← België

Ordonnance de cassation 13069 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.069 No Rôle: A. 226509/XI-22238 Affaire: Ordonnance de cassation 13069 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-06 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 03:19 Fiche Ordonnance de cassation no 13.069 du 26 novembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.069 du 26 novembre 2018 A. 226.509/XI-22.238 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,

  1. Par une requête introduite le 24 octobre 2018, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 209.723 du 20 septembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 221.852/I.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 novembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la XI – 22.238 - 1/3 procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
  5. L’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
  6. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la foi due aux actes, et de l’erreur manifeste d’appréciation. En quatre branches, il fait grief au juge du fond de méconnaître le contenu de l’attestation de son avocat kinois, qui, contrairement à ce que l’arrêt affirme, n’écrit pas l’avoir reçu en consultation le 3 juin 2017, ni qu’ainsi consulté, il l’aurait reçu dans son cabinet le même jour, ni qu’il aurait été sollicité par les membres de sa famille, et il ajoute qu’il n’est pas incohérent que sa famille ait sollicité son intervention pour retrouver le requérant et que celui-ci l’ait consulté après sa détention. Décision du Conseil d’État
  7. Dans le passage critiqué de l’arrêt, le premier juge indique clairement les raisons pour lesquelles il n’accorde aucune force probante à l’attestation de l’avocat kinois. La circonstance que lesdits motifs de l’arrêt seraient erronés en droit ou en fait, ne saurait constituer une violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée qui ne prescrivent qu’une règle de forme.
  8. Par ailleurs, il y a lieu de rectifier une erreur matérielle de l’arrêt, lorsque celle-ci apparaît à l’évidence, du contexte dans lequel la décision a été prise et de la procédure. En l’espèce, il est manifeste qu’au point 5.8.9., alinéa 4, huitième ligne, de l’arrêt, le juge entendait viser la date du 6 juin
  9. L’erreur matérielle ainsi rectifiée, la première branche manque manifestement en fait. Pour le surplus, le requérant n’est manifestement pas recevable à soutenir le contraire de ce qu’il a initialement exposé à l’appui de sa demande d’asile. Or, il ressort de la décision contestée devant le Conseil du contentieux des étrangers, reproduite dans l’arrêt, que le requérant a expliqué au commissariat général aux réfugiés et aux apatrides avoir été arrêté le 3 juin 2017 et détenu deux fois deux jours à l’ANR, et que c’est bien un avocat « envoyé par [ses] parents » qui le « retrouve » et obtient sa libération. Dénuées d’intérêt, les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen sont manifestement irrecevables. XI – 22.238 - 2/3
  10. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, PAR CES MOTIFS, D É C I D E : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  11. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 22.238 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.