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Ordonnance de cassation 13070 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/11/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.070 No Rôle: A. 226534/XI-22244 Affaire: Ordonnance de cassation 13070 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-06 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 19:36 Fiche Ordonnance de cassation no 13.070 du 26 novembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.070 du 26 novembre 2018 A. 226.534/XI-22.244 En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Annick HENDRICKX, avocat, Marcel Broodthaersplein 8/5 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,

  1. Par une requête introduite le 29 octobre 2018, l’État belge, représenté par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 210.109 du 27 septembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 218.552 et 218.549/I.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 14 novembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. XI -22.244- 1/3
  5. L’arrêt attaqué annule l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et l’interdiction d’entrée, pris le 27 mars 2018 à l’encontre de XXXXX.
  6. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la foi due aux actes. En une première branche, il fait valoir qu’en affirmant que le premier acte n’est pas suffisamment motivé, alors qu’il répond expressément au fait que la partie adverse a déclaré avoir un partenaire en Belgique et en soutenant qu’il n’a pas procédé à un examen minutieux et rigoureux au regard de l’article 8 de la Convention précitée, le juge administratif fait une mauvaise application des dispositions relatives à la motivation formelle des actes administratifs et dudit article
  7. Dans la seconde branche, il soutient que l’affirmation de l’arrêt selon laquelle la lecture de l’ordre de quitter le territoire attaqué et de l’ensemble du dossier administratif ne révèle aucunement un examen minutieux des éléments dont la partie requérante avait connaissance au moment de la décision, est fausse et en contradiction avec le dossier administratif qui établit qu’il a entendu la partie adverse, sollicité des informations complémentaires relatives à son partenaire et pris en compte l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Décision du Conseil d’État
  8. Sur les deux branches réunies, le juge administratif reproche en substance à l’acte administratif querellé de n’être pas suffisamment motivé eu égard au témoignage du partenaire de la partie adverse « relativement détaillé », porté à la connaissance du requérant en temps utile, contrairement à ce qu’il prétend, et que les arguments développés dans la note d’observations à propos de l’article 8 de la Convention précitée, constituent une motivation a posteriori de l’acte qui, quant à lui, n’a abordé la question de la relation amoureuse alléguée que sous l’angle des craintes possibles de la partie adverse en cas de retour au pays d’origine. Il en déduit que « la motivation de la première décision attaquée, s’agissant du respect de l’article 8 de la CEDH, ne reflète pas un examen aussi minutieux que possible de la cause à cet égard ». Ce décidant, l’arrêt ne méconnaît aucune des dispositions visées au moyen. Celui-ci ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches. XI -22.244- 2/3
  9. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  10. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille dix-huit par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI -22.244- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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