, qu’il n’est notamment pas établi que lesdits clients lui restaient fidèles au motif qu’elle serait nommée et qu’elle n’étaye pas son propos en ce qui concerne sa réputation. La partie adverse rappelle que « toute participation à une épreuve de recrutement implique en elle-même un risque d’échec » et qu’un préjudice moral est en principe susceptible d'être réparé par un arrêt d'annulation. Décision du Conseil d’État
  12. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit qu’il ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation « sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
  13. En l’espèce, la circonstance que la partie intéressée ait renoncé à prester serment à la date initialement prévue, n’est pas de nature à démentir l’extrême urgence alléguée, dès lors que, comme l’indique l’acte attaqué, conformément à l’article 47 de la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse – 5 germinal An XI) contenant organisation du notariat, la prestation de serment du nouveau notaire titulaire doit, « à peine de déchéance », intervenir dans les deux mois à dater de la publication de l’arrêté de nomination. La prestation de serment d’un notaire, qui met en vigueur son arrêté de nomination, a de nombreuses autres conséquences importantes, tels le transfert de l’étude notariale et, partant, la remise du protocole, la remise des dossiers en cours, ou encore la possibilité de licencier le personnel de l’étude. Il est justifié de prévenir le plus rapidement possible les inconvénients pouvant résulter d’une annulation éventuelle de l’acte litigieux. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait déjà commencé à travailler au sein de l’étude en cause et qu’elle ait, dès lors, été remplacée en l’étude où elle travaillait XIexturg – 22.321 - 5/13 jusqu’alors, ne saurait être considérée comme une imprudence dans son chef, compte tenu des termes clairs du courriel précité de l’administration, lui adressé dès le 5 avril 2018, et lui indiquant, sans ambiguïté, que son arrêté de nomination n’était pas encore signé mais qu’elle serait avisée du moment où il le serait et de la date de sa publication au Moniteur belge. Elle justifie en revanche que la requérante soit dès que possible fixée sur ce qu’il en sera, à court terme, de son avenir professionnel au sein de l’étude notariale qu’elle a récemment intégrée en prévision de sa nomination annoncée, et de ses projets d’association avec la partie intéressée. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié en l’espèce et, ayant introduit sa demande dès le 7 décembre 2018 contre un acte dont elle a eu connaissance le 29 novembre, la requérante a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible. VI. Le moyen de droit Thèse de la partie requérante
  14. La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 44 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, 1 er de l’arrêté royal du 7 mai 2001 fixant les normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis ayant trait à la capacité et à l’aptitude des candidats à la nomination de candidat- notaire ou de notaire titulaire, et 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit relatif à l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs, d’examen sérieux des dossiers, du droit à la confiance légitime et à la sécurité juridique, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  15. Elle fait valoir, en substance, que, s’écartant de l’avis motivé de la Commission de nomination de langue française pour le notariat, l’acte attaqué devait faire l’objet d’une motivation renforcée et qu’une telle motivation particulière s’imposait d’autant plus qu’en la matière, il est extrêmement rare que la partie adverse s’écarte de l’avis de la Commission et que la partie adverse a qualifié les deux candidatures comme étant de valeur égale. Quant au caractère adéquat de la motivation, elle considère que l’acte attaqué repose sur des motifs – peu étayés – qui sont erronés et non pertinents. Elle fait valoir, premièrement, que les critères de sélection sont relatifs « à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire », que, même non mentionnés dans la loi, les résultats obtenus au concours en font nécessairement partie, XIexturg – 22.321 - 6/13 singulièrement lorsque, comme en l’espèce, la différence entre le classement respectif des candidats et entre leurs résultats est significative, et qu’en ne prenant pas en compte cette différence significative et en concluant à l’équivalence claire des deux candidatures, l’acte attaqué repose sur une motivation erronée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Deuxièmement, elle reproche à la décision attaquée de considérer qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de « la vision des candidats sur l’avenir de l’étude concernée », alors que le sous-critère des « capacités de gestion » est prévu par l’arrêté royal du 7 mai 2001 précité et qu’il n’est pas déraisonnable mais au contraire très cohérent de demander aux candidats de faire part de leurs perspectives concrètes pour l’étude et d’établir un plan financier. Elle estime que la partie adverse ne pouvait, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, rejeter les appréciations très favorables du comité d’avis des notaires et de la Commission de nomination de langue française émis à cet égard. Troisièmement, elle fait grief à la partie adverse de considérer que les candidatures des deux personnes en lice sont équivalentes, sans prendre en considération, comme l’avait fait la Commission de nomination à juste titre, son implication dans différentes instances notariales au niveau régional et au niveau local, à la différence de Bénédicte VAN MAELE, ce qui démontre dans son chef la réunion des sous-critères établis par l’arrêté royal du 7 mai 2001 précité et elle considère qu’en tout cas, si la partie adverse estimait qu’il ne s’agissait pas d’un atout pour elle, elle devait s’en expliquer dans l’acte.
