id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.053 No Rôle: A. 226439/XI-22227 Affaire: Ordonnance de cassation 13053 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-11-23 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 01:07 Fiche Ordonnance de cassation no 13.053 du 8 novembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.053 du 8 novembre 2018 A. 226.439/XI-22.227 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Oriane TODTS, avocat, rue du Marché au Charbon 86 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 16 octobre 2018, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 209.137 du 10 septembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 221.904/I.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 25 octobre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI – 22.227 - 1/4
- En raison de son caractère tardif, l’arrêt attaqué rejette le recours introduit contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclarant irrecevable la demande de protection internationale introduite par la requérante, sur pied de l’article 57, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
- La requérante prend un moyen unique, dont la première branche invoque une violation de la foi due aux actes, la deuxième, la violation des articles 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et 149 de la Constitution, et la troisième, celle des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit à un recours effectif, et 26, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale précitée, et de l’obligation de motivation. Dans la première branche, elle soutient que l’arrêt viole la foi due à sa requête en énonçant à tort que les deux catégories d’étrangers qu’elle considère comme comparables sont, d’une part, les étrangers dont la demande est jugée irrecevable en application de l’article 57, § 3, alinéa 1er, 3°, précité et, d’autre part, ceux dont la demande est rejetée au fond et qui ne bénéficient pas déjà d’une protection dans un autre pays de l’Union européenne, alors qu’elle comparait la situation d’étrangers « ayant tous deux obtenus une protection internationale dans un autre pays de l’Union européenne », dont la demande, pour l’un, est déclarée irrecevable et, pour l’autre, fait l’objet d’une décision au fond. En une deuxième branche, elle reproche à l’arrêt de ne pas être « motivé correctement en droit », en fondant le refus de poser la question préjudicielle suggérée sur l’article 26, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale précitée, alors qu’estimant que la Cour s’est déjà prononcée, c’est l’article 26, § 2, alinéa 2, 2°, qu’il convenait d’appliquer. Dans la troisième branche, elle soutient que l’arrêt attaqué procède à une lecture inexacte de la possibilité qu’offre l’article 26, § 2, alinéa 3, précité de ne pas poser de question préjudicielle et n’est pas à suffisance motivé, dès lors que sa motivation « ne permet pas de constater que l’article 39/57, §1er, al. 2, 3° ne viole manifestement pas les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit à un recours effectif et à l’article 3 de la CEDH ». Décision du Conseil d’État
- La requête portée devant le Conseil du contentieux des étrangers faisait valoir que « [l]a partie requérante estime que l’étranger ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité et souhaitant introduire un recours à l’encontre de cette décision se trouve dans une situation comparable à celle de l’étranger ayant fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire », sans exposer que celui-ci aurait par hypothèse également déjà obtenu XI – 22.227 - 2/4 une protection dans un autre pays de l’Union. De même, la question préjudicielle comparait des demandeurs d’asile ayant fait ou non l’objet d’une décision d’irrecevabilité, sans autre précision. La première branche manque manifestement en fait.
- La deuxième branche, qui, comme telle, ne remet pas en cause le principe même de la décision de ne pas interroger la Cour constitutionnelle, est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt.
- Une simple lecture de l’arrêt, en ses points 7.2 à 7.4, permet de comprendre la raison pour laquelle le premier juge décide de faire application de l’article 26, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale précitée. Il en ressort également que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il a bien été procédé à un « examen de la proportionnalité de l’ingérence », au regard de l’objectif poursuivi par le législateur et « du caractère très limité de l’objet du litige ». À supposer que la motivation de l’arrêt soit, sur ce point, erronée en droit ou en fait, cela ne saurait constituer une violation de l’obligation de motivation des jugements, celle-ci ne consistant qu’en une règle de forme. La troisième branche ne peut manifestement pas être accueillie. Le moyen unique ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI – 22.227 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.227 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.053 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div