  16. Elle ajoute que l’acte attaqué affirme de manière erronée que la partie intéressée, qui ne compte qu’un peu plus d’une année comme notaire associée, a une expérience plus longue qu’elle en cette qualité alors qu’elle comptabilise, à ce titre, une expérience de 4 ans et 4 mois. Elle conteste qu’à cet égard, l’expérience acquise par la partie intéressée dans l’étude concernée par la vacance puisse, pour cette raison, prévaloir sur la sienne, sous peine de méconnaître l’un des objectifs principaux de la réforme du notariat, relatif à l’objectivation et la démocratisation de l’accès à la profession et tendant à retenir le meilleur candidat et non nécessairement celui déjà en place dans l’étude. Thèse de la partie adverse
  17. La partie adverse s’interroge d’abord sur la recevabilité du moyen qui ne précise pas en quoi les principes de légitime confiance et de sécurité juridique seraient en l’espèce méconnus et soutient que s’il s’agit de faire grief à l’acte attaqué d’avoir trompé la certitude que la requérante avait d’être nommée, cela ne serait pas pertinent car « admettre que le classement de la Commission de nomination, voire [...] du Comité d’avis, ait pu faire naître une expectative légitime dans le chef de la XIexturg – 22.321 - 7/13 requérante sur sa nomination future, consisterait à dénier le pouvoir d’appréciation » dont la partie adverse dispose in fine, par rapport à des avis « par essence non contraignants ».
  18. Elle rappelle son large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de nommer un notaire titulaire, sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle affirme en substance qu’au vu de la loi de ventôse, rien ne permet de considérer que la Commission de nomination ou elle-même auraient dû tenir compte des points obtenus et du classement au concours pour départager les candidats et que, comme l’acte attaqué le relève, « les pourcentages obtenus par les candidats respectifs au concours de candidat-notaire ne peuvent plus à nouveau être utilisés comme critère distinctif quand ils postulent ultérieurement dans le cadre d’une nomination de notaire titulaire », d’autant que les candidates en lice n’ont pas été lauréates du même concours. Elle réfute le fait qu’elle aurait qualifié les deux candidatures en cause « clairement de valeur égale », alors qu’après cette considération générale, elle distingue directement les candidatures, de sorte qu’il ne s’agit pas de nier les différences existant entre les candidates mais de souligner que toutes deux pouvaient raisonnablement prétendre à la nomination, « en manière telle que la nomination de l’une ou de l’autre ne s’imposait pas d’évidence ». En ce qui concerne l’expérience, elle indique que la décision attaquée relève que la partie intéressée peut se prévaloir d’une expérience générale en notariat moins longue que celle de la requérante mais qu’elle « bénéficie comparativement d’une expérience spécifique en qualité de notaire associée », de sorte qu’il est faux d’affirmer qu’il s’agit d’un point de départ erroné entachant toute la motivation, dès lors que « les deux candidates ont été effectivement comparées en mettant en avant les éléments positifs et ceux qui le sont moins » et que la Commission de nomination n’a pas jugé autrement lorsqu’elle a dû classer les candidats, estimant elle aussi que les candidatures étaient de valeur égale de sorte que le choix de la requérante ne s’imposait pas non plus à elle. En ce qui concerne la question de la prise en compte de la vision des candidats pour les comparer, elle fait valoir qu’il s’agit d’un critère, visé par l’arrêté royal du 7 mai 2001 précité qui concerne uniquement les Comités d’avis et non les Commissions de nomination, de sorte que c’est à juste titre que la décision attaquée décide de ne pas tenir compte de la vision des candidates relative à l’avenir de l’étude concernée, qui consistait en une appréciation « plus poussée qu’une évaluation sur les critères XIexturg – 22.321 - 8/13 relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire et donc ne peut être utilisée comme critère distinctif ». Elle ajoute que l’avis du Comité d’avis était également très élogieux sur les capacités de gestion de Mme VAN MAELE et que celle-ci a obtenu, devant le Comité d’avis, plus d’avis « très favorables » que la requérante. Quant à l’engagement de la requérante dans des instances notariales régionales ou locales, la partie adverse considère que le fait qu’elle ait décidé de mettre l’accent sur « l’expérience spécifique en qualité de notaire associée » de Mme VAN MAELE, c’est-à-dire dans l’étude de Walhain, n’est pas une appréciation manifestement déraisonnable, car, si elle ne peut privilégier aveuglément la personne « en place », elle peut avoir égard à cet élément lorsque les candidats en lice sont « littéralement au coude à coude pour bénéficier de la nomination litigieuse », ce qui était le cas en l’espèce, et qu’en analysant concrètement la situation de l’étude de Walhain qui est une étude rurale et en constatant que Mme VAN MAELE, qui entretient des liens bien plus étroits que la requérante avec la commune, dispose d’une bonne vision du contexte territorial de l’étude et « qu’elle souhaite en maintenir le côté familial et proche du citoyen », elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, jurisprudence à l’appui, elle estime qu’en l’espèce, elle ne devait nullement privilégier les critères relatifs à l’expérience cumulée ou à l’implication dans des instances notariales, plutôt que le critère de l’ancrage local utile pour pratiquer dans une étude de ce type. Décision du Conseil d’État
  19. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et s’agissant de la nomination à une fonction à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l’acte administratif doit non seulement établir qu’une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais aussi préciser de manière adéquate, les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres ou, ce qui revient au même, les raisons de l’éviction des candidats non retenus. Cette exigence doit toutefois être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Ainsi, si celle-ci doit indiquer les motifs pour lesquels les candidats dont l’appréciation est égale ou comparable à celle portée sur le candidat retenu, n’ont pas été préférés, elle ne doit en revanche pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison. XIexturg – 22.321 - 9/13
  20. En l’espèce, après examen des dossiers des trois candidates et audition de celles- ci, la Commission de nomination a considéré qu’il était « indéniable que les trois candidates disposent de façon générale de la capacité et de l’aptitude à exercer les fonctions de notaire », mais, rappelant son obligation de classement à l’attention du ministre de la Justice, elle a décidé de présenter la requérante en première place et de classer Mme VAN MAELE, en deuxième place, au motif que, « dans son appréciation in concreto des candidatures », la requérante « se distingue » des deux autres candidates, dès lors qu’elle a obtenu le titre de candidat-notaire en se plaçant à une place « nettement meilleure » qu’elles et, en outre, « première du concours », de sorte que, même si elles ne sont pas lauréates du même concours, « sa supériorité sur ce point est indubitable », qu’elle dispose de la plus longue expérience professionnelle dans le notariat, ce qui lui confère « une particulière maturité », qu’elle a exposé le projet de reprise le plus raisonné, et qu’elle a été impliquée dans des instances notariales, à plusieurs reprises, à divers échelons et en diverses qualités, ce dont les deux autres candidates ne peuvent se prévaloir.
  21. La partie adverse a, quant à elle, décidé de se départir de cet avis et de nommer la candidate classée en deuxième place par la commission, considérant en substance qu’au vu de la présentation de l’instance d’avis, les deux candidatures sont « clairement de valeur égale », qu’il n’y a plus lieu, au stade de la nomination comme notaire titulaire, d’avoir égard aux scores obtenus au concours puisque la loi n’impose que la qualité de candidat-notaire, quod est pour les trois candidates, que la commission ne pouvait avoir égard à d’autres critères que « la capacité et [...] l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire », au rang desquelles ne se retrouvent ni la répartition territoriale, ni la vision des candidats sur l’avenir de l’étude, que, bien que moins ancienne dans la profession, Mme VAN MAELE bénéficie comparativement d’une expérience spécifique en qualité de notaire associé, ayant non seulement cette qualité depuis plus longtemps que la requérante mais travaillant en outre, en cette qualité, au sein de l’étude à pourvoir, et étant ainsi « plus familiarisée avec la clientèle, le fonctionnement et l’environnement de l’étude », qui est « très rurale ».
  22. Tout acte administratif qui s’écarte d’avis ou opère un revirement par rapport à une décision antérieure, doit, eu égard à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, faire l’objet d’une motivation renforcée sur le point en cause. En l’espèce, une motivation spéciale et adéquate s’imposait d’autant plus à cet égard qu’au vu de la pièce 11 jointe à sa requête, la requérante établit qu’à une exception près, depuis la réforme du notariat, « le Ministre de la Justice a toujours proposé au Roi les candidats classés premiers par les Commissions de nomination », ce qu’au demeurant, la partie adverse ne conteste pas. XIexturg – 22.321 - 10/13
  23. D’une part, si la Commission de nomination de langue française pour le notariat indique que les trois candidates sont chacune, « de façon générale », capables et aptes à être notaire titulaire et précise les raisons de cette appréciation, elle détaille ensuite les raisons pour lesquelles, à son estime, in concreto, la requérante « se distingue » favorablement des deux autres candidates. Dans ce contexte, l’acte attaqué ne peut raisonnablement considérer qu’en réalité, selon la présentation de ladite commission, les deux candidatures en lice sont « clairement » de valeur égale.
  24. D’autre part, l’article 44, § 2, de la loi du 25 ventôse an XI précitée dispose, sans autre précision, que « le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l’aptitude des candidats pour l’exercice de la fonction de notaire ».
  25. S’il est vrai que la loi n’impose pas, outre la qualité de candidat-notaire, « de conditions supplémentaires sur les scores du concours de candidat-notaire » et qu’il est hasardeux de comparer des candidats d’une session à l’autre dudit concours, il reste qu’être classé premier lors de son propre concours et avec un pourcentage largement supérieur à celui des autres candidats, n’est pas étranger aux critères de capacité et d’aptitude précités, requis par le législateur pour l’exercice de la fonction, de sorte qu’il n’est pas pertinent, pour prendre le contre-pied de l’avis de la commission, de considérer que légalement, celle-ci ne pouvait nullement en tenir compte à titre de critère distinctif.
  26. De même, il est exact que l’arrêté royal du 7 mai 2001 précité concerne les normes uniformes auxquelles doivent répondre les avis émis par les comités d’avis des notaires en vue d’une nomination de candidat-notaire ou de notaire titulaire. Ces avis ont donc effectivement plutôt trait à la capacité et à l’aptitude in abstracto à être notaire ou candidat-notaire. Cependant, l’article 44, § 1er, la loi de ventôse précitée prévoit expressément que, pour rendre son avis, la Commission de nomination dispose d’un « dossier de nomination » pour chaque candidat, comprenant notamment les « avis écrits », dont celui des comités d’avis des notaires. La présence des avis des comités d’avis des notaires dans les dossiers de nomination soumis à la Commission de nomination en vue d’un classement, se comprendrait mal si celle-ci ne pouvait nullement avoir égard à la teneur de ces avis. Prima facie, rien n’interdit donc à la Commission de nomination, face à des candidates toutes deux capables et aptes « de façon générale » pour la fonction, de souligner, en vue de les départager, le caractère « le plus raisonné » du plan de reprise proposé par l’une des candidates, celle-ci s’étant renseignée sur « les développements attendus des environs de l’étude en termes d’aménagement du XIexturg – 22.321 - 11/13 territoire », suggérant des pistes pour un développement dynamique et anticipant les problèmes susceptibles de se poser. Cela procède à l’évidence de la capacité de gestion de l’étude à reprendre, et donc du critère de capacité requis pour l’exercice de la fonction de notaire. La partie adverse ne peut raisonnablement soutenir que la Commission de nomination aurait, à cet égard, procédé à une évaluation « plus poussée » que celle requise pour évaluer la capacité et l’aptitude des candidats et aurait usé, à tort, de cet élément comme critère distinctif.
  27. Enfin, la motivation de l’arrêté royal attaqué apparaît inexacte lorsqu’il affirme que la bénéficiaire de l’acte attaqué a comparativement une plus longue expérience en qualité de notaire associée que la requérante, alors qu’il résulte du dossier administratif que celle-ci peut se prévaloir d’une expérience en cette qualité de quatre ans et quatre mois, au contraire de Mme VAN MAELE qui n’exerce en cette qualité que depuis « un peu plus d’un an » à la date du 11 janvier
  28. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que la bénéficiaire de l’acte attaqué ait déjà une expérience au sein même de l’étude à pourvoir, celle-ci fût-elle « plus rurale que ce [que la requérante] connaît », ne suffit pas prima facie à justifier, de manière adéquate, que la partie adverse se soit écartée de l’avis émis par la Commission de nomination qui a présenté, à la majorité, la requérante en première place du classement soumis au ministre de la Justice. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux.
  29. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d'intervention de Bénédicte VAN MAELE est rejetée. Article
  30. La suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 11 novembre 2018 nommant Bénédicte VAN MAELE notaire dans l’arrondissement judiciaire du XIexturg – 22.321 - 12/13 Brabant wallon et fixant la résidence à Walhain, en remplacement de Luc de BURLET atteint par la limite d’âge, communiqué par courriel du 29 novembre 2018 et publié par mention au Moniteur belge du 7 décembre 2018 est ordonnée. Article
  31. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante qui n'a pas opté pour la procédure électronique. Article
  32. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  33. Les dépens avancés pour un montant de 150 EUR, par Mme Bénédicte VAN MAELE, sont liquidés à sa charge. Les autres dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit décembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XIexturg – 22.321 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.321 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.573 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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